SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
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1 | Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
2 | Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31: |
a | art. 6 (interdiction du cumul); |
b | art. 7 (concours de droits); |
c | art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien); |
d | art. 9 (versement à des tiers); |
e | art. 10 (insaisissabilité). |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
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1 | Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
2 | Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31: |
a | art. 6 (interdiction du cumul); |
b | art. 7 (concours de droits); |
c | art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien); |
d | art. 9 (versement à des tiers); |
e | art. 10 (insaisissabilité). |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
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1 | Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
2 | Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31: |
a | art. 6 (interdiction du cumul); |
b | art. 7 (concours de droits); |
c | art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien); |
d | art. 9 (versement à des tiers); |
e | art. 10 (insaisissabilité). |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
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1 | Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
2 | Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31: |
a | art. 6 (interdiction du cumul); |
b | art. 7 (concours de droits); |
c | art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien); |
d | art. 9 (versement à des tiers); |
e | art. 10 (insaisissabilité). |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 2 - 1 Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu'une allocation pour enfant et une allocation de formation au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam14.15 |
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1 | Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu'une allocation pour enfant et une allocation de formation au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam14.15 |
2 | L'allocation de ménage est de 100 francs par mois.16 |
3 | Les montants de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation correspondent aux montants minimaux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.17 |
4 | ...18 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA) RFA Art. 3 Agriculteurs indépendants soumis aux dispositions - 1 Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés. |
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1 | Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés. |
2 | Sont réputées exercer leur activité principale comme agriculteurs indépendants les personnes qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l'année à l'exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activité permet d'assurer en majeure partie l'entretien de leur famille.12 |
3 | Sont réputées exercer leur activité accessoire comme agriculteurs indépendants les personnes qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l'al. 2, retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d'une unité de gros bétail.13 |
4 | Sont réputées exploitants d'alpages les personnes qui, en qualité d'indépendants, exploitent un alpage, au moins pendant deux mois sans interruption.14 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 6 Délimitation de la région de montagne - L'attribution des exploitations à la région de montagne est régie par les dispositions sur le cadastre de la production agricole. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
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1 | Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
2 | Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31: |
a | art. 6 (interdiction du cumul); |
b | art. 7 (concours de droits); |
c | art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien); |
d | art. 9 (versement à des tiers); |
e | art. 10 (insaisissabilité). |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 1 - Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent aux allocations familiales dans l'agriculture, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne. |
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA) RFA Art. 3a |
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA) RFA Art. 3a |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
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1 | Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
2 | Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31: |
a | art. 6 (interdiction du cumul); |
b | art. 7 (concours de droits); |
c | art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien); |
d | art. 9 (versement à des tiers); |
e | art. 10 (insaisissabilité). |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA) RFA Art. 3a |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
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1 | Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
2 | Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.101 |
3 | Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.102 |
4 | Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation. |
5 | Le revenu n'est pas annualisé.103 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
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1 | Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
2 | Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48 |
a | les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; |
b | les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; |
c | les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; |
d | les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; |
e | les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; |
f | l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. |
3 | Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52 |
4 | Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
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1 | Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
2 | Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48 |
a | les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; |
b | les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; |
c | les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; |
d | les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; |
e | les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; |
f | l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. |
3 | Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52 |
4 | Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA) RFA Art. 3a |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
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1 | Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
2 | Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31: |
a | art. 6 (interdiction du cumul); |
b | art. 7 (concours de droits); |
c | art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien); |
d | art. 9 (versement à des tiers); |
e | art. 10 (insaisissabilité). |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation - 1 Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
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1 | Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi. |
2 | Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31: |
a | art. 6 (interdiction du cumul); |
b | art. 7 (concours de droits); |
c | art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien); |
d | art. 9 (versement à des tiers); |
e | art. 10 (insaisissabilité). |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 7 Genres d'allocations et montants - Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 10 - 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
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1 | Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d'agriculteur indépendant ou d'exploitant d'alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34 |
2 | Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.35 |
3 | Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.36 |
4 | Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.38 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 5 Allocataires - 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
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1 | Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. |
2 | Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. |