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17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 9 janvier 1996 dans la cause société H. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Rechtshilfe; Art. 98a Abs. 3 und Art. 103 lit. a OG.
- Zusammenfassung der Rechtsprechung betreffend Legitimation zur Anfechtung von Rechtshilfemassnahmen (E. 2a und b). Da die Beschwerdeführerin nicht Inhaberin des Bankkontos ist, über welches Auskünfte erteilt werden sollen, ist sie nicht zur Beschwerde legitimiert, auch wenn die herauszugebenden Dokumente sie als Urheberin bestimmter Zahlungen erkennen lassen (E. 2c und d).
Regeste (fr):
- Entraide judiciaire; art. 98a al. 3 et art. 103 let. a OJ.
- Résumé de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire (consid. 2a et b). N'étant pas titulaire du compte bancaire soumis aux investigations, la recourante n'a pas qualité pour recourir quand bien même les documents transmis la font apparaître comme l'auteur d'un versement déterminé (consid. 2c et d).
Regesto (it):
- Assistenza giudiziaria; art. 98a cpv. 3 e art. 103 lett. a OG.
- Riassunto della giurisprudenza concernente la legittimazione ad impugnare una misura di assistenza giudiziaria (consid. 2a e b). Non essendo titolare del conto oggetto di indagini, la ricorrente non è legittimata anche se dai documenti trasmessi traspare ch'essa è l'autrice di un determinato versamento (consid. 2c e d).
Sachverhalt ab Seite 131
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Le 16, puis le 23 novembre 1993, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rennes a adressé aux autorités suisses plusieurs commissions rogatoires pour les besoins d'une information suivie contre E., pour faux, usage de faux et trafic d'influence aggravé. E. aurait perçu des sommes d'argent de diverses entreprises pour les appuyer auprès des responsables de l'attribution de marchés publics. Des précédentes commissions rogatoires avaient permis d'établir que E. était titulaire notamment du compte bancaire "M." auprès d'une banque genevoise. Le magistrat requérant désirait connaître l'identité des titulaires de comptes débités en faveur du compte M. Par ordonnance du 13 janvier 1994, le juge d'instruction du canton de Genève est entré en matière. Ayant identifié un compte détenu par la société L. auprès de la Banque X. à Genève (ci-après: compte L.), débité le 24 avril 1992 de 137'250 fr. au profit du compte M., il a requis de la banque, conformément à la demande, la production des documents d'ouverture et des relevés et justificatifs des opérations portant sur 20'000 fr. ou plus, à partir du 1er février 1987. Le 7 septembre 1994, le juge d'instruction a décidé de transmettre l'ensemble de ces documents. La société L. a recouru en vain auprès de la Chambre d'accusation genevoise (la Chambre d'accusation). Par arrêt du 6 juin 1995, le Tribunal fédéral a partiellement admis son recours de droit administratif, excluant la transmission des relevés, et de justificatifs relatifs à des opérations portant sur moins de 20'000 fr.; en revanche, l'identité de l'ayant droit économique de la société et l'ensemble des autres justificatifs devaient être transmis. Par lettre du 27 avril 1995, la société H. à Hong Kong, fit savoir au juge d'instruction qu'elle avait appris, le même jour, l'existence de la procédure d'entraide; parmi les documents saisis figurait un avis relatif à un transfert de 416'950 fr. en sa faveur, le 12 janvier 1993. Elle demanda l'accès au dossier, en s'opposant à toute communication de renseignements la concernant. Par acte du 4 mai 1995, la société H. a recouru auprès de la Chambre d'accusation tant contre l'ordonnance d'entrée en matière du 13 janvier 1994 que contre l'ordonnance de clôture du 7 septembre 1994; elle se disait tiers non impliqué, soutenait que le juge d'instruction était sorti du cadre de la demande en révélant plus que l'identité de la société L., et lui reprochait de ne pas avoir procédé à un tri des documents à transmettre.
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Par ordonnance du 3 octobre 1995, la Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable: la société H. ne pouvait s'opposer à la transmission de documents relatifs à un compte bancaire dont elle n'était pas titulaire. Agissant par la voie du recours de droit administratif, la société H. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation, ainsi que les décisions d'entrée en matière et de clôture, et d'interdire la transmission de documents qui la concernent, subsidiairement de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation afin qu'elle statue à nouveau. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. La recourante s'est vu dénier la qualité pour recourir contre des mesures d'entraide judiciaire; elle est habilitée, au regard de l'art. 103 let. a OJ, à recourir contre ce prononcé (ATF 120 Ib 183 consid. 1b et la jurisprudence citée). Pour le surplus, la recevabilité du recours ne donne pas lieu à d'autres remarques.
2. a) A qualité pour recourir au Tribunal fédéral au moyen d'un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 lettre a OJ). Selon l'art. 98a al. 3 OJ, qui a codifié la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir en instance cantonale pour violation du droit fédéral dans des causes susceptibles d'être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, doit être admise au moins aussi largement que pour ce recours (ATF 118 Ib 442). b) En matière d'entraide judiciaire, la qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par un acte d'entraide, sans qu'elle ait à se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé. Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement touchée - matériellement ou juridiquement - par la mesure ordonnée (ATF 119 Ib 56 consid. 2a). Confrontée d'une part à la nécessité d'une protection juridique suffisante et, d'autre part, aux impératifs liés à l'exécution rapide des demandes d'entraide judiciaire, la jurisprudence considère que seul mérite la protection légale celui qui se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate. Elle reconnaît ainsi généralement la qualité pour recourir au titulaire d'un compte bancaire au
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sujet duquel des renseignements sont demandés, ou à la personne directement soumise à une mesure de contrainte (perquisition, saisie ou interrogatoire; cf. ATF 121 II 38 consid. 1b - remise du dossier d'une procédure officielle à laquelle l'intéressé est partie -, ATF 118 Ib 442 consid. 2a et ATF 116 Ib 106 consid. 2a - production de document en sa possession ou interrogatoire de ses employés), mais la dénie, par exemple, au détenteur économique (actionnaire d'une société anonyme ou fiduciant) d'un compte bancaire faisant l'objet d'investigations, ou à l'auteur de documents dont il n'a pas la possession (ATF ATF 116 Ib 106 consid. 2a), quand bien même la transmission des renseignements requis entraînerait la révélation de son identité (ATF 114 Ib 156 consid. 2a et les arrêts cités). Pour les mêmes raisons, la personne appelée à témoigner dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire ne peut-elle s'opposer à la transmission des procès-verbaux d'audition que dans la mesure où les renseignements qu'elle est appelée à fournir la concernent personnellement ou lorsqu'elle se prévaut de son droit de refuser de témoigner, mais non lorsque sa déposition porte sur des comptes bancaires dont elle n'est pas juridiquement titulaire (ATF 121 II 462). c) En l'espèce, la recourante n'est pas directement touchée par les mesures d'entraide judiciaire, qui consistent dans la production de la documentation relative à un compte bancaire dont elle n'est pas titulaire. Si certains documents la font apparaître comme auteur d'un versement déterminé en faveur de la société L., cela ne suffit pas pour lui reconnaître la qualité pour recourir, puisque ce n'est pas elle qui doit se soumettre directement à la mesure de contrainte. La solution contraire conduirait à un élargissement excessif du cercle des personnes habilitées à s'opposer à l'octroi de l'entraide judiciaire, et entraînerait dans de nombreux cas l'entrave, voire la paralysie de la collaboration internationale, contrairement au but de la loi et des traités internationaux souscrits par la Suisse dans ce domaine. d) La recourante invoque l'art. 10
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 10 |