120 V 182
26. Auszug aus dem Urteil vom 2. Mai 1994 i.S. Er. F., K. F., Erben der E. F. gegen Ausgleichskasse des Kantons Thurgau und AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau
Regeste (de):
- Art. 3 Abs. 1 lit. f
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1 Les prestations complémentaires se composent: a de la prestation complémentaire annuelle; b du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. 2 La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. 2 Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. 3 De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: a la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; b les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. 2 Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. 3 De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: a la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; b les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. - Art. 17 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. 2 Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. 3 De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: a la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; b les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. - Art. 3 Abs. 1 lit. f
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1 Les prestations complémentaires se composent: a de la prestation complémentaire annuelle; b du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. 2 La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). - Art. 3 Abs. 1 lit. f
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1 Les prestations complémentaires se composent: a de la prestation complémentaire annuelle; b du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. 2 La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
Regeste (fr):
- Art. 3 al. 1 let. f LPC, art. 17 OPC-AVS/AI: évaluation de la fortune dont l'assuré s'est dessaisi. Dans sa teneur valable depuis le 1er janvier 1992, l'art. 17 OPC-AVS/AI, lorsqu'il sert à évaluer la fortune dont un assuré s'est dessaisi, s'applique aussi aux éléments constitutifs du dessaisissement qui se sont réalisés avant l'entrée en vigueur de cette norme (rétroactivité impropre; consid. 4b).
- Art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI: estimation des immeubles. Cette norme ne trouve application que si l'immeuble ne sert pas d'habitation au requérant lui-même (ni à une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire; consid. 4c).
- Art. 3 al. 1 let. f LPC: dessaisissement de fortune. Les droits d'habitation et les rentes viagères doivent être capitalisés d'après les tables de l'Administration fédérale des contributions, lorsqu'il s'agit de savoir s'ils constituent une contre-prestation adéquate; confirmation de la jurisprudence (consid. 4e).
- Art. 3 al. 1 let. f LPC: renonciation à des éléments de fortune. Il faut aussi tenir compte du dessaisissement intervenu plus de cinq ans avant la présentation de la demande de prestations complémentaires. Le ch. m. 2064.1 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC; version valable dès le 1er janvier 1990), dans la mesure où il dit autre chose, est contraire à la loi (consid. 4f).
Regesto (it):
- Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC, art. 17 OPC: valutazione della sostanza cui si è rinunciato. Nell'ambito della valutazione della sostanza cui si è rinunciato, l'art. 17 OPC, nella versione vigente dal 1o gennaio 1992, è applicabile pure ai casi di rinuncia avvenuti prima dell'entrata in vigore della norma (retroattività impropria; consid. 4b).
- Art. 17 cpv. 4 OPC: valutazione dei beni immobili. Questa norma trova applicazione solo se l'immobile di proprietà del richiedente non è abitato da quest'ultimo (o da altra persona da includere nel calcolo della prestazione complementare; consid. 4c).
- Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC: rinuncia alla sostanza. Nell'esaminare l'eventuale presenza di una controprestazione adeguata, i diritti di abitazione e le rendite vitalizie devono essere capitalizzati secondo le tavole edite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni; conferma della giurisprudenza (consid. 4e).
- Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC: rinuncia alla sostanza. Una rinuncia alla sostanza ai sensi di questa disposizione deve essere ritenuta pure nel caso in cui sia avvenuta oltre cinque anni prima del deposito della domanda di prestazioni complementari. Nella misura in cui la cifra marg. 2064.1 delle Direttive dell'UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC; nella versione vigente dal 1o gennaio 1990) contempla una soluzione diversa, essa è contraria alla legge (consid. 4f).
Erwägungen ab Seite 183
BGE 120 V 182 S. 183
Aus den Erwägungen:
4. a) Laut Erbteilungsvertrag vom 29. November 1985 verzichtete die Versicherte auf Zuteilung einer Liegenschaft; dafür wurde ihr ein lebenslängliches unentgeltliches Wohnrecht eingeräumt und eine an den Lebenskostenindex gebundene Leibrente von damals Fr. 500.-- pro Monat zugesprochen. Da der Nachlass ihres verstorbenen
BGE 120 V 182 S. 184
Ehemannes nach der Aktenlage und gemäss Teilungsvertrag einzig von den zur Verteilung gelangenden Grundstücken gebildet wurde, verzichtete die Versicherte mit dieser Vereinbarung effektiv auf ihren Erbteil von einem Viertel der gesamten Hinterlassenschaft (Art. 462 Abs. 1 aZGB), und zwar ohne dazu rechtlich verpflichtet gewesen zu sein. Folglich fragt sich, ob Wohnrecht und Leibrente eine adäquate Gegenleistung darstellen. Um dies beurteilen zu können, muss zunächst der Wert des der Versicherten zustehenden Nachlassanteils ermittelt werden, was nach den allgemeinen EL-rechtlichen Regeln über die Bewertung von Vermögen zu erfolgen hat.
b) Ob die Versicherte auf Vermögen verzichtet hat, beurteilt sich nach den relevanten Gegebenheiten im Zeitpunkt der Erbteilung von November 1985 (vgl. BGE 113 V 192 Erw. 4c/aa mit Hinweis). Weil jedoch Ergänzungsleistungen frühestens ab April 1992 streitig sind, ist für die Bemessung der seinerzeit geteilten Vermögenswerte - im Einklang mit dem Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) - Art. 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
BGE 120 V 182 S. 185
ELG). Aus dieser EL-rechtlichen Grundkonzeption ergibt sich, dass es bei dem von Art. 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
BGE 120 V 182 S. 186
Veranlagungsperiode 1985/86) und die jährliche Leibrente von Fr. 6'000.-- sind praxisgemäss nach den von der Eidg. Steuerverwaltung herausgegebenen Tabellen zu kapitalisieren (nicht veröffentlichte Urteile F. vom 28. Juli 1993, W. vom 23. März 1992, A. vom 6. März 1992 und D. vom 15. April 1991). Im Zeitpunkt der Erbteilung war die Versicherte 77 Jahre alt. Der entsprechende Kapitalisierungsfaktor von 10,16 (1000: 98,44 = 10,16; vgl. die vorliegend anwendbare Tabelle gemäss Kreisschreiben der Eidg. Steuerverwaltung vom 28. Oktober 1980, in: ASA 49 S. 238 ff.) führt zum Barwert von Wohnrecht und Leibrente von insgesamt Fr. 109'728.--, wie das BSV in seiner Vernehmlassung zutreffend festgestellt hat. Liegt dieser Betrag unter dem Wert des Nachlassanteils der Versicherten, so ist die Differenz, vermindert um die bisherige Amortisation nach Art. 17a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. |
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1 | La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. |
2 | et 3...76 |
4 | Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. |
5 | En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77 |
6 | En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78 |
BGE 120 V 182 S. 187
Schliesslich lässt sich auch aus der Tatsache, dass die Erbteilung bereits im genannten Zeitpunkt durchgeführt worden ist, nichts zugunsten der Versicherten ableiten. Denn entgegen ihrem Einwand ist ein Vermögensverzicht in EL-rechtlicher Hinsicht auch von Belang, wenn er mehr als fünf Jahre vor der Anmeldung zum Leistungsbezug erfolgte. Soweit sich aus Rz. 2064.1 der Wegleitung des BSV über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (in der ab 1. Januar 1990 gültigen Fassung) etwas Abweichendes ergibt, widerspricht diese Verwaltungsweisung der Gesetzesvorschrift von Art. 3 Abs. 1 lit. f
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |