121 V 97
16. Arrêt du 16 août 1995 dans la cause Fondation LPP du Groupe P. contre C. et Tribunal administratif du canton de Genève
Regeste (de):
- Art. 23 und 26 BVG, Art. 331a OR: Invalidenrente und Übergangsrecht.
- Massgebend bei der Festsetzung von Invalidenleistungen sind grundsätzlich die Reglementsbestimmungen, welche im Zeitpunkt der Entstehung des Leistungsanspruchs galten und nicht jene, die bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit, welche die Invalidität nach sich zog, in Kraft waren.
Regeste (fr):
- Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; b à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; c étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 2 L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. 3 Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 4 Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. 2 Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. 3 L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. - Sont en principe déterminantes pour fixer le montant des prestations d'invalidité les dispositions réglementaires en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations et non celles qui étaient applicables au moment où a débuté l'incapacité de travail qui a entraîné l'invalidité.
Regesto (it):
- Art. 23 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. 2 Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. 3 L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. 2 Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. 3 L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. - Per stabilire l'importo delle prestazioni d'invalidità sono di principio determinanti le norme regolamentari vigenti al momento della nascita del diritto a prestazioni e non già quelle applicabili all'epoca in cui è iniziata l'incapacità lavorativa che ha causato l'invalidità.
Sachverhalt ab Seite 97
BGE 121 V 97 S. 97
A.- C., né en 1929, travaillait depuis le 1er octobre 1970 au service de P.S.A. Il a cessé son activité professionnelle le 24 avril 1991, pour raison de maladie. Il était alors affilié à la "Caisse de pensions de la SA. ancienne fabrique P". Dès 1992, la dénomination de cette caisse de pensions a été changée en "Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe P." (ci-après: la Fondation). Dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1991, le règlement de la Fondation (entré en vigueur le 1er janvier 1990) contenait notamment les dispositions suivantes relativement à l'invalidité: Art. 32
1 L'assuré qui, ensuite de maladie ou d'accident, est reconnu invalide à raison de 50% au moins par l'assurance invalidité fédérale (ci-après: "AI"),
BGE 121 V 97 S. 98
est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la même date, pour autant qu'il ait été affilié à la Caisse lorsqu'est survenue l'incapacité de gain dont la cause est à l'origine de l'invalidité. L'article 38 est réservé. Art. 33
1 Le droit à la rente d'invalidité de la Caisse prend naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI. 2 La rente d'invalidité de la Caisse n'est toutefois pas servie aussi longtemps que l'assuré touche son salaire. Le montant annuel de la rente "complète" d'invalidité était égal au montant annuel de la rente de retraite que l'assuré aurait touchée dès le jour de la retraite réglementaire s'il était resté en service jusqu'à cette date en conservant son dernier salaire assuré (art. 35 al. 2). Le montant annuel de la rente de retraite correspondait à 1,5 pour cent de la somme des salaires assurés acquise au jour de la retraite réglementaire (art. 29 al. 1).
B.- Le 1er janvier 1992 est entré en vigueur un nouveau règlement de la Fondation, qui prévoit, en matière de rentes d'invalidité notamment, des prestations plus étendues que précédemment. C'est ainsi que le montant de la rente d'invalidité, pour une invalidité "complète", correspond à 60 pour cent du salaire assuré jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite (art. 30). Pour le premier trimestre de l'année 1992, C. a versé des cotisations supplémentaires, calculées sur la base du nouveau règlement. La Fondation lui a en outre délivré, en novembre 1992, une attestation d'assurance, selon laquelle la rente annuelle d'invalidité, calculée d'après ce même règlement, s'élevait, pour une invalidité de 100 pour cent, à 25'524 fr. au 1er janvier 1992.
C.- C. a perçu l'intégralité de son salaire jusqu'au 31 décembre 1991 (4'200 fr. par mois). Du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1992, il a reçu des indemnités journalières correspondant à 80 pour cent de son salaire, versées par la Winterthur, Société suisse d'assurances, en vertu d'un contrat d'assurance collective d'une indemnité journalière conclu entre cette société et l'employeur. Ce dernier a avancé les indemnités au salarié avant de se les faire rembourser par la Winterthur. Par décision du 7 août 1992, la Caisse de compensation de l'industrie horlogère a alloué à C. une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er avril 1992. Par lettre du 15 février 1993, la Fondation a informé son assuré qu'il avait droit, dès le 1er avril 1992, à une rente d'invalidité de 13'910 fr.
