Urteilskopf

122 II 252

36. Estratto della sentenza 22 maggio 1996 della II Corte di diritto pubblico nella causa Hydro Electra AG c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino e Società Elettrica Sopracenerina SA (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 254

BGE 122 II 252 S. 254

A.- Il 16 maggio 1989, la Hydro Electra AG, con sede a Heerbrugg, ha ottenuto dal Cantone Ticino una concessione per lo sfruttamento di una piccola centrale idroelettrica nel Comune di Vergeletto. Quest'ultima, di una potenza di 210 kW, è stata posta in esercizio nel giugno del 1990. Il 15 novembre 1989 la Hydro Electra AG ha concluso un contratto con la Società Elettrica Sopracenerina SA concernente l'allacciamento della centrale alla rete elettrica di quest'ultima. L'accordo, la cui durata iniziale era limitata al 31 dicembre 1994, in assenza di disdette, prevedeva il suo rinnovo automatico di anno in anno. La convenzione, tuttora in vigore, all'art. 3 stabilisce una retribuzione per l'energia elettrica fornita alla Società Elettrica Sopracenerina SA di 8,5 cts/kWh l'inverno e di 6,5 cts/kWh l'estate.
B.- Il 1o maggio 1991 è entrato in vigore il decreto federale sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (Decreto sull'energia), del 14 dicembre 1990 (DEn; RS 730.0), il quale, all'art. 7, regola le condizioni di raccordo di produttori in proprio. Appellandosi a tale normativa, la Hydro Electra AG ha chiesto una revisione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica concordati con la Società Elettrica Sopracenerina SA, la quale ha rifiutato la richiesta il 19 settembre 1994. La Hydro Electra AG si è pertanto rivolta al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, instando affinché il prezzo dell'energia elettrica fornita alla menzionata società fosse stabilito in 16 cts/kWh con effetto dal 1o maggio 1994. Il 29 marzo 1995, il Governo ticinese, quale autorità cantonale competente giusta l'art. 7 cpv. 5
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
DEn, ha fissato la prestazione a carico della Società Elettrica Sopracenerina SA, con effetto dal 1o maggio 1994, nel seguente modo:
inverno:

13 cts/kWh tariffa alta

10 cts/kWh tariffa bassa

estate:

11 cts/kWh tariffa alta

08 cts/kWh tariffa bassa

La decisione indicava la possibilità di interporre ricorso presso il Consiglio federale.
C.- Il 17 aprile 1995, la Hydro Electra AG ha adito il Consiglio federale, chiedendo di annullare la citata risoluzione governativa e di concederle, a far tempo dal 1o maggio 1994, un'indennità conforme al decreto federale sull'impiego parsimonioso dell'energia.
D.- Al termine di uno scambio di opinioni con il Consiglio federale, il Tribunale federale si è dichiarato disposto a trattare il gravame quale ricorso di diritto amministrativo.
E.- Chiamati a esprimersi, la Società Elettrica Sopracenerina SA ha postulato di respingere il gravame mentre il Consiglio di Stato ticinese si
BGE 122 II 252 S. 255

è rimesso al giudizio del Tribunale federale; il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ha proposto di annullare l'atto impugnato e di fissare la rimunerazione per l'energia elettrica in un prezzo annuale medio di 16 cts/kWh. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo e ha annullato la sentenza impugnata.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. La decisione del Consiglio di Stato ticinese poggia sul decreto federale sull'energia, del 14 dicembre 1990, ovvero su diritto pubblico federale. Ne deriva che il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta i combinati art. 97 cpv. 1
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
OG e 5 della procedura federale amministrativa, del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021): la decisione litigiosa è infatti stata emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 98 lett. g
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b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
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d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
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k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
OG) e non sussiste alcuna delle eccezioni indicate agli art. 99 a
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e  les garanties pour la géothermie;
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g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
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j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
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102 OG. In particolare, non è realizzata l'eccezione prevista all'art. 99 lett. b OG, in quanto non si tratta di stabilire o di approvare una tariffa (generale e astratta), bensì di applicare al caso concreto i principi concernenti l'indennità per energia elettrica sanciti dall'art. 7
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b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
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f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
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i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
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DEn (cfr. DTF 116 V 130 consid. 2a pag. 133, DTF 109 Ib 308 consid. 1 pag. 309/310). Per simili controversie, come per altre concernenti le condizioni di raccordo di produttori in proprio, è aperta la via del ricorso di diritto amministrativo. Né muta tale considerazione, il fatto che il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie abbia emanato delle raccomandazioni (non vincolanti) per il calcolo e la determinazione del pagamento dell'elettricità fornita da produttori in proprio, delle quali il giudice deve tenere conto nell'ambito dell'applicazione dell'art. 7
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DEn. Da quanto esposto discende che il gravame è ammissibile quale ricorso di diritto amministrativo.
2. Il decreto federale sull'energia, nella sua terza sezione ("Produttori in proprio"), contiene la seguente regolamentazione: "Art. 7. Condizioni di raccordo.
1. Gli enti pubblici di erogazione di energia hanno l'obbligo di accettare in una forma appropriata per la rete l'energia offerta regolarmente da produttori in proprio. 2. Il pagamento viene effettuato in funzione del prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte delle reti regionali di trasporto.
BGE 122 II 252 S. 256

3. Trattandosi di fornitura di energia elettrica, ottenuta con energie rinnovabili, bisogna accettare anche l'energia non prodotta regolarmente. In tal caso, il pagamento è effettuato in funzione del prezzo d'acquisto di energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali di produzione. 4. Le imprese forniscono l'energia al prezzo che richiedono dai consumatori che non sono produttori in proprio. 5. I Cantoni designano l'autorità incaricata di fissare le condizioni di raccordo per i produttori in proprio, in caso di litigio." Il decreto in questione è entrato in vigore il 1o maggio 1991 ed esplica effetti sino all'entrata in vigore di una legge federale sull'energia, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1998 (art. 26
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DEn). Con l'ordinanza del 22 gennaio 1992 (ordinanza sull'energia, OEn; RS 730.01), il Consiglio federale ha specificato le disposizioni del decreto.
3. a) La resistente fornisce energia elettrica al pubblico, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1
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DEn essa è quindi un ente pubblico di erogazione di energia (cfr. testi francese e tedesco, più precisi: "entreprise assurant l'approvisionnement public en energie", "Unternehmung der öffentlichen Energieversorgung"): la norma citata le impone pertanto di accettare l'energia fornita da produttori in proprio. b) La decisione impugnata qualifica come tale la ricorrente, per l'energia prodotta nella centrale di Vergeletto. Una simile qualificazione è conforme all'art. 1 lett. k
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OEn, secondo il quale sono produttori in proprio "i proprietari di impianti per la produzione di energia ai quali gli enti pubblici di erogazione di energia partecipano per il 50% al massimo e che producono energia di rete: 1. principalmente per i propri bisogni o
2. principalmente o esclusivamente per l'alimentazione della rete, senza essere portatori di un mandato pubblico". c) La resistente contesta tale qualifica. A suo avviso, un'impresa privata, che - come la ricorrente - convoglia la sua intera produzione nella rete pubblica, non può essere ritenuta un produttore in proprio ("producteur pour ses propres besoins", "Selbstversorger"). Senonché, la definizione di produttore in proprio contenuta nell'ordinanza eccede il significato comune dell'espressione. Un'analisi dei materiali legislativi rivela che la stessa era già impiegata nel messaggio del Consiglio federale, del 21 dicembre 1988 (FF 1989 I pag. 405 segg., segnatamente pag. 421; nel testo tedesco "Eigenerzeuger", BBl 1989 I pag. 512). Le relative spiegazioni indicano che
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si intendeva dare a tale nozione un significato ampio. In effetti, il messaggio governativo dichiarava le condizioni di raccordo applicabili "a produttori di energia di rete che non svolgono una funzione di approvvigionamento pubblico regolare, nonché ai proprietari di piccoli impianti che producono energia per conto di terzi senza disporre di un mandato di diritto pubblico a tale scopo". In particolare, esse dovevano essere vincolanti pure per "produttori in proprio che producono energia unicamente per terzi" (messaggio citato pag. 422). Certo, a quest'ultimo proposito il messaggio fa riferimento, a titolo di esempio, ad un impianto di incenerimento, che non utilizza l'elettricità prodotta. Nondimeno, il testo della disposizione non limita la sua applicazione ai casi in cui l'energia trasmessa in rete è un prodotto secondario e il relativo messaggio sottolinea come il campo di applicazione della norma debba essere il più vasto possibile, entro i limiti delle disposizioni di esecuzione e della prassi in materia, evitando in tal modo che scogli di natura amministrativa impediscano il ricorso giudizioso alla produzione di energia in proprio (messaggio pag. 422). Ne discende che se, da un lato, la disposizione in questione verteva, in modo primario, a disciplinare la fornitura di eccedenze di energia da parte di produttori in proprio, dall'altro, il Consiglio federale non ha ecceduto il proprio margine di apprezzamento adottando l'art. 1 lett. k
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OEn. In effetti, tanto nel messaggio (pag. 421) quanto nei dibattiti parlamentari, è stata ripetutamente sottolineata l'importanza di incentivare l'impiego di piccoli impianti, atti a garantire e diversificare l'approvvigionamento del paese. Orbene, ampliando l'applicazione dell'art. 7 cpv. 3
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DEn alle imprese che producono energia esclusivamente per l'alimentazione della rete, il Consiglio federale favorisce il perseguimento di tale fine: un'interpretazione più restrittiva comprometterebbe infatti in modo notevole il raggiungimento dell'obbiettivo, ripetutamente proclamato, di promuovere l'impiego di energie alternative. Ne discende che il testo dell'art. 1 lett. k
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OEn è conforme alla legge e vincola il Tribunale federale: il fatto di fornire esclusivamente energia per l'alimentazione della rete non osta quindi alla qualifica della ricorrente quale produttore in proprio.

4. Come testé indicato, l'art. 7
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DEn intende incentivare l'impiego di piccoli impianti, onde contribuire a garantire e a diversificare l'approvvigionamento energetico del paese (FF 1989 I pag. 421). Esso impone agli enti pubblici di erogazione di energia di accettare l'energia offerta da produttori in proprio. Le condizioni di raccordo dipendono, tra altro, dal fatto che l'energia sia offerta, ovvero prodotta (cfr. testi tedesco e
BGE 122 II 252 S. 258

francese "produziert", "produite"), regolarmente e dalla circostanza che essa sia ottenuta mediante energie rinnovabili. a) Giusta l'art. 7 cpv. 1 e
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2 DEn, gli enti pubblici di erogazione di energia devono accettare l'energia di rete prodotta regolarmente da produttori in proprio; per la stessa, essi devono versare il prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte delle reti regionali di trasporto. b) Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta mediante energie rinnovabili, il cpv. 3 del medesimo articolo pone poi degli obblighi accresciuti, sia in merito al dovere di accettare l'energia che alla relativa retribuzione: l'energia va infatti accettata anche se offerta in modo irregolare e la controprestazione dipende dal prezzo di acquisto di energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali di produzione. c) Nello specificare l'art. 7
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f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
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k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
DEn, l'art. 1 lett. g
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c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
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k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
OEn menziona quali energie rinnovabili l'energia solare, quella idrica, geotermica, l'energia eolica e la biomassa. L'ordinanza precisa tuttavia che le condizioni di raccordo non si applicano all'energia prodotta irregolarmente, salvo quella ricavata da energie rinnovabili (art. 14 cpv. 2 lett. a
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OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
1    Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
2    Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.
OEn), all'elettricità prodotta da impianti termici fossili senza sfruttamento del calore (art. 14 cpv. 2 lett. b
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OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
1    Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
2    Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.
OEn) e all'elettricità prodotta da centrali idroelettriche la cui potenza supera 1 MW (megawatt-art. 14 cpv. 2 lett. c
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OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
1    Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
2    Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.
OEn). L'art. 15 cpv. 3
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OEne Art. 15 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre - 1 Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l'installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement.
1    Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l'installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement.
2    Les installations qui ne sont exploitées que 500 heures par an au maximum ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance de production.
3    Si le regroupement dans le cadre de la consommation propre ne remplit ultérieurement plus la condition énoncée à l'al. 1, il ne peut perdurer que si les motifs du changement relèvent de ses participants existants.
OEn stabilisce inoltre che piccoli enti pubblici comunali e regionali di erogazione di energia possono trasmettere all'ente superiore l'energia immessa in quantità sproporzionata (è tale l'energia che eccede il 5% della fornitura annua dell'ente di erogazione). A norma dell'art. 16 cpv. 1
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement - 1 Le propriétaire foncier facture les coûts aux différents locataires et preneurs à bail selon les principes suivants:
1    Le propriétaire foncier facture les coûts aux différents locataires et preneurs à bail selon les principes suivants:
a  l'électricité soutirée à l'extérieur est facturée en fonction de la consommation; cette facturation inclut, toutes redevances comprises, les coûts de l'énergie, de l'utilisation du réseau et de la mesure au point de mesure du regroupement;
b  l'électricité produite en interne et les coûts de la mesure interne, de la mise à disposition des données, de l'administration et de la facturation dans le cadre du regroupement (coûts internes) peuvent être facturés selon un forfait correspondant à 80 % au maximum du montant qui serait dû en cas de non-participation au regroupement, pour l'achat de la même quantité d'électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur.38
1bis    ...39
2    Pour les coûts internes, le propriétaire foncier peut facturer, en lieu et place du forfait précisé à l'al. 1, let. b, les coûts effectifs, déduction faite des recettes provenant de l'électricité injectée.40
2bis    ...41
3    S'il facture l'électricité produite en interne conformément à l'al. 2, le propriétaire foncier ne peut pas facturer un montant excédant celui qui serait dû pour l'achat de la même quantité d'électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur. Si les coûts internes sont inférieurs aux coûts du produit électrique standard extérieur, il peut facturer, en plus des coûts internes, au maximum la moitié des économies réalisées.42
4    En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit:
a  qui représente le regroupement à l'extérieur;
b  la façon de procéder pour la mesure de la consommation interne, la mise à disposition des données, l'administration et le décompte;
c  le produit électrique qui doit être soutiré à l'extérieur ainsi que les modalités pour un changement de ce produit.
5    Les locataires et les preneurs à bail peuvent seulement mettre fin à la participation au regroupement à partir du moment où:
a  ils disposent du droit d'accès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veulent le faire valoir, ou
b  le propriétaire foncier ne peut pas assurer l'approvisionnement approprié en électricité ou ne respecte pas les dispositions visées aux al. 1 à 3.
6    Le départ du regroupement doit être notifié au propriétaire foncier trois mois à l'avance, par écrit et avec indication des motifs.
7    Les propriétaires fonciers auxquels incombe l'approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l'obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d'imputation au sens de l'art. 4 OApEl43.
OEn, le concrete condizioni di raccordo sono fissate mediante contratto tra le parti interessate (produttore in proprio e ente pubblico di erogazione di energia). In caso di lite, i Cantoni designano l'autorità competente a dirimere la controversia (art. 7 cpv. 5
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
DEn e art. 16 cpv. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement - 1 Le propriétaire foncier facture les coûts aux différents locataires et preneurs à bail selon les principes suivants:
1    Le propriétaire foncier facture les coûts aux différents locataires et preneurs à bail selon les principes suivants:
a  l'électricité soutirée à l'extérieur est facturée en fonction de la consommation; cette facturation inclut, toutes redevances comprises, les coûts de l'énergie, de l'utilisation du réseau et de la mesure au point de mesure du regroupement;
b  l'électricité produite en interne et les coûts de la mesure interne, de la mise à disposition des données, de l'administration et de la facturation dans le cadre du regroupement (coûts internes) peuvent être facturés selon un forfait correspondant à 80 % au maximum du montant qui serait dû en cas de non-participation au regroupement, pour l'achat de la même quantité d'électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur.38
1bis    ...39
2    Pour les coûts internes, le propriétaire foncier peut facturer, en lieu et place du forfait précisé à l'al. 1, let. b, les coûts effectifs, déduction faite des recettes provenant de l'électricité injectée.40
2bis    ...41
3    S'il facture l'électricité produite en interne conformément à l'al. 2, le propriétaire foncier ne peut pas facturer un montant excédant celui qui serait dû pour l'achat de la même quantité d'électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur. Si les coûts internes sont inférieurs aux coûts du produit électrique standard extérieur, il peut facturer, en plus des coûts internes, au maximum la moitié des économies réalisées.42
4    En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit:
a  qui représente le regroupement à l'extérieur;
b  la façon de procéder pour la mesure de la consommation interne, la mise à disposition des données, l'administration et le décompte;
c  le produit électrique qui doit être soutiré à l'extérieur ainsi que les modalités pour un changement de ce produit.
5    Les locataires et les preneurs à bail peuvent seulement mettre fin à la participation au regroupement à partir du moment où:
a  ils disposent du droit d'accès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veulent le faire valoir, ou
b  le propriétaire foncier ne peut pas assurer l'approvisionnement approprié en électricité ou ne respecte pas les dispositions visées aux al. 1 à 3.
6    Le départ du regroupement doit être notifié au propriétaire foncier trois mois à l'avance, par écrit et avec indication des motifs.
7    Les propriétaires fonciers auxquels incombe l'approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l'obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d'imputation au sens de l'art. 4 OApEl43.
OEn). Spetta poi al Dipartimento federale delle comunicazioni, dei trasporti e delle energie emanare raccomandazioni per il calcolo e la determinazione della rimunerazione dell'energia fornita dai produttori in proprio (art. 17 cpv. 1
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OEne Art. 17 Utilisation d'accumulateurs électriques s'agissant de regroupements dans le cadre de la consommation propre - 1 Quiconque recourt à un accumulateur électrique est tenu de prendre à ses frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d'ordre technique au point de raccordement au réseau.
1    Quiconque recourt à un accumulateur électrique est tenu de prendre à ses frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d'ordre technique au point de raccordement au réseau.
2    Le gestionnaire de réseau doit raccorder les accumulateurs électriques aux mêmes conditions techniques qu'un producteur ou un consommateur final comparable.
3    Les accumulateurs électriques qui soit soutirent uniquement de l'électricité du réseau de distribution, soit en injectent uniquement dans ce dernier ne doivent pas être mesurés séparément.
4    Le gestionnaire de réseau doit exploiter les appareils de mesure au point de mesure visé à l'art. 2, al. 1, let. c, OApEl44 en cumulant toutes les phases.
OEn).
5. a) Come esposto in precedenza, la ricorrente è un produttore in proprio giusta l'art. 7
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
DEn in combinazione con l'art. 1 lett. k
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
OEn, l'energia da
BGE 122 II 252 S. 259

essa prodotta è ottenuta mediante energie rinnovabili (art. 1 lett. g
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
OEn) e, infine, la potenza dell'impianto non supera 1 MW (cfr. art. 7 cpv. 3
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
DEn e art. 14
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OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
1    Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
2    Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.
OEn). La resistente è tuttavia dell'avviso che l'art. 7
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a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
DEn non sia applicabile alla vertenza, in quanto la norma citata concerne unicamente l'energia prodotta da impianti nuovi, mentre quello della ricorrente è stato costruito prima dell'adozione del decreto in questione, nell'intento di cederle la totalità dell'energia prodotta: i calcoli di redditività dell'opera non sono quindi stati effettuati sulla base della retribuzione sancita dal decreto federale sull'energia, bensì sugli accordi conclusi tra le parti dell'attuale procedura. Sempre secondo la resistente, sarebbe contrario al principio della buona fede modificare tali precedenti pattuizioni. b) L'interpretazione proposta dalla resistente non trova alcun sostegno nel testo di legge, che non limita l'applicazione dell'art. 7
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
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g  le supplément perçu sur le réseau;
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DEn a impianti nuovi, realizzati dopo l'adozione del decreto. Inoltre, l'art. 25 cpv. 3
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OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
1    Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
2    Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.
DEn, secondo il quale le condizioni di ripresa dell'energia già valide per produttori in proprio devono corrispondere alle esigenze dell'articolo 7 entro 3 anni dall'entrata in vigore del decreto, conduce alla conclusione inversa: evidenzia infatti l'intenzione di applicare la normativa anche a impianti già esistenti al momento della sua entrata in vigore. Certo, la regolamentazione in questione mira, in primo luogo, a incoraggiare la realizzazione di nuovi impianti. Nondimeno, i materiali legislativi mostrano che il legislatore era cosciente che il testo dell'art. 7 cpv. 3
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a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
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f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
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j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
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DEn poneva anche gli impianti già esistenti a beneficio della nuova regolamentazione (Boll. uff. CS del 4 dicembre 1990 pag. 970/71, voti Rüesch; CN del 13 dicembre 1990 pag. 2389, voto Caccia). Ne discende che l'art. 7 cpv. 3
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DEn trova applicazione anche a contratti di fornitura conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto sull'energia, concernenti centrali pianificate e realizzate prima di tale termine. Un ente pubblico di distribuzione di energia non può quindi opporre a una richiesta di adattamento dei prezzi di fornitura dell'energia la violazione del principio della buona fede, salvo se in presenza di un vero e proprio abuso di diritto. In effetti, la regolamentazione in esame, che riposa su considerazioni di politica energetica e che vincola il Tribunale federale (art. 114bis cpv. 3
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OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
1    Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
2    Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.
Cost.), è prioritaria rispetto ai principi della libertà contrattuale, della buona fede e del rispetto degli impegni assunti ("pacta sunt servanda"): l'eccezione sollevata dalla resistente si appalesa pertanto infondata e, come tale, va respinta.
6. Resta da vagliare se la ricorrente abbia diritto al trattamento privilegiato previsto al terzo capoverso di tale disposto, secondo il quale
BGE 122 II 252 S. 260

la retribuzione che le spetta non va calcolata in base al cpv. 2 della medesima norma (prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte delle reti regionali di trasporto), bensì "in funzione del prezzo di acquisto di energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali di produzione". a) Il testo dell'art. 7 cpv. 2 del messaggio del Consiglio federale (FF 1989 I 445) stabiliva che tutta l'energia offerta da produttori in proprio andava rimunerata applicando il metodo più favorevole (costi per l'acquisto di energia equivalente proveniente da nuovi impianti nazionali di produzione); esso conteneva tuttavia alcune limitazioni nel concetto di produttore in proprio (FF 1989 I 421 segg.). Il Consiglio nazionale ha accettato tale versione dell'art. 7 cpv. 2, rifiutando una proposta volta a determinare la rimunerazione per l'energia di produttori in proprio (senza distinzioni) nel prezzo di energia equivalente da parte delle reti regionali di trasporto (Boll. uff. CN dell'8 febbraio 1990 pag. 155 segg.). Senonché, il Consiglio degli Stati si è rifiutato di avallare tale testo, pronunciandosi altresì in favore dell'adozione dell'attuale art. 7 cpv. 3
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g  le supplément perçu sur le réseau;
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i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
DEn, proposto dal Consigliere agli Stati Jagmetti (Boll. uff. CS del 4 dicembre 1990 pag. 968 segg.) e sul quale, in seguito, si è allineato pure il Consiglio nazionale (Boll. uff. CN del 13 dicembre 1990 pag. 2386 segg.). Il Consigliere Jagmetti ha motivato la propria proposta con riferimento all'opportunità di incentivare la produzione di impianti fotovoltaici e a energia eolica; egli ha tuttavia relativizzato tale considerazione, indicando che l'espressione "energie rinnovabili" è stata ripresa dall'art. 24octies
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OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
1    Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
2    Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.
Cost. e che, nei due casi, essa ha il medesimo significato. Senonché, perlomeno in quest'ultimo contesto, lo stesso proponente ammette che l'espressione comprende pure le centrali idroelettriche (Jagmetti, Kommentar BV, n. 38 all'art. 24octies
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OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
1    Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
2    Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.
Cost.). Con l'adozione dell'art. 7 cpv. 3
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a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
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c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
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DEn si intendeva essenzialmente incoraggiare lo sfruttamento di energie alternative, rinnovabili. Garantendo ai proprietari di impianti il diritto di fornire l'energia prodotta (eventualmente irregolarmente) ad un prezzo tale da coprire i costi marginali, il legislatore intendeva favorire, ad esempio, la realizzazione di impianti fotovoltaici o a energia eolica, (Boll. uff. CS del 4 dicembre 1990 pag. 969/980, voto Jagmetti). Nondimeno, nel corso dei dibattiti parlamentari, numerosi votanti hanno evidenziato taluni problemi, insiti nel testo di legge proposto, segnatamente quello di concedere al titolare di una vecchia centrale elettrica il diritto a un'indennità corrispondente al costo dell'energia fotovoltaica (in tal senso Rüesch, Boll. uff. CS del 4 dicembre 1990 pag. 469 e 471) o quello di far profittare di simili
BGE 122 II 252 S. 261

