121 V 28
6. Urteil vom 18. April 1995 i.S. O. gegen Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft und Versicherungsgericht des Kantons Aargau
Regeste (de):
- Art. 1 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. 2 Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: a le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); abis les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); b l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); c la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); d les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 2 L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 3 L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 4 L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. 5 Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents.
2 Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. - Zur Tragweite der Informationspflichten von Versicherer und Arbeitgeber, insbesondere hinsichtlich der Abredeversicherung; Beweislast und Folgen der Verletzung der Informationspflicht.
Regeste (fr):
- Art. 1 al. 1 LAA, art. 3 al. 3 LAA, art. 72 OLAA.
- De la portée du devoir d'information incombant à l'assureur et à l'employeur en ce qui concerne, en particulier, l'assurance prolongée; fardeau de la preuve et conséquences de la violation du devoir d'information.
Regesto (it):
- Art. 1 cpv. 1 LAINF, art. 3 cpv. 3 LAINF, art. 72 OAINF.
- Portata dell'obbligo d'informare imposto all'assicuratore e al datore di lavoro, in particolare per quanto riguarda la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante accordo speciale; onere della prova e conseguenze della violazione di tale obbligo.
Sachverhalt ab Seite 28
BGE 121 V 28 S. 28
A.- Der portugiesische Staatsangehörige O., geboren 1956, arbeitete seit 1989 als Saisonnier in der Firma X, Gemüsebau. Als Angestellter dieser Firma war er bei der Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: Winterthur) obligatorisch gegen Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle versichert. Im Spätherbst 1991 kehrte O. zu seiner Familie nach Portugal zurück. Nachdem ihm sein bisheriger Arbeitgeber eine erneute Anstellung für das Jahr 1992 vertraglich zugesichert hatte, erteilte die Fremdenpolizei des Kantons Aargau wiederum eine Saisonbewilligung mit Gültigkeit für die Zeit vom 1. März 1992 bis 20. November 1992. O. hätte seine Saisonstelle am Montag, den 2. März 1992 antreten sollen. Am Sonntag, den 1. März 1992 reiste er in die Schweiz ein.
BGE 121 V 28 S. 29
Auf der Autobahn N1 Bern-Zürich, Höhe Deitingen, wollte er bei einem Verkehrsunfall Hilfe leisten. Dabei wurde er von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Der diesen Unfall verursachende Fahrzeuglenker ergriff die Flucht und konnte nicht ermittelt werden. Der Unfall wurde am 2. März 1992 der Winterthur gemeldet. Mit Verfügung vom 3. Juni 1992 lehnte diese ihre Leistungspflicht ab, weil O. im Zeitpunkt des Unfalls die Arbeit noch nicht angetreten und deshalb keine Versicherungsdeckung bestanden habe. Auf Einsprache hin bestätigte die Winterthur ihre Ablehnungsverfügung (Entscheid vom 7. September 1992).
B.- O. liess beschwerdeweise die Erbringung der gesetzlichen Leistungen beantragen. Er machte im wesentlichen geltend, die Winterthur sei ihrer Obliegenheit, ihn über die Möglichkeit einer Abredeversicherung für die Zeit, in welcher das Arbeitsverhältnis ruhte, aufzuklären, nicht nachgekommen. Deshalb sei sie nach den verfassungsmässigen Grundsätzen des rechtlichen Gehörs und des Handelns nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr leistungspflichtig, wie wenn die Abredeversicherung abgeschlossen worden wäre. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau erwog, dass weder aus den gesetzlichen oder verordnungsmässigen Bestimmungen noch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben eine solche Aufklärungspflicht des Unfallversicherers hergeleitet werden könne. Mit Entscheid vom 5. Mai 1993 wies das kantonale Gericht deshalb die Beschwerde ab.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert O. das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren. Er führt aus, dass - entgegen der Annahme des kantonalen Gerichts - das Bestehen einer Aufklärungspflicht gegenüber dem Versicherten klarem gesetzgeberischem Willen entspreche. Die Winterthur sei dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Im weiteren habe sie auch den Arbeitgeber nicht über die Möglichkeit, eine Abredeversicherung abzuschliessen, orientiert. Dieser sei deshalb seinerseits nicht in der Lage gewesen, seinen Angestellten darüber zu informieren. Es sei daher stossend, wenn das pflichtwidrige Verhalten des Unfallversicherers auf den Versicherten abgewälzt werde. Die Winterthur bestreitet in ihrer Vernehmlassung erneut das Vorhandensein der geltend gemachten Aufklärungspflicht des Versicherers gegenüber dem Versicherten und beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung beschränkt sich, ohne ausdrücklichen Antrag, auf den Hinweis, dass der Verordnungsgeber den Vorschlag einer besonderen Aufklärungspflicht bezüglich der Abredeversicherung diskutiert,
BGE 121 V 28 S. 30
ihn jedoch nicht in die Verordnung aufgenommen habe.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Streitig ist im vorliegenden Fall, ob der Beschwerdeführer für den erlittenen Unfall Anspruch auf Leistungen kraft Abredeversicherung (Art. 3 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
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1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 8 Prolongation de l'assurance par convention - Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l'expiration du rapport d'assurance. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
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1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
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1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
Der Beschwerdeführer hat unbestrittenermassen keine Abredeversicherung im Sinne vorgenannter Bestimmungen abgeschlossen, als er im Spätherbst 1991 seine Saisontätigkeit bei der Firma X beendigte und zu seiner Familie nach Portugal zurückkehrte. Materiellrechtlich kann er sich daher mit Blick auf den Unfall vom 1. März 1992 nicht über die für eine Leistungspflicht erforderliche Versicherteneigenschaft ausweisen (Art. 6 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
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1 | Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
2 | L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie: |
a | les fractures; |
b | les déboîtements d'articulations; |
c | les déchirures du ménisque; |
d | les déchirures de muscles; |
e | les élongations de muscles; |
f | les déchirures de tendons; |
g | les lésions de ligaments; |
h | les lésions du tympan.21 |
3 | L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10). |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
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1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
BGE 121 V 28 S. 31
Versicherer und Arbeitgeber wahrzunehmen haben und welche Folgen sich aus deren Verletzung ergeben. c) aa) Zunächst stellt sich die Frage, ob ein Versicherter bei Aufgabe seiner Arbeitsstelle über die Möglichkeit, den Versicherungsschutz durch Abrede bis maximal 180 Tage zu verlängern, unmittelbar gestützt auf Art. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
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1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 8 Prolongation de l'assurance par convention - Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l'expiration du rapport d'assurance. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
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1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
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1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
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1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
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1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
BGE 121 V 28 S. 32
die Abredeversicherung aufgeklärt werden soll, anordnen wollte (vgl. insbesondere die Voten von Bundesrat Hürlimann und Nationalrätin Meier anlässlich der Beratung des Gesetzesentwurfs in der Kommission des Nationalrates [Protokoll der Sitzung vom 25./26. August 1977, S. 40]). cc) Nichts anderes ergibt sich aus dem Verordnungsrecht zur Abredeversicherung. Zwar haben das Bundesamt für Sozialversicherung und die Winterthur darauf hingewiesen, dass die Kantone Basel-Stadt und Waadt im Vernehmlassungsverfahren zum Verordnungsentwurf die Statuierung einer speziellen Informationspflicht - analog derjenigen in der Krankenversicherung beim Ausscheiden aus der Kollektivversicherung oder bei Vorhandensein des Zügerrechtes (vgl. Art. 5bis Abs. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
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1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
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1 | L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |
2 | L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18 |
3 | L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19 |
4 | L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. |
5 | Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20 |
2. Zu prüfen ist im weitern, ob der Beschwerdeführer etwas zu seinen Gunsten ableiten kann aus der allgemeinen Informationspflicht des Versicherers, wie sie im fünften Verordnungstitel über die Organisation der Unfallversicherung (Art. 72
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents. |
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2 | Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents. |
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2 | Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. |
BGE 121 V 28 S. 33
die Verordnung darauf, die Themen zu bezeichnen, welche der Informationspflicht nach Art. 72
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents. |
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2 | Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents. |
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2 | Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents. |
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2 | Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents. |
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2 | Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. |
BGE 121 V 28 S. 34
(vgl. dazu BGE 121 V 5, Erw. 3 sowie BGE 120 V 35 Erw. 3, BGE 119 V 9 Erw. 3c/aa, BGE 118 II 238 Erw. 3c, BGE 117 V 265 f.) durch zumutbare Vorkehren ohne weiteres sichern, rechtfertigt es sich, dem Versicherer die Beweislast hiefür auch insoweit aufzuerlegen, als die Erfüllung der Informationspflichten des Arbeitgebers in Frage steht. Alles andere beraubte die Vorschrift des Art. 72
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents. |
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2 | Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. |
c) Was die Rechtsfolge bei Verletzung der Informationspflichten anbelangt, so kann nach der bisherigen Rechtsprechung zum öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz (vgl. oben Erw. 1b) nicht zweifelhaft sein, dass der Versicherer für seine Unterlassungen (Art. 72
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents. |
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2 | Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents. |
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2 | Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI149 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents. |
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2 | Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention. |
BGE 121 V 28 S. 35
Schiedsgerichtszuständigkeiten), braucht hier nicht entschieden zu werden.
3. Die Frage, ob im vorliegenden Fall eine genügende Information, sowohl auf der ersten Stufe (vom Versicherer an den Arbeitgeber) als auch und insbesondere auf der zweiten Stufe (Weiterleitungspflicht des Arbeitgebers) stattgefunden hat, lässt sich aufgrund der Akten nicht beantworten; denn über die weitgehend konträren Aussagen des Versicherers und des Arbeitgebers wurden keine Beweismassnahmen durchgeführt. Die Vorinstanz, an welche die Sache hiefür zurückzuweisen ist, wird unter Berücksichtigung der dargelegten Beweis- und Beweislastgrundsätze beim Versicherer und dem angeschlossenen Arbeitgeber sachdienliche Abklärungen vorzunehmen haben. Alsdann wird sie neu darüber befinden, ob dem Beschwerdeführer gestützt auf den Vertrauensschutz Leistungen aus der Abredeversicherung zustehen oder nicht. Bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des Versicherungsabschlusses im Informationsfall (Kausalität der Nichtdisposition [vgl. Erw. 2c]) wird sie allenfalls Branchengebräuche sowie die Erfahrungen anderer Unfallversicherer, wie etwa der SUVA, welche gemäss Jahresbericht 1992 ein Prämienaufkommen aus Abredeversicherung von über Fr. 900'000.-- ausweist, einbeziehen.
4. (Kostenpunkt)