118 IV 21
6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 février 1992 dans la cause P. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- 1. Bei der Strafzumessung steht dem Richter ein weiter Spielraum des Ermessens zu. Er muss dabei allerdings zwei Hauptgruppen von Kriterien berücksichtigen, nämlich einerseits die Tat- und anderseits die Täterkomponente. Er muss sodann angeben, wie er diese einzelnen Elemente gewichtet, damit die Rekursinstanz, unter Beachtung des ihm zustehenden Ermessens, seine Gedankengänge nachvollziehen und die Rechtsanwendung überprüfen kann (E. 2a und b).
- 2. Fall eines Automobilisten, der einen guten Leumund geniesst und ein unauffälliges Vorleben aufweist, aber hart bestraft wurde, weil er vier Grundregeln im Verkehr auf der Autobahn missachtete, indem er 1) einen vor ihm fahrenden Wagen bedrängte, 2) diesen in der Folge als Einzelfahrer rechts überholte, 3) ihn dann beim Wiedereinbiegen nach links schnitt und schliesslich 4) kräftig bremste, wodurch der soeben überholte Fahrzeuglenker ebenfalls zu starkem Bremsen gezwungen wurde. Ein solches Verhalten wiegt in seiner Gesamtheit schwer und zeugt vom Fehlen jeglicher Skrupel gegenüber den andern Verkehrsteilnehmern (E. 2c und d).
Regeste (fr):
- 1. Lors de la fixation de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il doit cependant prendre en considération deux catégories d'éléments, ceux, d'une part, qui ont trait à l'acte commis et ceux, d'autre part, qui concernent la personnalité de l'auteur. Il doit également indiquer le poids qu'il donne à chacun des éléments considérés, de façon que l'autorité de recours, tout en respectant son pouvoir d'appréciation, puisse suivre le cheminement de sa pensée et contrôler l'application du droit (consid. 2a et b).
- 2. Cas d'espèce d'un condamné jouissant d'une bonne réputation et d'antécédents normaux en tant qu'automobiliste, mais sévèrement condamné, parce qu'il a enfreint quatre principes fondamentaux de la circulation routière sur une autoroute, 1) en talonnant le véhicule qui le précédait, 2) en dépassant celui-ci par la droite par une manoeuvre "en saut de puce", 3) en effectuant une "queue de poisson, et 4) en freinant fortement de façon à obliger le conducteur du véhicule dépassé à faire de même. Un tel comportement constitue dans son ensemble une faute lourde, dénotant une totale absence de scrupules vis-à-vis des autres usagers (consid. 2c et d).
Regesto (it):
- 1. Nel commisurare la pena, il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento. Egli deve tuttavia prendere in considerazione due categorie di elementi: da un lato, quelli che concernono l'atto commesso, e, dall'altro, quelli che riguardano la personalità dell'agente. È altresi tenuto a indicare quale peso attribuisce a ognuno degli elementi considerati, in modo che l'autorità di ricorso, pur rispettando il suo potere d'apprezzamento, possa seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione del diritto (consid. 2a e b).
- 2. Fattispecie in cui un conducente che gode di buona reputazione e i cui precedenti automobilistici sono normali, è severamente condannato per aver violato su di un'autostrada quattro principi fondamentali della circolazione stradale, 1) tallonando il veicolo che lo precedeva, 2) superando tale veicolo a destra, pur non essendo in atto una circolazione in colonne parallele, 3) tagliando la strada al veicolo sorpassato nel rientrare sulla corsia anteriore, e 4) frenando fortemente, in modo da obbligare il conducente del veicolo sorpassato a fare altrettanto. Tale comportamento costituisce nel suo insieme una colpa grave, che denota una totale assenza di scrupoli nei confronti degli altri utenti della strada (consid. 2c e d).
Sachverhalt ab Seite 23
BGE 118 IV 21 S. 23
A.- P. est transporteur; dans le cadre de l'entreprise qui l'emploie, il est responsable des transports et de la formation de très nombreux conducteurs de poids lourds et agents de transport. Pour l'exercice fiscal de 1989, son revenu imposable s'est élevé à 265'000 francs. Sa fortune n'est pas négligeable. Avant le 1er avril 1990, P. était inconnu des services de police et n'avait fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au casier judiciaire; son passé d'automobiliste révèle au cours de la période allant du 13 février 1980 au 23 mars 1990 quatre contraventions sanctionnées par des amendes de 50 francs à 120 francs. Il est honorablement connu dans la région où il habite, soit dans la commune de Peseux (NE), et il jouit d'une excellente réputation.
