Urteilskopf

118 IV 192

34. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 mai 1992 dans la cause S. c. Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité).
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 192

BGE 118 IV 192 S. 192

A.- Le 14 février 1991, S. a circulé en cyclomoteur à Genève sans porter de casque.
B.- Par jugement du 15 octobre 1991, le Tribunal de police de Genève l'a condamné, pour infraction aux art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR et 3b OCR, à une amende de 10 francs et aux frais de la procédure. Statuant sur appel du condamné le 16 mars 1992, la Chambre pénale de la Cour de justice a confirmé ce jugement.
C.- Contre cet arrêt, S. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Soutenant que l'obligation faite aux cyclomotoristes de porter un casque, figurant à l'art. 3b
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
OCR, était dépourvue de base légale, violait le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe des droits constitutionnels (art. 269
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
PPF).
BGE 118 IV 192 S. 193

Comme le recourant invoque des moyens d'ordre constitutionnel, on peut se demander s'il n'aurait pas dû agir par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
PPF). Il soutient cependant en définitive que l'art. 3b
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
OCR n'était pas applicable - et cela pour des raisons constitutionnelles -, de sorte qu'il pose une question portant sur l'application de l'OCR et n'invoque qu'indirectement une violation du droit constitutionnel; la jurisprudence a déjà admis qu'il fallait agir par la voie du pourvoi en nullité pour contester la constitutionnalité ou la légalité d'une ordonnance du Conseil fédéral appliquée à l'appui d'une condamnation pénale (arrêt non publié du 19 juin 1981 cité par CORBOZ, Le pourvoi en nullité, SJ 1991 p. 80 note 156; cf. également: ATF 103 IV 194 s.). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant; en revanche, elle est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
PPF). La cour cantonale a retenu que le recourant pilotait un cyclomoteur, ce qui est d'ailleurs conforme au rapport de police; on ne voit donc pas d'inadvertance manifeste sur ce point (cf. art. 277bis al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
PPF). La Cour de cassation est liée par cette constatation de fait et le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il parle, dans son mémoire, de la conduite d'un motocycle léger (voir ATF 115 IV 41 consid. 3a; sur la notion de motocycle léger: art. 2 al. 2
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 2 Liste des espèces protégées - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne dans une ordonnance les espèces, parties et produits qui sont soumis au contrôle prévu par la présente loi.
2e phrase OCE; sur la notion de cyclomoteur: art. 5 al. 2
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 5 Information - La Confédération veille à l'information du public sur la mise en oeuvre de la CITES.
OCE).
Il doit être enfin rappelé que le mémoire produit à l'appui du pourvoi doit contenir la motivation du recourant et qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des arguments qui résultent seulement d'un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (ATF 106 IV 284 consid. 2, 340 consid. 1, 100 IV 187 consid. 1a).
2. a) Selon l'art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni des arrêts ou de l'amende. Dans sa partie consacrée à l'énoncé des règles de circulation, l'OCR prévoit, à l'art. 3b al. 3 que "les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque homologué pendant le trajet". Cette règle s'applique sous réserve d'exceptions contenues à l'art. 3b al. 4
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
OCR, dont aucune n'est réalisée en l'espèce. Il n'est donc pas douteux, sur la base des faits établis par l'autorité cantonale d'une manière qui lie la Cour de cassation, que la condamnation du recourant à une amende de 10 francs procède d'une application correcte des dispositions visées.
BGE 118 IV 192 S. 194

Le litige porte exclusivement sur la légalité et la constitutionnalité de l'obligation prescrite par l'art. 3b al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
OCR. b) Le Tribunal fédéral peut contrôler la constitutionnalité et la légalité des ordonnances du Conseil fédéral; lorsqu'une ordonnance est fondée sur une délégation législative, il s'assure que les dispositions adoptées restent dans le cadre de la norme de délégation; il vérifie également qu'elles ne violent pas le droit constitutionnel, sauf si une dérogation découle directement de la norme de délégation elle-même (ATF 114 Ib 19 consid. 2, ATF 112 Ib 368 consid. c, ATF 105 IV 254 consid. 2a). Si la délégation de compétence donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation pour fixer des dispositions d'exécution, cette décision lie le Tribunal fédéral, qui ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité compétente; il ne pourrait intervenir que si l'ordonnance sortait manifestement du cadre de la délégation ou pour d'autres motifs violait la loi ou la constitution (ATF 114 Ib 19 consid. 2, ATF 112 Ib 368 consid. c et les arrêts cités). c) Selon l'art. 57 al. 5 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
1    Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
2    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.
3    Il arrêtera des dispositions concernant:
a  les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
b  le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
c  le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
d  la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
e  la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.
4    ...144
5    Le Conseil fédéral peut prescrire:
a  que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
b  que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.146
LCR, le Conseil fédéral peut prescrire que les conducteurs et passagers de véhicules à deux roues équipés d'un moteur portent un casque protecteur. On observera que le législateur a choisi la formule très générale de "véhicules à deux roues équipés d'un moteur", et non pas celle, plus restrictive, de motocycles. On ne saurait dire qu'un cyclomoteur (art. 5 al. 2
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 5 Information - La Confédération veille à l'information du public sur la mise en oeuvre de la CITES.
OCE) n'est pas un véhicule à deux roues équipé d'un moteur. Quant aux raisons pour lesquelles la loi n'a pas institué elle-même l'obligation de porter le casque, elles ont été expliquées lors des travaux préparatoires. Ayant considéré que le casque, pour les usagers des véhicules à deux roues motorisés, constituait un moyen efficace d'atténuer les risques de blessures en cas d'accident, le législateur a laissé le soin au Conseil fédéral d'introduire l'obligation de le porter, si l'usage volontaire n'augmentait pas suffisamment; il a été précisé que "le gouvernement fédéral pourrait en déclarer le port obligatoire pour ceux qui utilisent de tels véhicules ou certaines catégories de ces véhicules" (BO 1979 CN 917, déclaration Wilhelm). L'article 3b al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
OCR qui oblige les cyclomotoristes à porter le casque - hormis les exceptions prévues à l'al. 4 - repose donc manifestement sur une base légale suffisante et le Conseil fédéral n'est pas sorti du cadre de la délégation de compétence. d) Le recourant soutient que le Conseil fédéral a fait un usage arbitraire de la faculté qui lui était ouverte par la loi, en créant une inégalité de traitement entre, d'une part, les cyclomotoristes astreints à
BGE 118 IV 192 S. 195

porter le casque et, d'autre part, les cyclistes et les cyclomotoristes qui en sont dispensés par l'art. 3b al. 4
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
OCR. Le grief d'arbitraire, tel qu'il est invoqué, ne se distingue pas de celui tiré d'une violation du droit à l'égalité de traitement. On doit tout d'abord se demander si l'inégalité alléguée ne résulte pas du texte légal déjà, de sorte qu'elle échapperait au contrôle du Tribunal fédéral (art. 113 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
Cst.; ATF 114 Ib 19 consid. 2). Il résulte clairement de l'art. 57 al. 5 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
1    Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
2    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.
3    Il arrêtera des dispositions concernant:
a  les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
b  le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
c  le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
d  la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
e  la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.
4    ...144
5    Le Conseil fédéral peut prescrire:
a  que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
b  que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.146
LCR que seuls les occupants de véhicules à deux roues équipés d'un moteur peuvent être astreints à porter un casque; ainsi, le législateur a d'emblée distingué le cas des véhicules à deux roues sans moteur, à savoir les cycles. Il n'a cependant pas prescrit que le Conseil fédéral, s'il entendait faire usage de la faculté qui lui était ouverte, devait nécessairement astreindre au port du casque tous les occupants d'un véhicule à deux roues équipé d'un moteur. Il ressort au contraire clairement des travaux préparatoires qu'il lui appartient de déterminer si des distinctions doivent être faites (BO 1979 CN 917). Le Tribunal fédéral peut donc examiner si l'ordonnance, par les distinctions qu'elle a choisi de faire ou de ne pas faire, a créé des inégalités insoutenables. e) Le droit à l'égalité de traitement, garanti par l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., est violé lorsqu'une disposition établit des distinctions qui ne trouvent aucune justification raisonnable dans la situation à réglementer ou omet les distinctions qui s'imposent; le principe de l'égalité exige que ce qui est semblable soit traité de la même fa on dans la mesure de la similitude et que ce qui est dissemblable soit traité différemment dans la mesure de la dissemblance; seuls des éléments pertinents et importants peuvent justifier un traitement semblable ou un traitement différent; la question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes; il convient également de respecter en cette matière le pouvoir d'appréciation qui appartient à l'autorité compétente (ATF 117 Ia 101 consid. 3a, 259 consid. 3b et les arrêts cités). f) S'il est vrai, comme l'observe le recourant, que le droit de la circulation routière a parfois assimilé les cyclomoteurs à des cycles (art. 43 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 43 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file - (art. 46, al. 2, et 47, al. 1, LCR)
1    Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d'autres cycles ou cyclomoteurs. À condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée:
a  lorsqu'ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou cyclomoteurs;
b  lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense;
c  sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires;
d  dans les zones de rencontre.176
2    Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté de motocycles.
OCR, 90 al. 1 OAC, art. 75 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 43 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file - (art. 46, al. 2, et 47, al. 1, LCR)
1    Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d'autres cycles ou cyclomoteurs. À condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée:
a  lorsqu'ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou cyclomoteurs;
b  lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense;
c  sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires;
d  dans les zones de rencontre.176
2    Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté de motocycles.
OCE), cette assimilation n'est jamais totale; il arrive même que la législation assimile les motocyclistes et les cyclistes (art. 42 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 42 - (art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR)
1    Les motocyclistes et les cyclistes doivent s'installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent actionner les pédales.171*
2    Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m.
3    Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n'empêcheront pas la file de progresser et s'abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.172
4    Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées.173
et 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 42 - (art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR)
1    Les motocyclistes et les cyclistes doivent s'installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent actionner les pédales.171*
2    Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m.
3    Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n'empêcheront pas la file de progresser et s'abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.172
4    Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées.173
OCR). Le recourant ne conteste pas que le port du casque puisse constituer une protection efficace en cas de chute, le Tribunal fédéral étant
BGE 118 IV 192 S. 196

