Urteilskopf

120 III 165

56. Estratto della sentenza 12 dicembre 1994 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Banca S contro "X" Compagnia di assicurazioni sulla vita (ricorso)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 165

BGE 120 III 165 S. 165

Nell'ambito di una procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare, il 15 marzo 1994 la particella n. xxx RFD del Comune di Sementina è stata aggiudicata alla Banca S per l'importo di fr. ... . L'Ufficio di esecuzione ha steso lo stato di riparto della realizzazione su carta ufficiale e lo ha comunicato a tutti gli interessati il 19 maggio 1994. Contro lo stato di riparto la S è insorta con reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, autorità di vigilanza.
BGE 120 III 165 S. 166

Insorta alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, la S chiede che la sentenza impugnata sia annullata e che sia allestito un nuovo stato di riparto. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Erwägungen

Dai considerandi:

2. La ricorrente adduce che lo stato di riparto allestito dall'UEF di Bellinzona non contiene - come prevede il formulario ufficiale - la finca del riparto dei redditi incassati tra i diversi creditori, dimodoché non sarebbe possibile dedurre secondo quali criteri siano stati distribuiti i frutti dell'immobile e quale sia il conto spese dell'UEF. La censura è manifestamente infondata. Come rileva a ragione la Corte cantonale l'obbligo di servirsi dei moduli ufficiali è, per l'ufficio d'esecuzione, soltanto una prescrizione d'ordine (DTF 87 III 68 consid. 1; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, n. 4 pag. 165; v. inoltre in merito al mancato uso del formulario previsto dall'art. 2 n . 6 RUF RS 281.32, per la cessione di pretese della massa DTF 43 III 163). Una decisione (o un provvedimento) comunicata regolarmente, redatta in modo univoco e contenente tutti gli elementi essenziali per il destinatario, produce quindi i suoi effetti anche se non si attiene al testo del modulo. In concreto, lo stato di riparto allestito su carta da lettera ufficiale contiene tutti gli elementi essenziali previsti dal modulo (v. art. 26 delle istruzioni del TF relative agli atti da allestire nella realizzazione forzata di fondi) e in particolare la chiave di ripartizione. Per quanto concerne il dettaglio delle spese basta rilevare che lo stesso è stato depositato presso l'UEF ove la ricorrente avrebbe potuto visionarlo (su richiesta l'UEF ha comunque trasmesso al patrocinatore della ricorrente il dettaglio del conto spese il 6 giugno 1994), non essendo materialmente possibile riportare tutte le spese sostenute dall'Ufficio (v. art. 20
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 20 - 1 L'office tiendra un compte séparé des frais de la gérance; ce compte sera déposé en même temps que le tableau de distribution et pourra faire l'objet de plainte aux autorités cantonales de surveillance; celles-ci statuent en dernier ressort, pour autant qu'il ne s'agit pas de l'application de l'ordonnance sur les frais.31
1    L'office tiendra un compte séparé des frais de la gérance; ce compte sera déposé en même temps que le tableau de distribution et pourra faire l'objet de plainte aux autorités cantonales de surveillance; celles-ci statuent en dernier ressort, pour autant qu'il ne s'agit pas de l'application de l'ordonnance sur les frais.31
2    La rémunération à laquelle a droit le tiers chargé de la gérance et de la culture (art. 16, al. 3 ci-dessus) est fixée, en cas de contestation, par les autorités cantonales de surveillance.
combinato con l'art. 112 cpv. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 112 - 1 Lorsqu'il a perçu intégralement le produit de la vente, l'office dresse le tableau de distribution en tenant compte du résultat de la procédure d'épuration de l'état des charges. Les créances constatées par cette procédure ne peuvent pas être contestées à nouveau par la voie judiciaire quant à leur montant ou à leur rang.
1    Lorsqu'il a perçu intégralement le produit de la vente, l'office dresse le tableau de distribution en tenant compte du résultat de la procédure d'épuration de l'état des charges. Les créances constatées par cette procédure ne peuvent pas être contestées à nouveau par la voie judiciaire quant à leur montant ou à leur rang.
2    Le tableau de distribution sera déposé et pourra être consulté pendant dix jours par les créanciers, ainsi que le compte des frais (art. 20 ci-dessus) et le décompte des produits de l'immeuble qui ont été perçus. L'office avisera par écrit de ce dépôt le débiteur et tous les créanciers qui n'ont pas été complètement désintéressés, en indiquant à ces derniers le dividende afférent à leur créance.
RFF; RS 281.42).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 III 165
Date : 12 décembre 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 III 165
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Utilisation des formulaires. L'obligation d'utiliser les formulaires officiels n'est, pour l'office des poursuites, qu'une


Répertoire des lois
OAOF: 2n
ORFI: 20 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 20 - 1 L'office tiendra un compte séparé des frais de la gérance; ce compte sera déposé en même temps que le tableau de distribution et pourra faire l'objet de plainte aux autorités cantonales de surveillance; celles-ci statuent en dernier ressort, pour autant qu'il ne s'agit pas de l'application de l'ordonnance sur les frais.31
1    L'office tiendra un compte séparé des frais de la gérance; ce compte sera déposé en même temps que le tableau de distribution et pourra faire l'objet de plainte aux autorités cantonales de surveillance; celles-ci statuent en dernier ressort, pour autant qu'il ne s'agit pas de l'application de l'ordonnance sur les frais.31
2    La rémunération à laquelle a droit le tiers chargé de la gérance et de la culture (art. 16, al. 3 ci-dessus) est fixée, en cas de contestation, par les autorités cantonales de surveillance.
112
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 112 - 1 Lorsqu'il a perçu intégralement le produit de la vente, l'office dresse le tableau de distribution en tenant compte du résultat de la procédure d'épuration de l'état des charges. Les créances constatées par cette procédure ne peuvent pas être contestées à nouveau par la voie judiciaire quant à leur montant ou à leur rang.
1    Lorsqu'il a perçu intégralement le produit de la vente, l'office dresse le tableau de distribution en tenant compte du résultat de la procédure d'épuration de l'état des charges. Les créances constatées par cette procédure ne peuvent pas être contestées à nouveau par la voie judiciaire quant à leur montant ou à leur rang.
2    Le tableau de distribution sera déposé et pourra être consulté pendant dix jours par les créanciers, ainsi que le compte des frais (art. 20 ci-dessus) et le décompte des produits de l'immeuble qui ont été perçus. L'office avisera par écrit de ce dépôt le débiteur et tous les créanciers qui n'ont pas été complètement désintéressés, en indiquant à ces derniers le dividende afférent à leur créance.
Répertoire ATF
120-III-165 • 43-III-160 • 87-III-64
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
formule officielle • recourant • tribunal fédéral • prescription d'ordre • lésé • décision • utilisation • dossier • ordonnance sur l'administration des offices de faillite • ordonnance du tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles • fruit • motif • moyen de droit • répartition provisoire • calcul • ordre militaire • report • recouvrement • bellinzone • office des poursuites
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