B.- Le 1er avril 1990, P. circulait au volant de sa voiture de marque BMW, sur l'autoroute de contournement de Lausanne en direction de Genève, à proximité de la sortie de Lausanne-Blécherette. La circulation était dense, les véhicules roulaient en files parallèles. A un certain moment, P., qui roulait sur la voie de circulation gauche à une allure de 100 à 120 km/h, a voulu dépasser la voiture conduite par C., qui le précédait. Il a procédé à des appels de phares afin d'obtenir le passage, puis il a commencé à talonner le véhicule de C. à une distance d'environ 2 mètres, puis il a longuement klaxonné. C. toutefois ne pouvait se déplacer sur la voie de circulation droite en raison de la densité du trafic. Peu après, P. a dépassé C. par la droite et s'est brusquement rabattu sur la voie de circulation gauche, devant lui, à une distance d'environ 1 mètre, avant de freiner et de diminuer sa vitesse jusqu'à une allure de 40 à 50 km/h, le contraignant à ralentir fortement. C. ayant déposé plainte le 3 avril 1990, une poursuite pénale a été intentée contre P. Celui-ci a reconnu devant le juge informateur la matérialité des faits dans son ensemble tout en contestant avoir mis en danger la vie des autres usagers de la route et en précisant n'avoir eu aucun accident en onze ans de conduite. Il a admis en outre avoir agi sous l'effet de l'irritation.
C.- Le 16 avril 1991, le Tribunal de police du district de Lausanne a reconnu P. coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 500 francs avec un délai d'épreuve et de radiation de deux ans. Le Ministère public ayant recouru, la Cour de cassation pénale du Tribunal du canton de Vaud, statuant le 8 juillet 1991, a réformé le jugement du 16 avril 1991 et condamné P. à une peine de huit jours d'emprisonnement et à une amende de 2'000 francs avec sursis et
BGE 118 IV 21 S. 24
délai d'épreuve et de radiation de deux ans pour violation grave des règles de la circulation. P. a déposé auprès du Tribunal fédéral un pourvoi en nullité dirigé contre l'arrêt du 8 juillet 1991 dont il demande l'annulation, la sanction prononcée étant selon lui exagérée et arbitrairement sévère.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. ... La seule violation du droit fédéral dont fait état le recourant porte sur la peine qui lui a été infligée en dernière instance cantonale. Il n'a donc pas remis formellement en cause le principe de sa condamnation sur la base de l'art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
2. a) L'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
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Les premiers de ces éléments portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ou sur la gravité de la négligence ainsi que sur les mobiles (arrêts précités). Sur ce dernier point, il faut préciser que l'importance de la faute dépend de la liberté de décision dont disposait l'auteur de l'infraction; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée, et partant sa faute (ATF 117 IV 8 consid. 3a, 114).
Les autres éléments de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
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pour réagir devant un obstacle imprévu et que leurs réactions dans ce cas sont souvent de nature à provoquer des accidents et collisions en série en raison de la précipitation et de la trop grande énergie qu'ils mettent à manoeuvrer. De tels événements créent toujours un risque mortel (ATF 105 IV 215 consid. 1 et 2), surtout lorsque la circulation est dense comme en l'occurrence. d) Au vu des faits retenus par l'autorité cantonale, il est patent que le recourant a enfreint quatre principes fondamentaux de la circulation routière, - en talonnant le véhicule qui le précédait au mépris de l'art. 34 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
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1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
- en se rabattant sur la voie de circulation gauche par une "queue de poisson", et - en freinant ensuite immédiatement de façon à réduire fortement la vitesse de sa voiture et à obliger le conducteur du véhicule dépassé à faire de même. Un tel comportement qui procède d'un esprit de chicane ou de volonté de donner une leçon à un autre usager de la route révèle une complète absence de scrupules (ATF 99 IV 280 consid. 2b; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Nos 2.23 in fine ad art. 35
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
|
1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
Le comportement du recourant constitue dans son ensemble une faute lourde, en ce sens qu'il dénote une totale absence de scrupules vis-à-vis de la vie des autres usagers de la route (ATF 105 IV 216 consid. 2 in fine); le recourant ayant agi de manière délibérée, il a fait preuve à tout le moins de négligence consciente en ne tenant aucun compte de la densité du trafic qui aurait dû l'inciter à une prudence accrue et à s'abstenir de conduire selon son gré. A cela s'ajoute, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, que les manquements du recourant sont d'autant moins excusables que son activité professionnelle consiste notamment à former des conducteurs professionnels de poids lourds et qu'il doit connaître particulièrement bien, pour les enseigner, les principes qu'il a lui-même transgressés. Au surplus, l'intéressé n'a fait valoir aucune circonstance sérieuse ou objectivement valable justifiant sa hâte et le contraignant à circuler
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à une allure plus rapide que celle du flot des autres véhicules. Enfin, la situation personnelle ou familiale du recourant au moment des faits ne lui fournit aucune excuse. Cela étant, il fallait tout de même aussi prendre en considération l'absence d'antécédents véritablement défavorables en tant qu'automobiliste, la bonne réputation dont jouit le recourant et le fait qu'en cette circonstance il a démontré une certaine franchise en reconnaissant les faits dans leur ensemble. Dans ces conditions, tout bien pesé, la peine d'emprisonnement de huit jours prononcée à l'encontre du recourant tient correctement compte des éléments qui précèdent et elle apparaît même comme modérée au regard de l'extrême gravité des fautes de circulation commises. On rappelle en effet que l'application de l'art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |