Urteilskopf

119 II 429

86. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 septembre 1993 dans la cause M. contre dame H.-Z. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 430

BGE 119 II 429 S. 430

A.- a) Le 14 avril 1992, M. a requis le Tribunal de première instance de Genève d'ordonner l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur sur la parcelle de dame H.-Z. Par ordonnance provisoire du même jour, le Tribunal a ordonné la convocation des parties, autorisé M. à requérir du conservateur du registre foncier l'inscription provisoire sollicitée, et prescrit enfin que l'ordonnance déploiera ses effets jusqu'à l'exécution de la décision à rendre après audition des parties. L'inscription provisoire a eu lieu le 15 avril 1992. b) Statuant le 20 juillet 1992, le Tribunal a débouté l'entrepreneur des fins de sa requête, et révoqué l'ordonnance provisoire du 14 avril 1992. La Cour de justice a, par arrêt du 15 octobre 1992, confirmé la décision attaquée.
B.- Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par M. et annulé l'arrêt attaqué.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le Tribunal de première instance a estimé que la facture du 18 février 1992, sur laquelle le requérant a fondé ses prétentions, porte sur des travaux de peinture terminés à 90% le 27 novembre 1991 et des travaux de plâtrerie principale et complémentaire achevés respectivement les 21 octobre et 6 décembre 1991; le poste "rhabillage", qui est mentionné sur une fiche de travail du 3 février 1992, correspond à des travaux accessoires; on ignore enfin en quoi consistent les travaux exécutés le 16 janvier 1992. L'entrepreneur, qui a formé sa requête le 14 avril 1992, n'a donc pas rendu vraisemblable le respect du délai de l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC.
BGE 119 II 429 S. 431

Selon la Cour de justice, même si les travaux ont bien été achevés le 3 février 1992, comme l'affirme le requérant, il n'était plus possible d'inscrire l'hypothèque légale après le 3 mai 1992, le délai péremptoire de trois mois étant alors échu. Or, si l'inscription a bien été ordonnée provisoirement en temps utile, elle est caduque depuis le 20 juillet 1992, date à laquelle le Tribunal a révoqué sa première décision et débouté l'entrepreneur. Et de conclure que l'inscription provisoire du 15 avril 1992 ayant été annulée par le juge de première instance, et le délai de trois mois depuis la fin des travaux étant amplement dépassé, il n'est plus possible d'ordonner l'inscription d'une hypothèque légale d'entrepreneur. La cour cantonale a en outre estimé que l'octroi de l'effet suspensif au recours n'y aurait rien changé: il n'aurait pas fait "renaître" l'ordonnance prise le 14 avril 1992, qui a été remplacée par la nouvelle décision du Tribunal, et dont les effets ont cessé à ce moment-là. a) L'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1    Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1  le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2  les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3  les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2    Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3    L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
CC) doit être "requise au plus tard dans les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux" (art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC). Nonobstant la version française du texte légal, l'inscription doit être non seulement "requise", mais aussi opérée au registre foncier dans ce délai (ATF 95 II 22 consid. 1 p. 25, ATF 79 II 424 consid. 6 p. 439 et l'arrêt cité; SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2e éd., Zurich 1982, no 701; STEINAUER, Les droits réels, vol. III, Berne 1992, no 2883; SIMOND, L'hypothèque légale de l'entrepreneur en droit suisse, thèse Lausanne 1924, p. 106 ss). Cette disposition institue un délai de péremption (ATF 89 II 304 consid. 3 p. 306, 53 II 216 consid. 1 p. 219; STEINAUER, ibid.; SCHUMACHER, op.cit., no 697), qui peut être sauvegardé par une inscription provisoire selon l'art. 22 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 22 Immatriculation des droits distincts et permanents et des mines - 1 Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit:
1    Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit:
a  les droits distincts et permanents sur les immeubles, soit:
a1  les servitudes cessibles constituées pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée telles que les droits de superficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC),
a2  les concessions de droits d'eau octroyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques19);
b  les mines.
2    Pour procéder à l'immatriculation, il y a lieu d'ouvrir un feuillet au grand livre et de dresser l'état descriptif en désignant l'immeuble grevé et en indiquant, le cas échéant, la durée du droit.
3    Lorsqu'il s'agit d'une concession de droits d'eau, le feuillet du grand livre contient en outre une référence à la partie du cours d'eau concernée ainsi que, le cas échéant, au registre des droits d'eau prévu à l'art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques.
ORF (RS 211.432.1) (ATF 95 II 22 consid. 1 p. 25, ATF 89 II 304 consid. 3 p. 306 et les arrêts cités).
Contrairement à la plupart des délais péremptoires, le respect du délai de l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC ne dépend pas uniquement de l'attitude du titulaire. La loi exige un résultat déterminé: l'inscription au registre foncier (SCHUMACHER, op.cit., no 702; WYSS, La péremption dans le Code civil suisse, thèse Lausanne 1957, p. 116). Aussi la seule réquisition au juge ou au conservateur dudit registre n'est-elle pas propre à prévenir la péremption (SCHUMACHER, op.cit., no 703), non plus que l'ouverture d'une action en reconnaissance de dette (ATF 53 II 216 consid. 1 p. 219; WYSS, op.cit., p. 93). La sauvegarde des droits de l'entrepreneur dépend dès lors dans une large mesure de la collaboration et de la diligence des organes étatiques (sur la responsabilité
BGE 119 II 429 S. 432

