Urteilskopf
121 II 473
62. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 24. November 1995 i.S. X.-Leben gegen Eidgenössisches Finanzdepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 474
BGE 121 II 473 S. 474
Die Eidgenössische Steuerverwaltung gelangte mit Schreiben vom 17. November 1994 an die Generaldirektion der X.-Lebensversicherungs-Gesellschaft (im folgenden: X.-Leben) und teilte dieser mit, ihre mit einer Einmalprämie finanzierten neuen Produkte "A." und "B." würden aus Sicht der direkten Bundessteuer einer näheren Prüfung unterzogen. Es stelle sich nämlich ernsthaft die Frage, ob es sich bei diesen Produkten noch um rückkaufsfähige Kapitalversicherungen handle, die steuerlich privilegiert werden könnten. Die Eidgenössische Steuerverwaltung erklärte, die Steuerfrage bleibe bis zum Vorliegen der Abklärungsergebnisse offen.
Mit Brief vom 2. Dezember 1994 teilte die Eidgenössische Steuerverwaltung der Generaldirektion der X.-Leben mit, die beiden Produkte "A." und "B." seien als verkappte Anlagegeschäfte zu betrachten, bei denen der Versicherungsschutz völlig in den Hintergrund trete. Die Voraussetzungen für eine steuerliche Privilegierung seien nicht gegeben. Die Eidgenössische Steuerverwaltung stellte sich auf den Standpunkt, dass die Erträge aus diesen Anlagen im Erlebensfall und bei Rückkauf gestützt auf Art. 20 Abs. 1 lit. a
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) der Einkommensbesteuerung unterliegen, und zwar selbst dann, wenn der Versicherte das 60. Altersjahr vollendet und der Vertrag fünf Jahre gedauert habe. Steuerbar sei die Differenz zwischen der bezahlten Einmalprämie und der im Erlebensfall oder bei Rückkauf ausgerichteten Bruttoleistung. In der Verrechnungssteuer-Meldung sei jeweils der Name des Produktes anzugeben. Die kantonalen Steuerverwaltungen würden entsprechend orientiert. Mit Schreiben vom 27. Dezember 1994 gelangte die X.-Leben an die Eidgenössische Steuerverwaltung und stellte die Frage, ob es sich beim
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Schreiben vom 2. Dezember 1994 um eine Verfügung handle. Die Eidgenössische Steuerverwaltung antwortete mit Brief vom 3. Januar 1995, das fragliche Schreiben sei eine steuerrechtliche Beurteilung von neuen Versicherungsprodukten, und zwar in erster Linie zuhanden der kantonalen Steuerverwaltungen, die mit dem Vollzug des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer betraut seien. Es handle sich nicht um eine anfechtbare Verfügung. Eine solche könne die Eidgenössische Steuerverwaltung in einer Streitfrage nicht erlassen. Mit Rechtsschrift vom 13. Januar 1995 reichte die X.-Leben beim Eidgenössischen Finanzdepartement gegen die Eidgenössische Steuerverwaltung eine Beschwerde ein. Sie beantragte, die Feststellungsverfügung vom 2. Dezember 1994 der Eidgenössischen Steuerverwaltung aufzuheben; entsprechend sei mit den Orientierungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung zuhanden der kantonalen Steuerverwaltungen zu verfahren. Weiter beantragte sie, die Eidgenössische Steuerverwaltung habe zuhanden der Beschwerdeführerin und der kantonalen Steuerverwaltungen festzuhalten, dass die Versicherungsprodukte "A." und "B." unter die steuerliche Privilegierung gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. a
DBG fallen. Eventualiter habe die Eidgenössische Steuerverwaltung zuhanden der Beschwerdeführerin eine Feststellungsverfügung betreffend die Unterstellung der Versicherungsprodukte "A." und "B." der Beschwerdeführerin unter Art. 20 Abs. 1 lit. a
DBG zu erlassen. Das Eidgenössische Finanzdepartement trat mit Entscheid vom 28. Februar 1995 auf die Beschwerde nicht ein. Es hält im wesentlichen fest, das Schreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 2. Dezember 1994 sei keine anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 5
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021). Die Eidgenössische Steuerverwaltung habe damit nicht einen Einzelfall rechtsverbindlich und einseitig geregelt, sondern der Beschwerdeführerin lediglich die rechtliche Beurteilung zweier Produkte im Sinne eines Rechtsgutachtens dargelegt. Solche Hinweise, Mitteilungen, Auskünfte und Orientierungen stellten grundsätzlich keine Verfügungen dar. Das Schreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 2. Dezember 1994 schränke die X.-Leben in ihrer Entscheidungsfreiheit rechtlich nicht ein, vielmehr habe die X.-Leben wählen können, ob sie ihre beiden Produkte von sich aus oder unter Rücksprache mit der Eidgenössischen Steuerverwaltung ändern oder auf eigenes Risiko unverändert weiter vertreiben wolle. Mit dem Schreiben der
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Eidgenössischen Steuerverwaltung sei gegenüber der X.-Leben keine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststellend, in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt worden. Es liege demnach keine Feststellungsverfügung vor, die mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden könne. Weiter verneinte das Eidgenössische Finanzdepartement, dass das Schreiben vom 2. Dezember 1994 eine individuell-konkrete Dienstanweisung mit starker Aussenwirkung zulasten der X.-Leben oder eine Anordnung eines Departementes des Bundes an kantonale Behörden mit Verfügungscharakter sei. Das Eidgenössische Finanzdepartement trat im weiteren auch auf den Eventualantrag, die Eidgenössische Steuerverwaltung zum Erlass einer Feststellungsverfügung betreffend die Unterstellung ihrer beiden Versicherungsprodukte unter Art. 20 Abs. 1 lit. a
DBG anzuweisen, nicht ein. Der Eidgenössischen Steuerverwaltung fehle die Kompetenz zum Erlass einer solchen Feststellungsverfügung. Das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer räume der Eidgenössischen Steuerverwaltung in einem einzigen Fall, nämlich für die Festlegung eines strittigen interkantonalen Veranlagungsorts (Art. 108
DBG), die Kompetenz zum Erlass von Feststellungsverfügungen ein. Voraussetzung für eine Feststellungsverfügung bilde neben dem schutzwürdigen Interesse des Gesuchstellers stets, dass die angerufene Behörde in der Sache zuständig sei. Die direkte Bundessteuer werde jedoch nicht durch die Eidgenössische Steuerverwaltung, sondern durch die kantonalen Behörden veranlagt. Der Erlass einer Feststellungsverfügung durch die Eidgenössische Steuerverwaltung würde demnach einen unzulässigen Eingriff in den gesetzlich vorgesehenen Vollzugsföderalismus darstellen.
Mit Eingabe vom 31. März 1995 führt die X.-Leben Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragt, den Beschwerdeentscheid des Eidgenössischen Finanzdepartements vom 28. Februar 1995 aufzuheben und das Eidgenössische Finanzdepartement anzuweisen, auf die Verwaltungsbeschwerde sowie auf das Eventualbegehren auf Erlass einer Feststellungsverfügung durch die Eidgenössische Steuerverwaltung einzutreten. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab,
Erwägungen
aus folgenden Erwägungen:
1. a) Der angefochtene Nichteintretensentscheid des Eidgenössischen Finanzdepartements ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5
VwVG. Dem
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Verfahren liegt eine Frage der Veranlagung der direkten Bundessteuer zugrunde. Anders als bei den Stempelabgaben, der Mehrwertsteuer und der Verrechnungssteuer ist die Beschwerde an die Eidgenössische Steuerrekurskommission im Bereich der direkten Bundessteuer nicht zulässig (vgl. PETER UEBERSAX, Zur Entlastung der eidgenössischen Gerichte durch eidgenössische Schieds- und Rekurskommissionen sowie durch die Neuregelung des verwaltungsrechtlichen Klageverfahrens, AJP 1994 S. 1234). Ein Ausschlussgrund nach Art. 99 ff
. OG liegt nicht vor. Auf die Beschwerde, welche die übrigen Eintretensvoraussetzungen erfüllt, ist daher einzutreten (Art. 97
und 98
lit. b OG). b) Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes gerügt werden (Art. 104 lit. a
und b OG). Das Bundesgericht wendet bei der Verwaltungsgerichtsbeschwerde das Bundesrecht von Amtes wegen an, ohne an die Begründung der Parteibegehren gebunden zu sein (Art. 114 Abs. 1
OG in fine). Es kann die Beschwerde daher auch aus andern als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den Entscheid mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (BGE 117 Ib 114 E. 4a S. 117, mit Hinweis).
2. a) Gegenstand der Verwaltungsrechtspflege bilden Verfügungen im Sinne von Art. 5
VwVG (Art. 44
VwVG und Art. 97
und 128
OG). Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und (a) die Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten, (b) die Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfangs von Rechten oder Pflichten oder (c) die Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder das Nichteintreten auf solche Begehren zum Gegenstand haben (Art. 5 Abs. 1
VwVG). Eine Verfügung ist demnach ein individueller, an den einzelnen gerichteter Hoheitsakt, durch den ein konkretes verwaltungsrechtliches Rechtsverhältnis rechtsgestaltend oder feststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird (BGE 104 Ia 26 E. 4d S. 29; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl. 1983, S. 128; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2. Aufl. 1993, N 685 ff.).
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b) Verfügungen sind zu unterscheiden von Erlassen, d.h. generellen und abstrakten Normen (vgl. Art. 5 des Geschäftsverkehrsgesetzes, SR 171.11). Erlasse können nur in der Staatsrechtspflege, und soweit es sich um kantonales Recht handelt, direkt angefochten werden (vgl. Art. 84 Abs. 1
und Art. 88
OG sowie FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, 1986, S. 103). Nicht als verbindliche Rechtssätze (Erlasse) gelten die sog. Verwaltungsverordnungen (Direktiven, Weisungen, Dienstanweisungen, Dienstreglemente, allgemeine Dienstbefehle, Rundschreiben, Kreisschreiben, Zirkulare, Wegleitungen, Anleitungen, Instruktionen, Richtlinien, Merkblätter oder Leitbilder). Solche Verwaltungsverordnungen sind allgemeine Dienstanweisungen generell-abstrakter Natur (HÄFELIN/MÜLLER, a.a.O., N 695; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 137 f.). Sie verpflichten den Bürger nicht zu einem bestimmten Tun, Dulden oder Unterlassen, sondern enthalten bloss Regeln für das verwaltungsinterne Verhalten der Beamten. Sie dienen der Schaffung einer einheitlichen Verwaltungspraxis und sollen den Beamten die Rechtsanwendung erleichtern. Da sie nicht vom verfassungsmässigen Gesetzgeber stammen, sondern von einer Verwaltungsbehörde, können sie keine von der gesetzlichen Ordnung abweichenden Bestimmungen vorsehen (BGE 120 Ia 343 E. 2a S. 345, mit Hinweisen). Sie stellen Meinungsäusserungen über die Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen dar, welche die vorgesetzte Behörde oder die Aufsichtsbehörde im Interesse der gleichmässigen Gesetzesanwendung abgibt. Als solche bedürfen Verwaltungsverordnungen keiner förmlichen gesetzlichen Ermächtigung (GYGI, Verwaltungsrecht, S. 103). Die rechtsanwendenden Behörden haben sich an Verwaltungsverordnungen nur zu halten, soweit sie den richtig verstandenen Sinn des Gesetzes wiedergeben. Die in Verwaltungsverordnungen vorgenommene Auslegung des Gesetzes unterliegt der richterlichen Nachprüfung. Der Richter soll Verwaltungsverordnungen bei seiner Entscheidung mitberücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (BGE 109 Ib 205 E. 2 S. 207; BGE 117 Ib 225 E. 4b S. 231, 358 E. 3 S. 364; ROBERT PATRY, Le problème des directives de l'Administration fédérale des contributions, in: ASA 59 S. 28, mit Hinweisen). Verwaltungsverordnungen sind in der Verwaltungsrechtspflege als solche nicht anfechtbar. Von Verfügungen zu unterscheiden sind auch auf den Einzelfall bezogene innerdienstliche Anordnungen. Solche fallbezogene Weisungen der
