122 I 85
15. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 11 juin 1996 dans la cause D. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 64bis Abs. 2 BV und Art. 2 ÜbBest. BV; Art. 355 Abs. 2 StGB; Art. 4 des Konkordats über die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen vom 5. November 1992 (SR 351.71).
- Gemäss Art. 4 in Verbindung mit Art. 3 des Konkordats kann eine mit einer Strafsache befasste Untersuchungsbehörde in Anwendung des Verfahrensrechts ihres Kantons eine Prozesshandlung direkt in einem anderen Kanton durchführen. Nach Art. 64bis Abs. 2 BV und den Zielen des Konkordats kann dieses die in Art. 355 Abs. 2 StGB festgelegte Regel "locus regit actum" brechen, ohne den Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts zu verletzen (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 64bis al. 2
Cst. et art. 2
Disp. trans. Cst.; art. 355 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 355
- Selon l'art. 4 du concordat, lu en relation avec l'art. 3 du même texte, l'autorité judiciaire saisie d'une affaire pénale peut, en appliquant la procédure de son propre canton, accomplir un acte de procédure directement dans un autre canton. Au regard de l'art. 64bis al. 2
Cst. et des buts du concordat, celui-ci peut déroger à la maxime "locus regit actum" ancrée à l'art. 355 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 355
Regesto (it):
- Art. 64bis cpv. 2 Cost. e art. 2 Disp. trans. Cost.; art. 355 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 355
- Secondo l'art. 4, in relazione con l'art. 3 del concordato, l'autorità giudiziaria che conduce un procedimento penale può effettuare, applicando la procedura del proprio cantone, un atto di procedura direttamente in un altro cantone. Riguardo all'art. 64bis cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 355
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 355
Sachverhalt ab Seite 86
BGE 122 I 85 S. 86
Les 16 mai et 23 juin 1995, se fondant sur le concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, le Juge d'instruction genevois a rendu deux ordonnances de perquisition et de saisie au sens des art. 178 ss CPP/GE, tendant à la remise par des établissement bancaires zurichois de documents et de renseignements relatifs à des opérations effectuées sur les comptes dont D. est le titulaire. Le 6 décembre 1995, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté les recours formés par D. contre les ordonnances des 16 mai et 23 juin 1995. Agissant par la voie du recours de droit public au sens l'art. 84 al. 1 let. a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Selon le recourant, le Juge d'instruction aurait indûment appliqué les normes de la procédure pénale genevoise, en lieu et place du droit zurichois. A son avis, l'art. 4

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
2 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |


SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |
BGE 122 I 85 S. 87
peut en empêcher l'exécution "si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la Confédération ou aux droits des autres cantons" (art. 7 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |


SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
|
1 | La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
2 | Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30 |
3 | Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
bb) Le 4 janvier 1993, le Département fédéral de justice et police a approuvé le concordat du 5 novembre 1992, qui est entré en vigueur le 2 novembre 1993 pour le canton de Genève (RO 1993 p. 2880) et le 30 décembre 1994 pour le canton de Zurich (RO 1994 p. 3156). Selon l'art. 4 du concordat, lu en relation avec l'art. 3 du même texte, l'autorité judiciaire saisie d'une affaire pénale peut, en appliquant la procédure de son propre canton, accomplir un acte de procédure directement dans un autre canton. Le recourant estime que l'art. 4

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
2 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |

BGE 122 I 85 S. 88
cc) Ce grief ne saurait être accueilli. Les art. 352 ss

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |


SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |

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BGE 122 I 85 S. 89
inconvénients pour les justiciables. Dans le contexte moderne de la lutte contre la criminalité, notamment en matière économique, où il s'agit de démanteler des réseaux aux ramifications internationales utilisant de manière optimale les nouveaux moyens de communication et de transferts de fonds, il se justifie d'atténuer la portée du principe "locus regit actum", afin d'assurer, comme en l'espèce, l'application correcte du droit pénal matériel. De ce point de vue, et eu égard à la sphère de compétence réservée aux cantons selon l'art. 64bis al. 2


SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
2 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |


SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |


SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |