Urteilskopf

119 Ib 158

19. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 7. Juli 1993 i.S. H. gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 158

BGE 119 Ib 158 S. 158

A.- Das Bezirksgericht St. Gallen verurteilte H. am 18. März 1991 wegen Führens eines Motorfahrzeuges in angetrunkenem Zustand und Überlassens eines Motorfahrzeuges an eine nicht führungsberechtigte Person zu einer Busse von Fr. 300.--; gleichzeitig wurde die mit Urteil desselben Gerichts vom 26. März 1990 für eine bedingt ausgesprochene Gefängnisstrafe von fünf Wochen festgesetzte Probezeit von zwei Jahren um ein Jahr verlängert.
BGE 119 Ib 158 S. 159

B.- Am 24. Juli 1991 entzog das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt des Kantons St. Gallen H. den Führerausweis gestützt auf Art. 16 Abs. 3 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
und Art. 17 Abs. 1 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG für die Dauer von zwölf Monaten. Einen gegen den Entzug des Führerausweises gerichteten Rekurs wies die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen am 18. Dezember 1991 ab.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 17. Januar 1992 beantragt H. dem Bundesgericht, das Urteil der Verwaltungsrekurskommission sowie die Verfügung des Strassenverkehrsamtes aufzuheben. Die Verwaltungsrekurskommission hat unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesamt für Polizeiwesen beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Der Beschwerdeführer rügt unter Hinweis auf seine entsprechenden Vorbringen vor der Vorinstanz eine Verletzung der "Einrede der abgeurteilten Sache"; dort brachte er vor, das Strassenverkehrsamt habe ihm am 28. November 1990 mitgeteilt, dass das administrative Verfahren völlig vom Strafverfahren getrennt bleibe; beide Verfahren seien voneinander unabhängig. Mit Verfügung vom 3. Dezember 1990 sei das administrative Verfahren dann unter Bezugnahme auf das Blutalkohol-Gutachten eingestellt - und nicht etwa sistiert - worden. Der gleichzeitig angebrachte Vorbehalt "Sollte sich im Strafverfahren herausstellen, dass Sie das Fahrzeug doch in angetrunkenem Zustand gelenkt hatten, müssten wir nachträglich auf diese Verfügung zurückkommen" widerspreche dem Vertrauensschutz und der Rechtsbeständigkeit einmal getroffener Verfügungen, zumal das Strassenverkehrsamt zu diesem Zeitpunkt das polizeiliche Einvernahmeprotokoll von Alice E. gekannt habe; aus diesem hätte es ersehen können, dass eventuell ein Fahren in angetrunkenem Zustand vorliegen könnte oder mindestens näher abzuklären sei. Im übrigen seien keine Revisionsgründe gegeben. b) Im angefochtenen Entscheid wird dazu ausgeführt, die Verfügung sei vernünftigerweise dahingehend zu verstehen, dass das Verfahren dadurch ausgesetzt oder sistiert werde, auch wenn zugestanden werden müsse, dass die verwendete Bezeichnung missverständlich sein könne.
BGE 119 Ib 158 S. 160

c) Es ist zunächst zu prüfen, ob das Strassenverkehrsamt über einen Entzug des Führerausweises hätte befinden dürfen, ohne das Ergebnis des (mit Anzeige vom 23. November 1990 angehobenen) Strafverfahrens gegen den Beschwerdeführer abzuwarten, und ob gegebenenfalls die Verfügung als eigentliche Einstellung des Administrativverfahrens betrachtet werden kann. aa) Der Führerausweisentzug ist eine administrative Massnahme. Das Bundesgericht folgerte in seiner früheren Rechtsprechung zwar daraus, die Verwaltungsbehörden könnten nach dem Grundsatz der Gewaltentrennung unabhängig von den tatsächlichen und rechtlichen Feststellungen des Strafrichters über den Entzug des Führerausweises entscheiden, schränkte aber diesen Grundsatz dahingehend ein, dass im Interesse der Rechtssicherheit und Rechtseinheit nicht ohne Not von den Feststellungen im Strafurteil abzuweichen sei; denn in der Würdigung des Tatbestandes sollten grundsätzlich zwischen Verwaltung und Strafjustiz keine Differenzen bestehen und es sei in ausgesprochenen Zweifelsfällen wenn immer möglich das Strafurteil abzuwarten, bevor eine Administrativmassnahme verfügt werde (BGE 96 I 774, bestätigt in BGE 101 Ib 273, BGE 102 Ib 196). In einem Urteil vom 9. Juli 1976 (in RDAF 1977, 351) betonte das Bundesgericht, das Bundesrecht verpflichte die Verwaltungsbehörde nicht, den Ausgang des Strafverfahrens abzuwarten; daraus folge, dass selbst ein krasser Widerspruch zwischen dem Entscheid der Verwaltungsbehörde und dem späteren des Strafrichters nicht zur Aufhebung des ersteren führe (vgl. auch Urteil vom 3. November 1978, in RDAF 1980, 46 f.). Auch in BGE 105 Ib 19 wird unter Hervorhebung der klaren Trennung von Verwaltungs- und Strafverfahren betont, die Verwaltungsbehörde brauche das Strafurteil nicht abzuwarten; dies entspreche auch gar nicht den Vorstellungen des Gesetzgebers, denn dieser sei davon ausgegangen, dass der Entscheid über den Entzug des Führerausweises möglichst bald nach der Tat getroffen werde, ohne dass die für die Abwicklung des Strafverfahrens notwendige Zeit verstreiche; verfüge die Verwaltungsbehörde, bevor das Urteil im Strafverfahren vorliege, so habe sie selbständig zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für einen Ausweisentzug erfüllt seien; an diese Verfügung sei der Strafrichter bei seinem späteren Urteil in der gleichen Sache nicht gebunden; er habe in tatbeständlicher und rechtlicher Hinsicht selbständig zu entscheiden, ob sich der fragliche Motorfahrzeugführer strafbar gemacht habe, und es könnten für ihn insbesondere die Grundsätze keine Geltung beanspruchen, die bestimmen, unter welchen Voraussetzungen die
BGE 119 Ib 158 S. 161

Verwaltungsbehörde vom Urteil des Strafrichters abweichen dürfe; gelange der Strafrichter zu einem Freispruch, so bedeute das auf der anderen Seite nicht, dass eine mit diesem Entscheid in Widerspruch stehende Administrativmassnahme ohne weiteres dahinfalle; diese sei in einem anderen Verfahren ergangen und bleibe deshalb bestehen, selbst wenn der Strafrichter in der gleichen Angelegenheit zu einem abweichenden Erkenntnis gelangt sei. Kurz darauf schränkte das Bundesgericht diese Praxis im Sinne seiner früheren Rechtsprechung wieder ein: Wenn die strafrechtliche Qualifikation einer Handlung oder die Frage des Verschuldens unsicher seien, bestehe die Gefahr, dass der Strafrichter - wenn er nach Abschluss des Entzugsverfahrens entscheide - zu anderen Ergebnissen gelange als vor ihm die Entzugsbehörde; ein solcher Ausgang sei im Hinblick auf die Rechtssicherheit unbefriedigend; es rechtfertige sich daher, in den genannten Fällen erst über einen Führerausweisentzug zu entscheiden, wenn das Strafverfahren, in dem primär über die Anwendung des Strafrechtes zu entscheiden sei, mit einem rechtskräftigen Urteil seinen Abschluss gefunden habe (BGE 106 Ib 398, E. 2). In einem Fall, in welchem der Beschuldigte bestritt, angetrunken gefahren zu sein, erkannte das Bundesgericht - da es nach den Akten möglich sei, dass der Beschuldigte erst nach der Streifkollision eine Flasche Rotwein getrunken habe, und über diese Frage am besten der Strafrichter urteilen könne -, die Verwaltungsbehörde habe das bei ihr hängige Beschwerdeverfahren zu Recht bis zum Vorliegen eines Strafurteils ausgesetzt (Urteil vom 25. November 1982 i.S. M.S. gegen Staatsrat des Kantons Freiburg). In BGE 109 Ib 204 bestimmte das Bundesgericht in einer allgemeineren Formulierung, die Verwaltungsbehörde habe, wenn in bezug auf das Verschulden oder die rechtliche Qualifikation des in Frage stehenden Verhaltens Zweifel bestünden, das rechtskräftige Strafurteil abzuwarten. Diese Rechtsprechung wurde in einem neueren Urteil zwar bestätigt, gleichzeitig wurde aber in Weiterführung der bisherigen Praxis betont, dass die Verwaltungsbehörde in aller Regel den Ausgang des Strafverfahrens abzuwarten habe (Urteil vom 27. Juni 1990 i.S. R.P. gegen Consiglio di Stato del Cantone Ticino). bb) Diese neuste Rechtsprechung ist zu präzisieren.
Im Interesse von Rechtseinheit und Rechtssicherheit gilt es zu vermeiden, dass derselbe Lebensvorgang zu voneinander abweichenden Sachverhaltsfeststellungen von Verwaltungs- und Justizbehörden führt und die erhobenen Beweise abweichend gewürdigt und
BGE 119 Ib 158 S. 162

rechtlich beurteilt werden. Das Strafverfahren - in welchem das Beschleunigungsgebot (Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK) ebenfalls gilt - bietet durch die verstärkten Mitwirkungsrechte des Beschuldigten, die umfassenderen persönlichen und sachlichen Ermittlungsinstrumente sowie die weiterreichenden prozessualen Befugnisse (insbesondere im Zusammenhang mit Zeugenbefragungen) besser Gewähr dafür, dass das Ergebnis der Sachverhaltsermittlung näher bei der materiellen Wahrheit liegt als im nicht durchwegs derselben Formstrenge unterliegenden Verwaltungsverfahren. Die Verwaltungsbehörde hat daher - sofern eine Anzeige an den Strafrichter bereits erfolgt oder mit einer solchen zu rechnen ist - grundsätzlich mit ihrem Entscheid zuzuwarten, bis ein rechtskräftiges Strafurteil vorliegt, soweit der Sachverhalt oder die rechtliche Qualifikation des in Frage stehenden Verhaltens für das Verwaltungsverfahren von Bedeutung sind; dies ist etwa dann nicht der Fall, wenn nur die Frage des bedingten Strafvollzuges streitig ist oder wenn klar ist, dass ein Rückfall im Sinne von Art. 17 Abs. 1 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG gegeben ist. Ausnahmen sind indessen nur dann zuzulassen, wenn in bezug auf den Schuldpunkt der in Frage stehenden SVG-Widerhandlung keinerlei Zweifel bestehen (z.B. Beweis des Fahrens in angetrunkenem Zustand aufgrund einer Blutprobe, deren Ergebnis anerkannt ist). Das Verfahren ist formell nicht einzustellen, sondern auszusetzen oder zu sistieren. Will die Verwaltung nach der Ausfällung des Strafurteils dennoch von diesem abweichen, gelten die durch die bisherige Praxis für diese Fälle aufgestellten Grundsätze (vgl. insb. BGE 96 I 774). Sind die Voraussetzungen für ein (zulässiges) Abweichen hingegen nicht erfüllt, so ist die Verwaltungsbehörde an das rechtskräftige Strafurteil gebunden.
cc) Diese Lösung weicht zwar von der ursprünglichen Absicht des Gesetzgebers (BBl 1955 II 27) ab, lässt sich aber neben den dargelegten Argumenten auch damit begründen, dass dadurch keine wesentliche Verlängerung der Verfahren eintreten muss. Zunächst gehört auch die Verfahrensbeschleunigung zu den Geboten der EMRK. Da zudem in klaren Fällen ohnehin kein umfangreiches Strafverfahren durchgeführt werden muss, verstreicht in aller Regel nicht viel Zeit, bis die Verwaltung gestützt auf einen Strafbefehl oder ein im summarischen Verfahren gefälltes Strafurteil entscheiden könnte. Erfordert der Fall hingegen aufgrund der besonderen Umstände ein umfangreicheres Ermittlungsverfahren, so ist die dadurch bedingte Verlängerung des Verfahrens im Interesse der
BGE 119 Ib 158 S. 163

verlässlichen Wahrheitsfindung in Kauf zu nehmen; gerade in schwierigeren Fällen dürfte das Strafverfahren zu zuverlässigeren Ergebnissen führen; dies nicht zuletzt auch wegen der meist spezialisierten Ermittlungsorgane. Allenfalls wären die Behörden im konkreten Fall anzuhalten, die entsprechenden Verfahren mit der tunlichen Beschleunigung durchzuführen, um nicht so viel Zeit verstreichen zu lassen, dass ein Entzug keinen Sinn mehr hat bzw. seinen eigentlichen (unmittelbaren) Zweck kaum mehr zu erreichen vermag. d) Der durch die Entzugsbehörde im vorliegenden Fall angebrachte Vorbehalt lässt klar erkennen, dass sie Zweifel hegte, ob der Beschwerdeführer nicht doch angetrunken gefahren sein könnte. Sie hat daher angesichts dieser unklaren Beweislage das Entzugsverfahren zwar "eingestellt", aber unter der Bedingung, dass sich im Strafverfahren nichts anderes in bezug auf das Fahren in angetrunkenem Zustand ergebe. Der Sache nach handelt es sich daher um eine Sistierungsverfügung, in welcher indessen bereits bedingt für den Fall, dass das Strafverfahren im fraglichen Punkt nichts Abweichendes ergibt, eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Dieses Vorgehen ist im Lichte der oben dargelegten Grundsätze bundesrechtlich nicht zu beanstanden; insbesondere kann von einer Wiederaufnahme einer rechtskräftig beurteilten Sache nicht die Rede sein (vgl. dazu auch 115 Ib 152 betr. Widerruf eines Verwaltungsaktes, insb. Führerausweisentzug).
3. a) Am 27. Juli 1991 verfügte das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt gestützt auf das rechtskräftige Strafurteil den Entzug. b) Der Beschwerdeführer hatte das Strafurteil des Bezirksgerichts bewusst nicht weitergezogen; er begründete dies damit, dass die Widerhandlung im Sinne von Art. 95 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
SVG unbestritten sei; nicht anerkannt werde das Strafurteil indessen bezüglich des Fahrens in angetrunkenem Zustand. c) Entgegen der vom Beschwerdeführer vertretenen Auffassung hält die Vorinstanz fest, es bestünden keine Gründe, vom rechtskräftigen Strafurteil abzuweichen. Es ist somit zu prüfen, ob die Entzugsbehörden vom rechtskräftigen Strafurteil hätten abweichen müssen, oder ob sie davon ausgehen durften, die Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt und das rechtskräftige Strafurteil daher auch für das Führerausweisentzugsverfahren verbindlich. aa) Von den tatsächlichen Feststellungen im Strafurteil darf die Verwaltungsbehörde nur dann abweichen,
BGE 119 Ib 158 S. 164

- wenn sie Tatsachen feststellt und ihrem Entscheid zugrunde legt, die dem Strafrichter unbekannt waren oder die er nicht beachtet hat; - wenn sie zusätzliche Beweise erhebt, deren Würdigung zu einem anderen Entscheid führt, oder wenn die Beweiswürdigung durch den Strafrichter den feststehenden Tatsachen klar widerspricht; hat sie hingegen keine zusätzlichen Beweise erhoben, hat sie sich grundsätzlich an die Würdigung des Strafrichters zu halten; - wenn der Strafrichter bei der Rechtsanwendung auf den Sachverhalt nicht sämtliche Rechtsfragen abgeklärt, insbesondere die Verletzung bestimmter Verkehrsregeln übersehen hat (vgl. BGE 109 Ib 204, mit Hinweis). Die Verwaltungsbehörde hat insbesondere dann auf die Tatsachen im Strafurteil abzustellen, wenn dieses - wie hier - im ordentlichen Verfahren mit öffentlicher Verhandlung unter Anhörung der Parteien und Einvernahme von Zeugen ergangen ist, es sei denn, es bestünden klare Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit dieser Tatsachenfeststellung; in diesem Fall hat die Verwaltungsbehörde nötigenfalls selbständige Beweiserhebungen durchzuführen (BGE 103 Ib 104, bestätigt in BGE 104 Ib 358; Urteil vom 5. Juni 1981, in RDAF 1982, 362 f.; BGE 105 Ib 19, BGE 106 Ib 398, BGE 109 Ib 204, BGE 115 Ib 164). bb) Hängt die rechtliche Würdigung sehr stark von der Würdigung von Tatsachen ab, die der Strafrichter besser kennt als die Verwaltungsbehörde (was etwa dann der Fall ist, wenn er den Beschuldigten persönlich einvernommen hat: BGE 104 Ib 359), so ist die Verwaltungsbehörde auch in bezug auf die Rechtsanwendung an die rechtliche Qualifikation des Sachverhaltes durch das Strafurteil gebunden (BGE 102 Ib 196).
d) Das Bezirksgericht hat, wie sich aus dem Strafurteil ergibt, den Beschwerdeführer persönlich angehört und einen Augenschein durchgeführt; die Zeugin E. war durch den Untersuchungsrichter einvernommen worden. Gemäss der obenerwähnten Rechtsprechung war die Verwaltungsbehörde damit an die Feststellungen des Bezirksgerichts gebunden, da diese nicht offensichtlich zu den Akten in Widerspruch stehen. Dasselbe gilt für die rechtliche Würdigung, hängt diese doch im vorliegenden Fall sehr stark von den örtlichen Verhältnissen ab, über die sich das Bezirksgericht durch einen Augenschein selber ins Bild setzte. Triftige Gründe, die im Sinne der angeführten Rechtsprechung die Verwaltungsbehörde zwingend hätten veranlassen müssen, vom Strafurteil abzuweichen, bringt der
BGE 119 Ib 158 S. 165

Beschwerdeführer nicht vor und sind auch nicht ersichtlich. Die Vorbringen des Beschwerdeführers sind grösstenteils (Augenschein, Einvernahme von Frau E., Prüfung seines Geständnisses, Tatumstände und Absichten, Anwendbarkeit der Regeln des SVG auf das Werkareal, mangelnde Verkehrsgefährdung) unbeachtlich, weil er damit keine neuen Tat- und Rechtsfragen aufwirft, die im Lichte der erwähnten Rechtsprechung (vgl. E. 3c/aa) beachtlich wären. Im übrigen ergibt sich auch aus der vor dem Untersuchungsrichter von Frau E. gemachten Aussage, dass der Beschwerdeführer sich in sein Auto gesetzt hat und - wenn auch nur in den dahinterliegenden Sandhaufen - gefahren ist. Das Urteil des Strafgerichts war daher für die Verwaltungsbehörde in bezug auf diese Punkte nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verbindlich. Es ist somit für das Entzugsverfahren davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in angetrunkenem Zustand gefahren ist und ihm daher der Führerausweis gestützt auf Art. 16 Abs. 3 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG zu Recht entzogen wurde. Da ihm bereits am 21. Februar 1990 der Führerausweis wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand entzogen worden war, beträgt die Mindestdauer des Entzuges ein Jahr (Art. 17 Abs. 1 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 IB 158
Date : 07 juillet 1993
Publié : 31 décembre 1993
Source : Tribunal fédéral
Statut : 119 IB 158
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 16 al. 3 let. b, art. 17 al. 1 let. d LCR. Retrait du permis de conduire; mesure dans laquelle le jugement pénal lie
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
17 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
Répertoire ATF
101-IB-270 • 102-IB-193 • 103-IB-101 • 104-IB-358 • 105-IB-18 • 106-IB-395 • 109-IB-203 • 115-IB-152 • 115-IB-163 • 119-IB-158 • 96-I-766
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • tribunal fédéral • état de fait • conduite en état d'ivresse • prévenu • sécurité du droit • inspection locale • comportement • doute • décision • durée • chose jugée • juge d'instruction pénale • autorité inférieure • application du droit • constatation des faits • tribunal pénal • acquittement • force obligatoire • ivresse
... Les montrer tous
FF
1955/II/27
RDAF
1977 351 • 1980 46 • 1982 362