119 II 434
87. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 décembre 1993 dans la cause Max Gay-Balmaz contre Roland Girod (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 961 Abs. 3 ZGB; vorläufige Eintragung eines gesetzlichen Grundpfandes; Verwirkung der Klage auf definitive Eintragung.
- Das kantonale Prozessrecht hat keinen Einfluss auf den Lauf der dem Gesuchsteller gesetzten richterlichen Frist zur gerichtlichen Geltendmachung seines Anspruchs (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 961 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: 1 par celui qui allègue un droit réel; 2 par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. 2 Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. 3 Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 - Les dispositions du droit cantonal de procédure ne peuvent influencer le cours du délai imparti par le juge au requérant pour faire valoir son droit en justice (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 961 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: 1 par celui qui allègue un droit réel; 2 par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. 2 Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. 3 Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 - Le disposizioni di procedura del diritto cantonale non possono influire sul decorso del termine impartito dal giudice all'istante per far valere in giudizio il suo diritto (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 434
BGE 119 II 434 S. 434
Le 3 mai 1991, Max Gay-Balmaz a requis l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle no 947 (recte: no 946) de la commune de Vernayaz, à charge notamment des parts de propriété par étage de Roland Girod, à Genève. Par ordonnance du 4 juin, notifiée aux parties le 6 et reçue le lendemain, le Juge I du district de Martigny a autorisé l'inscription provisoire de l'hypothèque au registre foncier et imparti à Max Gay-Balmaz un délai de trois mois pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité de l'inscription. Le 22 octobre 1991, Max Gay-Balmaz a ouvert action contre Roland Girod, en requérant notamment l'inscription définitive de l'hypothèque légale précitée; celui-ci a conclu au rejet de la requête. Les parties ayant sollicité le prononcé d'un jugement partiel concernant le respect du délai d'introduction de l'action, l'affaire a été transmise au Tribunal cantonal du Valais, autorité compétente en la matière. Le 25 juin 1993, celui-ci a rejeté l'action introduite par le
BGE 119 II 434 S. 435
demandeur, en raison de son caractère tardif; il a par conséquent autorisé le défendeur à requérir la radiation de l'inscription provisoire au registre foncier.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) En vertu de l'art. 961 al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
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1 | Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
1 | par celui qui allègue un droit réel; |
2 | par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. |
2 | Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. |
3 | Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 |
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SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
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1 | Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
2 | Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage: |
a | pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC); |
b | pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC); |
c | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC); |
d | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC). |
3 | Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC). |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
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1 | Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
1 | par celui qui allègue un droit réel; |
2 | par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. |
2 | Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. |
3 | Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 |
La durée de validité de l'inscription provisoire au registre foncier dépend parfois, comme c'est le cas en l'espèce, de l'ouverture du procès en inscription définitive. Lorsque celui-ci a été introduit dans le délai fixé, l'annotation effectuée à titre provisoire reste valable jusqu'à droit connu sur le fond (ATF 112 II 496 consid. 2 p. 498, ATF 101 II 63 consid. 4 p. 67, ATF 99 II 388 consid. 3 p. 391, ATF 98 Ia 241 consid. 2a p. 244). Dès lors, la sécurité juridique commande également que cette question ne dépende pas de l'application du droit cantonal de procédure.
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la décision impartissant au recourant un délai de trois mois pour faire valoir son droit a
BGE 119 II 434 S. 436
été notifiée aux parties le 6 juin 1991 et reçue par elles le lendemain. Pour les motifs exposés ci-dessus, les dispositions du droit cantonal de procédure, et en particulier concernant les féries judiciaires, ne peuvent en aucune manière influencer le cours du délai litigieux. Par conséquent, l'action introduite le 22 octobre 1991 par le recourant se révèle tardive. L'autorité cantonale n'a donc pas méconnu la portée de l'art. 961 al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
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1 | Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
1 | par celui qui allègue un droit réel; |
2 | par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. |
2 | Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. |
3 | Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 |