119 II 264
53. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 3. März 1993 i.S. X. (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Anerkennung einer im Ausland geschlossenen Ehe (Art. 45
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. 2 Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25 3 ...26 SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. 2 La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. 3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
- Eine Ehe unter gleichgeschlechtlichen Personen verstösst gegen den schweizerischen Ordre public und darf deshalb nicht anerkannt werden (E. 3); die Nichtanerkennung verletzt weder Art. 54
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. 2 La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. 3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Verfahren für den rechtlichen Nachvollzug der medizinisch durchgeführten Geschlechtsumwandlung.
- Die Eintragung der Geschlechtsänderung in das Zivilstandsregister setzt voraus, dass die betroffene Person das neue Geschlecht - mit einer Statusklage - durch den Richter hat feststellen lassen (E. 6). Im Falle internationaler Verflechtung gilt Art. 33 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 33 - 1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.
1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile. 2 Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).
Regeste (fr):
- Reconnaissance d'un mariage conclu à l'étranger (art. 45 LDIP; art. 54 Cst.; art. 8 et 12 CEDH).
- Un mariage conclu entre personnes du même sexe heurte l'ordre public suisse et ne saurait donc être reconnu (consid. 3); le refus de le reconnaître ne viole ni l'art. 54 Cst. ni les art. 8 et 12 CEDH (consid. 4 et 5).
- Procédure à suivre pour obtenir la reconnaissance en droit du changement de sexe opéré médicalement.
- L'inscription du changement de sexe au registre de l'état civil suppose que la personne concernée a fait constater le nouveau sexe par le juge, par la voie d'une action d'état civil (consid. 6). Au cas où les droits de plusieurs pays pourraient entrer en considération, c'est l'art. 33 al. 1 LDIP qui s'applique (consid. 7).
Regesto (it):
- Riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero (art. 45 LDIP; art. 54 Cost.; art. 8 e 12 CEDU).
- Un matrimonio celebrato fra persone del medesimo sesso è contrario all'ordine pubblico svizzero e non può quindi essere riconosciuto (consid. 3); il rifiuto del riconoscimento non viola né l'art. 54 Cost. né gli art. 8 e 12 CEDU (consid. 4 e 5).
- Procedura per ottenere il riconoscimento giuridico di un cambiamento di sesso realizzato con un intervento medico.
- L'iscrizione del cambiamento di sesso nei registri dello stato civile presuppone che la persona interessata faccia accertare dal giudice, con un'azione di stato civile, il nuovo sesso (consid. 6). Nei rapporti internazionali è applicabile l'art. 33 cpv. 1 LDIP (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 265
BGE 119 II 264 S. 265
Am 15. Dezember 1988 wurde in Kopenhagen (Dänemark) die Ehe zwischen dem in der Schweiz heimatberechtigten A. Y. und B. X. aus Brasilien geschlossen. Wie im Verlaufe des Jahres 1990 bekannt wurde, war die Person, die als Braut aufgetreten war, am 6. Oktober 1955 in Brasilien als Sohn des C. R. und der D. S. unter dem Namen F. R. geboren worden. Am 9. Januar 1988 hatte sie sich einer geschlechtsumwandelnden Operation unterzogen. Eine entsprechende Änderung der Zivilstandsregister fand jedoch nicht statt. Bei der Trauung wies sich die als Braut auftretende Person mit einem auf B. X. lautenden Pass aus, in den sie ihr Foto eingesetzt hatte. Mit Eingabe vom 2. Dezember 1991 stellte B. Y. - X. beim Departement des Innern des Heimatkantons von A. Y. als Aufsichtsbehörde über das Zivilstandswesen das Gesuch, es sei die am 15. Dezember 1988 in Kopenhagen geschlossene Ehe anzuerkennen und das Zivilstandsamt der Heimatgemeinde anzuweisen, den entsprechenden Registereintrag vorzunehmen. Am 4. Mai 1992 verfügte das Departement, dass die Ehe nicht anerkannt und der verlangte Registereintrag verweigert werde. B. X. (eigentlich F. R.; im folgenden der Beschwerdeführer) hat Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben mit dem Antrag, die Verfügung vom 4. Mai 1992 sei aufzuheben und dem beim kantonalen Departement eingereichten Gesuch sei zu entsprechen. Das kantonale Departement des Innern beantragt Abweisung der Beschwerde. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Bundesamt für Justiz) hat erklärt, es schliesse sich im wesentlichen der Rechtsauffassung der kantonalen Instanz an.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Anerkennung und Registrierung der zwischen dem Beschwerdeführer und A. Y. in Dänemark geschlossenen Ehe hat das Departement des Innern des Kantons ... mit der Begründung verweigert,
BGE 119 II 264 S. 266
es handle sich registermässig um eine Ehe unter gleichgeschlechtlichen Personen. Eine solche könne in der Schweiz nicht anerkannt werden.
3. Der Beschwerdeführer rügt vorab eine Verletzung von Art. 45
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. |
|
1 | Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. |
2 | Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25 |
3 | ...26 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. |
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1 | Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. |
2 | Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25 |
3 | ...26 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. |
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1 | Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. |
2 | Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25 |
3 | ...26 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
|
1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
BGE 119 II 264 S. 267
4. In der Nichtanerkennung der Ehe mit A. Y. erblickt der Beschwerdeführer sodann einen Verstoss gegen die Art. 54
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 54 Pouvoirs du Comité des Ministres - Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe31. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
BGE 119 II 264 S. 268
Instanz unter den gegebenen Umständen weder gegen Art. 54
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
5. a) Der Beschwerdeführer rügt des weitern eine Verletzung von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 119 II 264 S. 269
Bedingungen, unter denen eine Geschlechtsänderung bewilligt werden kann; rechtliche Auswirkungen mit Bezug auf eine bestehende oder eine in der Zukunft zu schliessende Ehe) unter den Konventionsstaaten noch kein genügend breiter Konsens vorhanden sei, um von der bisherigen Betrachtungsweise abzuweichen (§ 48). Hingegen ist WILDHABER (Rz. 223 zu Art. 8) der Ansicht, dass zu den positiven Handlungs- und Schutzpflichten der Staaten gegenüber Transsexuellen eine Verpflichtung zur Berichtigung der Geburtsregister und Identitätspapiere oder wenigstens zur Ausstellung von Dokumenten, welche nur die neue Identität bescheinigen, gezählt werden sollte.
6. a) In der Schweiz werden Geschlechtsumwandlungs-Operationen seit rund zwanzig Jahren durchgeführt. Sie sind heute als Behandlung einer psychischen Störung von der Ärzteschaft auf breiter Basis anerkannt (dazu BGE 114 V 167 E. 4). Nach der neueren Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts gehört der chirurgische Eingriff, falls er als die einzig wirksame Behandlungsmethode erscheint, zu den Pflichtleistungen der anerkannten Krankenkassen (BGE 114 V 161 E. c, 168 E. 5).
b) Eine Regelung des rechtlichen Nachvollzugs einer medizinisch durchgeführten Geschlechtsumwandlung enthält die schweizerische Rechtsordnung nicht. Dennoch ist in verschiedenen Gerichtsurteilen die geänderte geschlechtliche Identität einer transsexuellen Person anerkannt worden (vgl. Urteil des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 27. Juni 1961, wiedergegeben in ZBl 62/1961, S. 418 ff.; Urteil des Gerichtspräsidenten von Laupen vom 17. Februar 1971, wiedergegeben in ZZW 1971, S. 129 f.; Urteil des Gerichtspräsidenten von Vevey vom 9. Mai 1974, wiedergegeben in ZZW 1975, S. 181 ff.; Urteil des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 8. Mai 1979, wiedergegeben in ZZW 1979, S. 281 ff.; Urteil des Kantonsgerichts Neuenburg vom 15. Dezember 1980, wiedergegeben in Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1980-81, S. 38 ff.; Urteil des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 17. Juli 1981, wiedergegeben in ZZW 1985, S. 374 ff.). Bei der Behandlung der Begehren betreffend Feststellung des neuen Geschlechts und entsprechende Änderung der Registereinträge zogen die Gerichte anfänglich zum Teil Art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
|
1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
BGE 119 II 264 S. 270
Frage stehende Klage heute allgemein als Statusklage besonderer Art qualifiziert, geht es doch bei der Geschlechtsumwandlung eines transsexuellen Menschen um eine nachträgliche Änderung des Personenstandes, nicht um die Berichtigung eines von Anfang an falschen Eintrags (vgl. URS PETER CAVELTI, Berichtigung und Statusklage, deren Abgrenzung und Anwendung, in ZZW 1980, S. 69; PIERRE AUBERT/HÉLÈNE REICH, Der Eintrag der Geschlechtsänderung in die Zivilstandsregister, in ZZW 1987, S. 4 f.; dazu auch BGE 92 II 132 E. 3). Die Klage lässt sich etwa mit der Feststellungsklage vergleichen, die BGE 41 II 425 ff. zugrundegelegen und ein Kind betroffen hatte, das einzig in den einschlägigen französischen Registern - als Kind einer falschen Mutter - eingetragen worden war. c) Die schweizerische Praxis geht nach dem Gesagten davon aus, dass die Anerkennung der Geschlechtsänderung die Durchführung eines richterlichen Verfahrens voraussetzt. Dieser Betrachtungsweise ist angesichts der Ordnung des Zivilstandswesens beizupflichten: Den Registereinträgen kommt auch in diesem Bereich die erhöhte Beweiskraft gemäss Art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
|
1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 28 - 1 La fonction «enregistrement» permet d'enregistrer valablement les données de l'état civil dans le registre de l'état civil. |
|
1 | La fonction «enregistrement» permet d'enregistrer valablement les données de l'état civil dans le registre de l'état civil. |
2 | Seuls les officiers de l'état civil qui justifient d'un droit d'accès correspondant (art. 79) sont habilités à enregistrer les données, sous leur numéro personnel d'identification utilisateur. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
7. Das Geschlecht einer Person ist wie der Name ein Element der Persönlichkeit. Im Falle internationaler Verflechtung sind - abweichende gesetzliche Regelung vorbehalten - für die Beurteilung von personenrechtlichen Verhältnissen die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz zuständig; sie wenden das Recht am Wohnsitz an (Art. 33 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 33 - 1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile. |
|
1 | Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile. |
2 | Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss). |
BGE 119 II 264 S. 271
registermässig sei für ihn - auf dem Weg der Berichtigung nach Art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |