Urteilskopf

120 III 64

21. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 31. August 1994 i.S. S. AG (Rekurs)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 64

BGE 120 III 64 S. 64

A.- Die S. AG, gegen welche die Betreibung Nr. 94476 des Betreibungsamtes X. eingeleitet worden ist, stellte mit Eingabe vom 15. Juli 1994 beim Kantonsgerichtspräsidium Zug das Begehren um Bewilligung eines nachträglichen Rechtsvorschlages im Sinne von Art. 77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
SchKG. Der Rechtsöffnungsrichter beim Kantonsgerichtspräsidium Zug teilte der Gesuchstellerin mit Schreiben vom 20. Juli 1994 mit, dass er auf das Gesuch wegen verspäteter Einreichung nicht eintreten könne. Da gleichzeitig geltend gemacht werde, die Zustellung des Zahlungsbefehls sei auf unzulässige Weise erfolgt, leite er aber die Akten an die Justizkommission
BGE 120 III 64 S. 65

des Obergerichts als Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs weiter zur Prüfung der Frage, ob die Eingabe als Beschwerde im Sinne von Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
SchKG behandelt werden könne. Mit einer weiteren Eingabe vom 26. Juli 1994 beanstandete die S. AG auch die Zustellung des Zahlungsbefehls in der Betreibung Nr. 94504 des Betreibungsamtes X.
B.- Die Justizkommission des Obergerichts des Kantons Zug trat auf die Beschwerden mit Beschluss vom 29. Juli 1994 nicht ein. Diesen Entscheid zog die S. AG mit Rekursschrift vom 16. August 1994 an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bun desgerichts weiter. Sie schrieb: "Wir beantragen, dass der nachträgliche Rechtsvorschlag gemäss Art. 77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
SchKG bewilligt werde, und wir beantragen weiter, dass uns die Kosten des Verfahrens nicht auferlegt werden." Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts wies den Rekurs ab, soweit sie darauf eintrat.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Die Bewilligung für den nachträglichen Rechtsvorschlag wird vom Richter erteilt (Art. 77 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
und 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
SchKG; vgl. AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. Auflage Bern 1993, § 18 N. 28 ff., insbesondere N. 33). Die Aufsichtsbehörden über Schuldbetreibung und Konkurs, so auch die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts, sind hiefür nicht zuständig.
2. Ein gesetzwidriger Entscheid einer kantonalen Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs kann binnen zehn Tagen seit dessen Mitteilung an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen werden (Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG; Art. 75 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
. OG). Insofern die S. AG die Zustellung von Zahlungsbefehlen als unrechtmässig rügt und sie - wenigstens implizite - die Aufhebung des Beschlusses der Justizkommission des Obergerichts des Kantons Zug verlangt, ist daher der vorliegende Rekurs grundsätzlich zulässig. Nicht stattzugeben ist indessen dem "weiteren Antrag" der S. AG, dieselbe Eingabe "auch der für Rechtsverweigerung und Willkür zuständigen Kammer des Bundesgerichtes zu übergeben", womit offenbar die Entgegennahmen einer staatsrechtlichen Beschwerde angestrebt wird. Die staatsrechtliche
BGE 120 III 64 S. 66

Beschwerde kann in einer einzigen Eingabe sowenig mit einem Rekurs als mit einer Berufung verbunden werden, wenn dies - wie im vorliegenden Fall - ohne äusserlich und inhaltlich klare Trennung geschieht (vgl. BGE 113 III 121 E. 1; BGE 115 II 397 E. 2a; BGE 116 II 93 E. 1; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zürich 1992, Ziff. 24, S. 30; SPÜHLER, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Bern 1994, N. 226, S. 82; N. 242a, S. 86).
3. Mit der Antwort auf die Frage, ob die Zustellung der Zahlungsbefehle in den Betreibungen Nrn. 94476 und 94504 des Betreibungsamtes X. rechtmässig erfolgt sei, beantwortet sich im vorliegenden Fall auch die Frage nach der Rechtzeitigkeit der hiegegen erhobenen Beschwerden im kantonalen Verfahren. a) Die Justizkommission des Obergerichts des Kantons Zug ist im angefochtenen Beschluss davon ausgegangen, dass eine Gesellschaft, die am Ort ihres statutarischen Sitzes kein Geschäftsbüro hat, im Handelsregister eintragen lassen müsse, bei wem sich an diesem Ort das Domizil befindet (Art. 43 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 43 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination;
d  le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e  le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation;
f  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
g  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
h  ...
i  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)66.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:67
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  ...
c  le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs;
d  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé.
und Art. 78 Abs. 1 lit. f
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 78 Réduction du capital social en cas de bilan déficitaire - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une réduction du capital social destinée à supprimer complètement ou partiellement un excédent passif constaté au bilan est accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l'art. 56, al. 1.
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une réduction du capital social destinée à supprimer complètement ou partiellement un excédent passif constaté au bilan est accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l'art. 56, al. 1.
2    Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 56, al. 3, qui s'applique par analogie.
HRegV). Mitteilungen aller Art seien grundsätzlich an dieses Domizil zu richten (BGE 100 Ib 458 E. 4), da es gleichsam die Empfangsstelle der juristischen Person sei. Demzufolge sei eine Zustellung an einen Verwaltungsrat oder einen Prokuristen der juristischen Person nicht mehr zulässig. Ein Domizilhalter nehme also gleichsam die Stellung eines Bevollmächtigten ein, wie ihn der am Betreibungsort nicht anwesende Schuldner bestimmen könne (Art. 66 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
SchKG; BGE 69 III 35 f.). Übernehme eine Aktiengesellschaft das Domizil einer Aktiengesellschaft, so sei eine Betreibungsurkunde einem nach Art. 65
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1  au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2  à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3  au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4  à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2    Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3    Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126
SchKG zur Entgegennahme berechtigten Vertreter der Domizilhalterin auszuhändigen (BGE 119 III 57). b) In tatsächlicher Hinsicht hat die kantonale Aufsichtsbehörde festgestellt, dass die Rekurrentin bei der B. AG ein Domizil begründet hat. Bei der Person von Y., der den Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. 94476 am 27. Juni 1994 für die S. AG entgegengenommen habe, handle es sich unbestrittenermassen um ein Mitglied des Verwaltungsrates der Domizilhalterin der Rekurrentin. In der Betreibung Nr. 94504 sei der Zahlungsbefehl am 30. Juni 1994 Z., der ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrates der B. AG sei, zugestellt worden. Nach den Feststellungen der kantonalen Aufsichtsbehörde ist somit erwiesen, dass die Zustellung des Zahlungsbefehls in den erwähnten beiden Betreibungen gesetzeskonform erfolgte. Die Beschwerde vom 15. Juli 1994
BGE 120 III 64 S. 67

gegen die Zustellung des Zahlungsbefehls in der Betreibung Nr. 94476 war demzufolge ebenso verspätet wie die am 26. Juli 1994 erhobene Beschwerde gegen die Zustellung des Zahlungsbefehls in der Betreibung Nr. 94504.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 III 64
Date : 31 août 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 III 64
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 77 LP. Art. 79 al. 1 OJ. Art. 65 et 66 al. 1 LP. Les autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
65 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1  au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2  à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3  au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4  à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2    Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3    Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126
66 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
OJ: 75  79
ORC: 43 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 43 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination;
d  le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e  le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation;
f  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
g  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
h  ...
i  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)66.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:67
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  ...
c  le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs;
d  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé.
78
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 78 Réduction du capital social en cas de bilan déficitaire - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une réduction du capital social destinée à supprimer complètement ou partiellement un excédent passif constaté au bilan est accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l'art. 56, al. 1.
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une réduction du capital social destinée à supprimer complètement ou partiellement un excédent passif constaté au bilan est accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l'art. 56, al. 1.
2    Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 56, al. 3, qui s'applique par analogie.
Répertoire ATF
100-IB-455 • 113-III-120 • 115-II-396 • 116-II-92 • 119-III-57 • 120-III-64 • 69-III-33
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandement de payer • tribunal fédéral • opposition tardive • recours de droit public • office des poursuites • question • conseil d'administration • société anonyme • personne morale • acte de poursuite • détenteur du domicile • décision • droit des poursuites et faillites • moyen de droit • demande adressée à l'autorité • illicéité • légalité • interdiction de l'arbitraire • moyen de droit cantonal • fondé de procuration
... Les montrer tous