Urteilskopf

121 V 28

6. Urteil vom 18. April 1995 i.S. O. gegen Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft und Versicherungsgericht des Kantons Aargau
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 28

BGE 121 V 28 S. 28

A.- Der portugiesische Staatsangehörige O., geboren 1956, arbeitete seit 1989 als Saisonnier in der Firma X, Gemüsebau. Als Angestellter dieser Firma war er bei der Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: Winterthur) obligatorisch gegen Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle versichert. Im Spätherbst 1991 kehrte O. zu seiner Familie nach Portugal zurück. Nachdem ihm sein bisheriger Arbeitgeber eine erneute Anstellung für das Jahr 1992 vertraglich zugesichert hatte, erteilte die Fremdenpolizei des Kantons Aargau wiederum eine Saisonbewilligung mit Gültigkeit für die Zeit vom 1. März 1992 bis 20. November 1992. O. hätte seine Saisonstelle am Montag, den 2. März 1992 antreten sollen. Am Sonntag, den 1. März 1992 reiste er in die Schweiz ein.
BGE 121 V 28 S. 29

Auf der Autobahn N1 Bern-Zürich, Höhe Deitingen, wollte er bei einem Verkehrsunfall Hilfe leisten. Dabei wurde er von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Der diesen Unfall verursachende Fahrzeuglenker ergriff die Flucht und konnte nicht ermittelt werden. Der Unfall wurde am 2. März 1992 der Winterthur gemeldet. Mit Verfügung vom 3. Juni 1992 lehnte diese ihre Leistungspflicht ab, weil O. im Zeitpunkt des Unfalls die Arbeit noch nicht angetreten und deshalb keine Versicherungsdeckung bestanden habe. Auf Einsprache hin bestätigte die Winterthur ihre Ablehnungsverfügung (Entscheid vom 7. September 1992).

B.- O. liess beschwerdeweise die Erbringung der gesetzlichen Leistungen beantragen. Er machte im wesentlichen geltend, die Winterthur sei ihrer Obliegenheit, ihn über die Möglichkeit einer Abredeversicherung für die Zeit, in welcher das Arbeitsverhältnis ruhte, aufzuklären, nicht nachgekommen. Deshalb sei sie nach den verfassungsmässigen Grundsätzen des rechtlichen Gehörs und des Handelns nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr leistungspflichtig, wie wenn die Abredeversicherung abgeschlossen worden wäre. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau erwog, dass weder aus den gesetzlichen oder verordnungsmässigen Bestimmungen noch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben eine solche Aufklärungspflicht des Unfallversicherers hergeleitet werden könne. Mit Entscheid vom 5. Mai 1993 wies das kantonale Gericht deshalb die Beschwerde ab.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert O. das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren. Er führt aus, dass - entgegen der Annahme des kantonalen Gerichts - das Bestehen einer Aufklärungspflicht gegenüber dem Versicherten klarem gesetzgeberischem Willen entspreche. Die Winterthur sei dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Im weiteren habe sie auch den Arbeitgeber nicht über die Möglichkeit, eine Abredeversicherung abzuschliessen, orientiert. Dieser sei deshalb seinerseits nicht in der Lage gewesen, seinen Angestellten darüber zu informieren. Es sei daher stossend, wenn das pflichtwidrige Verhalten des Unfallversicherers auf den Versicherten abgewälzt werde. Die Winterthur bestreitet in ihrer Vernehmlassung erneut das Vorhandensein der geltend gemachten Aufklärungspflicht des Versicherers gegenüber dem Versicherten und beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung beschränkt sich, ohne ausdrücklichen Antrag, auf den Hinweis, dass der Verordnungsgeber den Vorschlag einer besonderen Aufklärungspflicht bezüglich der Abredeversicherung diskutiert,
BGE 121 V 28 S. 30

ihn jedoch nicht in die Verordnung aufgenommen habe.

Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Streitig ist im vorliegenden Fall, ob der Beschwerdeführer für den erlittenen Unfall Anspruch auf Leistungen kraft Abredeversicherung (Art. 3 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG) hat. a) Nach dieser Bestimmung hat der Versicherer dem Versicherten die Möglichkeit zu bieten, die Versicherung durch besondere Abrede um bis zu 180 Tage zu verlängern. Abreden mit dem Versicherer über die Verlängerung der Nichtberufsunfallversicherung müssen einzeln oder kollektiv vor dem Ende dieser Versicherung getroffen werden (Art. 8
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 8 Prolongation de l'assurance par convention - Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l'expiration du rapport d'assurance.
UVV). Nach Art. 3 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG endet die Versicherung mit dem 30. Tag nach dem Tage, an dem der Anspruch auf mindestens den halben Lohn (aus dem die Versicherung begründenden Arbeitsverhältnis [vgl. Art. 3 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG]) aufhört.
Der Beschwerdeführer hat unbestrittenermassen keine Abredeversicherung im Sinne vorgenannter Bestimmungen abgeschlossen, als er im Spätherbst 1991 seine Saisontätigkeit bei der Firma X beendigte und zu seiner Familie nach Portugal zurückkehrte. Materiellrechtlich kann er sich daher mit Blick auf den Unfall vom 1. März 1992 nicht über die für eine Leistungspflicht erforderliche Versicherteneigenschaft ausweisen (Art. 6 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG). b) Der Beschwerdeführer macht indessen - sinngemäss - geltend, er hätte, sofern er über die Möglichkeit dieses Versicherungsabschlusses orientiert worden wäre, für die Weitergeltung des Versicherungsschutzes bis zum Antritt der neuen Saisonbeschäftigung im März 1992 durch Abschluss einer Abredeversicherung gesorgt. Dass er hierüber nicht aufgeklärt worden sei, bedeute eine Pflichtwidrigkeit des Unfallversicherers, für welche dieser nun im Versicherungsfall einzustehen habe. Es sei stossend, ihn die Folgen dieser Verletzung der Aufklärungspflicht tragen zu lassen, weshalb er so zu stellen sei, wie wenn er die Abredeversicherung abgeschlossen hätte. Der Beschwerdeführer ruft demnach, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, für die Leistungspflicht des Unfallversicherers den Grundsatz von Treu und Glauben im Zusammenhang mit behördlichen Aufklärungspflichten an (vgl. dazu insbesondere BGE 112 V 119 ff. Erw. 3 und 4; vgl. auch BGE 116 V 298 ff. Erw. 3 und 4). Zu prüfen ist damit, ob und welche Informationspflichten
BGE 121 V 28 S. 31

Versicherer und Arbeitgeber wahrzunehmen haben und welche Folgen sich aus deren Verletzung ergeben. c) aa) Zunächst stellt sich die Frage, ob ein Versicherter bei Aufgabe seiner Arbeitsstelle über die Möglichkeit, den Versicherungsschutz durch Abrede bis maximal 180 Tage zu verlängern, unmittelbar gestützt auf Art. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG und Art. 8
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 8 Prolongation de l'assurance par convention - Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l'expiration du rapport d'assurance.
UVV zu orientieren ist. Das kantonale Gericht hat Art. 3 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG nach den hiefür gemäss Rechtsprechung und Lehre massgebenden Regeln ausgelegt (vgl. nebst den im angefochtenen Entscheid zitierten BGE 117 Ia 331 Erw. 3a, 117 III 45 Erw. 1, BGE 117 V 5 Erw. 5a und 109 Erw. 5b, je mit Hinweisen, auch BGE 119 Ia 248 Erw. 7a, BGE 119 II 151 Erw. 3b, 355 Erw. 5, BGE 119 V 126 Erw. 4, 204 Erw. 5c, 274 Erw. 3a, 429 Erw. 5a, BGE 118 Ib 191 Erw. 5a, 452 Erw. 3c, 555 Erw. 4d, BGE 118 II 342 Erw. 3e, je mit Hinweisen). Dabei kam es zum Schluss, dass die vom Beschwerdeführer im Ergebnis vertretene Auffassung, wonach die gesetzlich eingeräumte Befugnis zum Abschluss von Abredeversicherungen als solche gleichzeitig auch eine besondere diesbezügliche Informationspflicht bedeute, weder gestützt auf grammatikalische Überlegungen noch auf solche entstehungsgeschichtlicher, systematischer oder teleologischer Art zutreffend sei. Art. 3 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG umschliesse lediglich die Obliegenheit des Versicherers, die Abredeversicherung zu führen und anzubieten, nicht jedoch die Verpflichtung, jeden einzelnen Versicherten im Rahmen der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses rechtzeitig über die Möglichkeit der Verlängerung des Versicherungsschutzes durch Abschluss einer Abredeversicherung zu informieren. bb) Den Erwägungen der Vorinstanz ist beizupflichten. Was der Beschwerdeführer vorträgt, vermag deren überzeugende Auslegung von Art. 3 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG, für welche im einzelnen auf den angefochtenen Entscheid verwiesen wird, nicht zu widerlegen. Die geltende Formulierung dieser Bestimmung geht auf einen Antrag von Nationalrat Wagner im Gesetzgebungsverfahren zurück. Der Gesetzesentwurf wollte den Versicherern lediglich die Befugnis einräumen, Abreden über das (zeitlich unbestimmte) Weiterbestehen der Versicherung zu treffen (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 18. August 1976, BBl 1976 III 241). Die Intervention Wagner zielte indessen darauf ab, die verschiedenen Versicherungsträger gleichermassen zu verpflichten, die Abrede über eine maximal 180 Tage dauernde Weiterversicherung anzubieten. Aus der in diesem Zusammenhang geführten Diskussion ergibt sich eindeutig, dass der Gesetzgeber in Art. 3 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG nichts zur Frage, wie der Versicherte über
BGE 121 V 28 S. 32

die Abredeversicherung aufgeklärt werden soll, anordnen wollte (vgl. insbesondere die Voten von Bundesrat Hürlimann und Nationalrätin Meier anlässlich der Beratung des Gesetzesentwurfs in der Kommission des Nationalrates [Protokoll der Sitzung vom 25./26. August 1977, S. 40]). cc) Nichts anderes ergibt sich aus dem Verordnungsrecht zur Abredeversicherung. Zwar haben das Bundesamt für Sozialversicherung und die Winterthur darauf hingewiesen, dass die Kantone Basel-Stadt und Waadt im Vernehmlassungsverfahren zum Verordnungsentwurf die Statuierung einer speziellen Informationspflicht - analog derjenigen in der Krankenversicherung beim Ausscheiden aus der Kollektivversicherung oder bei Vorhandensein des Zügerrechtes (vgl. Art. 5bis Abs. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
KUVG; Art. 12 Vo II KUVG) - vorgeschlagen haben. Im heutigen Verordnungstext findet sich jedoch keine solche Norm. Im Hinblick auf den dargelegten (Erw. 1c/aa und bb) Bedeutungsgehalt von Art. 3 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG war der Verordnungsgeber gesetzlich auch nicht gehalten, eine den kantonalen Anregungen entsprechende Vorschrift in die Verordnung aufzunehmen.
2. Zu prüfen ist im weitern, ob der Beschwerdeführer etwas zu seinen Gunsten ableiten kann aus der allgemeinen Informationspflicht des Versicherers, wie sie im fünften Verordnungstitel über die Organisation der Unfallversicherung (Art. 72
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI147 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents.
2    Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention.
UVV) geregelt ist: "Die Versicherer sorgen dafür, dass die Arbeitgeber über die Durchführung der Unfallversicherung ausreichend informiert werden. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Information an die Arbeitnehmer weiterzugeben." a) Art. 72
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI147 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents.
2    Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention.
UVV stipuliert somit zwei Informationspflichten, wobei der angestrebte Informationsfluss kaskadenartig verläuft: In einem ersten Schritt wird der Versicherer verpflichtet, den Arbeitgeber zu informieren (Satz 1), in einem zweiten Schritt dem Arbeitgeber die Verpflichtung auferlegt, die Information an seine Arbeitnehmer weiterzuleiten (Satz 2). Verlangt wird eine "ausreichende" Aufklärung über die "Durchführung der Unfallversicherung". Die Verordnung verpflichtet daher die Versicherer zu einer substantiellen Information ihrer angeschlossenen Arbeitgeber von Amtes wegen. Diese Verfahrenspflicht geht über die aus dem Grundsatz von Treu und Glauben hergeleitete allgemeine Pflicht der Sozialversicherungsträger, die an der Versicherung Beteiligten auf Verlangen in Einzelfragen zu beraten oder ihnen Auskunft zu erteilen (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl. Bern 1989, S. 75, insbesondere Fn. 95 mit Hinweisen), erheblich hinaus. Zwar verzichtet
BGE 121 V 28 S. 33

die Verordnung darauf, die Themen zu bezeichnen, welche der Informationspflicht nach Art. 72
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
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2    Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention.
UVV unterliegen. Die Materialien (Kommission zur Vorbereitung der Verordnung über die obligatorische Unfallversicherung, Beilage der Arbeitsgruppe "Information der Versicherten" zum Protokoll der Sitzung vom 29./30. April und 5. Mai 1981, S. 79) belegen indessen einwandfrei, dass der zentrale, weil für die Erhaltung des Versicherungsschutzes bedeutsame Themenbereich "Ende der Versicherung/Möglichkeit der Abrede" dazugehört. Mit dem Erlass des Art. 72
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2    Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention.
UVV, womit eine wirksame, Versicherer und Arbeitgeber treffende Informationspflicht sichergestellt werden soll, hat der Bundesrat zweifellos im Rahmen des Gesetzes gehandelt. Dass es einer gesetzlichen Grundlage für die Verpflichtung, nebst anderm über die Möglichkeit des Abschlusses einer Abredeversicherung zu informieren, ermangele, kann daher nicht gesagt werden. b) Die Rechtsnatur der Informationsobliegenheiten nach Art. 72
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2    Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention.
UVV als Amtspflichten ergibt sich daraus, dass der Versicherer und auch der Arbeitgeber in diesem Regelungszusammenhang Organe der Versicherungsdurchführung sind. Daraus wiederum folgt, dass die Wahrnehmung dieser Informationspflichten institutionalisiert werden muss. Wie dies zu geschehen hat, schreibt die Verordnung nicht vor. Das liegt vielmehr in der Gestaltungsfreiheit der beteiligten Versicherer und Arbeitgeber. Allerdings muss die Erfüllung der Informationspflicht manifestiert werden und insbesondere im Hinblick auf die Weiterleitungspflicht des Arbeitgebers (Art. 72
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2    Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention.
Satz 2 UVV) vom Versicherten erkennbar sein. Damit wird von den Durchführungsorganen organisatorisch nicht mehr verlangt, als nach jahrzehntelanger Verwaltungspraxis in der von der SUVA betriebenen obligatorischen Unfallversicherung schon unter der Geltung des KUVG (bis 31. Dezember 1983 [vgl. Verfügung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements vom 19. November 1917]) beachtet wurde, nämlich beispielsweise ein Aushang am ständigen Anschlag im unterstellten Betrieb, Informationen an Betriebsversammlungen usw. (MAURER, a.a.O., S. 75 f.). Ungenügend sind dagegen blosse Korrespondenzen zwischen Versicherer und Arbeitgeber, weil diese (wenn erstellt) nur den Informationsfluss in der ersten Stufe belegen, für sich allein aber nichts darüber aussagen, ob der Arbeitgeber in der zweiten Stufe seinen Pflichten genügt hat. Können sich somit Versicherer und Arbeitgeber den Beweis der ihnen obliegenden Information mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
BGE 121 V 28 S. 34

(vgl. dazu BGE 121 V 5, Erw. 3 sowie BGE 120 V 35 Erw. 3, BGE 119 V 9 Erw. 3c/aa, BGE 118 II 238 Erw. 3c, BGE 117 V 265 f.) durch zumutbare Vorkehren ohne weiteres sichern, rechtfertigt es sich, dem Versicherer die Beweislast hiefür auch insoweit aufzuerlegen, als die Erfüllung der Informationspflichten des Arbeitgebers in Frage steht. Alles andere beraubte die Vorschrift des Art. 72
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2    Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention.
UVV ihrer Wirksamkeit und machte sie zur lex imperfecta, was in diesem heiklen Bereich der Informations- und damit der Rechtssicherheit abträglich wäre. Umgekehrt verhindert die Erfüllung der Informationspflichten gemäss diesen Grundsätzen, dass der Arbeitnehmer nach Eintritt eines Unfalles eine Verletzung der Aufklärungspflicht rügen und daraus die Versicherteneigenschaft ableiten kann, die ihm materiellrechtlich nicht zusteht.
c) Was die Rechtsfolge bei Verletzung der Informationspflichten anbelangt, so kann nach der bisherigen Rechtsprechung zum öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz (vgl. oben Erw. 1b) nicht zweifelhaft sein, dass der Versicherer für seine Unterlassungen (Art. 72
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2    Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention.
Satz 1 UVV) einzustehen hat. Dies steht unter dem Vorbehalt, dass die weiteren Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den Vertrauensschutz, insbesondere die kausal verursachte Disposition seitens des Arbeitnehmers aus unterbliebener Information, die allerdings beweismässig keinen hohen Anforderungen unterliegt (ARV 1990 Nr. 18 S. 110 Erw. 3c; nicht publiziertes Urteil R. vom 25. November 1992, Erw. 4d; vgl. auch LGVE 1981 II Nr. 26 S. 181 Erw. 5a/ee), erfüllt sind. Weist sich hingegen der Versicherer über die Erfüllung seiner Informationspflichten aus (Art. 72
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2    Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention.
Satz 1 UVV), vermag aber der Arbeitgeber die Erfüllung seiner Weiterleitungspflicht (Art. 72
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2    Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention.
Satz 2 UVV) - unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere auch früherer getätigter Abschlüsse von Abredeversicherungen durch Angehörige seiner Belegschaft - nicht zu beweisen, dann hat der Versicherer sich dennoch die Unterlassung oder die nicht bewiesene Weiterleitung der Information durch den Arbeitgeber als Organ der Versicherungsdurchführung leistungsmässig anrechnen zu lassen, freilich mit dem gleichen Vorbehalt, wie bei eigenem Fehlverhalten. Ob sich aus einem solchen Tatbestand ein Regressrecht des Versicherers gegen den Arbeitgeber ergäbe und auf welchem Verfahrensweg es geltend zu machen wäre (vgl. IV-Praxis betreffend Streitigkeiten zwischen der Invalidenversicherung und dem Leistungserbringer [keine Verfügungsbefugnis; erwogen wurde dort die verwaltungsrechtliche Klage], vgl. auch BGE 119 V 309 ff. zu den
BGE 121 V 28 S. 35

Schiedsgerichtszuständigkeiten), braucht hier nicht entschieden zu werden.
3. Die Frage, ob im vorliegenden Fall eine genügende Information, sowohl auf der ersten Stufe (vom Versicherer an den Arbeitgeber) als auch und insbesondere auf der zweiten Stufe (Weiterleitungspflicht des Arbeitgebers) stattgefunden hat, lässt sich aufgrund der Akten nicht beantworten; denn über die weitgehend konträren Aussagen des Versicherers und des Arbeitgebers wurden keine Beweismassnahmen durchgeführt. Die Vorinstanz, an welche die Sache hiefür zurückzuweisen ist, wird unter Berücksichtigung der dargelegten Beweis- und Beweislastgrundsätze beim Versicherer und dem angeschlossenen Arbeitgeber sachdienliche Abklärungen vorzunehmen haben. Alsdann wird sie neu darüber befinden, ob dem Beschwerdeführer gestützt auf den Vertrauensschutz Leistungen aus der Abredeversicherung zustehen oder nicht. Bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des Versicherungsabschlusses im Informationsfall (Kausalität der Nichtdisposition [vgl. Erw. 2c]) wird sie allenfalls Branchengebräuche sowie die Erfahrungen anderer Unfallversicherer, wie etwa der SUVA, welche gemäss Jahresbericht 1992 ein Prämienaufkommen aus Abredeversicherung von über Fr. 900'000.-- ausweist, einbeziehen.
4. (Kostenpunkt)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 121 V 28
Date : 18 avril 1995
Publié : 31 décembre 1995
Source : Tribunal fédéral
Statut : 121 V 28
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 1 al. 1 LAA, art. 3 al. 3 LAA, art. 72 OLAA. De la portée du devoir d'information incombant à l'assureur et à l'employeur


Répertoire des lois
LAA: 1 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
3 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
6
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
LAMA: 5bis
OLAA: 8 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 8 Prolongation de l'assurance par convention - Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l'expiration du rapport d'assurance.
72
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 72 Devoirs des assureurs, des employeurs, du service compétent de l'assurance-chômage et de l'organe d'exécution compétent de l'assurance-invalidité - 1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI147 soient suffisamment informés de la pratique de l'assurance-accidents.
2    Les employeurs, les services compétents de l'assurance-chômage et les organes d'exécution compétents de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 53, al. 1, LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention.
Répertoire ATF
112-V-115 • 116-V-298 • 117-IA-328 • 117-III-44 • 117-V-1 • 117-V-261 • 118-IB-187 • 118-II-235 • 118-II-342 • 119-IA-241 • 119-II-147 • 119-V-121 • 119-V-309 • 119-V-7 • 120-V-33 • 121-V-28 • 121-V-5
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
employeur • assureur • prolongation de l'assurance par convention • travailleur • principe de la bonne foi • jour • couverture d'assurance • question • autorité inférieure • argovie • incombance • hameau • obligation de renseigner • office fédéral des assurances sociales • qualité d'assuré • fardeau de la preuve • famille • portugal • conseil fédéral • projet de loi
... Les montrer tous
LGVE
1981 II Nr.26
FF
1976/III/241