Urteilskopf

119 Ib 397

41. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 10. November 1993 i.S. Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege, Schweizerischer Bund für Naturschutz und World Wildlife Fund Schweiz sowie A. und S. gegen Geteilschaft Wasen, Politische Gemeinde Ried-Brig sowie Eidgenössisches Departement des Innern (Verwaltungsgerichtsbeschwerden)
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Sachverhalt ab Seite 398

BGE 119 Ib 397 S. 398

Die Alpen Rotwald und Wasen, die etwa 800 m voneinander entfernt liegen, gehören zur Politischen Gemeinde Ried-Brig. Sie liegen im Simplongebiet, östlich der Simplonpassstrasse, von der aus sie über eine schmale Strasse erreichbar sind, auf ca. 1900 und 2000 m. ü. M. Mit Verfügung vom 9. August 1971 erteilte das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) der Geteilschaft Wasen die Rodungsbewilligung für 23'700 m2 Wald am unteren Rand des Jochtwaldes im oberen Rotwald für die Überbauung "Rotwald" in der Gemeinde Ried-Brig. Nachdem in der Angelegenheit zunächst nichts weiter unternommen worden war, erliess das EDI am 29. Oktober 1980 eine Änderungsverfügung, in der es (u.a.) die Bewilligung bis Ende 1983 befristete. Mit Verfügung vom 12. Februar 1982 hob das EDI die Anordnungen vom 9. August 1971 und 29. Oktober 1980 auf und erteilte der Geteilschaft Wasen eine neue Rodungsbewilligung im Zusammenhang mit der Überbauung "Rotwald" im Ausmass von 23'700 m2 Waldareal. Gemäss Ziff. 23 der neuen Verfügung wurde die Geltung dieser Rodungsbewilligung für je einen Drittel
BGE 119 Ib 397 S. 399

der Fläche auf Ende 1984, 1986 und 1988 befristet. Ein erstes Projekt für die Ausscheidung einer Ferienhauszone wurde von der Urversammlung Ried-Brig im Jahre 1982 abgelehnt. Am 16. Dezember 1987 wurden die Quartierpläne Rotwald und Wasen vom Staatsrat des Kantons Wallis im Vorprüfungsverfahren genehmigt. Am 28. April 1988 nahm die Urversammlung der Gemeinde diese Pläne an. Der diesbezügliche Genehmigungsentscheid durch den Staatsrat erging am 21. Juni 1989, wurde vom kantonalen Verwaltungsgericht aber auf Beschwerde hin am 26. November 1989 aufgehoben und zur Neubeurteilung an den Staatsrat zurückgewiesen. Mit Verfügung vom 3. März 1989 wurde die Rodungsbewilligung vom 12. Februar 1982 in dem Sinne geändert, dass ihre Geltung "für je einen Drittel der Fläche auf Ende 1984, 1986 und 1989 befristet" wurde. Gegen diese Verfügung erhob A. mit Eingabe vom 18. August 1989 ein Wiedererwägungsgesuch und am 2. Oktober 1989 ein Revisionsbegehren. Gestützt auf die am 10. Januar 1991 mit der Geteilschaft Wasen abgeschlossenen Vereinbarungen zogen X. und Z. ihre gegen die Genehmigung der Quartierplanung erhobenen Einsprachen zurück. Mit Beschluss vom 10. April 1991 wurde die von der Urversammlung der Gemeinde Ried-Brig am 28. April 1988 angenommene Quartierplanung "Rotwald-Wasen" gemäss Dossier vom März 1991 durch den Staatsrat homologiert. Am 24. August 1992 ordnete das EDI abermals eine Abänderung der Rodungsverfügung an, dies gestützt auf das von der Geteilschaft Wasen und der Gemeinde Ried-Brig am 5. Dezember 1989 eingereichte Gesuch. Dabei wurde die Rodungsbewilligung für die in der Quartierplanung "Rotwald-Wasen" enthaltene Rodungsfläche bis Ende 1994 befristet, die vom Staatsrat am 10. April 1991 genehmigte Quartierplanung zum integrierenden Bestandteil der Verfügung erklärt und das von A. am 18. August 1989 eingereichte Wiedererwägungsgesuch abgewiesen. Die Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege (SL), der Schweizerische Bund für Naturschutz (SBN) und die Stiftung World Wildlife Fund (WWF) Schweiz sowie A. und S. erhoben Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht mit dem Antrag, die Verfügung vom 24. August 1992 sei aufzuheben. Das Bundesgericht heisst die Beschwerden gut und hebt die Verfügungen des EDI vom 24. August 1992 auf; das Rodungsgesuch vom 5. Dezember 1989 wird abgewiesen.
BGE 119 Ib 397 S. 400

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

5. a) Am 1. Januar 1993 sind das neue Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz [WaG], AS 1992 2521, später SR 921.0) mit Ausnahme hier nicht bedeutsamer Bestimmungen über die Investitionskredite sowie die zu diesem Gesetz gehörende Verordnung vom 30. November 1992 (Waldverordnung [WaV], AS 1992 2538, später SR 921.01) in Kraft getreten. Nach der Übergangsbestimmung von Art. 56
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 56 Dispositions transitoires - 1 Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. C'est toutefois l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit qui continuera de traiter l'affaire.
1    Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. C'est toutefois l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit qui continuera de traiter l'affaire.
2    Les autorisations de défrichement de durée indéterminée sont frappées de péremption deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le cas échéant, un délai supplémentaire peut être fixé par les autorités compétentes en matière d'autorisation, pour autant que les conditions préalables à un défrichement soient remplies. La demande doit être présentée avant l'échéance du délai de péremption. L'adaptation des décisions au nouveau droit est réservée.
3    Les mandataires qui exécutent des travaux de récolte de bois en forêt sont exemptés pendant 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi de l'obligation de justifier que les personnes engagées ont suivi un cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers reconnu par la Confédération, selon l'article 21a.91
WaG ist für die beim Inkrafttreten des Gesetzes hängigen Verfahren - also nunmehr auch auf den vorliegenden Fall bezogen - das neue Recht anzuwenden (s. Urteil des Bundesgerichts vom 21. Januar 1993 i.S. Gemeinde Sumvitg und hierzu ZBJV 129/1993 397 ff.). b) Gemäss der Bestimmung von Art. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée.
WaG, die sich u.a. auf Art. 24
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
1    Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
2    Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.
BV stützt, soll die Waldfläche der Schweiz nicht vermindert werden, wie das auch schon Art. 31 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
1    Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
2    Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.
des bisherigen Bundesgesetzes vom 11. Oktober 1902 betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei (FPolG) vorsah. Das Waldgesetz soll den Wald in seiner Fläche und seiner räumlichen Verteilung erhalten sowie als naturnahe Lebensgemeinschaft schützen (Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but:
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
und b WaG). Weiter soll das Waldgesetz dafür sorgen, dass der Wald seine Funktionen, namentlich seine Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion (Waldfunktionen) erfüllen kann (Art. 1 Abs. 1 lit. c
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but:
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
WaG). Nach dem früheren Recht waren die Voraussetzungen für die Bewilligung einer Rodung in Art. 26
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
der eidgenössischen Forstpolizeiverordnung vom 1. Oktober 1965 (FPolV) geregelt. Anders als im bisherigen Recht ist in der neuen Gesetzgebung nicht mehr einfach von der "Rodungsbewilligung" die Rede. Vielmehr sind Rodungen nach dem neuen Art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG, der anstelle von Art. 26
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
FPolV getreten ist, ausdrücklich verboten (Abs. 1) und nur im Falle der Erteilung einer Ausnahmebewilligung zulässig (Abs. 2). Die diesbezüglichen Voraussetzungen entsprechen indes weitgehend den bisherigen, bewährten Voraussetzungen von Art. 26
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LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
FPolV und der dazu entwickelten Rechtsprechung (s. das schon genannte Urteil vom 21. Januar 1993, zudem BGE 117 Ib 325 ff. mit weiteren Hinweisen), wobei diese bisherigen Voraussetzungen um die Erfüllung raumplanerischer Kriterien (s. Art. 5 Abs. 2 lit. b
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LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
und Art. 11 ff
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 11 Défrichement et autorisation de construire - 1 L'autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l'autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16.
1    L'autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l'autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16.
2    Lorsqu'un projet de construction exige aussi bien une autorisation de défrichement qu'une autorisation exceptionnelle de construire en dehors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être octroyée que d'entente avec l'autorité compétente selon l'art. 6.
. WaG) ergänzt worden sind (Botschaft des Bundesrates zum neuen Waldgesetz in BBl 1988 III 191). So darf eine Ausnahmebewilligung nur erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die
BGE 119 Ib 397 S. 401

Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen (Art. 5 Abs. 2
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LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG), und wenn zudem die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind; das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein (Art. 5 Abs. 2 lit. a
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LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG), es muss - wie schon angetönt worden ist - die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen (Art. 5 Abs. 2 lit. b
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1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG), und die Rodung darf gemäss der neuen Waldgesetzgebung (Art. 5 Abs. 2 lit. c
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2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG) zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen (während der Rodung gemäss bisheriger Regelung - weniger umfassend - lediglich keine polizeilichen Gründe entgegenstehen durften, Art. 26 Abs. 2
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2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
FPolV). Sodann ist dem Natur- und Heimatschutz Rechnung zu tragen (Art. 5 Abs. 4
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LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG). Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nicht landwirtschaftliche Zwecke (Art. 5 Abs. 3
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LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG). Jede Rodungsbewilligung bedeutet somit eine Ausnahme, deren Gewährung an die strikte Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen gebunden ist. Diese Voraussetzungen werden zumeist mit unbestimmten Gesetzesbegriffen umschrieben; ob sie im Einzelfall erfüllt seien, prüft das Bundesgericht in dem Sinne zurückhaltend, als es den Vorinstanzen insoweit einen Beurteilungsspielraum zugesteht. c) Die vorliegenden Beschwerden richten sich nicht gegen eine erstmals erteilte Bewilligung, sondern gegen die Verlängerung einer schon mehrmals abgeänderten und erstreckten Bewilligung, die ursprünglich am 9. August 1971 erteilt worden war. Wie schon das bisherige Bundesrecht (vgl. BGE 112 Ib 133 f.), so schreibt auch die neue Waldgesetzgebung nicht vor, dass Fristverlängerungsgesuche stets zu einer neuerlichen Durchführung des ganzen Bewilligungsverfahrens führen müssen. Der Sinn einer Befristung, wie sie auch nach dem neuen Recht vorgesehen ist (Art. 5 Abs. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG), liegt darin, dass die fragliche Angelegenheit am Ende der Frist neu überprüft wird und gegebenenfalls neuen Verhältnissen angepasst werden kann. Entsprechend vermag auch eine mehrfache, bloss routinemässige Erneuerung dem Bewilligungsinhaber grundsätzlich keinen Anspruch auf unveränderte Fortsetzung des Bewilligungsverhältnisses bei Ablauf der Bewilligungsdauer einzuräumen. Vielmehr hat er je nach den Umständen damit zu rechnen, dass die Bewilligung möglicherweise aufgrund neuer rechtlicher oder tatsächlicher Verhältnisse angepasst oder nicht mehr verlängert wird (BGE 112 Ib 133
BGE 119 Ib 397 S. 402

mit Hinweisen, s. auch BGE 116 Ib 185 ff.). Nach Art. 56
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 56 Dispositions transitoires - 1 Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. C'est toutefois l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit qui continuera de traiter l'affaire.
1    Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. C'est toutefois l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit qui continuera de traiter l'affaire.
2    Les autorisations de défrichement de durée indéterminée sont frappées de péremption deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le cas échéant, un délai supplémentaire peut être fixé par les autorités compétentes en matière d'autorisation, pour autant que les conditions préalables à un défrichement soient remplies. La demande doit être présentée avant l'échéance du délai de péremption. L'adaptation des décisions au nouveau droit est réservée.
3    Les mandataires qui exécutent des travaux de récolte de bois en forêt sont exemptés pendant 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi de l'obligation de justifier que les personnes engagées ont suivi un cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers reconnu par la Confédération, selon l'article 21a.91
WaG bleibt bei der Verlängerung einer altrechtlichen Bewilligung die Anpassung der Verfügung an das neue Recht vorbehalten. Die Bewilligungsbehörde hat dabei zu prüfen, ob auf seiten des Bewilligungsinhabers ein Interesse oder Vertrauen besteht, welches das öffentliche Interesse an einer Abänderung oder Nichtverlängerung der Bewilligung überwiegt (BGE 112 Ib 133 f.). Die Prüfung hat sich somit nach Massgabe der abzuwägenden Interessen zu richten. Nur wenn die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse unter umfassender Abwägung und Würdigung der Interessen bereits geprüft worden sind, kann gegebenenfalls auf eine erneute Prüfung verzichtet werden. Anders verhält es sich, wenn Anhaltspunkte bestehen, welche die schon früher vorgenommene Abklärung in Frage stellen und eine neue Beurteilung verlangen. Denn ist eine Anpassung bzw. ein Widerruf eines Verwaltungsaktes unter bestimmten Umständen möglich, so müssen die Voraussetzungen bei der Erneuerung einer Bewilligung um so mehr geprüft werden, wenn begründete Bedenken dafür bestehen, dass der Verwaltungsakt mit dem Gesetz oder mit den in Frage stehenden öffentlichen Interessen nicht oder nicht mehr in Einklang steht. Derartige Bedenken bestehen im vorliegenden Fall. Mit seiner Verfügung vom 9. August 1971 erteilte das EDI die Rodungsbewilligung, weil diese die Regelung eines bereits bestehenden Zustandes und früher erfolgter Versprechungen darstelle. In der Abänderungsbewilligung vom 29. Oktober 1980 wurde die genannte Verfügung als umstrittene Ausnahmebewilligung bezeichnet und festgestellt, dass einer nochmaligen Verlängerung der Rodungsfrist über das Jahr 1983 hinaus nicht mehr zugestimmt würde. Diese Bewilligung wurde aber in der Folge durch eine neue Rodungsbewilligung vom 12. Februar 1982 ersetzt, wobei die Rodungsfristen für je einen Drittel der Fläche gestaffelt festgesetzt wurden im wesentlichen mit der Begründung, dass mit der gestaffelten Befristung einem unerwünschten Bauboom vorgebeugt und mit der neuen Bewilligung dem gesetzlichen Gebot an der Walderhaltung ebenso wie den berechtigten regionalen Interessen an einer massvollen touristischen Entwicklung Rechnung getragen werden könne. Mit der weiteren Abänderungsbewilligung vom 3. März 1989 wurde die Befristung in bezug auf den bis 1988 befristeten Drittel neu bis Ende 1989 festgesetzt. Diese Abänderungsbewilligung wurde den beschwerdeführenden Umweltschutzorganisationen zugestellt, im weiteren aber nicht publiziert. Der Beschwerdeführer A. wandte sich
BGE 119 Ib 397 S. 403

deshalb mit der Begründung, dass er vom Abänderungsverfahren und -entscheid erst im nachhinein erfahren habe, mit Wiedererwägungs- und Revisionsbegehren an das EDI. Dieses ist gemäss Ziff. 4 seiner Erwägungen in der angefochtenen Verfügung auf das Wiedererwägungsgesuch eingetreten, weshalb die Anordnung vom 3. März 1989 jedenfalls dem Beschwerdeführer A. nicht als materiell verbindlich entgegengehalten werden kann. Eine neue Prüfung der Bewilligungsvoraussetzungen rechtfertigt sich aber insbesondere auch, weil - wie den Akten zu entnehmen ist - schon im Hinblick auf die Abänderungsverfügung vom 3. März 1989 eine Beurteilung der Interessenlage nicht vorgenommen wurde. In dem von der Geteilschaft Wasen am 13. Dezember 1988 gestellten Gesuch um Verlängerung der auf Ende 1988 auslaufenden Frist betreffend die Rodung von 7500 m2 Waldareal wurde die Notwendigkeit der beantragten Erstreckung mit der Verzögerung begründet, die durch das kantonale Homologierungsverfahren bzw. die im betreffenden Verfahren erhobenen Beschwerden entstanden war. Im weiteren wurde darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der touristischen Weiterentwicklung der Region Rotwald ein wirtschaftliches Interesse an der Realisierung der Quartierplanung "Rotwald-Wasen" bestehe. Zu dieser Quartierplanung seien im übrigen von den verschiedenen kantonalen Amtsstellen positive Vormeinungen abgegeben worden, und die Urversammlung Ried-Brig habe die Quartierpläne Rotwald/Wasen am 28. April 1988 mit grosser Mehrheit angenommen. Im Hinblick auf die Realisierung der Quartierpläne seien auch schon erhebliche Investitionen in Planungs- und Projektierungsarbeiten getätigt worden. Diesen Ausführungen ist indes entgegenzuhalten, dass eine Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen, welche die - die öffentlichen Interessen an der touristischen Entwicklung mit zunehmender Zurückhaltung beurteilende - Rechtsprechung für Rodungen zur Schaffung von Bauland umschreibt (s. BGE 113 Ib 411 E. 2c), und insbesondere auch mit den ortsplanerischen Gesichtspunkten nicht stattgefunden hat, was namentlich dem vom kantonalen Amt für Raumplanung am 9. Dezember 1987 erstatteten Bericht über die Vorprüfung der Quartierpläne Rotwald/Wasen zu entnehmen ist. Der vom Staatsrat am 21. Juni 1989 gefällte Genehmigungsentscheid ist denn auch aufgrund der von X. erhobenen Beschwerde mit Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts vom 10. Mai 1990 aufgehoben und zum Neuentscheid an den Staatsrat zurückgewiesen worden. Eine umfassende Prüfung ist somit vor der Abänderungsverfügung vom 3. März 1989 nicht vorgenommen worden.
BGE 119 Ib 397 S. 404

Eine solche Prüfung lässt sich den Akten aber auch schon hinsichtlich der im Jahre 1982 erteilten Rodungsbewilligung nicht entnehmen. In der bloss routinemässigen Bewilligungsverlängerung, wie sie im vorliegenden Fall jeweils angeordnet worden ist, ist keine solche Prüfung zu erblicken. Demnach ist festzustellen, dass im vorliegend in Frage stehenden, sich über Jahrzehnte hinziehenden Rodungsbewilligungsverfahren weder die forstlichen mit den raumplanerischen und naturschützerischen Interessen koordiniert wurden, noch unter rein forstlichen Gesichtspunkten je eine umfassende Interessenabwägung erfolgte. Im Grunde genommen beruhte bereits die erste Bewilligung im Jahre 1971 auf Billigkeitsgründen. Das hat sich bis hin zur hier angefochtenen Verfügung vom 24. August 1992 nicht geändert, wie das EDI in seiner im bundesgerichtlichen Verfahren erstatteten Vernehmlassung denn auch selber zugesteht. Ob die Voraussetzungen zur Rodung für das Quartierplangebiet Rotwald vorliegen, ist somit nachfolgend zu prüfen.
6. a) Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ein überwiegendes Interesse an einer Waldrodung für ein öffentliches Werk erst dargetan, wenn dieses wenigstens als generelles Projekt von der zuständigen Behörde geprüft und positiv beurteilt worden ist (BGE 116 Ib 469 E. 2b, BGE 113 Ib 148 E. 3b, Urteil vom 11. März 1981 in ZBl 83/1982 74 ff.). Steht die Rodung im Hinblick auf die Schaffung eines bestimmten Nutzungsplanes in Frage, müssen das raumplanungsrechtliche und das forstpolizeiliche Verfahren koordiniert werden (s. Art. 12
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 12 Insertion des forêts dans les plans d'affectation - L'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher.
WaG sowie BGE 117 Ib 325 E. 2b, BGE 116 Ib 321 E. 4 und 469 E. 2b, BGE 114 Ib 224 E. 8 mit weiteren Hinweisen, zudem das bereits erwähnte Urteil vom 21. Januar 1993 i.S. Gemeinde Sumvitg und nicht publ. Urteil vom 19. März 1992 i.S. Gemeinde Ringgenberg; s. auch PETER M. KELLER, Rechtliche Aspekte der neuen Waldgesetzgebung, AJP 2/1993, S. 148; LUKAS BÜHLMANN, Zur Bedeutung des neuen Waldgesetzes für die Raumplanung, Information der VLP-Dokumentationsstelle Raumplanungs- und Umweltrecht, Bern 1992, S. 3 f.; VERA SONANINI, Das neue Waldgesetz und die Raumplanung, BR 4/1992, S. 86 f., je mit weiteren Hinweisen). Die richtige Anwendung von Art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG verlangt somit - wie das in bezug auf Art. 26
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
FPolV der Fall war (BGE 117 Ib 325 E. 2a mit Hinweisen) und mit der Interessenabwägung nach Art. 24 Abs. 1 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG verglichen werden kann - die Beurteilung eines Projektes als Ganzes; sie schliesst es aus, dass für die Interessenabwägung massgebende Einzelfragen separaten Verfahren vorbehalten werden.
BGE 119 Ib 397 S. 405

