Urteilskopf

118 V 119

15. Urteil vom 15. Mai 1992 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Ausgleichskasse des Kantons Zug und Verwaltungsgericht des Kantons Zug betreffend Anspruch auf Familienzulagen für nebenberuflich selbständigerwerbende Landwirte i.S. B.
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 120

BGE 118 V 119 S. 120

A.- Der 1950 geborene Ernst B. bewohnt mit seiner Familie ein landwirtschaftliches Anwesen und ist hauptberuflich zu rund 60% in unselbständiger Stellung für eine Bewachungsgesellschaft tätig. Am 18. Januar 1990 meldete er sich bei der Ausgleichskasse Zug zum Bezug von Familienzulagen für nebenberufliche Landwirte an. Gestützt auf eine Meldung der Kantonalen Steuerverwaltung Zug vom 11. April 1988 über die in den Berechnungsjahren 1985/86 (Bemessungsgrundlage für die 24. Periode der direkten Bundessteuer) erzielten Erwerbseinkommen (Fr. 51'200.--) verneinte die Ausgleichskasse den Anspruch auf Familienzulagen in der Landwirtschaft bis Ende März 1990 zufolge Überschreitung der massgeblichen Einkommensgrenze von Fr. 29'600.-- (Verfügung vom 7. September 1990). Diese in der Folge in Rechtskraft erwachsene Verfügung wies gleichzeitig darauf hin, dass die Einkommensgrenze auf den 1. April 1990 erhöht worden sei und seither das Einkommen der 25. Bundessteuerperiode (1987/88) berücksichtigt werde, weshalb Ernst B. Ende 1990 eine Bestätigung der von ihm als Arbeitnehmer bezogenen Kinderzulagen einreichen könne, um so eine erneute Prüfung eines allfälligen Anspruchs auf Familienzulagen in der Landwirtschaft in die Wege zu leiten. Am 7. März 1991 stellte Ernst B. ein neues Gesuch um Zusprechung von Familienzulagen für nebenberufliche Landwirte. Hierauf liess sich die Kasse von der Bewachungsgesellschaft bestätigen, dass Ernst B. 1990 mit 1461 Arbeitsstunden einen Totallohn von
BGE 118 V 119 S. 121

Fr. 27'046.75 erzielt und Kinderzulagen von Fr. 1'167.10 bezogen habe, wovon - laut telefonischer Auskunft - Fr. 102.-- auf Dezember 1989 entfielen. Wiederum ausgehend von dem am 11. April 1988 von der Steuerverwaltung gemeldeten Durchschnittseinkommen der Jahre 1985/86 gelangte die Ausgleichskasse zur Feststellung, dass die nunmehr massgebliche Einkommensgrenze von Fr. 35'500.-- um Fr. 9'000.-- überschritten werde. Dementsprechend lehnte sie das Gesuch mit Verfügung vom 3. Mai 1991 ab.
B.- In der hiegegen erhobenen Beschwerde rügte Ernst B., dass erneut auf ein bundessteuerpflichtiges Einkommen von Fr. 51'200.-- abgestellt worden sei, welches er in den Jahren 1985/86 als kinderloser Lediger erzielt habe und das seinem gegenwärtigen Verdienst nicht mehr gerecht werde. Die Ausgleichskasse räumte in der Vernehmlassung ihren Irrtum ein, hielt aber am Ergebnis der angefochtenen Verfügung fest. Zur Begründung führte sie sinngemäss aus, die Neuberechnung anhand der jüngsten Meldung der Steuerverwaltung (19. März 1990) führe zwar trotz Überschreitens der Einkommensgrenze um Fr. 3'956.-- zu einem grundsätzlichen Anspruch auf einen Drittel der Familienzulage (= Fr. 405.-- [April bis Dezember 1990]); indes entfalle dieser bundesrechtliche Anspruch, nachdem der Versicherte bereits von der Bewachungsgesellschaft Kinderzulagen von Fr. 1'167.-- bezogen habe.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug schloss sich dieser Sichtweise an und wies die Beschwerde mit Entscheid vom 12. Dezember 1991 ab.
C.- Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt die Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides sowie die Rückweisung der Sache zu neuer Verfügung an die Ausgleichskasse. Dabei wird in grundsätzlicher Hinsicht vorgebracht, das im Gesetz enthaltene Verbot des Doppelbezugs schliesse die Ausrichtung sowohl von bundes- als auch von kantonalrechtlichen Kinderzulagen nicht schlechthin aus, sondern wolle nur sicherstellen, dass betragsmässig für den gleichen Zeitraum nicht mehr als eine volle Kinderzulage ausbezahlt werde. Es sei daher zulässig, dass sich zwei Teilzulagen zu einer höchstens vollen Zulage ergänzten. Während sich der Versicherte nicht vernehmen liess, schliesst die Ausgleichskasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
BGE 118 V 119 S. 122

Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Mit der Revision der bundesrechtlichen Familienzulagenordnung für landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Kleinbauern durch das Bundesgesetz vom 14. Dezember 1979, in Kraft seit 1. April 1980 (AS 1980 I 276 f., 279), ist der Kreis der Anspruchsberechtigten auf die nebenberuflich selbständigerwerbenden Landwirte erweitert worden (Art. 5 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLG). Die Familienzulage für die Kleinbauern besteht in einer Kinderzulage für jedes Kind im Sinne von Art. 9
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi.
1    Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi.
2    Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31:
a  art. 6 (interdiction du cumul);
b  art. 7 (concours de droits);
c  art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien);
d  art. 9 (versement à des tiers);
e  art. 10 (insaisissabilité).
FLG (Art. 7 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.
Satz 1 FLG). Sie beträgt für die ersten beiden Kinder im Berggebiet Fr. 135.-- (Art. 7 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.
Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 FLG und Art. 2
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 2 - 1 Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu'une allocation pour enfant et une allocation de formation au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam14.15
1    Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu'une allocation pour enfant et une allocation de formation au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam14.15
2    L'allocation de ménage est de 100 francs par mois.16
3    Les montants de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation correspondent aux montants minimaux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.17
4    ...18
der Verordnung über die Anpassung der Einkommensgrenze und der Ansätze der Kinderzulagen nach dem FLG vom 12. März 1990, in Kraft seit 1. April 1990). Aufgrund der Akten ist der Versicherte als Eigentümer und Betreiber eines landwirtschaftlichen Heimwesens mit einem Betriebseinkommen von mehr als Fr. 2'000.-- einerseits sowie als Arbeitnehmer der Bewachungsgesellschaft anderseits unbestrittenerweise nebenberuflich selbständigerwerbender Landwirt im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 3
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLG und Art. 3 Abs. 3
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA)
RFA Art. 3 Agriculteurs indépendants soumis aux dispositions - 1 Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés.
1    Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés.
2    Sont réputées exercer leur activité principale comme agriculteurs indépendants les personnes qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l'année à l'exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activité permet d'assurer en majeure partie l'entretien de leur famille.12
3    Sont réputées exercer leur activité accessoire comme agriculteurs indépendants les personnes qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l'al. 2, retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d'une unité de gros bétail.13
4    Sont réputées exploitants d'alpages les personnes qui, en qualité d'indépendants, exploitent un alpage, au moins pendant deux mois sans interruption.14
FLV. Seine grundsätzliche Berechtigung zum Bezug von Familienzulagen für Kleinbauern (Art. 5 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLG) steht damit ausser Frage. Desgleichen ist die Einreihung des vom Versicherten geführten Betriebs in das gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 6 Délimitation de la région de montagne - L'attribution des exploitations à la région de montagne est régie par les dispositions sur le cadastre de la production agricole.
FLG abgegrenzte Berggebiet nicht bestritten.
2. Die nebenberuflichen Landwirte haben nur Anspruch auf Familienzulagen, wenn ihr reines Einkommen Fr. 27'500.-- im Jahr nicht übersteigt. Die Einkommensgrenze erhöht sich um Fr. 4'000.-- je Kind nach Art. 9
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi.
1    Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi.
2    Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31:
a  art. 6 (interdiction du cumul);
b  art. 7 (concours de droits);
c  art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien);
d  art. 9 (versement à des tiers);
e  art. 10 (insaisissabilité).
FLG (Art. 5 Abs. 2
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
Sätze 1 und 2 FLG in Verbindung mit Art. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 1 - Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent aux allocations familiales dans l'agriculture, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
der erwähnten Verordnung vom 12. März 1990). In Konkretisierung der Härtefallklausel gemäss Art. 5 Abs. 4
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLG hat der Bundesrat sodann stufenweise gekürzte Kinderzulagen eingeführt. Diese betragen zwei Drittel der Zulagen nach Art. 7 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.
FLG, wenn das massgebende Einkommen die Grenze um höchstens Fr. 3'000.-- übersteigt (Art. 3a Abs. 2 lit. a
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA)
RFA Art. 3a
FLV), und einen Drittel der Zulagen, wenn das massgebende Einkommen die Grenze um mehr als Fr. 3'000.--, höchstens aber um Fr. 6'000.-- übersteigt (Art. 3a Abs. 2 lit. b
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA)
RFA Art. 3a
FLV).
Gestützt auf Art. 5 Abs. 3
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLG bestimmt der Bundesrat u.a. die Art der Bewertung und Ermittlung des Einkommens; er kann kantonale Behörden mit der Ermittlung des Einkommens beauftragen und
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diese verpflichten, das Einkommen der Kleinbauern den kantonalen Ausgleichskassen zu melden. Von dieser Befugnis hat der Bundesrat in den Art. 4 ff
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
. FLV Gebrauch gemacht. Danach sind - soweit für die Belange des vorliegenden Falles wesentlich - für die Bemessung des Einkommens die Vorschriften der Gesetzgebung über die direkte Bundessteuer massgebend (Art. 4 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
Satz 1 FLV). Neben der Veranlagung durch die Kasse selbst (Art. 5
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLV) sieht Art. 6
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLV vor, dass die Ausgleichskassen für die Ermittlung des reinen Einkommens der Kleinbauern u.a. auf die letzte rechtskräftige Veranlagung der direkten Bundessteuer abstellen können (Abs. 1); dabei wird das reine Einkommen der Kleinbauern aufgrund der rechtskräftigen Steuerveranlagung in der Regel jeweils für diejenige Zeitspanne ermittelt, die in der Alters- und Hinterlassenenversicherung eine Beitragsperiode bildet (Abs. 2). Die zuständigen kantonalen Steuerbehörden haben den Ausgleichskassen auf deren Verlangen unentgeltlich die für die Ermittlung des reinen Einkommens notwendigen Angaben zu liefern (Abs. 3). a) Im Lichte dieser Bestimmungen ist die für den Beschwerdegegner massgebliche Einkommensgrenze auf Fr. 31'500.-- - bestehend aus dem Grundansatz von Fr. 27'500.-- zuzüglich Fr. 4'000.-- für den am 15. Dezember 1989 geborenen A. - zu veranschlagen. Dagegen hat die am 16. Februar 1991 geborene B. für die hier - zufolge der Rechtskraft der ersten Verfügung vom 7. September 1990 - allein streitige Anspruchsperiode von April bis Dezember 1990 bezüglich der in Art. 5 Abs. 2
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLG vorgesehenen Erhöhung des Grundansatzes ausser acht zu bleiben, entsteht doch der Anspruch auf Kinderzulagen nicht vor dem ersten Tage des Monats, in dem das Kind geboren wird (Art. 9 Abs. 7
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi.
1    Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi.
2    Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31:
a  art. 6 (interdiction du cumul);
b  art. 7 (concours de droits);
c  art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien);
d  art. 9 (versement à des tiers);
e  art. 10 (insaisissabilité).
Satz 1 FLG). Dem steht die Rechtsprechung nicht entgegen, wonach bei der Prüfung der Anspruchsberechtigung nach Art. 5 Abs. 2
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
und 3
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLG in Verbindung mit Art. 3a
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA)
RFA Art. 3a
FLV "sämtliche Kinder" zu berücksichtigen sind, für die der Ansprecher kraft der aus dem Kindesverhältnis resultierenden Unterhaltspflicht (Art. 276 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
. ZGB) aufzukommen hat (BGE 116 V 175 Erw. 4b/cc). Denn eine solche Unterhaltspflicht des Versicherten gegenüber der erst am 16. Februar 1991 geborenen Tochter existierte während der hier streitigen Anspruchsperiode gerade nicht. b) Was die Einkommensbemessung anbelangt, ist nichts dagegen einzuwenden, wenn die Verwaltung im Rahmen ihrer richtiggestellten Berechnung für die - zur ordentlichen AHV-Beitragsperiode 1990/91 gehörenden - Monate April bis Dezember 1990 von den am 19. März 1990 gemeldeten Erwerbseinkünften der Jahre 1987/88
BGE 118 V 119 S. 124

(zweit- und drittletztes Jahr gemäss Art. 22 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
AHVV) ausgegangen ist. Ferner wird durch die von der Kasse eingereichte Bestätigung der Kantonalen Steuerverwaltung vom 6. März 1992, entgegen den fallbezogenen Ausführungen in der Beschwerde, klargestellt, dass der von ihr gemeldete Durchschnittsbetrag von Fr. 43'056.-- keine Direktzahlungen enthält, die familienzulagenrechtlich ausser acht zu bleiben hätten (vgl. BGE 106 V 185 f. Erw. 3 am Ende). Wie die Vorinstanz im weiteren zutreffend und unbestrittenerweise dargelegt hat, vermindert sich das gemeldete Einkommen von Fr. 43'056.-- um Abzüge von insgesamt Fr. 7'600.-- (vgl. Rz. 62 am Ende der Erläuterungen des BSV); dabei handelt es sich um Posten, die, im Gegensatz zu Art. 9 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
AHVG, gemäss Art. 22 Abs. 1 lit. k
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
, l BdBSt und folglich auch gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
Satz 1 FLV abziehbar sind. Für die Anspruchsperiode April bis Dezember 1990 verbleibt somit ein massgebliches Einkommen von Fr. 35'456.--. c) Mit diesem Ergebnis wird die massgebende Einkommensgrenze (Fr. 31'500.--) um Fr. 3'956.-- überschritten, womit der Versicherte in grundsätzlicher Hinsicht Anspruch auf eine Familienzulage von einem Drittel erheben kann (Art. 3a Abs. 2 lit. b
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA)
RFA Art. 3a
FLV).
3. Im folgenden bleibt jedoch zu prüfen, ob dieser Anspruch deswegen dahinfällt, weil der Versicherte unbestrittenerweise während der gleichen Zeit aus seiner unselbständigen Erwerbstätigkeit für die Bewachungsgesellschaft Familienzulagen nach kantonalem Kinderzulagenrecht von umgerechnet insgesamt Fr. 807.90 bezogen hat. a) Hinsichtlich der Leistungskumulation gilt es zunächst zwei Tatbestände auseinanderzuhalten: Einerseits kann fraglich sein, wer von mehreren Ansprechern die eine Kinderzulage für ein Kind beanspruchen kann. Diese Frage wird in Art. 9 Abs. 3 bis
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi.
1    Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi.
2    Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31:
a  art. 6 (interdiction du cumul);
b  art. 7 (concours de droits);
c  art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien);
d  art. 9 (versement à des tiers);
e  art. 10 (insaisissabilité).
5 FLG geregelt, wie sich aus Entstehungsgeschichte und Systematik schliessen lässt (BGE 116 V 174 Erw. 4b/bb; vgl. auch Rz. 116 der Erläuterungen). Zu dieser Bestimmung hatte das Eidg. Versicherungsgericht - allerdings noch in ihrer Fassung vor dem erwähnten Abänderungsgesetz vom 14. Dezember 1979 - entschieden, dass Art. 9 Abs. 3
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi.
1    Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi.
2    Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31:
a  art. 6 (interdiction du cumul);
b  art. 7 (concours de droits);
c  art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien);
d  art. 9 (versement à des tiers);
e  art. 10 (insaisissabilité).
FLG, wonach für dasselbe Kind nur eine Kinderzulage ausgerichtet werden darf, lediglich den Doppelbezug von Kinderzulagen im Sinne des FLG selbst ausschliesst (BGE 100 V 121). Eine solche Anspruchskonkurrenz verschiedener Ansprecher ist indes vorliegend nicht zu beurteilen. Vielmehr geht es um den zweiten Tatbestand, der sich dadurch auszeichnet, dass eine Person mehrere
BGE 118 V 119 S. 125

Kinderzulagen aus verschiedenen Rechtstiteln, sei es innerhalb des FLG, sei es nach FLG und kantonalem Zulagenrecht, beansprucht. Dieser Tatbestand fällt unter Art. 10
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
1    Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
2    Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35
3    Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36
4    Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38
FLG, wie die Verwaltungspraxis richtig erkannt hat (vgl. Rz. 117 ff. der Erläuterungen). Allerdings hat das Eidg. Versicherungsgericht hiezu im erwähnten BGE 100 V 121 festgehalten, Art. 10
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
1    Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
2    Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35
3    Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36
4    Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38
FLG erfasse lediglich den Doppelanspruch, der in der gleichzeitigen Stellung eines Bezugsberechtigten als Kleinbauer und als landwirtschaftlicher Arbeitnehmer - je im Sinne des FLG - gründe (BGE 100 V 125).
Ob sich diese Auffassung nach der Gesetzesrevision von 1979 - in deren Rahmen auch Art. 10
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
1    Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
2    Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35
3    Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36
4    Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38
FLG geändert wurde - noch halten lässt, scheint zweifelhaft. Wenn dem so wäre, könnte der Versicherte nicht nur in dem vom BSV vertretenen Sinne eine anteilsmässige Kinderzulage nach FLG beziehen; vielmehr müsste ihm gar die ganze Kinderzulage (von einem Drittel) zugesprochen werden, weil der Bezug einer kantonalrechtlichen Kinderzulage für dasselbe Kind von vornherein unerheblich bliebe. b) In der hier anzuwendenden seit 1. April 1980 geltenden Fassung bestimmt Art. 10
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
1    Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
2    Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35
3    Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36
4    Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38
FLG unter dem Titel "Verbot des Doppelbezugs; Dauer des Anspruchs" was folgt: 1 Niemand darf gleichzeitig die Familienzulagen als landwirtschaftlicher Arbeitnehmer und als Kleinbauer beziehen. 2 Hauptberufliche Kleinbauern, die zeitweise im Nebenberuf eine andere Erwerbstätigkeit ausüben, haben auch während dieser Zeit Anspruch auf Familienzulagen, wenn sie nicht schon eine andere Familienzulage beziehen. Sind sie zeitweise als landwirtschaftliche Arbeitnehmer tätig, so können sie für diese Zeit zwischen den beiden Arten von Familienzulagen wählen. 3 Nebenberufliche Kleinbauern und Älpler haben nur für die Zeit der Tätigkeit im landwirtschaftlichen Betrieb oder auf der Alp Anspruch auf Familienzulagen. Sie haben keinen Anspruch auf Kinderzulagen für ein Kind, für das sie gleichzeitig andere Familienzulagen beziehen. Im Vergleich zur vorgängigen Fassung (vgl. AS 1952 826) ist somit Art. 10
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
1    Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
2    Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35
3    Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36
4    Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38
FLG namentlich um den gesamten hier in erster Linie interessierenden dritten Absatz sowie im zweiten Absatz um den Einschub "... wenn sie nicht schon eine andere Familienzulage beziehen" erweitert worden. Diese Neuerungen erweisen sich insbesondere im Zusammenhang mit Art. 5 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLG als bedeutsam. Denn mit der Ausdehnung der Bezugsberechtigung auf die nebenberuflich tätigen Landwirte (Art. 5 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLG) eröffnet sich dem nunmehr geltenden Doppelbezugsverbot ein ungleich weiterer Anwendungsbereich
BGE 118 V 119 S. 126

als Art. 10
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
1    Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
2    Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35
3    Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36
4    Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38
alt FLG, dessen Gehalt sich im wesentlichen noch darin erschöpfte, den sich aus dem FLG ergebenden gleichzeitigen Bezug eines Ansprechers von Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer und für Bergbauern auszuschliessen (BGE 100 V 125; vgl. auch die Botschaft zum Entwurf eines BG über die Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern vom 15. Februar 1952, BBl 1952 I 227). Überhaupt ist die Problematik des Doppelbezugs mit der Neufassung des Art. 5 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLG erst richtig zutage getreten, übt doch ein nebenberuflicher Landwirt notwendigerweise eine - meistens unselbständige - hauptberufliche Erwerbstätigkeit aus, die ihm nach den kantonalen Familienzulagengesetzen die Anspruchsberechtigung für Kinderzulagen vermittelt. Dieser Gesichtspunkt gelangt denn auch in der bundesrätlichen Botschaft zur Reformvorlage verschiedentlich zum Ausdruck (Botschaft betreffend die Änderung des FLG vom 15. August 1979, BBl 1979 II 769 ff.). So heisst es etwa, die Ausübung einer nebenberuflichen Tätigkeit als Kleinbauer müsse gefördert und dürfe nicht dadurch gehemmt werden, dass der Betroffene wegen seiner Einkünfte aus nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeit den Anspruch auf Kinderzulagen für Kleinbauern einbüsse; soweit möglich müssten Lücken in der Bezugsberechtigung vermieden und die Zulagen auch nebenberuflichen Kleinbauern gewährt werden. Im weiteren verweist die Botschaft ausdrücklich auf das Verhältnis der Kinderzulagen für Kleinbauern zu den kantonalen Gesetzen über die Familienzulagen für nichtlandwirtschaftliche Arbeitnehmer, nach denen die Kinderzulagen entsprechend dem zeitlichen Umfang der Tätigkeit als Arbeitnehmer anteilsmässig gewährt würden (BBl 1979 II 781). Unter Hinweis darauf, dass die bundesrechtliche Zulage lediglich die Lücken auszufüllen habe, schlug der Bundesrat vor, ihre Ausrichtung jeweilen am Ende jedes Jahres vorzunehmen, wenn die aufgrund kantonalen Rechts erfolgten Kinderzulagenbezüge anhand der Lohnausweise feststellbar seien (BBl 1979 II 782). c) Die mit dem bundesrätlichen Reformvorschlag übereinstimmende geltende Fassung des Art. 10 Abs. 3