d'ailleurs lié sur ce point par la volonté du législateur (art. 57 al. 5 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
1    Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
2    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.
3    Il arrêtera des dispositions concernant:
a  les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
b  le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
c  le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
d  la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
e  la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.
4    ...144
5    Le Conseil fédéral peut prescrire:
a  que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
b  que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.146
LCR). Il n'est pas déraisonnable de penser que la violence d'une chute est généralement influencée par la vitesse du véhicule. S'il est vrai qu'un cycliste peut théoriquement atteindre ou dépasser la vitesse d'un cyclomotoriste (art. 5 al. 2
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 5 Information - La Confédération veille à l'information du public sur la mise en oeuvre de la CITES.
OCE), l'expérience enseigne cependant que les cyclomotoristes roulent souvent à une vitesse proche du maximum autorisé (30 km/h), alors que les cyclistes, en raison de l'effort à fournir, roulent généralement et en moyenne moins vite. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation laissé au Conseil fédéral, on ne saurait dire qu'il a créé une inégalité de traitement insoutenable en n'assimilant pas les cyclomotoristes aux cyclistes et en faisant usage à leur égard de la faculté ouverte par l'art. 57 al. 5 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
1    Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
2    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.
3    Il arrêtera des dispositions concernant:
a  les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
b  le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
c  le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
d  la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
e  la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.
4    ...144
5    Le Conseil fédéral peut prescrire:
a  que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
b  que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.146
LCR. g) Le recourant soutient enfin que dans trois cas les exceptions prévues par l'art. 3b
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
OCR créent une inégalité de traitement. Il évoque tout d'abord le cas des livreurs allant de maison en maison (art. 3b al. 4 let. b
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
OCR). Exiger de ces livreurs qu'ils mettent et enlèvent constamment leur casque peut raisonnablement apparaître comme excessif; il existe donc sur ce point une différence de situation qui justifie la différence de traitement. Le recourant évoque ensuite les conducteurs circulant sur des chemins ruraux et des chemins forestiers (art. 3b al. 4 let. d
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
OCR). Il est cependant raisonnable de penser que la circulation est moins dense sur ces voies de communication et qu'en conséquence le risque d'accident est moindre; ici également, il existe une différence de situation qui justifie la différence de traitement. Le recourant évoque enfin le cas des enfants de moins de 7 ans. Il perd cependant de vue qu'il n'y a sur ce point aucune exception pour les cyclomoteurs (art. 3b al. 4
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
OCR) puisqu'ils ne peuvent transporter de passagers (art. 5 al. 2
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 5 Information - La Confédération veille à l'information du public sur la mise en oeuvre de la CITES.
OCE et 42 al. 1 OCR) et que l'âge de 14 ans est requis pour les piloter (art. 28 al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.164
1    Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.164
2    Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes.
3    Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée.
4    Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique.
5    La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire.
OAC). Quant aux enfants passagers d'un motocycle (art. 3b al. 2 let. e
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
et art. 63
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 63 Transport de personnes sur des motocycles et des cycles - (art. 30, al. 1, LCR)
1    Les passagers des motocycles, des quadricycles légers, quadricycles et tricycles à moteur assimilés aux motocycles doivent être assis à califourchon et être en mesure d'utiliser les marchepieds ou les repose-pieds. Un enfant au-dessous de sept ans ne prendra place que sur un siège d'enfant admis par l'autorité d'immatriculation.
2    Ne peuvent prendre place dans un side-car qu'autant de personnes qu'il y a de places autorisées. Il est interdit de transporter des personnes sur les remorques attelées à des motocycles.
3    Un cycliste âgé de plus de seize ans peut transporter:
a  sur un cycle à plusieurs places, autant de personnes qu'il y a de paires de pédales supplémentaires; les enfants ne peuvent être transportés que s'ils peuvent actionner les pédales en étant assis;
b  sur un élément remorqué au sens de l'art. 210, al. 5, OETV229 à un cycle à une ou à deux places, un enfant si celui-ci peut actionner les pédales en étant assis ou une personne handicapée sur un fauteuil roulant;
c  sur un cycle spécialement aménagé ou sur un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant, une personne handicapée, ou
d  sur une remorque pour cycles attelée à un cycle à une ou deux places, ou sur un cycle spécialement aménagé, au maximum deux enfants sur des places assises protégées.
4    Outre les possibilités prévues à l'al. 3, les cyclistes de plus de seize ans peuvent transporter un enfant sur un siège d'enfant offrant toute sécurité. Ce siège doit notamment protéger les jambes de l'enfant et ne pas gêner le cycliste.
5    ...232
6    Sur les cycles à voies multiples, l'autorité cantonale peut autoriser un nombre de places supérieur à celui des paires de pédales.
OCR), leur situation est nettement distincte de celle du recourant, de sorte que celui-ci ne saurait invoquer ce cas particulier et rare pour prétendre à un traitement semblable. Le pourvoi doit par conséquent être rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 IV 192
Date : 27 mai 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 IV 192
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 3b al. 3 OCR; port du casque obligatoire pour les cyclomotoristes. En adoptant cette disposition, qui repose sur une


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
LCITES: 2 
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 2 Liste des espèces protégées - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne dans une ordonnance les espèces, parties et produits qui sont soumis au contrôle prévu par la présente loi.
5 
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 5 Information - La Confédération veille à l'information du public sur la mise en oeuvre de la CITES.
75
LCR: 57 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
1    Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
2    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.
3    Il arrêtera des dispositions concernant:
a  les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
b  le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
c  le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
d  la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
e  la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.
4    ...144
5    Le Conseil fédéral peut prescrire:
a  que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
b  que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.146
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OAC: 28
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite - 1 Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.164
1    Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.164
2    Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes.
3    Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait; dans ce cas, l'autorité délivre un permis d'élève conducteur à la personne concernée.
4    Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l'art. 23 s'applique.
5    La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire.
OCR: 3b 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3b Port du casque - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
2    Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:
a  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b  les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d  les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e  les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f  les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g  les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).
3    Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44
42 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 42 - (art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR)
1    Les motocyclistes et les cyclistes doivent s'installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent actionner les pédales.171*
2    Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m.
3    Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n'empêcheront pas la file de progresser et s'abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.172
4    Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées.173
43 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 43 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file - (art. 46, al. 2, et 47, al. 1, LCR)
1    Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d'autres cycles ou cyclomoteurs. À condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée:
a  lorsqu'ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou cyclomoteurs;
b  lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense;
c  sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires;
d  dans les zones de rencontre.176
2    Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté de motocycles.
63
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 63 Transport de personnes sur des motocycles et des cycles - (art. 30, al. 1, LCR)
1    Les passagers des motocycles, des quadricycles légers, quadricycles et tricycles à moteur assimilés aux motocycles doivent être assis à califourchon et être en mesure d'utiliser les marchepieds ou les repose-pieds. Un enfant au-dessous de sept ans ne prendra place que sur un siège d'enfant admis par l'autorité d'immatriculation.
2    Ne peuvent prendre place dans un side-car qu'autant de personnes qu'il y a de places autorisées. Il est interdit de transporter des personnes sur les remorques attelées à des motocycles.
3    Un cycliste âgé de plus de seize ans peut transporter:
a  sur un cycle à plusieurs places, autant de personnes qu'il y a de paires de pédales supplémentaires; les enfants ne peuvent être transportés que s'ils peuvent actionner les pédales en étant assis;
b  sur un élément remorqué au sens de l'art. 210, al. 5, OETV229 à un cycle à une ou à deux places, un enfant si celui-ci peut actionner les pédales en étant assis ou une personne handicapée sur un fauteuil roulant;
c  sur un cycle spécialement aménagé ou sur un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant, une personne handicapée, ou
d  sur une remorque pour cycles attelée à un cycle à une ou deux places, ou sur un cycle spécialement aménagé, au maximum deux enfants sur des places assises protégées.
4    Outre les possibilités prévues à l'al. 3, les cyclistes de plus de seize ans peuvent transporter un enfant sur un siège d'enfant offrant toute sécurité. Ce siège doit notamment protéger les jambes de l'enfant et ne pas gêner le cycliste.
5    ...232
6    Sur les cycles à voies multiples, l'autorité cantonale peut autoriser un nombre de places supérieur à celui des paires de pédales.
PPF: 269  277bis  277ter
Répertoire ATF
100-IV-186 • 103-IV-192 • 105-IV-251 • 106-IV-283 • 112-IB-358 • 114-IB-17 • 115-IV-38 • 117-IA-97 • 118-IV-192
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
astreinte • autorité cantonale • autorité législative • calcul • casque protecteur • circulation routière • conseil fédéral • constatation des faits • constitutionnalité • cour de cassation pénale • cycle • cyclomoteur • droit constitutionnel • décision • délégation de compétence • délégation législative • efficac • effort • examinateur • forme et contenu • frais de la procédure • inadvertance manifeste • interdiction de l'arbitraire • limitation • maximum • membre d'une communauté religieuse • motocycle léger • nature cassatoire • oac • parlement • pilote • pourvoi en nullité • pouvoir d'appréciation • quant • recours de droit public • roue • route • règle de la circulation • travaux préparatoires • tribunal de police • tribunal fédéral • viol • violation du droit • vue • égalité de traitement
BO
1979 CN 917
SJ
1991 S.80