120 Ib 276
39. Estratto della sentenza 16 agosto 1994 della I Corte di diritto pubblico nelle cause FFS c. F e consorti e Commissione federale di stima del 13o Circondario (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Rückforderung von Grundstücken, die für die künftige Erweiterung eines Werkes enteignet wurden. Anzeige an den Berechtigten im Sinne von Art. 104 Abs. 1 EntG; vom Rückforderungsberechtigten an den Enteigner zurückzuerstattende Entschädigung; "dies aestimandi" im Falle einer Entschädigungsleistung anstelle der Rückübertragung des enteigneten Rechts.
- Die Anzeige, zu welcher der Enteigner gemäss Art. 104 Abs. 1 EntG verpflichtet ist, ist eine empfangsbedürftige Erklärung und muss als solche an jeden einzelnen Enteigneten gerichtet werden. Eine solche Anzeige kann daher nicht durch ein Zeitungs-Inserat des Enteigners ersetzt werden (E. 7).
- Im Falle der Rückübertragung müssen die Parteien die ursprünglichen Leistungen zurückerstatten: der Enteigner das Grundstück, unbesehen seines heutigen Wertes, und der Enteignete die seinerzeit erhaltene - unverzinste - Entschädigung. Es ist daher nicht zulässig, die vom Rückforderungsberechtigten erhaltene und an den Enteigner zurückzugebende Entschädigung der Entwicklung des Lebenskostenindexes entsprechend anzupassen (E. 8 und 9).
- Erfolgt die Rückerstattung des enteigneten Grundstücks nicht "in natura", sondern in Form einer Entschädigung, so fallen für deren Bemessung zwei Zeitpunkte in Betracht: jener der Rückforderung oder - in analoger Anwendung von Art. 19bis EntG - jener der Einigungsverhandlung (E. 10).
Regeste (fr):
- Rétrocession de biens-fonds qui avaient été expropriés en vue de l'extension future d'un ouvrage. Avis aux ayants droit au sens de l'art. 104 al. 1 LEx; indemnité à rembourser par l'ayant droit à l'expropriant; dies aestimandi dans un cas où une indemnité se substitue à la restitution en nature du droit exproprié.
- L'avis que l'expropriant doit donner conformément à l'art. 104 al. 1 LEx est une déclaration soumise à réception; cet avis doit donc être notifié à chacun des expropriés personnellement. Une annonce insérée par l'expropriant dans un journal ne saurait le remplacer (consid. 7).
- En cas de rétrocession, les parties doivent restituer les prestations reçues à l'origine: l'expropriant restitue le bien-fonds, quelle que soit sa valeur actuelle, et l'exproprié restitue l'indemnité qui lui avait été versée, sans intérêt. Il n'est donc pas admissible d'adapter l'indemnité que l'ayant droit doit rembourser à l'expropriant, à l'évolution de l'indice du coût de la vie (consid. 8 et 9).
- Lorsque la rétrocession du fonds exproprié ne se fait pas en nature, mais sous forme d'une indemnité, deux dates entrent en considération pour son estimation: la date de la demande en rétrocession, ou bien - sur la base d'une application analogique de l'art. 19bis LEx - celle de l'audience de conciliation (consid. 10).
Regesto (it):
- Retrocessione di fondi espropriati in vista del futuro ampliamento di un'opera. Avviso all'avente diritto ai sensi dell'art. 104 cpv. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 104 - 1 Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession.
1 Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. 2 Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l'expropriant a, par sa faute, omis de donner l'avis requis, l'expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l'ayant droit. - L'avviso, cui l'art. 104 cpv. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 104 - 1 Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession.
1 Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. 2 Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l'expropriant a, par sa faute, omis de donner l'avis requis, l'expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l'ayant droit. - Nel caso di retrocessione, le parti debbono restituirsi le prestazioni originarie: l'espropriante il fondo, senza riguardo al suo attuale valore, l'espropriato l'indennità a suo tempo ricevuta senza interessi. Non è quindi ammissibile adattare l'indennità ricevuta, che l'avente diritto alla retrocessione deve restituire all'espropriante, all'evoluzione dell'indice del costo della vita (consid. 8 e 9).
- Ove la retrocessione del fondo non avvenga in natura, ma sia sostituita da un'indennità in denaro, due date entrano in considerazione per la stima: quella della domanda o - in applicazione analogetica dell'art. 19bis
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19bis - Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire.
Sachverhalt ab Seite 277
BGE 120 Ib 276 S. 277
Nel settembre del 1972 il Presidente della Commissione federale di stima del Circondario 13 dichiarò aperta ad istanza delle Ferrovie federali svizzere (FFS) una procedura di espropriazione nel Comune di Manno, destinata ad assicurare il futuro ampliamento della costruenda nuova stazione-merci di Lugano-Vedeggio. Una serie di espropriati, tra cui le parti resistenti nelle procedure davanti al Tribunale federale, hanno introdotto presso la CFS nel 1989 domande di retrocessione dei fondi espropriati in via preventiva, risp. di risarcimento dei danni, fondate sugli art. 102

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
|
1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |
BGE 120 Ib 276 S. 278
procedura le parti si sono accordate per sostituire all'eventuale restituzione dei fondi un pagamento in denaro. La CFS si è pronunciata con una serie di decisioni del 13 ottobre 1993, intimate il 14 dicembre 1993. Tranne in un caso, essa ha accolto parzialmente le azioni di risarcimento danni. Avverso queste decisioni, le FFS hanno introdotto al Tribunale federale ricorsi di diritto amministrativo. Ad eccezione di una parte, tutte le altre parti hanno introdotto ricorsi adesivi, con i quali postulano, in riforma delle decisioni della CFS, l'aumento della indennità.
Erwägungen
Dai considerandi:
7. La possibilità di espropriare per il futuro ampliamento di un'opera (cosiddetta "espropriazione preventiva", "vorsorgliche Enteignung"), che la precedente legge del 1o maggio 1850 non codificava, fu introdotta nella legge attuale del 20 giugno 1930 (art. 4 lett. a, ultimo membro della frase) - tra l'altro su sollecitazione delle FFS (BBl 1926 II 12) - per assicurare all'espropriante la possibilità di procurarsi i terreni destinati a tale scopo, prima che i prezzi lievitino spropositamente, per avventura proprio a ragione dell'esistenza dell'opera il cui ingrandimento successivo è preveduto (loc.cit.; inoltre: FRITZ HESS, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1935, n. 4 ad art. 4; HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, n. 29 segg. ad art. 4). Per questa ragione il termine di cui beneficia l'espropriante per costruire, senza che nasca pretesa di retrocessione, fu portato dai 5 anni previsti per l'espropriazione ordinaria (art. 102 cpv. 1 lett. a

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 27 - La procédure d'expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d'approbation des plans visant l'ouvrage qui justifie l'expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure autonome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d'approbation des plans. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 27 - La procédure d'expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d'approbation des plans visant l'ouvrage qui justifie l'expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure autonome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d'approbation des plans. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 104 - 1 Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
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1 | Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
2 | Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l'expropriant a, par sa faute, omis de donner l'avis requis, l'expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l'ayant droit. |
BGE 120 Ib 276 S. 279
rilievo segnatamente nei casi di espropriazione preventiva, risulta dall'estensione del periodo di cui il legislatore ha fatto beneficiare l'espropriante (un quarto di secolo), come pure dalla circostanza che, in assenza dei piani d'opera per l'estensione futura, l'espropriato non è posto in grado di far previsioni attendibili circa la forma ed il modo in cui detto ampliamento (previsto, ma tuttavia incerto) si articolerà. L'obbligo di avvertire l'espropriato, d'altronde, non si estende solo ai casi, in cui l'espropriante intenda alienare il diritto espropriato (o gravarlo di diritti, ad esempio di superficie, che siano equiparabili ad un'alienazione), ma anche al caso in cui il mutamento di destinazione, che l'espropriante intende dare al fondo, consiste in un altro scopo di interesse pubblico, di per sé atto ad escludere la retrocessione (cfr. art. 102 cpv. 1 lett. c

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 108 - Lorsque le droit d'exiger la rétrocession est contesté ou que les parties ne peuvent s'entendre sur le montant de la contreprestation, la commission d'estimation tranche. ...106 |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 104 - 1 Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
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1 | Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
2 | Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l'expropriant a, par sa faute, omis de donner l'avis requis, l'expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l'ayant droit. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 105 - 1 Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
|
1 | Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
2 | Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 109 - Les publications sont faites dans les organes de publication officiels des cantons et des communes dont le territoire est concerné. Les délais se calculent à compter de la publication dans l'organe officiel du canton. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 109 - Les publications sont faites dans les organes de publication officiels des cantons et des communes dont le territoire est concerné. Les délais se calculent à compter de la publication dans l'organe officiel du canton. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 104 - 1 Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
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1 | Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
2 | Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l'expropriant a, par sa faute, omis de donner l'avis requis, l'expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l'ayant droit. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 109 - Les publications sont faites dans les organes de publication officiels des cantons et des communes dont le territoire est concerné. Les délais se calculent à compter de la publication dans l'organe officiel du canton. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 103 - Le droit d'exiger la rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l'expropriation a porté sur une parcelle d'immeuble ou sur une servitude foncière, l'exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s'ils sont encore propriétaires du reste de l'immeuble ou de l'ancien fonds dominant. |
BGE 120 Ib 276 S. 280
Parimenti a giusta ragione, pertanto, la CFS ha rifiutato di equiparare all'avviso previsto dall'art. 104 cpv. 1

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 104 - 1 Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
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1 | Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
2 | Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l'expropriant a, par sa faute, omis de donner l'avis requis, l'expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l'ayant droit. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 104 - 1 Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
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1 | Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
2 | Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l'expropriant a, par sa faute, omis de donner l'avis requis, l'expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l'ayant droit. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 105 - 1 Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
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1 | Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
2 | Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli. |
8. Nelle decisioni impugnate, la CFS ha addotto, a giustificazione dell'indicizzazione delle indennità percepite dagli espropriati, unicamente la circostanza che il dies aestimandi per la valutazione del danno subito dalle parti attrici è la data dell'udienza di conciliazione dell'11 luglio 1991, senza nulla aggiungere nelle sue osservazioni ai ricorsi adesivi. Dal canto loro, le FFS si sono limitate ad appoggiare l'opinione della CFS, aggiungendo che le parti attrici stesse hanno rinunciato alla retrocessione in natura, cosicché ci si trova di fronte ad una nuova espropriazione, che si sovrappone alla precedente. Rinunciando all'attualizzazione delle indennità da imputare, si giungerebbe ad un risultato iniquo per le FFS. a) La motivazione della CFS è inadeguata: essa spiega soltanto perché, nella valutazione dei fondi oggetto della retrocessione - che non ha luogo in natura - deve far stato, in applicazione per analogia dell'art. 19bis cpv. 1

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19bis - Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 18 - 1 La prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par un équivalent en nature, en particulier lorsque l'expropriation empêche de maintenir l'exploitation d'une entreprise agricole ou qu'elle concerne des droits d'eau et de force hydraulique ou enfin qu'elle porte atteinte à des voies de communication ou à des conduites. |
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1 | La prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par un équivalent en nature, en particulier lorsque l'expropriation empêche de maintenir l'exploitation d'une entreprise agricole ou qu'elle concerne des droits d'eau et de force hydraulique ou enfin qu'elle porte atteinte à des voies de communication ou à des conduites. |
2 | La réparation en nature n'est admissible sans le consentement de l'exproprié que si les intérêts de celui-ci sont suffisamment sauvegardés. |
3 | L'attribution d'un immeuble à titre d'indemnité en nature ne peut avoir lieu que si l'exproprié est consentant et si les titulaires de droits de gage sur l'immeuble exproprié dont les créances ne sont pas remboursées acceptent le remplacement du gage. |
BGE 120 Ib 276 S. 281
denaro (art. 17

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 17 - Sauf disposition légale ou convention contraire, l'indemnité est payable en argent sous la forme d'un capital ou d'une rente. |
9. L'indicizzazione applicata dalla CFS non può esser condivisa. a) Secondo l'art. 102 cpv. 1

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |
BGE 120 Ib 276 S. 282
preventiva, ove l'espropriante fruisce di un lasso di tempo di 25 anni (lett. b), rispettivamente i casi ove il diritto di retrocessione nasce, durante la decorrenza dei cennati periodi, per l'intenzione dell'espropriante di alienare il diritto espropriato od adibirlo ad altra destinazione (lett. c). Al rimborso previsto dall'art. 102 cpv. 1 si aggiunge, ove sia il caso, la rifusione adeguata del maggior valore conferito dall'espropriante al fondo, e da esso si detrae, sempre applicando principi d'equità (HESS/WEIBEL, op.cit., n. 4 ad art. 106

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 106 - 1 Le droit exproprié doit être restitué dans l'état où il se trouve au moment où la demande de rétrocession est formulée. |
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1 | Le droit exproprié doit être restitué dans l'état où il se trouve au moment où la demande de rétrocession est formulée. |
2 | Si l'expropriant a procédé à des modifications et lorsque l'état ancien ne peut être rétabli ou ne saurait l'être sans frais disproportionnés, celui qui exige la rétrocession est tenu à bonification convenable pour la plus-value; il est en droit de porter la dépréciation en déduction de sa prestation. L'expropriant peut enlever les installations faites par lui, en tant que cette suppression ne porte pas préjudice au droit à restituer. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 106 - 1 Le droit exproprié doit être restitué dans l'état où il se trouve au moment où la demande de rétrocession est formulée. |
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1 | Le droit exproprié doit être restitué dans l'état où il se trouve au moment où la demande de rétrocession est formulée. |
2 | Si l'expropriant a procédé à des modifications et lorsque l'état ancien ne peut être rétabli ou ne saurait l'être sans frais disproportionnés, celui qui exige la rétrocession est tenu à bonification convenable pour la plus-value; il est en droit de porter la dépréciation en déduction de sa prestation. L'expropriant peut enlever les installations faites par lui, en tant que cette suppression ne porte pas préjudice au droit à restituer. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 107 - Celui qui exige la rétrocession est tenu de s'acquitter dans le délai de trois mois à partir du jour où l'obligation de rétrocéder et l'importance de ses prestations ont été reconnues ou définitivement fixées. L'inobservation de ce délai entraîne la perte du droit. |
BGE 120 Ib 276 S. 283
fr. 60.-, per di più indicizzata a fr. 123.30.
b) Tanto dal testo italiano della legge, che parla espressamente di "prezzo pagato", quanto dalle finalità dell'istituto della retrocessione, che si caratterizza quale una "restitutio in integrum" per decadenza della causa che ha legittimato l'espropriazione, deriva che le parti debbono reciprocamente restituirsi le prestazioni originarie: l'espropriante il fondo, senza riguardo al suo attuale valore, l'espropriato l'indennità a suo tempo ricevuta. La dottrina (fatta eccezione di IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, pag. 935, che però si limita a far acriticamente riferimento ad una decisione del Tribunale amministrativo di Basilea-Campagna, BLVGr 1970, 27), è a tal proposito unanime (HESS, op.cit., n. 19 ad art. 102; , op.cit., n. 23 ad art. 102; GALLUSSER, Das Enteignungsrecht des Kantons St. Gallen, pag. 113; WIEDERKEHR, op.cit., pag. 225, KNAPP, op.cit., pag. 1, HOLLENWEGER, op.cit., pag. 171; LAFONT, Die Subjekte der Enteignung, pag. 54; STEPHAN MÜLLER, Die formelle Enteignung im Kanton Solothurn, pag. 85). Per la giurisprudenza, vedasi DTF 99 Ib 280, con ampi riferimenti ai lavori legislativi. c) Giova infine rilevare che assai simile (per non dire identica) è la soluzione dei problemi qui in discussione nella Repubblica federale di Germania, in cui vige un ordinamento legislativo analogo a quello svizzero (HESS/WEIBEL, op.cit., n. 23 ad art. 102). In dipendentemente dalla legislazione applicabile, il Bundesverfassungsgericht germanico riconduce anzi direttamente alla garanzia della proprietà (§ 14, cpv. 1, 3 Grundgesetz) il diritto alla retrocessione ("Rückenteignung"), quando l'impresa espropriante non esegue l'opera o tarda eccessivamente ad eseguirla, o risulta successivamente che il fondo non è necessario per l'opera (cfr. BVerfGE 38, 175 = NJW 1975, 37). Secondo il Bundesbaugesetz (BauGB - § 103) l'istante deve restituire all'espropriante solo l'indennità a suo tempo ricevuta per l'espropriazione, a seconda dei casi aumentata delle indennità per altri pregiudizi patrimoniali; il Bundesgerichtshof (BGH) tedesco ha precisato in una sentenza del 1980 (BGHZ 76, 365 = NJW 1980, 157) che l'importo da restituire non può superare quello del valore venale posto alla base della pregressa espropriazione (cfr. per i particolari, AUST/JACOBS, Die Enteignungsentschädigung, 3. Auflage 1991, pag. 275 segg.).
Del tutto diversa è la situazione del diritto francese e in quello italiano, ove la retrocessione è concepita come una sorta di diritto di
BGE 120 Ib 276 S. 284
compera (v. per la Francia: FERBOS/BERNARD, L'expropriation et l'évaluation des biens, 8a edizione, pag. 173, n. 459 segg.; e per l'Italia: PALLOTINO, Retrocessione, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano 1989, XL, pag. 93 segg.). d) Il sistema dell'attualizzazione dell'indennità ricevuta, che l'avente diritto alla retrocessione deve restituire all'espropriante, non può quindi esser ammesso per i motivi che si sono esposti. Esso infatti equivale a conteggiare a carico dell'avente diritto un interesse sull'indennità ricevuta e da restituire al tasso pari all'aumento percentuale annuo dell'indice dei prezzi al consumo; oppure nel far profittare l'espropriante di una frazione dell'aumento congiunturale del valore del fondo da retrocedere, che spetta all'espropriato (senza oltretutto far concorrere l'espropriante a sopportare almeno una parte della perdita nel caso inverso). Oltre a contravvenire alla "restitutio in integrum" cui l'istituto della retrocessione si ispira, il metodo adottato dalla CFS è incompatibile altresì col principio della nominalità dei debiti di denaro cui - fatta riserva di casi eccezionali, quali il tracollo del valore della moneta, o l'adattamento di rendite destinate a sopperire a bisogni essenziali dell'esistenza - il Tribunale federale ha aderito sin da DTF 51 II 303 segg. (307). Manifestamente infondata è quindi l'allegazione delle ricorrenti principali, secondo cui omettendo di indicizzare, si perverrebbe a un risultato addirittura iniquo. Vero è piuttosto il contrario, e le FFS trascurano di considerare che l'istituto dell'espropriazione anticipata è destinato a permetter loro di acquistare a prezzo non ancora lievitato, fondi che a loro giudizio saranno in futuro necessari per l'ampliamento dei loro impianti. Il rischio che questa prognosi non si avveri, dev'esser sopportato da chi l'ha formulata, che si identifica col beneficiario della norma (cfr. AUST/JACOBS, op.cit., pag. 278 in fondo, in relazione con la citata sentenza del BGH).
10. Invano le FFS criticano poi la CFS per aver scelto come dies aestimandi quello della 1a udienza di conciliazione, cioè l'11 luglio 1991. Nell'ipotesi, ancora da verificare, che un diritto alla retrocessione sia esistito, non si può rimproverare alla CFS di aver scelto tale data. Infatti - sempre supponendo che le domande di retrocessione degli aventi diritto fossero fondate - due date entravano in considerazione: o quella delle rispettive domande, o quella, comune per tutti gli aventi diritto, della 1a udienza di conciliazione. Solo la convenuta sostituzione di un'indennità in denaro in luogo della restituzione in natura ha d'altronde
BGE 120 Ib 276 S. 285
reso necessario procedere alla stima. La censura delle FFS è quindi infondata.
11. Ne consegue che, con il giudizio parziale, deve esser respinta l'eccezione di prescrizione delle pretese di risarcimento, nella misura in cui le FFS la fondano sugli annunci fatti pubblicare sui giornali verso la fine di gennaio 1987, che non possono esser equiparati all'avviso prescritto dall'art. 104 cpv. 1

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 104 - 1 Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
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1 | Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
2 | Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l'expropriant a, par sa faute, omis de donner l'avis requis, l'expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l'ayant droit. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 104 - 1 Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
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1 | Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
2 | Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l'expropriant a, par sa faute, omis de donner l'avis requis, l'expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l'ayant droit. |