BGE 121 V 97 S. 99
par an, conformément aux dispositions du règlement en vigueur "au moment de la réalisation du risque assuré", soit au début de son incapacité de travail (24 avril 1991). La Fondation précisait que les prestations versées par l'employeur pour les mois d'avril à septembre 1992 seraient compensées par les arriérés de rentes et les rentes futures.
D.- Par écriture du 4 janvier 1994, C. a assigné la Fondation en paiement d'une rente d'invalidité calculée selon "le règlement en vigueur au moment de la naissance du droit, soit aux prestations telles que prévues par le règlement en vigueur dès le 1er janvier 1992". La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a notamment fait valoir que l'attestation d'assurance remise à l'assuré en novembre 1992 était erronée et que c'était à tort qu'elle avait perçu un supplément de cotisations pour les mois de janvier à mars 1992. Par jugement du 1er novembre 1994, le Tribunal administratif du canton de Genève a condamné la défenderesse à verser au demandeur, conformément aux conclusions de la demande, une rente d'invalidité calculée en application du règlement de la Fondation entré en vigueur le 1er janvier 1992. Le droit à la rente devait prendre naissance le 1er avril 1992. La Fondation était toutefois en droit de déduire un montant de 21'024 fr. représentant les avances (80 pour cent du salaire) consenties par l'employeur du 1er avril au 30 septembre 1992.
E.- La Fondation interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle demande au tribunal, principalement, de fixer les prestations litigieuses conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur en 1991. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. C. conclut au rejet du recours.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il renonce à se déterminer.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon la recourante, il convient d'appliquer en l'espèce les dispositions réglementaires en vigueur au moment où a débuté l'incapacité de travail qui a entraîné l'invalidité de l'intimé (avril 1991) et non, comme l'ont retenu les premiers juges, celles en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations (avril 1992).
BGE 121 V 97 S. 100
a) Selon les principes généraux, auxquels se sont référés les premiers juges, l'on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 119 Ib 110; ATF 119 V 4 consid. 2a; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., p. 170). Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (SVR 1994, BVG no 12, p. 31 consid. 4a). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré (SVR 1994, BVG no 12, p. 31), c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 119 V 279 consid. 2). En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (MOOR, op.cit., p. 173; G. MÜLLER, in: Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4 no 74; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 149 sv.; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I no 16 B III; KÖLZ, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II, p. 167 sv.).
b) En matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a par exemple jugé que l'art. 17
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 17 - 1 La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 1923. |
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1 | La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 1923. |
2 | ...20 |
BGE 121 V 97 S. 101
dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance. Le Tribunal fédéral des assurances a par exemple jugé, à propos de l'ancien art. 331b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
2. a) La recourante invoque à tort l'art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
BGE 121 V 97 S. 102
justement de la maladie du travailleur, résilie les rapports de travail avant l'écoulement de la période de carence d'une année instituée par l'art. 29 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
BGE 121 V 97 S. 103
LCA), le contrat est nul si, au moment où il a été conclu, le sinistre était déjà survenu. Dans le cas particulier, le risque était réalisé depuis le 24 avril 1991. La recourante invoque à ce propos l'arrêt ATF 118 V 158. Cette référence de jurisprudence n'est toutefois pas pertinente. Dans l'affaire qui a fait l'objet de l'arrêt invoqué, le Tribunal fédéral des assurances, appliquant par analogie l'art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 9 - 1 Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. |
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1 | Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. |
2 | Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. |
3 | Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. |
4 | L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. |
3. Ces principes conduisent à admettre l'applicabilité du règlement de 1992. Aucun droit à la rente en faveur de l'intimé n'a pris naissance sous l'empire du règlement de 1990. Le nouveau règlement, entré en vigueur le 1er janvier 1992, ne contient aucune disposition transitoire qui déclarerait applicables les anciennes dispositions en cas d'incapacité de travail survenue avant cette date. La rente à laquelle l'intimé peut prétendre doit ainsi être calculée conformément aux dispositions nouvelles, comme l'ont admis les premiers juges.
Il suit de là que le recours est mal fondé.