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vorgesetzten Behörde an die ihr unterstellte Behörde begründen, obwohl sie hoheitlich, einseitig und gegenüber den verwaltungsinternen Adressaten verbindlich und erzwingbar sind, nicht unmittelbar Rechte oder Pflichten des Bürgers und sind demnach nicht Verfügungen (vgl. HÄFELIN/MÜLLER, a.a.O., N 695; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, Bd. II, S. 863). c) In der Praxis erteilen die Steuerbehörden häufig Auskünfte über die Anwendung steuerrechtlicher Vorschriften im Einzelfall (vgl. KÄNZIG/BEHNISCH, Die direkte Bundessteuer, 2. Aufl. 1992, N 35 zu Art. 88
BdBSt; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, 1983, S. 202 f.). Durch behördliche Zusicherungen, Auskünfte, Empfehlungen oder Belehrungen werden keine Rechtsfolgen verbindlich festgelegt. Solche Mitteilungen stellen demnach keine Verfügungen dar und sind folglich nicht anfechtbar (Art. 5
und 44
VwVG; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 136). ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER (Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, N 223) berufen sich für ihre Auffassung, wonach Auskünfte ausnahmsweise anfechtbar seien, wenn sie rechtlich nicht ohne Folgen bleiben und für einen künftigen Entscheid vorbelastend wirken, zu Unrecht auf BGE 114 Ib 191; Gegenstand dieses Entscheids war nicht eine behördliche Auskunft, sondern - wie E. 1a S. 191 zu entnehmen ist - ein Grundsatzentscheid, der rechtlich eine Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 5
VwVG war (vgl. diesbezüglich auch HÄFELIN/MÜLLER, a.a.O., N 703). Unrichtige Zusicherungen, Auskünfte, Mitteilungen oder Empfehlungen von Behörden können jedoch nach dem Grundsatz von Treu und Glauben Rechtswirkungen entfalten, (1) wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat, (2) wenn die Behörde für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war oder wenn sie der Bürger aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten konnte, (3) wenn der Bürger die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres erkennen konnte, (4) wenn er im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, und (5) wenn die gesetzliche Ordnung seit der Auskunfterteilung keine Änderung erfahren hat (BGE 115 Ia 12 E. 4a S. 18 f.; BGE 116 Ib 185 E. 3c S. 187; BGE 117 Ia 285 E. 2b S. 287; BGE 119 Ib 229 E. 4c S. 238 ff., je mit Hinweisen). d) Anders als bei der Mehrwertsteuer (vgl. Art. 51 Abs. 1 lit. f
. der Verordnung vom 22. Juni 1994 über die Mehrwertsteuer [MWSTV; SR 641.201]),
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der Verrechnungssteuer (vgl. Art. 41
des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer [VStG; SR 642.21]) und den Stempelabgaben (vgl. Art. 38
des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben vom 27. Juni 1973 [StG; SR 641.10]; Art. 25
VwVG; ASA 42 337 E. 6 S. 340 ff.; 52 283 ff. sowie Urteil i.S. S. vom 18. Mai 1993, in ASA 62 705 nicht veröffentlichte E. 2) ist bei der direkten Bundessteuer eine Feststellungsverfügung über Steuerfolgen eines in Aussicht genommenen Sachverhalts gesetzlich nicht vorgesehen. Art. 25
VwVG, der die Feststellungsverfügung regelt, ist bei der direkten Bundessteuer nicht anwendbar (vgl. Art. 1
-3
VwVG). Die Praxis lässt einzig Vorbescheide über die subjektive Steuerpflicht bzw. über den Steuer- oder Veranlagungsort zu (vgl. Art. 108
DBG und FRANCIS CAGIANUT, Der Vorbescheid im Steuerrecht, in: Problèmes actuels de droit fiscal, Mélanges en l'honneur du Professeur Raoul Oberson, 1995, S. 25 f.; KÄNZIG/BEHNISCH, a.a.O., N 8 zu Art. 77
BdBSt, mit Hinweisen). Die Vorbescheide über die subjektive Steuerpflicht sind auf dem Rechtsmittelweg anfechtbar (CAGIANUT, a.a.O., S. 26; KÄNZIG/BEHNISCH, a.a.O., N 8 zu Art. 77
BdBSt). Lehre und Praxis stehen Feststellungsansprüchen bei der direkten Bundessteuer, soweit sie über die Frage der subjektiven Steuerpflicht hinausgehen, mehrheitlich ablehnend gegenüber (vgl. CAGIANUT, a.a.O., S. 21 ff.; für eine weitergehende Zulassung KÄNZIG/BEHNISCH, a.a.O., N 35 ff. zu Art. 88
BdBSt). Das für Feststellungsverfügungen generell erforderliche Feststellungsinteresse wird nur unter sehr einschränkenden Voraussetzungen bejaht (vgl. BGE 114 Ib 44 E. 3 S. 53 f.; BGE 118 Ib 367 E. 3 S. 370 ff.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 144 und 151 ff.; PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, 1979, S. 96 ff.; KÖLZ/HÄNER, a.a.O., N 91 ff.; vgl. zum Zivilrecht BGE 120 II E. 3 S. 22, mit Hinweisen). Hiefür bestehen gute Gründe. Es kann jedenfalls nicht Aufgabe der Behörden sein, die Steuerpflichtigen im Hinblick auf geplante Geschäfte steuerlich zu beraten. Ob bei der direkten Bundessteuer ein Anspruch auf verfügungsweise Feststellung der Steuerfolgen eines in Aussicht genommenen Sachverhalts besteht und ob neben den steuerpflichtigen Versicherten auch die Beschwerdeführerin als nicht Steuerpflichtige einen Feststellungsentscheid verlangen könnte, ist zum vornherein sehr zweifelhaft, muss aber im vorliegenden Fall nicht abschliessend beantwortet werden.