de l'Etat en cas de retard dans la procédure d'inscription, SCHUMACHER, op.cit., nos 729 ss, 742 et 743). Ces principes sont valables en matière d'inscription provisoire (art. 22 al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 22 Immatriculation des droits distincts et permanents et des mines - 1 Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit:
1    Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit:
a  les droits distincts et permanents sur les immeubles, soit:
a1  les servitudes cessibles constituées pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée telles que les droits de superficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC),
a2  les concessions de droits d'eau octroyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques19);
b  les mines.
2    Pour procéder à l'immatriculation, il y a lieu d'ouvrir un feuillet au grand livre et de dresser l'état descriptif en désignant l'immeuble grevé et en indiquant, le cas échéant, la durée du droit.
3    Lorsqu'il s'agit d'une concession de droits d'eau, le feuillet du grand livre contient en outre une référence à la partie du cours d'eau concernée ainsi que, le cas échéant, au registre des droits d'eau prévu à l'art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques.
ORF): si une telle inscription évite la déchéance, encore faut-il qu'elle intervienne dans le délai légal (ATF 66 II 105 consid. 1 p. 107, 53 II 216 consid. 1 p. 219; WYSS, ibid.). b) Selon la jurisprudence constante, un délai de péremption ne peut être interrompu conformément à l'art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO (ATF 104 II 357 consid. 4a, ATF 102 II 193 consid. 2b p. 196, ATF 98 II 176 consid. 10 p. 181, ATF 74 II 97 consid. 4 p. 100; BECKER, n. 3 ad Vorbem. zu Art. 127 - 142 OR; WYSS, op.cit., p. 36 ss; NABHOLZ, Verjährung und Verwirkung als Rechtsuntergangsgründe infolge Zeitablaufs, thèse Zurich 1958, p. 120 ss). Si l'acte conservatoire que prescrit la loi est accompli, le délai sera en principe respecté une fois pour toutes; contrairement à la prescription (cf. art. 138 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
CO; ATF 85 II 504 consid. 3a p. 508/509; SJ 1973 p. 145, spéc. 149/150 consid. 2b), la péremption ne peut ainsi intervenir en cours d'instance, et ce même si le délai expire avant la fin du procès (NABHOLZ, op.cit., p. 77 ch. 3 et 125 ch. 3; WYSS, op.cit., p. 110 ch. 7 et n. 74). c) Le 14 avril 1992, le recourant a requis le Tribunal de première instance d'ordonner l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur; autorisée le jour même par ordonnance provisoire (art. 327 LPC/GE), ladite inscription a eu lieu le lendemain. Comme on l'a vu, elle était propre à sauvegarder le délai de l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC, autant toutefois qu'elle est intervenue dans les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux (cf. let. a, ci-dessus). C'est ce que la Cour de justice aurait dû examiner.
Par l'inscription provisoire au registre foncier de son hypothèque légale, le recourant a en effet sauvegardé le délai de l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC et évité la péremption du droit (cf. let. a et b, ci-dessus), du moins prima facie; vu l'examen sommaire auquel procède le juge (art. 961 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC; ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb p. 86; SCHUMACHER, BR 1988 p. 20 ad no 22), le propriétaire grevé a toujours la possibilité d'objecter la tardiveté dans l'action en inscription définitive (WYSS, op.cit., p. 94 in fine). En l'état, le recourant a néanmoins fait tout ce qui était nécessaire à la conservation de sa prétention. La cour cantonale ne le conteste d'ailleurs pas, lorsqu'elle relève que l'inscription a bien été ordonnée provisoirement dans le délai légal; on ne saurait en revanche approuver son opinion, selon laquelle cette inscription a été annulée par l'ordonnance principale (art. 326 LPC/GE) prise le 20 juillet 1992.
BGE 119 II 429 S. 433

Il est en effet constant que l'inscription provisoire au registre foncier n'a pas été radiée. Le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance provisoire du 14 avril 1992 mentionnait d'ailleurs expressément que ladite ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la décision à prendre après audition des parties. Le recourant relève à bon droit que l'arrêt critiqué est sur ce point en contradiction avec une décision rendue le 15 septembre 1992; la Cour de justice y a considéré que, lorsque l'ordonnance principale n'est - comme en l'espèce - pas exécutée, l'inscription subsiste, et il incombe au propriétaire de l'immeuble grevé de pourvoir à l'exécution, faute de quoi l'inscription lui est opposable. L'ordonnance principale du 20 juillet 1992 n'ayant pas été exécutée, c'est donc à juste titre que le recourant soutient que l'inscription provisoire du 15 avril 1992 subsiste encore. Si celle-ci avait été radiée, le recourant aurait dû requérir, par voie de mesures provisionnelles, la réinscription provisoire de l'hypothèque, dans le délai prévu par l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC (ATF 66 II 105 consid. 2 p. 109; cf. ég. SCHUMACHER, op.cit., nos 733 et 754).
d) Encore qu'ils ne soient pas critiqués par le recourant, il faut relever que les motifs de la cour cantonale à l'appui du rejet de la requête d'effet suspensif sont erronés. Vu le délai péremptoire de l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC, l'octroi de l'effet suspensif - qui est assimilable à des mesures provisionnelles (PELET, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, p. 11/12 et les références) - constitue le seul moyen dont dispose l'entrepreneur pour obtenir le maintien de l'inscription ordonnée préprovisoirement (SCHUMACHER, op.cit., nos 733 et 754, qui renvoie pertinemment à l'art. 94
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
OJ). Il ne s'agit pas de faire "renaître" l'ordonnance provisoire du 14 avril 1992, mais bien de suspendre l'exécution de l'ordonnance prise le 20 juillet suivant. Le "caractère négatif de la décision contestée" est dénué de pertinence lorsque l'inscription provisoire a été opérée. Il est vrai que, selon l'art. 333 LPC/GE, l'appel en matière de mesures provisionnelles n'a pas d'effet suspensif; la doctrine admet toutefois que la Cour de justice puisse néanmoins l'accorder aux conditions prévues par l'art. 327 LPC/GE (MERMOUD, Loi de procédure civile genevoise annotée, Genève 1988, ad art. 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
LPC), sans quoi la garantie offerte aux artisans et entrepreneurs pourrait être vidée de sa substance en cas de rejet de la requête d'inscription provisoire. e) En conclusion, si la prétention du recourant est périmée, ce serait uniquement pour le motif que l'inscription provisoire est intervenue
BGE 119 II 429 S. 434

plus de trois mois après la fin des travaux, non pour ceux invoqués dans l'arrêt attaqué. La Cour de justice devra dès lors examiner ce point, soulevé en appel par l'entrepreneur.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 II 429
Date : 23 septembre 1993
Publié : 31 décembre 1993
Source : Tribunal fédéral
Statut : 119 II 429
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 839 al. 2 CC, art. 22 al. 4 ORF; sauvegarde du délai pour inscrire une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.


Répertoire des lois
CC: 837 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1    Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1  le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2  les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3  les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2    Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3    L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
839 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
961
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CO: 135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
LPC: 333
OJ: 94
ORF: 22
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 22 Immatriculation des droits distincts et permanents et des mines - 1 Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit:
1    Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit:
a  les droits distincts et permanents sur les immeubles, soit:
a1  les servitudes cessibles constituées pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée telles que les droits de superficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC),
a2  les concessions de droits d'eau octroyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques19);
b  les mines.
2    Pour procéder à l'immatriculation, il y a lieu d'ouvrir un feuillet au grand livre et de dresser l'état descriptif en désignant l'immeuble grevé et en indiquant, le cas échéant, la durée du droit.
3    Lorsqu'il s'agit d'une concession de droits d'eau, le feuillet du grand livre contient en outre une référence à la partie du cours d'eau concernée ainsi que, le cas échéant, au registre des droits d'eau prévu à l'art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques.
Répertoire ATF
102-IA-81 • 102-II-193 • 104-II-357 • 119-II-429 • 53-II-216 • 66-II-105 • 74-II-97 • 79-II-424 • 85-II-504 • 89-II-304 • 95-II-22 • 98-II-176
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en reconnaissance de dette • avis • calcul • code civil suisse • conservateur du registre foncier • conservatoire • diligence • doctrine • droit suisse • droits réels • décision • délai légal • effet suspensif • examinateur • fin • genève • hypothèque légale • hypothèque légale des artisans et entrepreneurs • incombance • jour déterminant • lausanne • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure provisionnelle • mois • ordonnance sur le registre foncier • première instance • procédure civile • provisoire • recours de droit public • registre foncier • suppression • titre • travaux accessoires • tribunal fédéral • tribunal • vue
SJ
1973 S.145