119 III 60
16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 juillet 1993 dans la cause V. (recours LP)
Regeste (de):
- Art. 66 Abs. 4 SchKG; öffentliche Bekanntmachung; unbekannter Wohnort. Grundsatz von Treu und Glauben.
- 1. Pflicht des Betreibungsamtes, die Angaben des Gläubigers zum Wohnort oder zu einer möglichen Zustelladresse des Schuldners zu überprüfen. Das Amt kann namentlich aus den Akten eines anderen Amtes auf den Wohnort schliessen, doch wenn dieses das Fehlen eines bekannten Wohnorts festgestellt hat, braucht es nicht weitere Nachforschungen bei diesem dazu anzustellen.
- 2. Treu und Glauben widersprechende Haltung des Bevollmächtigten des Schuldners, der einerseits behauptet, dass von ihm jede Auskunft über die Frage des Wohnorts seines Klienten zu erhalten ist, und anderseits einen abschlägigen Bescheid auf eine Anfrage erteilt, welche ihm zu diesem Zweck unterbreitet wird.
Regeste (fr):
- Art. 66 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. 2 Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. 3 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 4 La notification se fait par publication, lorsque: 1 le débiteur n'a pas de domicile connu; 2 le débiteur se soustrait obstinément à la notification; 3 le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 5 ...135 - 1. Obligation pour l'office des poursuites de vérifier les données du créancier concernant le domicile ou une éventuelle adresse de notification du débiteur. L'office peut notamment puiser des éléments relatifs au domicile dans les dossiers d'un autre office mais, si celui-ci a constaté l'absence de domicile connu, il n'a pas à mener auprès de lui des investigations plus poussées à ce sujet.
- 2. Attitude contraire à la bonne foi du mandataire du débiteur qui, d'un côté, prétend que tout renseignement peut être obtenu auprès de lui sur la question du domicile de son client et, d'un autre côté, oppose une fin de non-recevoir à la demande qui lui est présentée à cette fin.
Regesto (it):
- Art. 66 cpv. 4 LEF; notifica mediante pubblicazione; domicilio sconosciuto. Principio della buona fede.
- 1. L'Ufficio di esecuzione è tenuto a verificare i dati del creditore concernenti il domicilio o un eventuale indirizzo di notifica del debitore. A tal fine esso può assumere informazioni concernenti il domicilio negli atti di un altro ufficio. Tuttavia, se questi constata che il domicilio è sconosciuto, non devono essere compiute indagini più approfondite.
- 2. Comportamento contrario ai canoni della buona fede da parte del mandatario del debitore che, da un lato, pretende che ogni informazione concernente il domicilio del suo cliente può essere assunta presso di lui, dall'altro, si oppone ad una richiesta presentata a tal scopo.
Sachverhalt ab Seite 60
BGE 119 III 60 S. 60
Sur requête de la banque X., l'Office des poursuites de la Sarine a séquestré au préjudice de V., prétendument sans domicile connu, une créance de celui-ci contre la société Y. à concurrence de 1'277'392 fr. 20, ainsi que tous avoirs, espèces, etc. Le séquestre était
BGE 119 III 60 S. 61
fondé sur l'art. 271 ch. 4

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
La chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte: le 26 février 1993, le domicile du plaignant n'était pas connu, si bien que la notification pouvait être valablement faite par publication (art. 66 al. 4

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 |
5 | ...135 |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale un abus de son pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une violation du principe de la bonne foi (art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 |
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BGE 119 III 60 S. 62
indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (ANTOINE FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 129 ch. 2; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 123 ch. 2). Selon la jurisprudence, la notification du commandement de payer par publication officielle constitue un ultime moyen; il ne faut pas y recourir avant que toutes les recherches basées sur la situation de fait aient été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 112 III 8 s.; GILLIÉRON, op.cit., p. 100 let. B). b) Selon les constatations souveraines de l'autorité cantonale de surveillance (art. 63 al. 2

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 |
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BGE 119 III 60 S. 63
en vérifiant les indications données par la créancière. Les éléments à sa disposition ne lui ont toutefois pas permis de constater quelle était la nouvelle adresse du débiteur en France. Aucune disposition légale ne lui prescrivait de mener des investigations plus poussées à ce sujet, notamment auprès de l'Office des poursuites de Genève qui avait constaté l'absence de domicile connu. En admettant qu'il y avait lieu de procéder à la notification par voie édictale, après vaine recherche de l'adresse du débiteur dans les circonstances données (ATF 112 III 8 s.), l'autorité cantonale de surveillance n'a dès lors nullement abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé des dispositions fédérales en matière de preuve. Il s'agit d'ailleurs ici essentiellement d'une question d'appréciation des preuves. Or, en cette matière, l'art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
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1 | Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. |
2 | Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. |
3 | Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133 |
4 | La notification se fait par publication, lorsque: |
1 | le débiteur n'a pas de domicile connu; |
2 | le débiteur se soustrait obstinément à la notification; |
3 | le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134 |
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