3. Zum Erlass einer Feststellungsverfügung wäre jedenfalls die in der
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Sache kompetente Behörde und nicht die Aufsichtsbehörde zuständig (vgl. BGE 108 Ib 540 E. 4 S. 546 f.; 118 Ib 367 E. 3 S. 370 ff.; KÖLZ/HÄNER, a.a.O., N 93; ausdrücklich Art. 25 Abs. 1
VwVG). Wie sich im folgenden zeigen wird, hat sich die Eidgenössische Steuerverwaltung über die Steuerfolgen der beiden Produkte ("A." und "B.") der Beschwerdeführerin weder verbindlich durch eine Feststellungsverfügung geäussert noch wäre sie zu einem solchen Entscheid zuständig gewesen. a) Das fragliche Schreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 2. Dezember 1994 ist nicht als Feststellungsverfügung zu qualifizieren. Es ist rechtlich als blosse Mitteilung einer Rechtsauffassung anzusehen. Daran ändert nichts, dass die Eidgenössische Steuerverwaltung ihre Auffassung einzelnen kantonalen Steuerverwaltungen (Zürich, Waadt und Genf) mitgeteilt hat. Durch eine solche Mitteilung sollten vielmehr die kantonalen Vollzugsbehörden frühzeitig über die Auffassung der antrags- und beschwerdebefugten Bundesbehörde unterrichtet werden (s. unten lit. b). Die Mitteilung einer Rechtsauffassung ist als blosse Auskunftserteilung kein Hoheitsakt mit Verfügungscharakter, der im Rahmen der Verwaltungsrechtspflege anfechtbar ist (s. oben E. 2c). b) Die direkte Bundessteuer wird nach Art. 41ter Abs. 5 lit. b
BV für Rechnung des Bundes von den Kantonen erhoben. Entsprechend bestimmen Art. 2
und Art. 104 ff
. DBG, dass die direkte Bundessteuer von den Kantonen unter Aufsicht des Bundes veranlagt und bezogen wird (vgl. zum früheren Recht Art. 2
und 65
ff. BdBSt). Nach Art. 102 Abs. 1
DBG wird die Aufsicht des Bundes über die Steuererhebung (Art. 2
DBG) vom Eidgenössischen Finanzdepartement ausgeübt (vgl. auch Art. 65
BdBSt). Die unmittelbare Aufsicht obliegt nach Art. 102 Abs. 2
DBG - wie bis anhin - der Eidgenössischen Steuerverwaltung (AGNER/JUNG/STEINMANN, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zürich 1995, N 6 zu Art. 102
DBG). Diese sorgt nach Art. 102 Abs. 2
DBG für die einheitliche Anwendung des Gesetzes und erlässt die Vorschriften für die richtige und einheitliche Veranlagung und den Bezug der direkten Bundessteuer (vgl. u.a. Art. 72
und 93 Abs. 2
und 3
BdBSt). Zu diesem Zweck erlässt sie Verwaltungsverordnungen in Form von Kreisschreiben, Rundschreiben, Merkblättern, Kurslisten oder Wegleitungen. Solche Verwaltungsverordnungen richten sich an die kantonalen Steuerbehörden und geben die nötigen Anordnungen zur korrekten Durchführung der Veranlagungen und des Bezugs (AGNER/JUNG/STEINMANN, a.a.O., N 6 zu
BGE 121 II 473 S. 482
Art. 102
DBG). Daneben kann der Bundesrat nach Art. 199
DBG Ausführungsbestimmungen zur direkten Bundessteuer erlassen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung kann ihre Aufsicht nach Art. 103 Abs. 1
DBG insbesondere ausüben durch Kontrollen bei den kantonalen Veranlagungs- und Vollzugsbehörden und durch Einsichtnahme in die Steuerakten der Kantone und Gemeinden (lit. a), sie kann sich bei den Verhandlungen der Veranlagungsbehörden vertreten lassen und diesen Anträge stellen (lit. b), sie kann im Einzelfall Untersuchungsmassnahmen anordnen oder nötigenfalls selber durchführen (lit. c), oder sie kann im Einzelfall verlangen, dass die Veranlagung oder der Einspracheentscheid auch ihr eröffnet wird (lit. d). Zudem kann die Eidgenössische Steuerverwaltung nach Art. 141 Abs. 1
DBG - wie die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer - gegen jede Veranlagungsverfügung oder gegen jeden Einspracheentscheid der Veranlagungsbehörde Beschwerde bei der kantonalen Rekurskommission erheben (vgl. auch Art. 93 Abs. 2
und Art. 112 Abs. 2
BdBSt). Der kantonalen Verwaltung für die direkte Bundessteuer stehen für die Leitung und Überwachung des Vollzugs und der einheitlichen Anwendung des Gesetzes die gleichen Kompetenzen wie der Eidgenössischen Steuerverwaltung nach Art. 103 Abs. 1
DBG zu (vgl. Art. 104 Abs. 1
DBG; Art. 93 Abs. 3
BdBSt). Die Organisation und Amtsführung der kantonalen Vollzugsbehörde regelt das kantonale Recht, soweit das Bundesrecht nichts anderes bestimmt (Art. 104 Abs. 4
DBG; Art. 66 ff
. BdBSt). Es obliegt demnach den Kantonen zu bestimmen, welche Behörde die Steuer veranlagt. Für juristische Personen müssen sie dafür eine einzige Amtsstelle bezeichnen (Art. 104 Abs. 2
DBG; Art. 68 Abs. 2
BdBSt). Veranlagungsbehörde für natürliche Personen ist in den meisten Kantonen eine Steuerkommission; in einzelnen Kantonen wird die Veranlagung der natürlichen Personen durch Steuerkommissäre oder direkt durch die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer besorgt (MASSHARDT, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2. Aufl. 1985, N 1 zu Art. 68
BdBSt). Die Eidgenössische Steuerverwaltung ist demnach nicht Veranlagungsbehörde für die direkte Bundessteuer. Sie hat einzig die dargestellte Aufsichtsfunktion und kann Veranlagungs- und Einspracheentscheide bei der kantonalen Rekurskommission oder einer weiteren verwaltungsunabhängigen kantonalen Instanz sowie deren Entscheide mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht anfechten (Art. 145 f
. DBG und Art. 103
OG; vgl.
BGE 121 II 473 S. 483
AGNER/JUNG/STEINMANN, a.a.O., N 4 zu Art. 146
DBG). Sie wäre demnach zum Erlass einer Feststellungsverfügung über konkrete Steuerfolgen im vorliegenden Fall nicht zuständig gewesen und war schon aus diesem Grunde nicht verpflichtet, eine solche Verfügung zu erlassen. c) Die Vorinstanz ist auf die Verwaltungsbeschwerde gegen die Auskunft der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 2. Dezember 1994 daher zu Recht nicht eingetreten.
121 II 473
62. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 24. November 1995 i.S. X.-Leben gegen Eidgenössisches Finanzdepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 25
VwVG; Art. 108RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
Art. 25
1. L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. 2. Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. 3. Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
DBG; Feststellungsverfügung bei der direkten Bundessteuer?RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux
1. Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] 2. La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. 3. L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000).
- Abgrenzung von Erlass, Verwaltungsverordnung, Verfügung, innerdienstlicher Anordnung und Auskunft (E. 2a-c). Offengelassen, ob bei der direkten Bundessteuer ein Anspruch auf eine Feststellungsverfügung über die Steuerfolgen eines geplanten Geschäfts besteht (E. 2d).
- Die blosse Mitteilung einer Rechtsauffassung durch die Eidgenössische Steuerverwaltung ist kein anfechtbarer Hoheitsakt (E. 3a). Die Eidgenössische Steuerverwaltung ist nicht Veranlagungsbehörde der direkten Bundessteuer und wäre deshalb für eine Feststellungsverfügung über Steuerfolgen im Einzelfall nicht zuständig (E. 3b).
Regeste (fr):
- Art. 25 PA; art. 108 LIFD; décision de constatation en matière d'impôt fédéral direct?
- Distinction entre arrêté, ordonnance administrative, décision, directive administrative interne et renseignement (consid. 2a-c). En matière d'impôt fédéral direct, existe-t-il un droit à une décision de constatation sur les conséquences fiscales d'une opération commerciale envisagée? Question laissée indécise (consid. 2d).
- La simple communication d'une opinion juridique par l'Administration fédérale des contributions n'est pas un acte d'autorité attaquable (consid. 3a). L'Administration fédérale des contributions n'est pas une autorité de taxation en matière d'impôt fédéral direct et ne serait ainsi pas compétente pour prendre une décision de constatation sur les conséquences fiscales dans le cas d'espèce (consid. 3b).
Regesto (it):
- Art. 25 PA; art 108 LIFD; decisione di accertamento in materia d'imposta federale diretta?
- Distinzione tra decreto, ordinanza amministrativa, decisione, direttiva amministrativa interna e informazione (consid. 2a-c). Lasciata indecisa la questione se, in materia d'imposta federale diretta, sussista un diritto ad avere una decisione di accertamento sulle conseguenze fiscali di un'operazione commerciale (consid. 2d).
- La comunicazione, da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, di un'opinione giuridica non costituisce un atto d'imperio impugnabile (consid. 3a). L'amministrazione federale delle contribuzioni non è autorità di tassazione in materia d'imposta federale diretta e non è quindi competente per emanare una decisione di accertamento sulle conseguenze fiscali del caso specifico (consid. 3b).
Sachverhalt ab Seite 474
BGE 121 II 473 S. 474
Die Eidgenössische Steuerverwaltung gelangte mit Schreiben vom 17. November 1994 an die Generaldirektion der X.-Lebensversicherungs-Gesellschaft (im folgenden: X.-Leben) und teilte dieser mit, ihre mit einer Einmalprämie finanzierten neuen Produkte "A." und "B." würden aus Sicht der direkten Bundessteuer einer näheren Prüfung unterzogen. Es stelle sich nämlich ernsthaft die Frage, ob es sich bei diesen Produkten noch um rückkaufsfähige Kapitalversicherungen handle, die steuerlich privilegiert werden könnten. Die Eidgenössische Steuerverwaltung erklärte, die Steuerfrage bleibe bis zum Vorliegen der Abklärungsergebnisse offen.
Mit Brief vom 2. Dezember 1994 teilte die Eidgenössische Steuerverwaltung der Generaldirektion der X.-Leben mit, die beiden Produkte "A." und "B." seien als verkappte Anlagegeschäfte zu betrachten, bei denen der Versicherungsschutz völlig in den Hintergrund trete. Die Voraussetzungen für eine steuerliche Privilegierung seien nicht gegeben. Die Eidgenössische Steuerverwaltung stellte sich auf den Standpunkt, dass die Erträge aus diesen Anlagen im Erlebensfall und bei Rückkauf gestützt auf Art. 20 Abs. 1 lit. a
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 20 Principe [1] |
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| Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier: | ||||||
| les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée; | ||||||
| les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur; | ||||||
| les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) [4], à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé; | ||||||
| les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits; | ||||||
| le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles; | ||||||
| les revenus de biens immatériels. | ||||||
| Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. [6] | ||||||
| Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable. | ||||||
| Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé. [7] | ||||||
| Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société. [8] | ||||||
| L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital: | ||||||
| qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d; | ||||||
| qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008; | ||||||
| en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative. [9] | ||||||
| Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale. [10] | ||||||
| Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société. [11] | ||||||
| L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO) [12] que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital. [13] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des mod. urgentes de l'imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4883; FF 2005 4469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [4] RS 642.21 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [6] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [9] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [11] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [12] RS 220 [13] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353). | ||||||
BGE 121 II 473 S. 475
Schreiben vom 2. Dezember 1994 um eine Verfügung handle. Die Eidgenössische Steuerverwaltung antwortete mit Brief vom 3. Januar 1995, das fragliche Schreiben sei eine steuerrechtliche Beurteilung von neuen Versicherungsprodukten, und zwar in erster Linie zuhanden der kantonalen Steuerverwaltungen, die mit dem Vollzug des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer betraut seien. Es handle sich nicht um eine anfechtbare Verfügung. Eine solche könne die Eidgenössische Steuerverwaltung in einer Streitfrage nicht erlassen. Mit Rechtsschrift vom 13. Januar 1995 reichte die X.-Leben beim Eidgenössischen Finanzdepartement gegen die Eidgenössische Steuerverwaltung eine Beschwerde ein. Sie beantragte, die Feststellungsverfügung vom 2. Dezember 1994 der Eidgenössischen Steuerverwaltung aufzuheben; entsprechend sei mit den Orientierungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung zuhanden der kantonalen Steuerverwaltungen zu verfahren. Weiter beantragte sie, die Eidgenössische Steuerverwaltung habe zuhanden der Beschwerdeführerin und der kantonalen Steuerverwaltungen festzuhalten, dass die Versicherungsprodukte "A." und "B." unter die steuerliche Privilegierung gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. a
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 20 Principe [1] |
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| Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier: | ||||||
| les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée; | ||||||
| les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur; | ||||||
| les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) [4], à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé; | ||||||
| les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits; | ||||||
| le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles; | ||||||
| les revenus de biens immatériels. | ||||||
| Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. [6] | ||||||
| Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable. | ||||||
| Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé. [7] | ||||||
| Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société. [8] | ||||||
| L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital: | ||||||
| qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d; | ||||||
| qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008; | ||||||
| en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative. [9] | ||||||
| Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale. [10] | ||||||
| Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société. [11] | ||||||
| L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO) [12] que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital. [13] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des mod. urgentes de l'imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4883; FF 2005 4469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [4] RS 642.21 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [6] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [9] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [11] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [12] RS 220 [13] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 20 Principe [1] |
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| Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier: | ||||||
| les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée; | ||||||
| les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur; | ||||||
| les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) [4], à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé; | ||||||
| les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits; | ||||||
| le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles; | ||||||
| les revenus de biens immatériels. | ||||||
| Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. [6] | ||||||
| Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable. | ||||||
| Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé. [7] | ||||||
| Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société. [8] | ||||||
| L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital: | ||||||
| qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d; | ||||||
| qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008; | ||||||
| en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative. [9] | ||||||
| Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale. [10] | ||||||
| Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société. [11] | ||||||
| L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO) [12] que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital. [13] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des mod. urgentes de l'imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4883; FF 2005 4469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [4] RS 642.21 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [6] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [9] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [11] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [12] RS 220 [13] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
BGE 121 II 473 S. 476
Eidgenössischen Steuerverwaltung sei gegenüber der X.-Leben keine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststellend, in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt worden. Es liege demnach keine Feststellungsverfügung vor, die mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden könne. Weiter verneinte das Eidgenössische Finanzdepartement, dass das Schreiben vom 2. Dezember 1994 eine individuell-konkrete Dienstanweisung mit starker Aussenwirkung zulasten der X.-Leben oder eine Anordnung eines Departementes des Bundes an kantonale Behörden mit Verfügungscharakter sei. Das Eidgenössische Finanzdepartement trat im weiteren auch auf den Eventualantrag, die Eidgenössische Steuerverwaltung zum Erlass einer Feststellungsverfügung betreffend die Unterstellung ihrer beiden Versicherungsprodukte unter Art. 20 Abs. 1 lit. a
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 20 Principe [1] |
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| Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier: | ||||||
| les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée; | ||||||
| les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur; | ||||||
| les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) [4], à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé; | ||||||
| les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits; | ||||||
| le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles; | ||||||
| les revenus de biens immatériels. | ||||||
| Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. [6] | ||||||
| Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable. | ||||||
| Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé. [7] | ||||||
| Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société. [8] | ||||||
| L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital: | ||||||
| qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d; | ||||||
| qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008; | ||||||
| en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative. [9] | ||||||
| Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale. [10] | ||||||
| Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société. [11] | ||||||
| L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO) [12] que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital. [13] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des mod. urgentes de l'imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4883; FF 2005 4469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [4] RS 642.21 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [6] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [9] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [11] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [12] RS 220 [13] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux |
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| Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. | ||||||
| L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000). | ||||||
Mit Eingabe vom 31. März 1995 führt die X.-Leben Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragt, den Beschwerdeentscheid des Eidgenössischen Finanzdepartements vom 28. Februar 1995 aufzuheben und das Eidgenössische Finanzdepartement anzuweisen, auf die Verwaltungsbeschwerde sowie auf das Eventualbegehren auf Erlass einer Feststellungsverfügung durch die Eidgenössische Steuerverwaltung einzutreten. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab,
Erwägungen
aus folgenden Erwägungen:
1. a) Der angefochtene Nichteintretensentscheid des Eidgenössischen Finanzdepartements ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
BGE 121 II 473 S. 477
Verfahren liegt eine Frage der Veranlagung der direkten Bundessteuer zugrunde. Anders als bei den Stempelabgaben, der Mehrwertsteuer und der Verrechnungssteuer ist die Beschwerde an die Eidgenössische Steuerrekurskommission im Bereich der direkten Bundessteuer nicht zulässig (vgl. PETER UEBERSAX, Zur Entlastung der eidgenössischen Gerichte durch eidgenössische Schieds- und Rekurskommissionen sowie durch die Neuregelung des verwaltungsrechtlichen Klageverfahrens, AJP 1994 S. 1234). Ein Ausschlussgrund nach Art. 99 ff
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
2. a) Gegenstand der Verwaltungsrechtspflege bilden Verfügungen im Sinne von Art. 5
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
BGE 121 II 473 S. 478
b) Verfügungen sind zu unterscheiden von Erlassen, d.h. generellen und abstrakten Normen (vgl. Art. 5 des Geschäftsverkehrsgesetzes, SR 171.11). Erlasse können nur in der Staatsrechtspflege, und soweit es sich um kantonales Recht handelt, direkt angefochten werden (vgl. Art. 84 Abs. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
BGE 121 II 473 S. 479
vorgesetzten Behörde an die ihr unterstellte Behörde begründen, obwohl sie hoheitlich, einseitig und gegenüber den verwaltungsinternen Adressaten verbindlich und erzwingbar sind, nicht unmittelbar Rechte oder Pflichten des Bürgers und sind demnach nicht Verfügungen (vgl. HÄFELIN/MÜLLER, a.a.O., N 695; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, Bd. II, S. 863). c) In der Praxis erteilen die Steuerbehörden häufig Auskünfte über die Anwendung steuerrechtlicher Vorschriften im Einzelfall (vgl. KÄNZIG/BEHNISCH, Die direkte Bundessteuer, 2. Aufl. 1992, N 35 zu Art. 88
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA) |
||||||
| Sont réputés livres et autres imprimés sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu'ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d'un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu'ils apparaissent comme un ouvrage complet d'au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture; | ||||||
| ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles; | ||||||
| ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique; | ||||||
| ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l'exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d'exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d'un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions. | ||||||
BGE 121 II 473 S. 480
der Verrechnungssteuer (vgl. Art. 41
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RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 41 |
||||||
| L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier: | ||||||
| lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée; | ||||||
| lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert; | ||||||
| lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé. | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 38 |
||||||
| L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception des droits de timbre; elle rend une décision, en particulier: | ||||||
| lorsque la créance fiscale ou la responsabilité solidaire est contestée; | ||||||
| lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul du droit ou la responsabilité solidaire; | ||||||
| lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas le droit dû selon le relevé. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 3 |
||||||
| Ne sont pas régies par la présente loi: | ||||||
| la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; | ||||||
| en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service [1] et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; | ||||||
| la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; | ||||||
| la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 [3] sur l'armée et l'administration militaire, [4] ... [5]; | ||||||
| la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable [7]; | ||||||
| la procédure de taxation douanière; | ||||||
| ... | ||||||
| la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [3] RS 510.10 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). [5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816). [6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] RS 830.1 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). [9] Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux |
||||||
| Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. | ||||||
| L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux |
||||||
| Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. | ||||||
| L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux |
||||||
| Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. | ||||||
| L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
3. Zum Erlass einer Feststellungsverfügung wäre jedenfalls die in der
BGE 121 II 473 S. 481
Sache kompetente Behörde und nicht die Aufsichtsbehörde zuständig (vgl. BGE 108 Ib 540 E. 4 S. 546 f.; 118 Ib 367 E. 3 S. 370 ff.; KÖLZ/HÄNER, a.a.O., N 93; ausdrücklich Art. 25 Abs. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
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| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
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| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 2 Perception de l'impôt |
||||||
| La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 104 Organisation [1] |
||||||
| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie. | ||||||
| Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique. | ||||||
| Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt. | ||||||
| L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 104 Organisation [1] |
||||||
| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie. | ||||||
| Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique. | ||||||
| Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt. | ||||||
| L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 104 Organisation [1] |
||||||
| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie. | ||||||
| Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique. | ||||||
| Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt. | ||||||
| L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 102 Organisation |
||||||
| Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2). | ||||||
| L'AFC [1] veille à l'application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées. | ||||||
| L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Abrogé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 2 Perception de l'impôt |
||||||
| La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 104 Organisation [1] |
||||||
| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie. | ||||||
| Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique. | ||||||
| Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt. | ||||||
| L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 102 Organisation |
||||||
| Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2). | ||||||
| L'AFC [1] veille à l'application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées. | ||||||
| L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Abrogé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 102 Organisation |
||||||
| Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2). | ||||||
| L'AFC [1] veille à l'application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées. | ||||||
| L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Abrogé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 102 Organisation |
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| Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2). | ||||||
| L'AFC [1] veille à l'application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées. | ||||||
| L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Abrogé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 102 Organisation |
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| Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2). | ||||||
| L'AFC [1] veille à l'application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées. | ||||||
| L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Abrogé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 102 Organisation |
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| Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2). | ||||||
| L'AFC [1] veille à l'application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées. | ||||||
| L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Abrogé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 102 Organisation |
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| Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2). | ||||||
| L'AFC [1] veille à l'application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées. | ||||||
| L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Abrogé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). | ||||||
BGE 121 II 473 S. 482
Art. 102
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 102 Organisation |
||||||
| Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2). | ||||||
| L'AFC [1] veille à l'application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées. | ||||||
| L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Abrogé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 199 |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 103 Surveillance |
||||||
| L'AFC peut notamment: | ||||||
| effectuer des contrôles auprès des autorités cantonales de taxation et de perception et consulter les dossiers fiscaux des cantons et des communes; | ||||||
| se faire représenter aux délibérations des autorités de taxation et y présenter des propositions; | ||||||
| ordonner des mesures d'instruction, dans des cas d'espèce, ou, le cas échéant, les prendre de son propre chef; | ||||||
| demander, dans des cas d'espèce, que la taxation ou la décision sur réclamation lui soit également notifiée; | ||||||
| exiger que les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours concernant des demandes en remise de l'impôt fédéral direct lui soient notifiées. | ||||||
| S'il apparaît qu'un canton effectue la taxation de manière insuffisante ou inadéquate, le DFF peut prendre les mesures nécessaires, sur proposition de l'AFC. En présentant sa proposition, l'AFC enjoint au canton d'interrompre la notification des taxations. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 141 Conditions à remplir par l'autorité de surveillance |
||||||
| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'AFC peuvent interjeter recours devant la commission cantonale de recours contre toute décision de taxation ou décision sur réclamation de l'autorité de taxation. | ||||||
| Le délai de recours est de: | ||||||
| 30 jours à compter de la notification dans le cas où la décision de taxation ou la décision sur réclamation a été notifiée à l'administration recourante; | ||||||
| 60 jours à compter de la notification au contribuable dans les autres cas. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 102 Organisation |
||||||
| Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2). | ||||||
| L'AFC [1] veille à l'application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées. | ||||||
| L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Abrogé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 141 Conditions à remplir par l'autorité de surveillance |
||||||
| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'AFC peuvent interjeter recours devant la commission cantonale de recours contre toute décision de taxation ou décision sur réclamation de l'autorité de taxation. | ||||||
| Le délai de recours est de: | ||||||
| 30 jours à compter de la notification dans le cas où la décision de taxation ou la décision sur réclamation a été notifiée à l'administration recourante; | ||||||
| 60 jours à compter de la notification au contribuable dans les autres cas. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 103 Surveillance |
||||||
| L'AFC peut notamment: | ||||||
| effectuer des contrôles auprès des autorités cantonales de taxation et de perception et consulter les dossiers fiscaux des cantons et des communes; | ||||||
| se faire représenter aux délibérations des autorités de taxation et y présenter des propositions; | ||||||
| ordonner des mesures d'instruction, dans des cas d'espèce, ou, le cas échéant, les prendre de son propre chef; | ||||||
| demander, dans des cas d'espèce, que la taxation ou la décision sur réclamation lui soit également notifiée; | ||||||
| exiger que les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours concernant des demandes en remise de l'impôt fédéral direct lui soient notifiées. | ||||||
| S'il apparaît qu'un canton effectue la taxation de manière insuffisante ou inadéquate, le DFF peut prendre les mesures nécessaires, sur proposition de l'AFC. En présentant sa proposition, l'AFC enjoint au canton d'interrompre la notification des taxations. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 104 Organisation [1] |
||||||
| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie. | ||||||
| Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique. | ||||||
| Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt. | ||||||
| L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 104 Organisation [1] |
||||||
| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie. | ||||||
| Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique. | ||||||
| Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt. | ||||||
| L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 104 Organisation [1] |
||||||
| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie. | ||||||
| Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique. | ||||||
| Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt. | ||||||
| L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 104 Organisation [1] |
||||||
| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie. | ||||||
| Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique. | ||||||
| Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt. | ||||||
| L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 104 Organisation [1] |
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| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie. | ||||||
| Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique. | ||||||
| Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt. | ||||||
| L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 104 Organisation [1] |
||||||
| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie. | ||||||
| Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique. | ||||||
| Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt. | ||||||
| L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 104 Organisation [1] |
||||||
| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie. | ||||||
| Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique. | ||||||
| Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt. | ||||||
| L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 145 |
||||||
| Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la décision sur recours peut encore être portée devant une autre instance cantonale, indépendante de l'administration. | ||||||
| Les art. 140 à 144 s'appliquent par analogie. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 145 |
||||||
| Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la décision sur recours peut encore être portée devant une autre instance cantonale, indépendante de l'administration. | ||||||
| Les art. 140 à 144 s'appliquent par analogie. | ||||||
BGE 121 II 473 S. 483
AGNER/JUNG/STEINMANN, a.a.O., N 4 zu Art. 146
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 146 [1] |
||||||
| La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649). [2] RS 173.110 | ||||||
Répertoire des lois
AIN 2AIN 3AIN 65AIN 66AIN 68AIN 72AIN 77AIN 88AIN 93AIN 112Cst 41 ter
LIA 41
LIFD 2
LIFD 20
LIFD 102
LIFD 103
LIFD 104
LIFD 108
LIFD 141
LIFD 145
LIFD 146
LIFD 199
LT 38
OJ 84OJ 88OJ 97OJ 98OJ 99OJ 103OJ 104OJ 114OJ 128
OTVA 51
PA 1
PA 3
PA 5
PA 25
PA 44
|
RS 642.21 LIA Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) Art. 41 |
||||||
| L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier: | ||||||
| lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée; | ||||||
| lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert; | ||||||
| lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 2 Perception de l'impôt |
||||||
| La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 20 Principe [1] |
||||||
| Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier: | ||||||
| les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée; | ||||||
| les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur; | ||||||
| les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) [4], à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé; | ||||||
| les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits; | ||||||
| le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles; | ||||||
| les revenus de biens immatériels. | ||||||
| Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. [6] | ||||||
| Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable. | ||||||
| Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé. [7] | ||||||
| Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société. [8] | ||||||
| L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital: | ||||||
| qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d; | ||||||
| qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008; | ||||||
| en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative. [9] | ||||||
| Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale. [10] | ||||||
| Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société. [11] | ||||||
| L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO) [12] que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital. [13] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des mod. urgentes de l'imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4883; FF 2005 4469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [4] RS 642.21 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [6] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [7] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [8] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [9] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [11] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [12] RS 220 [13] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 102 Organisation |
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| Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2). | ||||||
| L'AFC [1] veille à l'application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées. | ||||||
| L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Abrogé par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 103 Surveillance |
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| L'AFC peut notamment: | ||||||
| effectuer des contrôles auprès des autorités cantonales de taxation et de perception et consulter les dossiers fiscaux des cantons et des communes; | ||||||
| se faire représenter aux délibérations des autorités de taxation et y présenter des propositions; | ||||||
| ordonner des mesures d'instruction, dans des cas d'espèce, ou, le cas échéant, les prendre de son propre chef; | ||||||
| demander, dans des cas d'espèce, que la taxation ou la décision sur réclamation lui soit également notifiée; | ||||||
| exiger que les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours concernant des demandes en remise de l'impôt fédéral direct lui soient notifiées. | ||||||
| S'il apparaît qu'un canton effectue la taxation de manière insuffisante ou inadéquate, le DFF peut prendre les mesures nécessaires, sur proposition de l'AFC. En présentant sa proposition, l'AFC enjoint au canton d'interrompre la notification des taxations. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 104 Organisation [1] |
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| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie. | ||||||
| Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique. | ||||||
| Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt. | ||||||
| L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux |
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| Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables. | ||||||
| L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 141 Conditions à remplir par l'autorité de surveillance |
||||||
| L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'AFC peuvent interjeter recours devant la commission cantonale de recours contre toute décision de taxation ou décision sur réclamation de l'autorité de taxation. | ||||||
| Le délai de recours est de: | ||||||
| 30 jours à compter de la notification dans le cas où la décision de taxation ou la décision sur réclamation a été notifiée à l'administration recourante; | ||||||
| 60 jours à compter de la notification au contribuable dans les autres cas. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 145 |
||||||
| Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la décision sur recours peut encore être portée devant une autre instance cantonale, indépendante de l'administration. | ||||||
| Les art. 140 à 144 s'appliquent par analogie. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 146 [1] |
||||||
| La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 199 |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 38 |
||||||
| L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception des droits de timbre; elle rend une décision, en particulier: | ||||||
| lorsque la créance fiscale ou la responsabilité solidaire est contestée; | ||||||
| lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul du droit ou la responsabilité solidaire; | ||||||
| lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas le droit dû selon le relevé. | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA) |
||||||
| Sont réputés livres et autres imprimés sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu'ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d'un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu'ils apparaissent comme un ouvrage complet d'au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture; | ||||||
| ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles; | ||||||
| ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique; | ||||||
| ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l'exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d'exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d'un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 3 |
||||||
| Ne sont pas régies par la présente loi: | ||||||
| la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; | ||||||
| en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service [1] et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; | ||||||
| la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; | ||||||
| la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 [3] sur l'armée et l'administration militaire, [4] ... [5]; | ||||||
| la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable [7]; | ||||||
| la procédure de taxation douanière; | ||||||
| ... | ||||||
| la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [3] RS 510.10 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). [5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816). [6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] RS 830.1 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). [9] Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
Répertoire ATF
Journal Archives
ASA 42,337ASA 59,28ASA 62,705
PJA
1994 S.1234