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
1    Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
2    Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35
3    Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36
4    Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38
FLG ist im Lichte dieser Materialien zu würdigen. Dabei kann aus historischer und systematischer Sicht kein Zweifel bestehen, dass mit Art. 10 Abs. 3
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
1    Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
2    Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35
3    Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36
4    Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38
FLG auch die auf einem anderen Rechtstitel als dem FLG, namentlich die auf kantonalem Recht beruhenden Kinderzulagen in die bundesrechtliche Ordnung der Anspruchskonkurrenz einbezogen werden sollten. Denn weil laut Art. 7 Abs. 1
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.
die Familienzulage nach FLG
BGE 118 V 119 S. 127

für den Kleinbauern von vornherein stets nur in einer Kinderzulage besteht, kann sich der verwendete Begriff "gleichzeitig andere Familienzulagen" folgerichtig nicht auf die im fraglichen Bundesgesetz selbst enthaltene Leistungsordnung beziehen. Sodann kommt hinzu, dass mit derselben Revision - auf Antrag der ständerätlichen Kommission (Amtl.Bull. SR 1979 442, NR 1979 1428) - auch Art. 10 Abs. 2
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
1    Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
2    Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35
3    Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36
4    Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38
FLG in gleicher Weise erweitert wurde, wobei dessen Wortlaut und Systematik - namentlich unter Berücksichtigung des zweiten Satzes und der sehr allgemein gehaltenen Formulierung des ersten Satzes ("andere Erwerbstätigkeit") - den Einbezug kantonalrechtlicher Familienzulagen deutlich erkennen lassen. Freilich darf dieses auf die kantonalen Kinderzulagen erweiterte Verbot des Doppelbezugs im Lichte der Materialien nicht so verstanden werden, dass jede - insbesondere niedrigere - Bezugsberechtigung nach kantonalem Recht den bundesrechtlichen Anspruch auf Familienzulagen entfallen liesse. Insofern ist Rz. 118 der Erläuterungen, wonach nicht gleichzeitig eine Zulage nach FLG und nach kantonalen Gesetzen bezogen werden dürfe, zu absolut gefasst. Richtig ist aufgrund der dargelegten Materialien vielmehr jene Auslegung von Art. 10 Abs. 3
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
1    Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
2    Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35
3    Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36
4    Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38
FLG, die dem bundesrechtlichen Kinderzulagenanspruch gegenüber den kantonalen Leistungen ergänzende Funktion beimisst. Diese Betrachtungsweise entspricht im übrigen nicht nur einem wesentlichen Ziel der Gesetzesrevision - nämlich die Aufnahme nebenberuflicher Erwerbstätigkeiten in der Landwirtschaft zu fördern (vgl. BBl 1979 II 781 sowie Amtl.Bull. NR 1979 1418) -, sondern leuchtet auch aus verfassungsrechtlicher Sicht ein, solange der Bund die ihm an sich zustehende Kompetenz (vgl. Art. 34quinquies
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
1    Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
2    Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35
3    Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36
4    Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38
BV) nicht generell ausgeschöpft hat und die Regelung der Familienzulagen ausserhalb der Landwirtschaft den Kantonen anheimgestellt bleibt. Es ergibt sich somit, dass jedem gemäss Art. 5
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
FLG Bezugsberechtigten - namentlich den bewusst in den Kreis der Anspruchsberechtigten aufgenommenen nebenerwerblichen Kleinlandwirten - der (bundesrechtliche) Anspruch auf Familienzulagen gewahrt sein soll, und zwar in Berücksichtigung des Umstandes, ob und in welchem Ausmass der Ansprecher aus einer unselbständigen hauptberuflichen Erwerbstätigkeit eine Kinderzulage nach kantonalem Recht bezieht.
4. Insoweit ist der Standpunkt des beschwerdeführenden Amtes begründet. Der Versicherte muss sich an den in den neun Monaten April bis Dezember 1990 maximal möglichen Kinderzulagenanspruch
BGE 118 V 119 S. 128

von 9 x Fr. 135.-- = Fr. 1'215.-- den von der Bewachungsgesellschaft bezogenen Betrag von umgerechnet Fr. 807.90 anrechnen lassen. Für den ungedeckten Betrag von Fr. 407.10 hat das FLG seine Ergänzungsfunktion wahrzunehmen. Daraus folgt, dass der Versicherte - weil seine Einkommensgrenze um mehr als Fr. 3'000.--, aber um weniger als Fr. 6'000.-- übertroffen wird - Anspruch auf einen Drittel davon, Fr. 135.70, hat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 V 119
Date : 15 mai 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 V 119
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 5 al. 2 et art. 9 al. 7, première phrase, LFA. Pour les enfants qui n'étaient pas encore nés pendant la période à considérer,


Répertoire des lois
AIN: 22
CC: 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
Cst: 34quinquies
LAVS: 9
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
LFA: 1 
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 1 - Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent aux allocations familiales dans l'agriculture, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2 
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 2 - 1 Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu'une allocation pour enfant et une allocation de formation au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam14.15
1    Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu'une allocation pour enfant et une allocation de formation au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam14.15
2    L'allocation de ménage est de 100 francs par mois.16
3    Les montants de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation correspondent aux montants minimaux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.17
4    ...18
5 
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
1    Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages.
2    Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages.
6 
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 6 Délimitation de la région de montagne - L'attribution des exploitations à la région de montagne est régie par les dispositions sur le cadastre de la production agricole.
7 
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.
9 
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi.
1    Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi.
2    Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31:
a  art. 6 (interdiction du cumul);
b  art. 7 (concours de droits);
c  art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien);
d  art. 9 (versement à des tiers);
e  art. 10 (insaisissabilité).
10
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
1    Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34
2    Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35
3    Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36
4    Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38
RAVS: 22
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
RFA: 3 
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA)
RFA Art. 3 Agriculteurs indépendants soumis aux dispositions - 1 Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés.
1    Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés.
2    Sont réputées exercer leur activité principale comme agriculteurs indépendants les personnes qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l'année à l'exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activité permet d'assurer en majeure partie l'entretien de leur famille.12
3    Sont réputées exercer leur activité accessoire comme agriculteurs indépendants les personnes qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l'al. 2, retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d'une unité de gros bétail.13
4    Sont réputées exploitants d'alpages les personnes qui, en qualité d'indépendants, exploitent un alpage, au moins pendant deux mois sans interruption.14
3a 
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA)
RFA Art. 3a
4  5  6
Répertoire ATF
100-V-121 • 106-V-183 • 116-V-169 • 118-V-119
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allocation pour enfant • petit paysan • limite de revenu • agriculteur • tiré • travailleur agricole • hameau • droit cantonal • travailleur • conseil fédéral • impôt fédéral direct • mois • exactitude • pré • office fédéral des assurances sociales • décision • durée • cercle • fonction • période de cotisations
... Les montrer tous
AS
AS 1952/826
FF
1952/I/227 • 1979/II/769 • 1979/II/781 • 1979/II/782