Wird bei der Beurteilung einer Rodungsbewilligung in Missachtung des Grundsatzes der umfassenden Interessenabwägung durch die nämliche Behörde ein wesentlicher Gesichtspunkt ausser acht gelassen, so liegt darin in der Regel nicht nur eine unvollständige Sachverhaltsfeststellung, sondern auch eine Verletzung des materiellen Waldrechts (Art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG bzw. vormals Art. 26
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
FPolV; BGE 117 Ib 325 E. 2a, s. auch die schon zitierten Urteile vom 21. Januar 1993 i.S. Gemeinde Sumvitg und vom 19. März 1992 i.S. Gemeinde Ringgenberg).
Wie erwähnt, muss das Werk nach Art. 5 Abs. 2 lit. b
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG namentlich auch die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen (s. auch Art. 11 ff
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 11 Défrichement et autorisation de construire - 1 L'autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l'autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16.
1    L'autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l'autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16.
2    Lorsqu'un projet de construction exige aussi bien une autorisation de défrichement qu'une autorisation exceptionnelle de construire en dehors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être octroyée que d'entente avec l'autorité compétente selon l'art. 6.
. WaG). Art. 18 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
RPG hält in bezug auf die Ortsplanung fest, dass das Waldareal durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt ist. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung schliesst die Respektierung des Waldes bei der Ortsplanung den Einbezug von Waldareal in eine Bauzone nicht zum vornherein absolut aus. Doch kann Waldareal nur dann Bauland werden, wenn eine Rodungsbewilligung erteilt wird; wird Wald gesetzwidrig, d.h. entgegen der Vorschrift von Art. 12
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 12 Insertion des forêts dans les plans d'affectation - L'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher.
WaG ohne Rodungsbewilligung in eine Bauzone einbezogen, so bleibt er Wald im Rechtssinn (s. BGE 108 Ib 377 E. 2 und 509 E. 6, s. auch das genannte Urteil vom 21. Januar 1993 i. S. Gemeinde Sumvitg und Urteil vom 18. Februar 1987 in ZBl 88/1987 502). Dass das Werk bzw. Bauland auf den vorgesehenen Standort strikte angewiesen und nur gerade an diesem Ort möglich ist, gilt - wie erwähnt - nicht absolut, ist doch die Frage der Standortgebundenheit lediglich einer der Gesichtspunkte, die bei der nach Art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG vorzunehmenden umfassenden Interessenabwägung im konkreten Fall zu berücksichtigen sind. So kann im Sinne einer relativen Standortgebundenheit das öffentliche Interesse dasjenige an der Walderhaltung in einem konkreten Fall überwiegen, wenn das Werk Planvorstellungen entspricht, die sich auf eine Mehrzahl von Grundstücken beziehen, die nicht dem Waldrecht unterstehen (BGE 113 Ib 340 E. 3, BGE 108 Ib 167 E. 5b, BGE 98 Ib 489 E. 6). Die Bejahung der relativen Standortgebundenheit setzt indessen voraus, dass eine umfassende Abklärung von Alternativstandorten stattgefunden hat (s. das genannte Urteil vom 21. Januar 1993 i.S. Gemeinde Sumvitg und nicht publ. Urteil vom 31. Mai 1989 i.S. Gemeinde Uors-Peiden). Wird eine Bauzone festgesetzt und dafür auf einem Teil davon die Rodung verlangt, so hat nicht nur die Rodungsfläche in ihrem Zusammenhang mit der unbewaldeten Fläche, sondern die Bauzone insgesamt
BGE 119 Ib 397 S. 406

einem die Rodung rechtfertigenden öffentlichen Interesse zu entsprechen. Im übrigen ist bei der Bewilligung solcher Rodungen besondere Zurückhaltung angezeigt, da es sich bei einer Rodung für Bauland um eine Ausnahme vom Grundsatz der Walderhaltung handelt, der in besonderem Masse präjudizielle Wirkung zukommt. Eine Rodungsbewilligung kann deshalb lediglich in Betracht gezogen werden, wenn die strengen Voraussetzungen, welche die Rechtsprechung für die Rodungen zur Schaffung von Bauland umschreibt, erfüllt sind. Das kann etwa in Gemeinden mit sehr grossem Waldanteil und wenig offenem Land zutreffen, wenn sich aufgrund einer abgeschlossenen rechtskräftigen Ortsplanung ergibt, dass ohne Inanspruchnahme von Waldboden eine den Anforderungen der Raumplanung entsprechende bauliche Entwicklung verhindert würde (s. BGE vom 18. Februar 1987 in ZBl 88/1987 502 f. sowie die bereits genannten Urteile vom 21. Januar 1993 i.S. Gemeinde Sumvitg und vom 31. Mai 1989 i.S. Gemeinde Uors-Peiden; HANS DUBS, Rechtsfragen der Waldrodung in der Praxis des Bundesgerichts, Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1974, Separatdruck S. 13; AEMISEGGER/WETZEL, Wald und Raumplanung, VLP-Schriftenreihe Nr. 38, S. 145). Dieser vorausgegangene Nutzungsplanentscheid muss sodann inhaltlich den raumplanerischen Zielen und Grundsätzen entsprechen (Art. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
und 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG) sowie auf einer umfassenden Abstimmung und Abwägung beruhen (Art. 1 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
, Art. 2 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
und Art. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG). Das Interesse, Wald zu beanspruchen, muss somit durch die Ortsplanung überzeugend nachgewiesen worden sein (BGE 103 Ib 50 E. 5a, s. auch die schon genannten Urteile vom 21. Januar 1993 i.S. Gemeinde Sumvitg und vom 31. Mai 1989 i.S. Gemeinde Uors-Peiden). Diese raumplanungsrechtlichen Gesichtspunkte dürfen im Rodungsverfahren grundsätzlich nicht frei überprüft werden. Die Prüfung durch die Rodungsbehörden bezieht sich hauptsächlich auf das Verhältnis der Walderhaltungs- und Raumplanungsinteressen insgesamt. Die raumplanerischen Voraussetzungen in Zweifel zu ziehen, rechtfertigt sich nur, wenn die Planungsbehörden das Gebot der Walderhaltung bei ihren Abklärungen ungenügend in Rechnung gestellt haben oder sich von unsachgemässen Überlegungen haben leiten lassen (BGE 113 Ib 403 E. 4b/aa, s. auch die schon genannten Urteile vom 21. Januar 1993 i.S. Gemeinde Sumvitg und vom 31. Mai 1989 i.S. Gemeinde Uors-Peiden).
b) Die angestrebte Rodung wurde bereits im Hinblick auf die im Jahre 1971 erteilte Bewilligung mit der Förderung der touristischen
BGE 119 Ib 397 S. 407

Entwicklung, der besseren Auslastung der Skianlagen und u.a. der Schaffung von Ferienhäusern für Mitglieder der Geteilschaft begründet. Gleichzeitig wurde auf die damit erleichterte Finanzierung der Waldstrassen hingewiesen. Schon in der Bewilligung vom 9. August 1971 wurde indes durch das EDI zum Ausdruck gebracht, dass die nachgesuchte Rodung forstpolizeilichen Grundsätzen kaum mehr zu entsprechen vermöge und nur bewilligt werde, um einen bereits bestehenden Zustand zu regeln und früher gemachte Versprechungen einzulösen. Gleichartige Erwägungen finden sich in der Rodungsverfügung vom 12. Februar 1982, verbunden mit dem Hinweis, dass mit der Ersatzverfügung sowohl dem gesetzlichen Gebot der Walderhaltung als auch den berechtigten Interessen der Region an einer touristischen Entwicklung Rechnung getragen werden solle. In der Abänderungsbewilligung vom 3. März 1989 und der angefochtenen Verfügung vom 24. August 1992 ist festgestellt worden, dass ein Interesse an der ursprünglich bewilligten, während der Befristung jedoch nicht durchgeführten Rodung nach wie vor bestehe und dass dieses Interesse jenes an der Walderhaltung übersteige. Zudem ist in der angefochtenen Verfügung festgestellt worden, dass der Rodung entgegenstehende polizeiliche Gründe wegen allfälliger Lawinengefährdung nicht bestünden. c) Nach den in der angefochtenen Verfügung übernommenen Ausführungen des zuständigen kantonalen Kreisforstamtes scheinen der strittigen Rodung jedenfalls polizeiliche Gründe - wie die vom Beschwerdeführer A. geltend gemachte Lawinengefahr - nicht entgegenzustehen. d) Als fragwürdig erscheint indessen, ob und inwieweit für die vom Quartierplanbereich Rotwald beanspruchte Bauzone ein die Rodung rechtfertigendes Interesse besteht. Die Geteilschaft Wasen hält dafür, beim fraglichen Gebiet handle es sich um das einzige touristische Entwicklungsgebiet der Gemeinde Ried-Brig. Mit der Ausscheidung der Ferienhauszone soll das Beherbergungsangebot ausgebaut und versucht werden, die vorhandenen Skianlagen zumindest kostendeckend für Einheimische und Gäste offenzuhalten. Der Erwerb eines Chalets oder einer Berghütte für Freizeit und Ferien sei vorab bei der Bevölkerung des Rhonetals nach wie vor gefragt. Zudem liessen sich solche Objekte in der Zwischenzeit gut vermieten, was der einheimischen Bevölkerung zu einem angenehmen Nebenerwerb verhelfe. Auch sei das einheimische Gewerbe an Bauaufträgen interessiert. Durch eine Verlagerung der vorgesehenen Überbauungen auf die waldfreien Flächen
BGE 119 Ib 397 S. 408

würde im übrigen der freie Viehgang behindert. Dazu komme, dass die Geteilschaft im Rotwald nur eine kleine waldfreie Fläche besitze, welche zudem mit einem Bauverbot belastet sei. SBN und WWF machen geltend, dass die Notwendigkeit der vorgesehenen Rodung nicht gegeben sei und dass es im vorliegenden Fall lediglich um eine nicht statthafte billige Beschaffung von Bauland gehe; mit der Rodung würde einer der höchst gelegenen Lärchenwälder Europas empfindlich beeinträchtigt. Die SL hält zudem dafür, dass die in der Quartierplanung enthaltenen Auflagen die beabsichtigte Überbauung in Frage stellten. Werden die vorgebrachten Interessen an der Durchführung der nachgesuchten Rodung in Betracht gezogen, so ergibt sich, dass kein das Gebot der Walderhaltung überwiegendes Interesse an einer Einzonung und Rodung im Quartierplangebiet "Rotwald-Wasen" nachgewiesen ist. Vorab ist schwer einzusehen, inwieweit die geplanten 17 Chaletbauten zur touristischen Entwicklung in der Gemeinde Ried-Brig oder regional massgeblich beitragen könnten. Zudem erscheint die dezentrale Kleinbauzone als problematisch, zumal die Zufahrt nicht ganzjährig sichergestellt ist. Sodann ist auch die Entsorgung nicht definitiv gelöst und auf einen Standort ausserhalb des Planungsgebietes angewiesen. Ferner vermögen selbst die sich aus der Schaffung von Bauland ergebenden finanziellen Vorteile die Bauzone im Waldareal nicht zu rechtfertigen, wie ebenfalls die Interessen des Baugewerbes für die Rodung nicht bestimmend sein können (BGE 101 Ib 313 E. 2b, s. auch BGE 117 Ib 325 E. 2, BGE 116 Ib 321 E. 4 und BGE 113 Ib 411 E. 2a/aa und 3c, mit weiteren Hinweisen; Art. 5 Abs. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG [vormals Art. 26 Abs. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
FPolV]). Dass sich eine andere Lösung viehwirtschaftlich negativ ausgewirkt hätte, setzt das planerische Interesse an einer Ferienhauszone voraus. Ein solches ist aber sachlich und ortsplanerisch nicht ausgewiesen. Sowohl der vom kantonalen Amt für Raumplanung am 9. Dezember 1987 erstattete Bericht über die Vorprüfung der Quartierplanung "Rotwald-Wasen" als auch der Genehmigungsbeschluss des Staatsrates vom 10. April 1991 und die angefochtene Verfügung des EDI vom 24. August 1992 befassen sich denn auch nicht mit den raumplanerischen Grundlagen, dem Bedarf an einer Ferienhauszone, den erschliessungsmässigen Voraussetzungen und ihrer Lage im projektierten Quartierplangebiet und Waldareal; von einer inhaltlich den raumplanerischen Anforderungen genügenden, umfassenden nutzungsplanerischen Abstimmung und Abwägung aller durch das Vorhaben betroffenen Aspekte (Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 sowie
BGE 119 Ib 397 S. 409

Art. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG; s. auch oben E. 5c und 6a) kann dabei offensichtlich nicht die Rede sein. Unter diesen Umständen erweist sich das Rodungsgesuch vom 5. Dezember 1989 und damit auch die vom EDI mit dem angefochtenen Entscheid erteilte Rodungsbewilligung als unbegründet und im Lichte von Art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG nicht haltbar. e) An diesem Ergebnis vermögen auch Vertrauensgesichtspunkte nichts zu ändern. Dass die nachgesuchte Rodung "den heutigen forstlichen Grundsätzen nicht mehr entspricht", wurde vom EDI bereits im Bewilligungsentscheid vom 9. August 1971 und in der Folge auch in der Verfügung vom 12. Februar 1982 festgestellt. Abgesehen davon hat die Rechtsprechung die mit der touristischen Entwicklung begründeten Rodungsinteressen jedenfalls in neuerer Zeit mit vermehrter Zurückhaltung beurteilt (BGE 113 Ib 411 E. 2c mit Hinweisen). Wie das Bundesgericht übrigens schon wiederholt entschieden hat, schliesst die Änderung der rechtlichen Verhältnisse, wie sie sich mit der im Jahre 1971 erfolgten Änderung der früheren bundesrechtlichen Regelung im Forstpolizeiwesen ergeben hat, zum vornherein aus, dass jemand unter Berufung auf Tatsachen, die schon vor 1971 eingetreten sind, Anspruch auf Vertrauensschutz erheben kann (BGE 109 Ib 210 ff., BGE 104 Ib 232 ff.). Damit ein Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens mit Erfolg geltend gemacht werden kann, müssen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein (BGE 119 Ib 145; BGE 118 Ib 341 E. 4d; BGE 117 Ib 497 ff.; BGE 116 Ib 185 ff.; BGE 114 Ia 209 E. 3a je mit weiteren Hinweisen). So wird (u.a.) namentlich verlangt, dass im Vertrauen auf eine behördliche Zusicherung Dispositionen getroffen worden sind, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können. Aber selbst dann, wenn die Voraussetzungen ansonsten erfüllt sind, vermag eine Berufung auf Vertrauensschutzinteressen nur dann durchzudringen, wenn nicht das Interesse an der richtigen Durchsetzung des objektiven Rechts überwiegt (BGE 119 Ib 145; 116 Ib 185 E. 3c; s. im übrigen auch vorstehende E. 5c). Wenn die Geteilschaft Wasen geltend macht, es seien bereits erhebliche Investitionen (insbesondere für Planungs- und Projektarbeiten, rechtliche Abklärungen, eine Informationsbroschüre für die Urversammlung usw.) getätigt worden, so vermag dies im Lichte der genannten Rechtsprechung zur Bekräftigung eines Vertrauensschutzinteresses nicht zu genügen. Denn diese Aufwendungen sind im wesentlichen erforderlich gewesen, um in der Streitsache - sowohl in der Nutzungsplanungs- als auch in der Rodungsfrage - überhaupt zu einer
BGE 119 Ib 397 S. 410

umfassenden Interessenabwägung und Beurteilung gelangen zu können. Zu diesen Investitionen, die sich übrigens im üblichen Rahmen hielten, ist die Geteilschaft somit von Gesetzes wegen verpflichtet gewesen. Demgemäss vermögen sie der Anwendung des geltenden Rechts nicht entgegenzustehen. Würden solche Aufwendungen für sich alleine als vertrauensbildende Dispositionen eingestuft, so würde ein positiver Rodungsentscheid schon durch die für die Beurteilung eines Rodungsgesuchs notwendigen Massnahmen vorweggenommen. Dass sich dies mit der vorstehend aufgezeigten Rechtslage und wiedergegebenen Rechtsprechung nicht vereinbaren lässt, ist offenkundig und braucht nicht weiter erörtert zu werden. Eine andere Beurteilung ergibt sich auch unter besonderer Würdigung der Vorgeschichte nicht. Wohl kann die Vorgeschichte für eine bestimmte Zoneneinteilung unter Umständen eine erhebliche Bedeutung belegen (BGE 115 Ia 350 E. 3f/cc S. 356 mit Hinweis). Dabei fällt aber im vorliegenden Fall in Betracht, dass die Urversammlung der Gemeinde Ried-Brig eine Bau- und Zonenordnung bereits am 29. Oktober 1982 ablehnte und eine umfassende Abklärung und Abwägung der nach dem Raumplanungsgesetz massgeblichen Gesichtspunkte sowohl im Hinblick auf diesen Ablehnungs- als auch den späteren Quartierplanentscheid vom 28. April 1988 nicht auszumachen ist. Schliesslich wird auch durch den im bisherigen wie im heute geltenden Recht verankerten Grundsatz der Walderhaltung sowie durch das aus präjudiziellen Gründen entscheidende Interesse an der Wahrung der von Gesetz und Rechtsprechung vorgesehenen Bewilligungsvoraussetzungen verlangt, dass eine unwiederbringliche Massnahme, wie sie die Waldrodung darstellt, grundsätzlich gesetzeskonform zur Anwendung gelangt. Dass die betreffenden Voraussetzungen im vorliegenden Fall nicht erfüllt sind, ist vorstehend dargelegt worden. Demgemäss lässt sich die angefochtene Verfügung vom 24. August 1992 auch nicht auf Vertrauensschutzinteressen abstützen.
7. Somit ergibt sich zusammenfassend, dass ein gewichtiges, das Interesse an der Walderhaltung überwiegendes Bedürfnis an der fraglichen Ferienhauszone und der dafür vorgesehenen Rodung im Quartierplangebiet "Rotwald und Wasen" nicht nachgewiesen ist. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden sind daher gutzuheissen, und entsprechend ist die Verfügung des EDI vom 24. August 1992 aufzuheben. Unter den gegebenen Umständen ist davon abzusehen, die Sache zur Abweisung des der angefochtenen Verfügung zugrundeliegenden Rodungsgesuchs vom 5. Dezember 1989 zunächst an die
BGE 119 Ib 397 S. 411

Vorinstanz zurückzuweisen. Vielmehr steht mit Blick auf die vorstehenden Erwägungen nichts entgegen, dass das Bundesgericht das Gesuch sogleich selber abweist (Art. 114
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
OG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 IB 397
Date : 10 novembre 1993
Publié : 31 décembre 1993
Source : Tribunal fédéral
Statut : 119 IB 397
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Application de la loi fédérale sur les forêts entrée en vigueur le 1er janvier 1993; refus d'une autorisation de défricher


Répertoire des lois
Cst: 24
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
1    Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
2    Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
2 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
18 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
1    Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
2    Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
3    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LFo: 1 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but:
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
3 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée.
5 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
11 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 11 Défrichement et autorisation de construire - 1 L'autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l'autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16.
1    L'autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l'autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16.
2    Lorsqu'un projet de construction exige aussi bien une autorisation de défrichement qu'une autorisation exceptionnelle de construire en dehors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être octroyée que d'entente avec l'autorité compétente selon l'art. 6.
12 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 12 Insertion des forêts dans les plans d'affectation - L'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher.
56
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 56 Dispositions transitoires - 1 Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. C'est toutefois l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit qui continuera de traiter l'affaire.
1    Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. C'est toutefois l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit qui continuera de traiter l'affaire.
2    Les autorisations de défrichement de durée indéterminée sont frappées de péremption deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le cas échéant, un délai supplémentaire peut être fixé par les autorités compétentes en matière d'autorisation, pour autant que les conditions préalables à un défrichement soient remplies. La demande doit être présentée avant l'échéance du délai de péremption. L'adaptation des décisions au nouveau droit est réservée.
3    Les mandataires qui exécutent des travaux de récolte de bois en forêt sont exemptés pendant 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi de l'obligation de justifier que les personnes engagées ont suivi un cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers reconnu par la Confédération, selon l'article 21a.91
LFor: 31
OFor: 26
OJ: 114
Répertoire ATF
101-IB-313 • 103-IB-50 • 104-IB-232 • 108-IB-167 • 108-IB-377 • 109-IB-210 • 112-IB-133 • 113-IB-148 • 113-IB-340 • 113-IB-403 • 113-IB-411 • 114-IA-209 • 114-IB-224 • 115-IA-350 • 116-IB-185 • 116-IB-321 • 116-IB-469 • 117-IB-325 • 117-IB-497 • 118-IB-341 • 119-IB-138 • 119-IB-397 • 98-IB-489
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défrichement • commune • autorisation de défricher • dfi • tribunal fédéral • forêt • touriste • terrain à bâtir • zone à bâtir • question • zone de maisons de vacances • décision • fondation • implantation imposée par la destination • réalisation • assigné • délai • protection de la nature • classement • région
... Les montrer tous
AS
AS 1992/2538 • AS 1992/2521
FF
1988/III/191