incentivi centrali idroelettriche già esistenti da decenni (Boll. uff. CN del 13 dicembre 1990 pag. 2389, voto Caccia). La minoranza della Commissione del Consiglio nazionale, contraria all'adozione dell'attuale art. 7 cpv. 3
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b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
DEn, ha parimenti esplicitamente rilevato che il testo della normativa trovava applicazione a tutti gli impianti idroelettrici già esistenti, e ciò malgrado fosse stato asserito che una simile regolamentazione non corrispondeva alle intenzioni del Consiglio degli Stati. Tale asserzione non è stata smentita dal Consigliere agli Stati Caccia, relatore del rapporto di maggioranza (Boll. uff. CN del 13 dicembre 1990 pag. 2389, voto Caccia). Il Consigliere federale Ogi ha replicato a simili considerazioni asserendo che i produttori in proprio, in futuro, potrebbero contribuire in modo importante ad assicurare e diversificare l'approvvigionamento nazionale: conviene quindi incoraggiarli mediante una retribuzione sufficiente. A suo avviso, la Confederazione ha un interesse a che simili impianti forse un po' arrugginiti continuino a produrre e a fornire energia ("... wir haben alles Interesse, dass solche, wenn auch kleine, vielleicht etwas rostige Kraftwerke weiterhin Energie produzieren und Energie abgeben können" - Boll. uff. CS del 4 dicembre 1990 pag. 970 e 971). Orbene, la lettera dell'art. 7 cpv. 3
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a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
DEn non differenzia la rimunerazione per la fornitura dell'energia a dipendenza dell'età dell'impianto, dei relativi costi o della fonte energetica (energia eolica, fotovoltaica, piccola centrale idroelettrica). Per converso, essa prevede un prezzo unitario, applicabile a tutti i produttori in proprio che impiegano energie rinnovabili. Certo, nelle discussioni al Consiglio degli Stati è stato sollevato l'interrogativo concernente il significato dell'espressione "nuovi impianti nazionali di produzione", in merito alla quale un votante ha chiesto se si trattasse dei costi di produzione delle centrali nucleari più recenti, degli impianti idroelettrici di Ilanz I e II o, invece, dei costi dell'energia prodotta da un determinato impianto fotovoltaico o a energia eolica. L'interessato concludeva poi rilevando la mancanza di chiarezza della norma (Boll. uff. CS del 4 dicembre 1990 pag. 969-971, voto Rüesch). Senonché, simili obiezioni sono state sollevate in merito alla precedente versione dell'art. 7 cpv. 2, che prevedeva di indennizzare tutta l'energia fornita da produttori in proprio in funzione del prezzo di acquisto di energia equivalente proveniente da nuovi impianti nazionali di produzione. In merito alla nuova versione dell'art. 7 cpv. 3
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
DEn, proposta dal Consigliere Jagmetti e concernente esclusivamente le forniture di
BGE 122 II 252 S. 262

elettricità proveniente da energie rinnovabili, con ogni evidenza, anche il votante citato ha ammesso l'impiego di un unico metodo di retribuzione (in funzione del prezzo di acquisto di energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali di produzione). Ne deriva che, sebbene nel giustificare la regola alla base dell'art. 7 cpv. 3
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
DEn sia stato fatto riferimento esclusivamente alla volontà di incentivare le energie "alternative", come quella fotovoltaica e quella eolica - le quali dipendono da specifiche condizioni di produzione - (Boll. uff. CS del 4 dicembre 1990 pag. 969/70, voto Jagmetti), la disposizione effettivamente adottata è più ampia. Le considerazioni testé illustrate mostrano che il legislatore era cosciente di tale fatto, segnatamente, esso sapeva che il testo dell'art. 7 cpv. 3
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
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DEn, concernente le "energie rinnovabili", comprendeva pure le piccole centrali idroelettriche (cfr. voto Jagmetti, op.cit., pag. 971). Ne discende che la norma in questione omette deliberatamente di differenziare la rimunerazione del produttore in proprio a dipendenza del tipo d'impianto o dell'età di quest'ultimo. Per converso, essa fa dipendere l'indennità dovuta unicamente dalla quantità di energia fornita e dal fatto che la stessa sia equivalente a quella di nuovi impianti nazionali di produzione. b) Secondo l'art. 7 cpv. 3
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
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j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
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DEn, gli enti pubblici di distribuzione di energia devono accettare anche l'elettricità prodotta non regolarmente, se essa è ottenuta mediante energie rinnovabili. L'articolo stabilisce poi che in tal caso il prezzo di acquisto è più elevato di quello previsto all'art. 7 cpv. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
1    Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
2    Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.
DEn. Ci si deve pertanto chiedere se, con tale formulazione, il legislatore abbia inteso legare il beneficio di una retribuzione superiore all'esistenza di un'offerta irregolare, ovvero se l'espressione "in tal caso" sia riferita all'irregolarità della produzione e non, esclusivamente, al fatto che essa derivi da energie rinnovabili. La versione tedesca del testo di legge corrisponde a quella italiana e non permette di chiarire la questione; quella francese, invece, tende a scartare un'interpretazione restrittiva della norma ("L'offre d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables doit être acceptée, même si la production n'est pas régulière. Les prix payés se fondent sur les tarifs applicables à l'énergie équivalente qui provient des nouvelles installations de production en Suisse"). Quest'ultima versione corrisponde meglio al senso del disposto. In effetti, difficilmente il legislatore avrebbe scelto una formulazione tanto indiretta quale quella dei testi italiano e tedesco per riservare la rimunerazione giusta il cpv. 3 alle energie rinnovabili che non sono prodotte regolarmente. Va poi rilevato che, come esposto al
BGE 122 II 252 S. 263

considerando precedente (consid. 6a), il cpv. 3 dell'art. 7
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
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DEn è applicabile anche alle centrali idroelettriche. Ora, sarebbe perlomeno molto discutibile, se non assolutamente illogico, prevedere che la corrente elettrica (derivante da energie rinnovabili) va rimunerata maggiormente se è prodotta, rispettivamente offerta, irregolarmente. Una simile interpretazione avrebbe come conseguenza di motivare i titolari di centrali idroelettriche a favorire un'offerta irregolare di energia (ad esempio mediante impiego di bacini di accumulazione). Ne consegue che l'energia offerta da produttori in proprio mediante impiego di energie rinnovabili va rimunerata nello stesso modo, indipendentemente dalla regolarità dell'offerta. c) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie per il periodo 1993-1995 raccomanda in media un pagamento annuo minimo di 16 cts/kWh per impianti di produzione in proprio di una potenza fino a 1 MW che operano con energie rinnovabili (Raccomandazioni per il calcolo e la determinazione del pagamento dell'elettricità fornita da produttori in proprio, del 21 dicembre 1992, pag. 1). La raccomandazione assume come parametro di riferimento dati concernenti nuovi impianti nazionali di produzione, che adempiono determinati criteri di scelta e che sono stati ponderati in funzione del tipo e della quantità di produzione. Il pagamento minimo raccomandato tiene conto, in modo approssimativo, delle perdite di rete, evitabili attraverso l'immissione decentralizzata, nonché delle diverse condizioni d'acquisto, dovute alla diversità strutturale dell'economia energetica. Il criterio dell'equivalenza (posto dalla legge), è stato considerato differenziando la retribuzione in funzione delle diverse fasce temporali (p. es. estate/inverno, tariffa piena/ridotta - Raccomandazioni citate, pag. 2 e allegato 2 grafico 3). Secondo uno studio del 7 settembre 1995, eseguito su mandato dell'Ufficio federale dell'energia ("Valutazione delle condizioni di raccordo per produttori in proprio"), i costi di produzione per le piccole centrali elettriche progettate sono dell'ordine di 16 cts/kWh o più (studio citato pag. 88/89); ciò che conferma la correttezza delle indicazioni dipartimentali. d) Le menzionate raccomandazioni non vincolano il giudice. Esse vanno tuttavia considerate se il metodo di calcolo indicato rispetta le premesse stabilite dalla legge e se il risultato poggia su rilevamenti di fatto affidabili, effettuati in modo professionale. In concreto, il Tribunale federale non vede alcuna ragione per dubitare della concludenza delle constatazioni del Dipartimento e della commissione consultativa. Il prezzo
BGE 122 II 252 S. 264

di 16 cts/kWh appare invece una concretizzazione adeguata della rimunerazione stabilita all'art. 7 cpv. 3
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
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DEn. Le obiezioni sollevate dal Consiglio di Stato e dalla resistente sono inconferenti. Certo, il prezzo di 16 cts/kWh è stato determinato in base ai costi di produzione di nuovi impianti. Senonché, come indicato in precedenza (consid. 5b), il legislatore intendeva applicare tale rimunerazione anche agli impianti già esistenti. L'art. 7 cpv. 3
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
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DEn non offre alcun appiglio per ridurre la rimunerazione di simili impianti in base ai loro costi di produzione effettivi. In altre parole, la ricorrente non ha diritto solo a una rimunerazione tale da garantire o da rimunerare correttamente la continuazione dell'esercizio: la disposizione legale applicabile non tiene in considerazione i costi effettivi di ogni produttore, ammette pertanto che taluni fornitori possano, eventualmente, realizzare utili importanti (cfr. studio citato pag. 85). Si può comunque aggiungere che l'impianto della ricorrente è stato realizzato poco tempo prima dell'entrata in vigore del decreto sull'energia: i suoi costi di produzione non dovrebbero pertanto scostarsi in misura notevole da quelli attuali. Secondo le allegazioni della ricorrente, nel periodo 1990-1993, essi ammontavano, in media, a 19,2 cts/kWh: eccedevano quindi la rimunerazione prevista dalle raccomandazioni del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (cfr. ricorso pag. 5). Nella fattispecie non occorre vagliare in modo più approfondito tali allegazioni di parte, in quanto, per le ragioni sopraesposte, esse sono irrilevanti ai fini del giudizio. Va poi osservato che, diversamente da quanto previsto all'art. 7 cpv. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
1    Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
2    Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.
DEn, il terzo capoverso di tale normativa non consente di tenere conto di particolarità regionali o di considerazioni di politica regionale di distribuzione dell'energia elettrica (cfr. studio citato pag. 26 segg.). Per quanto concerne le conseguenze macroeconomiche, va comunque rilevato che la regolamentazione litigiosa si riferisce unicamente a forniture di energia derivante da fonti rinnovabili da parte di produttori in proprio, i cui impianti hanno una capacità massima di 1 MW: per enti pubblici di distribuzione e consumatori gli oneri risultanti da una simile normativa rimarranno quindi limitati. Inoltre, i piccoli enti di distribuzione di energia potranno profittare dell'art. 15 cpv. 3
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OEne Art. 15 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre - 1 Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l'installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement.
1    Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l'installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement.
2    Les installations qui ne sont exploitées que 500 heures par an au maximum ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance de production.
3    Si le regroupement dans le cadre de la consommation propre ne remplit ultérieurement plus la condition énoncée à l'al. 1, il ne peut perdurer que si les motifs du changement relèvent de ses participants existants.
OEn, secondo il quale essi possono trasmettere all'ente di distribuzione superiore le forniture di energia che superano il 5% della loro fornitura annua. In questa sede non occorre invece vagliare in che misura l'applicazione dell'art. 7 cpv. 3
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
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g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
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DEn soggiaccia a riserve implicite, volte a impedire abusi nonché agevolazioni o oneri sproporzionati o
BGE 122 II 252 S. 265

ingiustificati: in concreto non sussiste infatti una simile fattispecie eccezionale. e) Da quanto esposto scaturisce che la decisione governativa impugnata, che concede alla ricorrente una rimunerazione pari a 8-13 cts/kWh, poggia su di un'interpretazione errata dell'art. 7 cpv. 3
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
h  l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
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DEn. Essa viola pertanto il diritto federale e va annullata. Va invece constatato che l'energia elettrica fornita dalla ricorrente alla resistente va rimunerata, a partire dal 1o maggio 1994, al prezzo annuale medio di 16 cts/kWh. Giusta l'art. 25 cpv. 3
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OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
1    Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
2    Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.
DEn, le condizioni di ripresa dell'energia concordate tra produttore e ente di distribuzione devono infatti venire adattate entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto, avvenuta il 1o maggio 1991. I dettagli dell'accordo saranno regolati contrattualmente tra le parti o, se del caso, mediante nuova decisione del Consiglio di Stato ticinese.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 II 252
Date : 22 mai 1996
Publié : 31 décembre 1997
Source : Tribunal fédéral
Statut : 122 II 252
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 99 let. b OJ; art. 7 al. 3 AE; art. 1 let. k OEn; recevabilité du recours de droit administratif en matière d'indemnité


