Disp. trans. Cst.; art. 48
OJ; organisation judiciaire cantonale et force dérogatoire du droit fédéral.
à 46
OJ (précision de la jurisprudence, consid. 5).
OJ. Il est susceptible d'un recours en réforme, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignant une valeur de 16'800 fr. (art. 46
OJ). Par conséquent, la violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral pouvait être invoquée en l'espèce dans le cadre d'un tel recours (ATF 116 II 217 consid. 2b et les références), ce qui exclut la possibilité d'interjeter un recours en nullité (art. 68 al. 1
OJ). Cependant, la désignation erronée du présent recours ne nuit pas à son auteur. En effet, du moment qu'il en remplit toutes les conditions, le recours en nullité sera traité comme recours en réforme (ATF 110 II 56 consid. 1a).
OJ, d'une limitation à l'exercice du droit de recours, en ce sens que, désormais, le recours en réforme n'est plus recevable, en règle générale, que contre les jugements rendus par les "tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons". Le législateur fédéral a considéré, à ce propos, que le rôle de la loi fédérale d'organisation judiciaire n'était pas de permettre au canton de supprimer le recours ordinaire au tribunal cantonal contre les jugements des juridictions inférieures, eu égard à l'existence du recours en réforme au Tribunal fédéral. Cela était d'autant plus vrai que la suppression du recours ordinaire au tribunal cantonal avait aussi des inconvénients pour les parties, étant donné que le jugement de la juridiction inférieure pouvait présenter des lacunes que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, n'avait pas le pouvoir de corriger puisqu'il devait se borner à vérifier si le droit fédéral avait été appliqué correctement. Aussi, avec le nouvel art. 48 al. 1
OJ, ne serait-il plus possible d'éviter le recours ordinaire au tribunal cantonal (Message du Conseil fédéral à l'appui de l'OJ, FF 1943 126/127; pour l'historique de l'art. 48
OJ, voir aussi POUDRET, COJ, n. 1.2.1 ad art. 48, et surtout SACHS, Die Voraussetzungen für die Berufung an das Bundesgericht gegen Entscheide nach Art. 48-50 OG unter besonderer Berücksichtigung des bernischen Rechts, thèse Berne 1947, p. 11 ss). b) La limitation, prévue à l'art. 48
OJ, en ce qui concerne la décision attaquable, permet aux cantons, à s'en tenir à la lettre de cette disposition, d'attribuer à un tribunal inférieur statuant comme juridiction unique la compétence exclusive de jugement
OJ que le législateur fédéral, en modifiant la définition de la décision pouvant faire l'objet d'un recours en réforme, n'a pas voulu tempérer le devoir du Tribunal fédéral d'assurer l'application uniforme du droit civil fédéral (art. 114
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 114 Assurance-chômage |
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| La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage; | ||||||
| l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; | ||||||
| les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif. | ||||||
| L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation. | ||||||
| La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles. | ||||||
| La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs. | ||||||
OJ. bb) La doctrine ancienne, en particulier LEUCH (n. 1 ad art. 314
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 314 Procédure sommaire |
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| Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. L'appel joint est irrecevable. [1] | ||||||
| Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre. L'appel joint est recevable. [2] | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
OJ laissait aux cantons le soin de décider s'ils entendaient soumettre ou non leurs jugements à l'examen du Tribunal fédéral et, partant, d'organiser la compétence de leurs autorités judiciaires en fonction de leur choix entre ces deux solutions. La doctrine dominante estime, au contraire, que l'organisation judiciaire fédérale influe directement sur les cantons, en ce sens qu'elle leur interdit d'instituer un tribunal inférieur comme juridiction cantonale unique, si le droit fédéral ne le prévoit pas. Aussi, pour la plupart des auteurs, les règles de compétence cantonales qui ont pour effet d'exclure le recours en réforme dans les causes qui en sont susceptibles violent le droit
OJ; HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., p. 110, n. 193; STAEHELIN, Die objektiven Voraussetzungen der Berufung an das Bundesgericht, in: RDS 94/1975 II 13 ss, 30; SACHS, op. cit., p. 30; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 172 ss; GIRARDET, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1985, p. 187/188). Quant à BIRCHMEIER (n. 4 ad art. 48
OJ) et MESSMER/IMBODEN (Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 90, note de pied 8), ils ne prennent pas clairement position sur la question. Selon l'art. 373
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 373 |
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| Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: | ||||||
| les directives anticipées du patient ne sont pas respectées; | ||||||
| les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être; | ||||||
| les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient. | ||||||
| La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées. | ||||||
OJ (EGGER, n. 72 ad art. 373
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 373 |
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| Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: | ||||||
| les directives anticipées du patient ne sont pas respectées; | ||||||
| les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être; | ||||||
| les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient. | ||||||
| La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 373 |
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| Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: | ||||||
