Urteilskopf

119 III 60

16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 juillet 1993 dans la cause V. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 60

BGE 119 III 60 S. 60

Sur requête de la banque X., l'Office des poursuites de la Sarine a séquestré au préjudice de V., prétendument sans domicile connu, une créance de celui-ci contre la société Y. à concurrence de 1'277'392 fr. 20, ainsi que tous avoirs, espèces, etc. Le séquestre était
BGE 119 III 60 S. 61

fondé sur l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LP. Il a été validé par une poursuite dont le commandement de payer a fait l'objet, conjointement avec l'ordonnance de séquestre, d'une notification par voie édictale le 26 février 1993. Le 6 avril suivant, le mandataire de V. a porté plainte contre cette notification, en alléguant qu'à l'époque où celle-ci avait été effectuée le poursuivi, parti pour la France, n'était pas sans domicile connu. La publication dans la Feuille officielle cantonale (Fribourg) devait en conséquence être annulée et l'autorité de séquestre invitée à procéder à la notification par voie diplomatique.
La chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte: le 26 février 1993, le domicile du plaignant n'était pas connu, si bien que la notification pouvait être valablement faite par publication (art. 66 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
LP). Saisie d'un recours de V., la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale un abus de son pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une violation du principe de la bonne foi (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) et des règles en matière de preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC). A l'appui de ces griefs, il fait valoir en substance que l'office des poursuites de la Sarine et la créancière séquestrante, dès lors qu'ils étaient au courant du départ du débiteur à l'étranger et qu'ils connaissaient l'identité de son avocat à son ancien domicile à Genève, se devaient d'interpeller ce mandataire, l'Office des poursuites de Genève ou toute autre autorité à cet ancien domicile, afin de connaître le nouveau domicile à l'étranger. Le recourant estime par ailleurs que les autorités fribourgeoises ne pouvaient se référer à la procédure genevoise ayant abouti à l'arrêt de la Chambre de céans du 25 septembre 1992, procédure dans laquelle il avait été recouru à la notification par voie édictale malgré le départ du débiteur à l'étranger; il s'agissait, selon lui, d'une poursuite mise en oeuvre par un autre créancier dans des circonstances différentes et dont les actes faisaient l'objet de plaintes et de recours divers. Il fait valoir enfin que la notification litigieuse est frappée de nullité absolue, car elle violerait les règles de l'art. 66
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
LP et les conventions internationales en la matière. a) Saisi d'une réquisition de poursuite, l'office n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les
BGE 119 III 60 S. 62

indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (ANTOINE FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 129 ch. 2; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 123 ch. 2). Selon la jurisprudence, la notification du commandement de payer par publication officielle constitue un ultime moyen; il ne faut pas y recourir avant que toutes les recherches basées sur la situation de fait aient été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 112 III 8 s.; GILLIÉRON, op.cit., p. 100 let. B). b) Selon les constatations souveraines de l'autorité cantonale de surveillance (art. 63 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
par renvoi de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
OJ), la créancière a sollicité des renseignements auprès du Contrôle de l'habitant de Genève qui lui a indiqué, le 10 décembre 1992, que V. avait quitté Genève pour la France le 22 mai 1992, sans toutefois mentionner d'adresse précise dans ce pays. Elle a en outre produit en mains de l'Office des poursuites de la Sarine des pièces complétant son affirmation selon laquelle le débiteur était sans domicile connu, en particulier une ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de Genève le 15 décembre 1992 contre V. "sans domicile connu". La créancière a également fait état des nombreuses notifications par voie édictale dans la FAO genevoise du 24 juillet 1992 (cf. arrêt de la Chambre de céans du 25 septembre 1992). L'autorité cantonale relève avec raison que l'Office des poursuites de Genève n'a pas eu à enregistrer la nouvelle adresse, communiquée par télécopie du 17 juillet 1992: en effet, le poursuivi s'était engagé, lors de son départ pour la France, à donner ultérieurement son adresse dans ce pays, mais il l'avait fait tardivement, en dépit de rappels téléphoniques demeurés sans réponse (arrêt du 25 septembre 1992, consid. 1 in fine, 2b in fine et 2c in fine). Dans son travail de vérification, l'Office des poursuites de la Sarine pouvait, contrairement à ce que soutient le recourant, se fonder sur les espèces genevoises signalées par la créancière afin d'en tirer les éléments relatifs au domicile du débiteur; ne s'agissant que d'élucider ce point, le caractère éventuellement fort différent de ces affaires n'importait guère. L'autorité cantonale constate également, de façon à lier le Tribunal fédéral, que l'avocat constitué par le recourant a expressément refusé, par lettre du 10 février 1993 adressée au directeur de la créancière, de communiquer l'adresse de son client à l'étranger. c) Il résulte de ce qui précède que l'Office des poursuites de la Sarine a entrepris les démarches qu'on était en droit d'attendre de lui,
BGE 119 III 60 S. 63

en vérifiant les indications données par la créancière. Les éléments à sa disposition ne lui ont toutefois pas permis de constater quelle était la nouvelle adresse du débiteur en France. Aucune disposition légale ne lui prescrivait de mener des investigations plus poussées à ce sujet, notamment auprès de l'Office des poursuites de Genève qui avait constaté l'absence de domicile connu. En admettant qu'il y avait lieu de procéder à la notification par voie édictale, après vaine recherche de l'adresse du débiteur dans les circonstances données (ATF 112 III 8 s.), l'autorité cantonale de surveillance n'a dès lors nullement abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé des dispositions fédérales en matière de preuve. Il s'agit d'ailleurs ici essentiellement d'une question d'appréciation des preuves. Or, en cette matière, l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ne s'applique pas (ATF 114 II 291, ATF 109 II 31 consid. b) et le recours de poursuite n'est pas recevable (ATF 110 III 117 consid. 2, 105 III 34). Quant à la violation du principe de la bonne foi, le grief pourrait être retourné au recourant, compte tenu en particulier de l'attitude de son mandataire qui, d'un côté, prétend que la créancière pouvait obtenir de lui "tout renseignement utile et précis sur la question" et, d'un autre côté, oppose une fin de non-recevoir à la demande qu'elle lui a présentée à cette fin. Le débiteur n'ayant pas de domicile connu, la notification devait se faire par publication (art. 66 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
LP) et n'avait pas à intervenir par voie diplomatique (art. 66 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
LP). Le grief de violation de ces dispositions de droit fédéral et du droit international est donc mal fondé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 III 60
Date : 27 juillet 1993
Publié : 31 décembre 1993
Source : Tribunal fédéral
Statut : 119 III 60
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 66 al. 4 LP; notification par voie édictale; absence de domicile connu. Principe de la bonne foi. 1. Obligation pour


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
LP: 66 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
OJ: 63  81
Répertoire ATF
105-III-33 • 109-II-26 • 110-III-115 • 112-III-6 • 114-II-289 • 119-III-60
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • domicile connu • autorité cantonale • principe de la bonne foi • commandement de payer • ordonnance de séquestre • tribunal fédéral • viol • pouvoir d'appréciation • poursuite pour dettes • première instance • feuille officielle • fribourg • marchandise • enquête • séquestre • droit fédéral • lausanne • autorité de séquestre • réquisition de poursuite
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