Répertoire des lois
AE: 7  25  26
Cst: 24octies  114bis
OEne: 1 
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OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a  la garantie d'origine et le marquage de l'électricité;
b  l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
c  l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
d  les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
e  les garanties pour la géothermie;
f  l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
g  le supplément perçu sur le réseau;
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i  les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
j  la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
k  l'analyse des impacts et le traitement des données.
14 
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
1    Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production.
2    Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.
15 
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 15 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre - 1 Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l'installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement.
1    Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l'installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement.
2    Les installations qui ne sont exploitées que 500 heures par an au maximum ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance de production.
3    Si le regroupement dans le cadre de la consommation propre ne remplit ultérieurement plus la condition énoncée à l'al. 1, il ne peut perdurer que si les motifs du changement relèvent de ses participants existants.
16 
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement - 1 Le propriétaire foncier facture les coûts aux différents locataires et preneurs à bail selon les principes suivants:
1    Le propriétaire foncier facture les coûts aux différents locataires et preneurs à bail selon les principes suivants:
a  l'électricité soutirée à l'extérieur est facturée en fonction de la consommation; cette facturation inclut, toutes redevances comprises, les coûts de l'énergie, de l'utilisation du réseau et de la mesure au point de mesure du regroupement;
b  l'électricité produite en interne et les coûts de la mesure interne, de la mise à disposition des données, de l'administration et de la facturation dans le cadre du regroupement (coûts internes) peuvent être facturés selon un forfait correspondant à 80 % au maximum du montant qui serait dû en cas de non-participation au regroupement, pour l'achat de la même quantité d'électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur.38
1bis    ...39
2    Pour les coûts internes, le propriétaire foncier peut facturer, en lieu et place du forfait précisé à l'al. 1, let. b, les coûts effectifs, déduction faite des recettes provenant de l'électricité injectée.40
2bis    ...41
3    S'il facture l'électricité produite en interne conformément à l'al. 2, le propriétaire foncier ne peut pas facturer un montant excédant celui qui serait dû pour l'achat de la même quantité d'électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur. Si les coûts internes sont inférieurs aux coûts du produit électrique standard extérieur, il peut facturer, en plus des coûts internes, au maximum la moitié des économies réalisées.42
4    En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit:
a  qui représente le regroupement à l'extérieur;
b  la façon de procéder pour la mesure de la consommation interne, la mise à disposition des données, l'administration et le décompte;
c  le produit électrique qui doit être soutiré à l'extérieur ainsi que les modalités pour un changement de ce produit.
5    Les locataires et les preneurs à bail peuvent seulement mettre fin à la participation au regroupement à partir du moment où:
a  ils disposent du droit d'accès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veulent le faire valoir, ou
b  le propriétaire foncier ne peut pas assurer l'approvisionnement approprié en électricité ou ne respecte pas les dispositions visées aux al. 1 à 3.
6    Le départ du regroupement doit être notifié au propriétaire foncier trois mois à l'avance, par écrit et avec indication des motifs.
7    Les propriétaires fonciers auxquels incombe l'approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l'obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d'imputation au sens de l'art. 4 OApEl43.
17
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 17 Utilisation d'accumulateurs électriques s'agissant de regroupements dans le cadre de la consommation propre - 1 Quiconque recourt à un accumulateur électrique est tenu de prendre à ses frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d'ordre technique au point de raccordement au réseau.
1    Quiconque recourt à un accumulateur électrique est tenu de prendre à ses frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d'ordre technique au point de raccordement au réseau.
2    Le gestionnaire de réseau doit raccorder les accumulateurs électriques aux mêmes conditions techniques qu'un producteur ou un consommateur final comparable.
3    Les accumulateurs électriques qui soit soutirent uniquement de l'électricité du réseau de distribution, soit en injectent uniquement dans ce dernier ne doivent pas être mesurés séparément.
4    Le gestionnaire de réseau doit exploiter les appareils de mesure au point de mesure visé à l'art. 2, al. 1, let. c, OApEl44 en cumulant toutes les phases.
OJ: 97  98  99  99a
Répertoire ATF
109-IB-308 • 116-V-130 • 122-II-252
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autoproducteur • énergie renouvelable • équivalence • recourant • usine hydraulique • entrée en vigueur • conseil fédéral • recours de droit administratif • questio • tribunal fédéral • département fédéral • conseil d'état • énergie éolienne • allemand • arrêté fédéral • fédéralisme • décision • approvisionnement en énergie • droit public • conseil national
... Les montrer tous
FF
1989/I/405 • 1989/I/421 • 1989/I/445 • 1989/I/512