| les directives anticipées du patient ne sont pas respectées; | ||||||
| les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être; | ||||||
| les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient. | ||||||
| La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées. | ||||||
OJ (ATF 95 II 75 consid. 2e, ATF 94 II 133, ATF 85 II 286 no 45, ATF 77 II 281 consid. 2). Il a déploré, à plusieurs reprises, que l'organisation judiciaire de tel ou tel canton le mît dans l'impossibilité d'entrer en matière sur un recours en réforme dans des affaires susceptibles d'en être l'objet, mais s'est refusé jusqu'à ce jour à toucher par voie jurisprudentielle à l'autonomie cantonale en matière de procédure et d'organisation judiciaire (ATF 115 II 368, ATF 110 II 252 consid. 2a, ATF 109 II 48 consid. 2, ATF 95 II 75 consid. 2e, ATF 85 II 286 no 45). Dans un arrêt de 1968 relatif à un cas de mainlevée d'une interdiction volontaire, il a donné à entendre qu'il tenait pour contraire au droit fédéral le fait de ne pas entrer en matière sur un moyen ordinaire de droit cantonal dirigé contre un jugement de première instance et de priver ainsi les parties de la faculté de porter la cause devant la juridiction fédérale de réforme. Il n'a cependant pas eu à trancher la question, le canton intéressé (Vaud) ayant déjà modifié sa jurisprudence en la matière (ATF 94 II 133). Enfin, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est expressément demandé si - et, dans l'affirmative, par quel moyen de droit - des prescriptions cantonales incompatibles avec l'art. 48
OJ peuvent être attaquées, mais il a laissé la question
OJ impose aux cantons d'organiser une voie de recours ordinaire auprès de l'autorité judiciaire supérieure, pour garantir au justiciable la faculté d'interjeter ultérieurement un recours en réforme. Telle est la raison qui l'a conduit, dans une jurisprudence constante, à combler les lacunes de l'organisation judiciaire cantonale en ouvrant la voie de l'appel pour toutes les causes jugées en première instance par un tribunal inférieur et susceptibles d'un recours en réforme (RVJ 1975 p. 314, 1977 p. 285, 1985 p. 88, 1987 p. 226 et 235). Dans la présente affaire, il a cru pouvoir s'en dispenser, d'une part, au motif que le Tribunal fédéral n'aurait rien trouvé à redire quant à la manière dont le canton du Valais a organisé la compétence de jugement pour les litiges relevant du contrat de travail (ATF 115 II 366) et, d'autre part, eu égard à la révision en cours de la loi cantonale sur le travail. Il lui a toutefois échappé que, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral s'est borné à examiner si les jugements de la Commission cantonale pouvaient être attaqués directement par la voie du recours en réforme, car il n'avait pas à se prononcer alors, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, sur le système procédural valaisan en tant que tel. ee) L'opinion selon laquelle l'organisation judiciaire cantonale qui soustrait au recours en réforme des causes visées aux art. 43
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 373 |
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| Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: | ||||||
| les directives anticipées du patient ne sont pas respectées; | ||||||
| les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être; | ||||||
| les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient. | ||||||
| La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées. | ||||||
OJ n'est pas compatible avec le droit fédéral ne peut qu'être suivie. Elle correspond, en effet, à la volonté du législateur, conforme à l'esprit et au but de l'organisation judiciaire fédérale, de contraindre les cantons à rendre, dans ces causes-là, des jugements qui répondent aux conditions formelles de recevabilité du recours en réforme fixées à l'art. 48
OJ. L'opinion inverse impliquerait la possibilité pour les cantons d'empêcher le Tribunal fédéral d'assurer l'application uniforme du droit civil fédéral sur tout le territoire de la Confédération, autrement dit d'assumer la
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 43 Tâches des cantons |
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| Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 114 Assurance-chômage |
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| La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage; | ||||||
| l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; | ||||||
| les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif. | ||||||
| L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation. | ||||||
| La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles. | ||||||
| La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs. | ||||||
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OJ. b) Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Tribunal cantonal valaisan s'est fondé sur des motifs contraires au droit fédéral pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la recourante. Le présent recours doit, en conséquence, être admis, ce qui entraîne l'annulation dudit jugement et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle examine les moyens soulevés par l'appelante. Il va de soi qu'elle ne le fera que si les conditions formelles de recevabilité sont remplies en l'espèce. Peu importe, enfin, qu'une révision des dispositions topiques de la loi cantonale sur le travail soit en cours. La recourante n'en conserve pas moins le droit d'exiger que le jugement de la Commission cantonale soit revu par le Tribunal suprême du canton et que celui-ci rende un jugement qui puisse être déféré au Tribunal
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 273 Procédure |
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| Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. | ||||||
| Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif. | ||||||
| Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties. | ||||||
OJ.