119 II 183
37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 mai 1993 dans la cause S. S.A. contre dame I. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 2 ÜbBest. BV; Art. 48 OG; kantonale Zuständigkeitsordnung und Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts.
- Kantonale Zuständigkeitsvorschriften, welche die Möglichkeit der Berufung in Streitsachen, die an sich berufungsfähig sind, ausschliessen, verletzen den Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (E. 4). Bei Vorliegen einer Berufung (E. 3) verpflichtet das Bundesgericht das obere kantonale Gericht infolgedessen, auf ein ordentliches Rechtsmittel gegen einen von einem unteren Gericht als einziger Instanz gefällten Entscheid einzutreten, wenn die Voraussetzungen von Art. 44 bis 46 OG erfüllt sind (Präzisierung der Rechtsprechung, E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 2
Disp. trans. Cst.; art. 48
OJ; organisation judiciaire cantonale et force dérogatoire du droit fédéral.
- Les règles de compétence cantonales qui ont pour effet d'exclure le recours en réforme dans les causes qui en sont susceptibles violent le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 4). En conséquence, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme (consid. 3), peut obliger le tribunal suprême d'un canton à entrer en matière sur un recours ordinaire déposé contre un jugement rendu en instance unique par un tribunal inférieur dans l'une des causes visées aux art. 44
à 46
OJ (précision de la jurisprudence, consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 2 Disp. trans. Cost.; art. 48 OG; ordinamento giudiziario cantonale e forza derogatoria del diritto federale.
- Violano il principio della forza derogatoria del diritto federale, le norme cantonali in materia di competenza escludenti il ricorso per riforma in cause suscettibili di esserlo (consid. 4). Pertanto, il Tribunale federale, adito su ricorso per riforma (consid. 3), può obbligare l'autorità cantonale di ultima istanza a entrare nel merito su un ricorso ordinario inoltrato contro una sentenza pronunciata in istanza unica da un tribunale inferiore in uno dei procedimenti elencati agli art. 44 a 46 OG (precisazione della giurisprudenza, consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 184
BGE 119 II 183 S. 184
A.- Dans le cadre d'un différend en matière de contrat de travail, la Commission cantonale d'arbitrage du canton du Valais, statuant le 21 février 1990, a condamné S. S.A. à payer un montant brut de 16'800 fr., plus intérêts, à dame I. Par jugement du 18 mai 1992, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable l'appel interjeté par S. S.A., motif pris de ce que le droit de procédure cantonal ne prévoit aucun recours à l'encontre des jugements de la Commission cantonale d'arbitrage.
B.- Par la voie d'un recours en nullité, S. S.A. demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal. Dame I. propose le rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son jugement. Traitant le recours en nullité comme recours en réforme, le Tribunal fédéral admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. L'objet du présent recours n'est pas la décision de la Commission cantonale, mais le jugement par lequel le Tribunal cantonal a refusé d'entrer en matière sur un moyen de droit ordinaire. Pour la recourante, l'irrecevabilité de son appel équivaut à une violation du droit fédéral. Le jugement attaqué est une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton, au sens de l'art. 48 al. 1
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BGE 119 II 183 S. 185
4. a) L'art. 58 al. 1 aOJ admettait la recevabilité du recours en réforme "contre les jugements au fond rendus en dernière instance cantonale". La dernière instance cantonale, telle que l'entendait cette disposition, était celle dont la décision ne pouvait être attaquée par aucun moyen ordinaire de droit cantonal comportant effet suspensif et dévolutif (ATF 63 II 326ss). Ainsi, le recours en réforme était recevable contre les jugements rendus par des tribunaux inférieurs statuant en dernière instance cantonale. Dans les cantons des Grisons et de Vaud, les actions matrimoniales et en paternité (dans le canton de Vaud, les affaires d'interdiction également) étaient jugées par les tribunaux de district en instance cantonale unique, de sorte qu'il n'y avait, en ces matières, aucun recours ordinaire au tribunal cantonal. Cette situation avait valu au Tribunal fédéral un surcroît de travail. Elle est à l'origine de l'introduction, à l'art. 48 al. 1
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BGE 119 II 183 S. 186
en matière de contestations pouvant être l'objet d'un recours en réforme et, ce faisant, de priver les parties de la possibilité d'interjeter un tel recours contre les jugements rendus dans ce cadre-là. Il sied de rechercher si pareille solution est encore compatible avec le sens et le but du droit fédéral. aa) La loi s'interprète en premier lieu pour elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son esprit, son but ainsi que les valeurs sur lesquelles elle repose. A cet égard, les travaux préparatoires ne sont pas directement déterminants pour l'interprétation et ne lient pas le Tribunal fédéral; ils ne sont toutefois pas dénués d'intérêt et peuvent s'avérer utiles pour dégager le sens d'une norme, car ils révèlent la volonté du législateur, laquelle demeure, avec les jugements de valeur qui la sous-tendent, un élément décisif dont le juge ne saurait faire abstraction même dans le cadre d'une interprétation téléologique (ATF 117 II 499 consid. 6a, ATF 116 II 415 consid. 5b, ATF 115 II 99 consid. 2b, 114 Ia 196/197 consid. 3b/bb). Il ressort clairement de l'historique de l'art. 48
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
|
1 | La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage; |
b | l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif. |
3 | L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation. |
4 | La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles. |
5 | La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. L'appel joint est irrecevable.256 |
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1 | Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. L'appel joint est irrecevable.256 |
2 | Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre. L'appel joint est recevable.257 |
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BGE 119 II 183 S. 187
fédéral (POUDRET, op.cit., n. 1.2.4 ad art. 48
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 373 - 1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: |
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1 | Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: |
1 | les directives anticipées du patient ne sont pas respectées; |
2 | les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être; |
3 | les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient. |
2 | La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 373 - 1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: |
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1 | Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: |
1 | les directives anticipées du patient ne sont pas respectées; |
2 | les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être; |
3 | les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient. |
2 | La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 373 - 1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: |
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1 | Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: |
1 | les directives anticipées du patient ne sont pas respectées; |
2 | les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être; |
3 | les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient. |
2 | La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées. |
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cc) Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a indiqué aux cantons qu'il leur incombait d'adapter leur procédure à l'art. 48
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BGE 119 II 183 S. 188
en suspens faute d'un grief formulé sur ce point (ATF 117 II 508 no 92). dd) Pour ce qui est de la jurisprudence cantonale, il sied de mentionner un arrêt de 1962 dans lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a reconnu que le droit fédéral obligeait le canton de Vaud à prévoir une juridiction de recours contre les décisions des justices de paix instituant ou levant une curatelle et s'est saisie d'un tel recours (JdT 1963 III 42ss; voir aussi l' ATF 94 II 133). Le Tribunal cantonal valaisan considère, lui aussi, que l'art. 48
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 373 - 1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: |
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1 | Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: |
1 | les directives anticipées du patient ne sont pas respectées; |
2 | les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être; |
3 | les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient. |
2 | La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées. |
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BGE 119 II 183 S. 189
tâche que lui assigne la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 43 ss
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
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1 | La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage; |
b | l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif. |
3 | L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation. |
4 | La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles. |
5 | La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs. |
5. a) L'obligation ainsi faite aux cantons d'organiser la compétence de leurs autorités judiciaires de manière à ne pas exclure la recevabilité du recours en réforme dans les causes pouvant en faire l'objet resterait souvent lettre morte si l'on ne reconnaissait pas directement aux justiciables le droit d'en invoquer la violation. Il n'est donc plus possible d'admettre, comme par le passé, que semblable obligation ne consiste qu'en une simple invitation faite aux législateurs cantonaux. Il faut poser, au contraire, que le tribunal suprême du canton qui refuse - en application du droit de procédure cantonal - d'entrer en matière sur un recours ordinaire formellement recevable et de rendre un jugement au fond pouvant être attaqué par la voie du recours en réforme viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Cette violation peut être sanctionnée par le Tribunal fédéral, soit sur recours de droit public, dans le cadre de la procédure du contrôle abstrait des normes (WURZBURGER, op.cit., p. 174), soit sur recours en réforme interjeté dans un cas concret par celui qui la subit (POUDRET, COJ, n. 1.2.4 ad art. 48). Ce dernier moyen de droit permet donc au Tribunal fédéral d'obliger le tribunal suprême d'un canton à entrer en matière sur un recours ordinaire déposé contre un jugement rendu en instance unique par un tribunal inférieur dans l'une des causes visées aux art. 44
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BGE 119 II 183 S. 190
fédéral par la voie du recours en réforme. Dans le cas particulier, le seul moyen de droit cantonal ordinaire dont elle disposait était l'appel, au sens des art. 273 ss
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 273 Procédure - 1 Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. |
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1 | Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. |
2 | Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif. |
3 | Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties. |
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