120 Ib 339
48. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 29. November 1994 i.S. Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege gegen Eidgenössisches Departement des Innern (u.a.) und F. und Mitbeteiligte gegen Eidgenössisches Departement des Innern (u.a.) (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Waldfeststellung, Art. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. 2 Sont assimilés aux forêts: a les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; b les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; c les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. 3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. 4 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43)
1 Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: a surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; b largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; c âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. 2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 2 Pâturages boisés - (art. 2, al. 2)
- Ausstandsgesuch, mit dem nachträgliche Ablehnungsgründe gegen den Experten nach Art. 58
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 2 Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 2 Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 2 Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. - Zum Begriff der bestockten Weide im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. 2 Sont assimilés aux forêts: a les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; b les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; c les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. 3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. 4 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 2 Pâturages boisés - (art. 2, al. 2)
- Prüfung, ob die Bestockungen in besonderem Masse Wohlfahrts- und Schutzfunktionen i.S.v. Art. 2 Abs. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. 2 Sont assimilés aux forêts: a les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; b les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; c les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. 3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. 4 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43)
1 Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: a surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; b largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; c âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. 2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
Regeste (fr):
- Constatation de la nature forestière, art. 2 de la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991 (LFo) et art. 1er et 2 de l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo).
- Demande de récusation d'un expert, fondée sur une des causes légales de récusation facultative (art. 58 PCF en relation avec les art. 23 et 28 OJ) et présentée après l'exécution du mandat (consid. 3f).
- Notion de pâturage boisé, au sens de l'art. 2 al. 2 let. a LFo et de l'art. 2 OFo (consid. 4).
- Examen de l'importance de la fonction sociale ou protectrice qu'exercent des peuplements, au sens de l'art. 2 al. 4, 2e phrase LFo et de l'art. 1er al. 2 OFo (consid. 5).
Regesto (it):
- Accertamento del carattere forestale, art. 2 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo) e art. 1 e 2 dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo).
- Domanda di ricusazione di un esperto, fondata su una causa legale facoltativa (art. 58 PC in relazione con gli art. 23 e
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43)
1 Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: a surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; b largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; c âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. 2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. - Nozione di pascoli alberati ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LFo e dell'art. 2 OFo (consid. 4).
- Esame dell'importanza della funzione sociale o protettiva che svolgono i popolamenti, ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 seconda frase LFo e dell'art. 1 cpv. 2 OFo (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 340
BGE 120 Ib 339 S. 340
Das Eidgenössische Departement des Innern (im folgenden: Departement) traf am 21. Juli 1993 für eine Reihe von Grundstücken im Gebiet "L." in der Gemeinde Champfèr/St. Moritz eine Waldfeststellungsverfügung. Diesem Entscheid ging ein längeres Verfahren voraus. Gegen die Waldfeststellungsverfügung des Departements erhoben die Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz (SL; im folgenden: Stiftung) sowie F. und diverse Mitbeteiligte Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Die Stiftung verlangt die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und eine Neufeststellung des Gebietes als bestockte Weide oder als Wald, der im besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen erfülle. F. und diverse Mitbeteiligte beantragen, der angefochtene Entscheid sei teilweise aufzuheben und es sei eine neue Waldfeststellung durch das Bundesamt, eventuell durch das Departement und subeventuell durch das Bundesgericht vorzunehmen. Am 20. September 1994 führte eine Delegation des Bundesgerichts einen Augenschein durch, zu dem sie Dr. P., Forstingenieur und Raumplaner, als Experten beizog. Die Verfahrensbeteiligten erhielten Gelegenheit, sich zu den Feststellungen des Experten zu äussern und anschliessend zum Protokoll der Augenscheinsverhandlung sowie zur nachträglich eingereichten vegetationskundlichen Untersuchung Stellung zu nehmen. Die Beschwerdeführer haben davon Gebrauch gemacht und gleichzeitig auch neue Beweisanträge gestellt. Mit Schreiben vom 21. November 1994 stellen F. und weitere Mitbeteiligte ein Ausstandsbegehren gegen den vom Bundesgericht beigezogenen Experten. Sie machen geltend, Dr. P. habe Forschungsaufträge von der Eidgenössischen Forstdirektion erhalten und stehe somit in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Bundesamt bzw. zum Eidgenössischen Departement des Innern.
BGE 120 Ib 339 S. 341
Das Bundesgericht trat auf die Eingaben vom 21. November 1994 nicht ein und wies die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab
Erwägungen
aus folgenden Erwägungen:
3. f) Die Beschwerdeführer F., Z. und G. haben mit Schreiben vom 21. November 1994 den vom Bundesgericht beigezogenen Experten als befangen abgelehnt. Gemäss Art. 40
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
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1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
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1 | Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
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1 | Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
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1 | Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
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1 | Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
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1 | Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
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1 | Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28 |
2 | Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. |
BGE 120 Ib 339 S. 342
Beweiskraft des zur Diskussion stehenden Gutachtens nicht in Frage zu stellen.
4. Hauptstreitpunkt bildet die Frage, ob und inwieweit das Gebiet "L." als bestockte Weide zu qualifizieren sei. Das Departement verneinte das Vorliegen einer bestockten Weide. Die Beschwerdeführer stimmen dem hinsichtlich des unteren Bereichs der Grundstücke Nrn. ... zu. Beim übrigen Gebiet handle es sich, soweit nicht geschlossener Wald gegeben sei, um bestockte Weiden im Sinn von Art. 2
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 2 Pâturages boisés - (art. 2, al. 2) |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
|
1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
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1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 13 - 1 Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.18 |
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1 | Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.18 |
2 | Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. |
3 | Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.19 |
BGE 120 Ib 339 S. 343
b) Schon nach bisherigem Recht waren Weidwälder und bestockte Weiden als Wald geschützt. Art. 2
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 2 Pâturages boisés - (art. 2, al. 2) |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 2 Pâturages boisés - (art. 2, al. 2) |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée. |
BGE 120 Ib 339 S. 344
seien, und hielt ein Abweichen von dieser Regel für gerechtfertigt, wenn die Beweidung erst kurze Zeit vor dem Entscheid aufgegeben worden sei und Anzeichen einer Beweidung noch deutlich vorhanden seien. Diese Voraussetzungen hielt es im vorliegenden Fall für nicht gegeben. Das Departement klärte die Frage der Weidenutzung unter einem etwas zu engen Blickwinkel ab. Die mit Hinweis auf BGE 113 Ib 357 E. 2b 359 angerufene Praxis betrifft das Erfordernis der Bestockung und lässt sich nicht auf dasjenige der Weidenutzung übertragen. Sonst würde bei Aufgabe der Weidenutzung die Waldeigenschaft ohne weiteres - jedenfalls nach einer kurzen Übergangszeit - wegfallen, was sich mit dem Walderhaltungsgebot gemäss Art. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 2 Pâturages boisés - (art. 2, al. 2) |
BGE 120 Ib 339 S. 345
nicht zu überzeugen. Gemäss den Ausführungen des Experten hätte eine regelmässige Beweidung im steilen Gelände horizontale Kuhwege verursacht. Es hätten sodann zumindest bei einem Teil der Bäume festgetrampelte Wurzelteller beziehungsweise Wurzelverletzungen festgestellt werden müssen, sowie Reibspuren und fehlende Äste bis auf eine Höhe von etwa 2 m. Von all dem konnte am Augenschein nichts festgestellt werden. Darüber hinaus fehlen auch Hinweise auf Läger, Tränken und Weidzäune. Ein seitens des Stiftungsvertreters entdecktes Holzbrett stammt sicher nicht von einem Weidezaun, und die als Viehtränke vermutete Vertiefung im unteren Teil der Parzellen ... hat sich als Bade-Weiherchen erwiesen, das Buben aus Champfèr vor langer Zeit angelegt hatten. Insgesamt fehlt es im Gelände an Spuren, die auf Weideplätze im Sinn von Art. 2
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 2 Pâturages boisés - (art. 2, al. 2) |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 2 Pâturages boisés - (art. 2, al. 2) |
5. Für den Fall, dass keine bestockte Weide vorliege, stellen sich die Beschwerdeführer auf den Standpunkt, dass unabhängig von der Flächenausdehnung der einzelnen Bestockungen auf Wald zu erkennen sei, weil diese in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen erfüllten. Sie weisen auf die besondere Gliederungsfunktion der Bestockungen hin und auf die Lage des Gebiets "L." in der Oberengadiner Seenlandschaft, die eine Natur- und Kulturlandschaft von nationaler Bedeutung darstelle. Sodann würden die Bestockungen den Hang stabilisieren und vor Schneerutsch
BGE 120 Ib 339 S. 346
schützen. Die Beschwerdegegner nehmen mit dem Departement den gegenteiligen Standpunkt ein. a) Gemäss Art. 2 Abs. 4 S
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
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1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
BGE 120 Ib 339 S. 347
Diese Richtlinien stellen zwar keine Rechtssätze dar; solange jedoch der Kanton die zum Vollzug der eidgenössischen Waldgesetzgebung erforderlichen Ausführungsbestimmungen noch nicht erlassen hat beziehungsweise die hierfür in Art. 66
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 66 Exécution par les cantons - (art. 50) |
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1 | Les cantons édictent les dispositions d'exécution de la LFo et de la présente ordonnance dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi. |
2 | Ils communiquent à l'OFEV les prononcés et décisions de défrichement.96 |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
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1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
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1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
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1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
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1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
BGE 120 Ib 339 S. 348
Baumgruppen in besonderem Masse eine solche Landschaftsgliederungsfunktion und entsprechende Wohlfahrtsfunktion erfüllen und deshalb als Wald zu gelten hätten. Das Gebiet "L." ist teilweise mit Villen überbaut. Am Fuss des Hanges liegt die alte Landstrasse, die Champfèr mit St. Moritz Dorf verbindet und an welcher - auch im Bereich des "L."-Hanges - zum Teil wuchtige Gebäudekomplexe stehen. Das umstrittene Gebiet erscheint - auch von der gegenüberliegenden Talseite aus betrachtet - als Teil des Siedlungsgebiets von Champfèr. Die drei Baumgruppen tragen zur Auflockerung und Gliederung der Villenzone bei; es lässt sich jedoch nicht sagen, dass sie aufgrund ihrer konkreten Lage im Rahmen der Gesamtlandschaft in besonderem Masse eine Landschaftsgliederungsfunktion erfüllen. Zwar mag eine Einschränkung der baulichen Nutzung des als Villenzone ausgeschiedenen Gebietes aus Sicht des Landschaftsschutzes erwünscht erscheinen; dies allein ist jedoch kein hinreichender Grund, den fraglichen Baumgruppen Waldqualität beizumessen. Persönliche Interessen der beschwerdeführenden Grundeigentümer, auf deren Parzellen bereits Villen stehen, kommt kein entscheidendes Gewicht zu. bb) Desgleichen ist aus landschaftsökologischer Sicht den fraglichen Baumgruppen kein erhöhter Stellenwert zuzumessen. Nichts weist darauf hin, dass der in ihrem Bereich vorhandene biologische Reichtum (Flora und Fauna) sich wesentlich von demjenigen an zahlreichen anderen Orten in der näheren und weiteren Umgebung unterscheiden würde, wo Einzelbäume, Kleinstbestockungen, geschlossener Wald und offene Flächen ineinander verzahnt sind. Der von den Beschwerdeführern geltend gemachte und durch die am 8. September 1994 eingereichte vegetationskundliche Untersuchung bestätigte botanische Artenreichtum des Gebietes betrifft darüber hinaus im wesentlichen die Magerwiese und nicht die hier in Frage stehenden bestockten Flächen. Es kann daher nicht gesagt werden, die fraglichen Baumgruppen würden im Rahmen einer gesamtheitlichen Betrachtung eine besondere Naturschutzaufgabe erfüllen. e) Nach Ansicht der Beschwerdeführer sollen die fraglichen Baumgruppen - insbesondere die Gruppe Nr. 1 und 2 - eine besondere Schutzfunktion erfüllen: Sie würden dafür sorgen, dass Schneerutsche nicht schon unter der Via F. anrissen und grosse Schneemassen auf die Via S. verfrachteten. Der Experte äusserte sich zu diesem Problem am Augenschein. Nach seinen
BGE 120 Ib 339 S. 349
Ausführungen wirke sich grundsätzlich jeder Baum günstig gegen das Schneegleiten aus. Von einer Wald-Schutzfunktion könne jedoch erst gesprochen werden, wenn eine Gefährdung bestehe und die Bäume diese beeinflussen könnten. Vorliegend könne die Via S. als gefährdetes Objekt betrachtet werden. Zur wissenschaftlichen Beurteilung der Schneegleit- und Schneerutschgefahr bedürfe es regelmässiger, über Jahre hinweg geführter Schneemessungen, die für das Gebiet "L." nicht vorlägen. Allerdings sei davon auszugehen, dass die bestehenden Baumgruppen keinen besonderen Schutz böten, da es sonst in den offenen Couloirs zu Schneeabgängen gekommen sein müsste. Davon sei ihm nichts bekannt. Der Bestockungsgrad der Flächen müsse viel höher sein, damit eine relevante Wirkung erzeugt werden könnte. G. wies am Augenschein darauf hin, dass seit 1962 zweimal Schnee auf die Strasse gerutscht sei. Die Schneedecke sei jedoch jeweils unterhalb der Bäume angerissen; es sei also auch in den unbestockten Hangteilen nie zu Schneeabgängen ab der Via F. gekommen. Schliesslich wies der Anwalt von B. auf den Plan des Eidgenössischen Instituts für Schnee- und Lawinenforschung, wonach die Zone hoher Lawinengefahr sowie die Zone geringer Lawinengefahr oberhalb des streitigen Gebietes lägen. Der Vertreter des kantonalen Forstamtes ergänzte, das Gebiet "L." sei auch nicht im Gefahrenverzeichnis der Gemeinde aufgeführt. Nach dem Gesagten erscheint der rechtserhebliche Sachverhalt genügend abgeklärt und es besteht kein Anlass, das beantragte Gutachten des Eidgenössischen Instituts für Schnee- und Lawinenforschung auf Weissfluhjoch-Davos einzuholen. Eine spezielle Gefahrensituation besteht nicht. Abgesehen davon, vermöchten die in Frage stehenden Baumgruppen gegen Schneeabgänge keinen besonderen Schutz bieten. Die entsprechenden Fachausführungen des Experten sind überzeugend. Es kann bei dieser Sachlage nicht gesagt werden, dass die Baumgruppen in besonderem Masse eine Schutzfunktion gegen Schneerutsch erfüllen. Dem stehen auch die Angaben von G. nicht entgegen. f) Dasselbe trifft auch hinsichtlich der Streitfrage zu, ob die Baumgruppen einer allgemeinen Rutschgefahr entgegenwirken können oder nicht. Nach Ansicht des Experten weist der mit einer dünnen Humusschicht überdeckte kristalline Untergrund mit grosser Wahrscheinlichkeit keine tiefen Rutschhorizonte auf, welche bei extremer Wasserzufuhr ein Abgleiten von Erd- und Steinmassen bewirken könnten. Der Experte hat sich zur Rutschgefahr nicht abschliessend äussern können. Entscheidend ist indessen,
BGE 120 Ib 339 S. 350
dass gemäss seinen überzeugenden Ausführungen die vorhandenen Einzelbäume und Baumgruppen ohnehin nur eine unbedeutende Wirkung gegen Rutschgefahr hätten. Die Schutzfunktion des Waldes beruhe vor allem auf der sogenannten Evaporotranspiration, d.h. der Aufnahme und Verarbeitung von Wasser und dadurch bedingt einer Verringerung der in den Boden eindringenden Wassermenge. Einzelne Bäume beziehungsweise Baumgruppen hätten jedoch keinen spürbaren Einfluss auf die Regulierung des Wasserregimes. Schliesslich verneinte der Experte auch eine besondere Schutzfunktion gegen die Erosion der Humusschichten. Ein grosser Teil der streitigen Fläche, insbesondere die steilen Partien, sind unbestockt. Der Experte hat in diesen Partien anlässlich der Feldaufnahmen nirgends Erosionsspuren oder Anzeichen von Oberflächenrutschungen feststellen können und daraus geschlossen, dass die Sicherungsfunktion der Bäume auch von einer geschlossenen Grasnarbe übernommen werden könne, die Bewurzelung durch Bäume also keinen zusätzlichen Schutz bewirke. Diese Überlegungen sind schlüssig.
Die in Frage stehenden Baumgruppen erfüllen auch unter diesem Aspekt nicht in besonderem Masse eine Schutzfunktion. g) Insgesamt ergibt sich, dass das Departement weder Art. 2 Abs. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 43) |
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1 | Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: |
a | surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; |
b | largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; |
c | âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. |
2 | Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. |