Urteilskopf
118 Ib 436
2. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 12 août 1992 dans la cause B. et C. Corp. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 437
BGE 118 Ib 436 S. 437
Le 10 juillet 1990, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique (office central américain) a adressé à l'Office fédéral de la police (office central suisse) une demande d'entraide judiciaire pénale fondée sur le traité conclu le 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique (RS 0.351.933.6; TEJUS). Cette demande était présentée pour les besoins d'une instruction ouverte par le Procureur général des Etats-Unis pour le district de l'Etat du Maryland contre B., C. et K., au sujet d'un détournement de fonds qu'ils auraient commis au détriment d'une caisse d'épargne liquidée en septembre 1985 faute d'une garantie de dépôt suffisante. La demande américaine visait notamment à l'audition des responsables d'établissements bancaires et à la production de copies de documents authentifiés selon l'art. 18
TEJUS. Le 25 juin 1991, l'office central américain a adressé à l'Office fédéral de la police une demande complémentaire visant à ce que l'autorité suisse procède à de nouvelles investigations portant sur les comptes ouverts par B. et C. Corp. auprès de divers établissements bancaires de Genève. L'autorité américaine a requis en outre l'audition de deux témoins. Par décision du 12 août 1991, l'Office fédéral de la police a admis la demande complémentaire. Le 7 février 1992, il a déclaré irrecevable, faute de motivation, l'opposition formée par B. et C. Corp. contre cette décision. Le juge d'instruction genevois a procédé aux mesures d'exécution visées dans la demande américaine, entre le mois d'août 1991 et le mois d'avril 1992.
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Le 9 septembre 1991, le conseil de B. a demandé au juge d'instruction chargé de l'exécution de la demande complémentaire la consultation du dossier et des pièces d'exécution; il a aussi requis le droit d'être informé de la date et du lieu des audiences d'audition des témoins auxquelles il entendait participer afin de représenter son client. Le juge d'instruction a rejeté cette requête, le 13 décembre 1991, au motif que "les dispositions en vigueur ne prévoient pas la possibilité pour votre client d'assister aux audiences, ni la notification des décisions relatives à la procédure".
B. et C. Corp. ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation, qui les a déboutés par ordonnance du 20 mars 1992, au motif que les autorités de l'Etat requérant n'avaient pas demandé la participation des recourants à l'audition des témoins (art. 12 ch. 2
TEJUS). Agissant par la voie du recours de droit administratif, B. et C. Corp. demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 20 mars 1992, d'autoriser leur conseil à assister aux auditions de témoins et à les interroger, de dire que leur conseil sera informé de la date et du lieu de ces auditions, ainsi que de l'identité des témoins interrogés, de constater la nullité des actes de procédure effectués en leur absence et celle de leur conseil. Ils invoquent une violation des art. 7
et 9 al. 2
LTEJUS, 12 ch. 2 et 18 ch. 5 TEJUS, des art. 4
Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH, ainsi que du Sixième Amendement à la Constitution des Etats-Unis d'Amérique. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours au sens des considérants.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Les recourants reprochent aux autorités cantonales de leur avoir refusé l'accès au dossier en violation de l'art. 9
LTEJUS. a) Le droit de consulter le dossier découle du droit d'être entendu et de l'interdiction du déni de justice formel consacrés à l'art. 4
Cst. Cette garantie procédurale est mise en oeuvre, dans le domaine de l'entraide pénale internationale, par les art. 9
LTEJUS et 79 al. 3 EIMP, qui renvoient aux art. 26
et 27
PA. L'art. 9 al. 1
LTEJUS permet à la personne concernée par l'exécution de la demande d'entraide, sous réserve de l'art. 8 al. 1
TEJUS et dans la mesure où la sauvegarde de ses droits l'exige, de consulter la demande d'entraide et les pièces à l'appui. En vertu de l'art. 9 al. 2
LTEJUS, ce droit n'appartient qu'à l'inculpé domicilié ou résidant habituellement en Suisse, à condition qu'il
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lui soit nécessaire pour sa défense dans la procédure étrangère et que cette procédure ne soit pas entravée. La restriction apportée sur ce point au droit d'être entendu se justifie par les droits que la procédure pénale américaine garantit à l'inculpé (arrêts non publiés du 25 novembre 1985, S., du 13 juin 1986, S., et du 1er décembre 1989, E.; en ce qui concerne l'art. 79 al. 3
EIMP, ATF 113 Ib 268 ss. consid. 4c, ATF 110 Ib 387 ss). b) Le juge d'instruction puis la Chambre d'accusation ont refusé aux recourants le droit de consulter le dossier cantonal d'exécution au motif que B. étant en fuite et n'ayant pas sa résidence habituelle en Suisse, il ne pouvait se prévaloir du droit de consulter le dossier. On peut se demander si cette solution, en soi conforme à l'art. 9 al. 2
LTEJUS, peut être maintenue compte tenu de l'évolution de la jurisprudence relative à la protection juridique garantie dans le cadre de l'entraide judiciaire avec les Etats-Unis. L'art. 16 al. 2
2e phrase LTEJUS limite les droits d'opposition et de recours de la personne qui fait l'objet de la procédure à l'origine de la demande d'entraide. Cette restriction n'est toutefois pas applicable lorsque cette personne est elle-même concernée directement par la mesure d'entraide contestée. Dans cette dernière hypothèse, il n'existe en effet aucune raison objective de traiter différemment la personne poursuivie selon que la demande émane des Etats-Unis d'Amérique ou d'un autre Etat, l'art. 21 al. 3
EIMP reconnaissant au prévenu ou à l'accusé le droit d'attaquer les décisions qui le touchent personnellement. Sont notamment de telles décisions, celles qui enjoignent à un établissement bancaire l'ordre de fournir des informations sur des comptes dont la personne poursuivie serait le titulaire (ATF 113 Ib 84 -86 consid. 3). Le droit de faire opposition et de recourir serait illusoire si l'intéressé n'avait pas la possibilité de consulter la demande et les pièces à l'appui. Or, l'art. 9 al. 2
LTEJUS ne reconnaît cette possibilité à l'inculpé que dans une mesure limitée, cette restriction étant comparable à celle instituée à l'art. 16 al. 2
LTEJUS. Si l'on admet que cette dernière disposition n'est pas applicable - comme on l'a vu - à la personne poursuivie qui est concernée directement par la mesure litigieuse, il va de soi que la restriction au droit "de consulter les pièces" au sens de l'art. 9
LTEJUS ne lui est pas non plus opposable lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'opposition et de recours. Cette solution se justifie au demeurant tant sur la base de l'art. 4
Cst. qu'à partir du rapport existant entre les art. 9
et 16
LTEJUS.
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Les recourants ont reçu, dans le cadre de la procédure d'opposition, une copie de la demande complémentaire et des pièces à l'appui. Sur ce point, leur droit d'être entendus a été respecté. En revanche, ils n'ont pas eu accès au dossier cantonal d'exécution. Cette restriction ne se justifie pas, compte tenu des principes qui viennent d'être rappelés plus haut, dès lors que les art. 9
LTEJUS et 79 al. 3 EIMP s'appliquent aussi dans le cadre de la procédure cantonale de recours (LIONEL FREI, FJS 67a, p. 88). Le recours doit être admis sur ce point.
4. Les recourants se plaignent de n'avoir pas été autorisés à participer à l'audition des témoins entendus dans le cadre de l'exécution de la demande complémentaire. Ils invoquent à cet égard une violation des art. 12 ch. 2
et 18 ch. 5
TEJUS, ainsi que des art. 4
Cst., 6 par. 3 let. d CEDH et du Sixième Amendement à la Constitution des Etats-Unis d'Amérique. a) Ces deux derniers griefs n'ont pas à être examinés en l'espèce. En effet, l'art. 6
par. 3 let. d CEDH concerne uniquement la procédure pénale; cette règle ne s'applique pas à la procédure d'entraide, qui relève du droit administratif (ATF 116 Ib 192, ATF 111 Ib 134 consid. 3b). Au surplus, il appartiendra au juge du fond de décider si l'audition des témoins a été faite ou non en violation des droits garantis à l'accusé par le droit constitutionnel américain. b) Selon l'art. 12 ch. 2
TEJUS, l'inculpé ou l'accusé, ou son conseil, ou les deux, sont autorisés à assister à l'exécution de la demande, lorsque l'Etat requérant en fait la demande. En l'occurrence, les autorités américaines n'ont pas requis la présence des recourants lors de l'exécution des actes visés dans la demande d'entraide; les recourants ne peuvent par conséquent se prévaloir de cette norme du traité. c) L'art. 18
TEJUS concerne la production et l'authentification de papiers d'affaires à l'Etat requérant. Le ch. 5 de cette disposition a la teneur suivante: "Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin."
aa) La demande américaine porte sur la production et l'authentification de documents au sens de l'art. 18 du traité, visé expressément dans les conclusions de la demande principale du 10 juillet 1990, complétée le 25 juin 1991, ainsi que sur l'audition de témoins appelés à
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produire ces documents. Le juge d'instruction a procédé aux différents actes d'entraide requis. Le 27 août 1991, il a obtenu de l'Union de Banques Suisses à Genève la production de la documentation concernant C. Corp. Le 5 novembre, le juge a entendu F., qui lui a remis des documents et des informations relatives aux mouvements de fonds opérés sur les comptes de B. Le juge a établi, à l'attention des autorités américaines, un certificat d'authenticité de la documentation en question, signé par le témoin. Le 22 janvier 1992, le juge a entendu l'avocat J. qui a répondu, dans les limites du secret professionnel, aux questions portant sur les liens existant entre son étude et B.; ce témoin a aussi remis des documents et des informations au sujet de divers virements de fonds effectués sur le compte de l'étude. Le juge a établi un certificat attestant l'authenticité du procès-verbal de cette audition. A la demande de l'Office fédéral, il a procédé ultérieurement à des enquêtes complémentaires auprès de la Banque scandinave et de l'étude d'avocats B. et D. Ces mesures d'enquête vont au-delà de la procédure d'authentification de papiers d'affaires au sens de l'art. 18
TEJUS, dans la mesure où la demande vise aussi à obtenir des renseignements complémentaires sur des transferts de fonds réalisés par B. et C. Corp., ou des intermédiaires; tel est le cas notamment des questions posées aux témoins F. et J. (cf. ATF 111 Ib 133 /134 consid. 3a). Eu égard au texte clair de l'art. 18 ch. 5
TEJUS, les recourants disposaient en principe du droit de participer à l'exécution des actes d'entraide, dans la mesure où ils portaient sur l'authentification des documents visés par la demande. Cette faculté leur a été refusée, à tort. bb) Les recourants estiment qu'ils auraient un droit illimité de participer à l'audition des témoins. Ils invoquent à ce propos l' ATF 111 Ib 132 ss. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a reconnu au tiers le droit de participer aux actes d'entraide, y compris l'audition des témoins, qui touchent directement à ses intérêts juridiques et matériels. Cette solution se justifie par le fait que le tiers, dont la collaboration est ordonnée dans l'Etat requis, et qui n'est pas partie à la procédure ouverte dans l'Etat requérant, doit se voir reconnaître un large droit de participation à la procédure d'exécution des actes d'entraide, sur la base du droit d'être entendu et des principes généraux de la procédure administrative, car la procédure touche à ses intérêts dignes de protection (ATF 111 Ib 135). Hormis le cas où il est touché directement par la mesure de contrainte requise par l'Etat étranger, il est douteux que l'inculpé dans la procédure étrangère puisse aussi
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invoquer un tel droit, car il dispose de la faculté de faire valoir ses moyens ultérieurement devant le juge pénal étranger. Cette question peut toutefois être résolue sur la base de l'art. 21 al. 2
EIMP, qui accorde aux personnes concernées par la demande le droit de participer à l'exécution des mesures d'entraide, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et dans la mesure où l'objet de l'enquête n'est pas compromis. Aucune disposition du traité ou de la loi y relative ne s'oppose à l'application de cette règle dans le cas d'espèce (cf. l'art. 9 al. 1
TEJUS).
118 Ib 436
2. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 12 août 1992 dans la cause B. et C. Corp. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Rechtshilfe mit den Vereinigten Staaten von Amerika; Bedeutung des rechtlichen Gehörs; Art. 9 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 2 BG-RVUS; Art. 21 Abs. 2 IRSG und Art. 18 Ziff. 5 RVUS.
- 1. Art. 9 Abs. 2 BG-RVUS beschränkt das Akteneinsichtsrecht des Beschuldigten. Diese Bestimmung kann dem durch die strittige Massnahme unmittelbar betroffenen Beschuldigten nicht entgegengehalten werden (E. 3).
- 2. Der Beschuldigte hat auf jeden Fall das Recht, an der Durchführung der Rechtshilfehandlungen teilzunehmen, soweit sie sich auf die Beglaubigung der im Gesuch genannten Urkunden beziehen (Art. 18 Ziff. 5 RVUS; E. 4c/aa).
- 3. Wenn der Beschuldigte durch die strittige Massnahme unmittelbar betroffen ist, hat er das Recht, an der Durchführung der erforderlichen Handlungen, Zeugeneinvernahmen einbegriffen, teilzunehmen, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert und soweit der Untersuchungszweck nicht beeinträchtigt wird (Art. 21 Abs. 2 IRSG; E. 4c/bb).
Regeste (fr):
- Entraide judiciaire avec les Etats-Unis d'Amérique; portée du droit d'être entendu; art. 9 al. 2
et art. 16 al. 2RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
Art. 9 [1] Participation à la procédure et consultation du dossier
1. Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. 2. Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: a. l'intérêt de la procédure conduite aux États-Unis; b. la protection d'un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent; c. la nature ou l'urgence des mesures à prendre; d. la protection d'intérêts privés importants; e. l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. 3. Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
LTEJUS; art. 21 al. 2RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
Art. 16 [1]
[1] Abrogé par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
EIMP et art. 18 ch. 5RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
Art. 21 Dispositions communes
1. La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. 2. Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1] 3. La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2] 4. Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: a. le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; b. le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
TEJUS.RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
Art. 18 [1] Papiers d'affaires
1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. 2. Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. 3. Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. 4. Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: a. Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; b. Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; c. Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. 5. Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. 6. Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. 7. Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. [1] Voir aussi l'échange de lettres du 25 mai 1973, publié ci-après à la page 35.
- 1. L'art. 9 al. 2
LTEJUS restreint le droit de l'inculpé de consulter les pièces du dossier. Cette disposition n'est pas opposable à l'inculpé concerné directement par la mesure litigieuse (consid. 3).RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
Art. 9 [1] Participation à la procédure et consultation du dossier
1. Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. 2. Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: a. l'intérêt de la procédure conduite aux États-Unis; b. la protection d'un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent; c. la nature ou l'urgence des mesures à prendre; d. la protection d'intérêts privés importants; e. l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. 3. Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
- 2. L'inculpé a de toute manière le droit de participer à l'exécution des actes d'entraide, dans la mesure où ils portent sur l'authentification des actes visés dans la demande (art. 18 ch. 5
TEJUS; consid. 4c/aa).RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
Art. 18 [1] Papiers d'affaires
1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. 2. Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. 3. Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. 4. Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: a. Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; b. Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; c. Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. 5. Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. 6. Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. 7. Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. [1] Voir aussi l'échange de lettres du 25 mai 1973, publié ci-après à la page 35.
- 3. Lorsqu'il est concerné directement par la mesure litigieuse, l'inculpé a le droit de participer à l'exécution des actes requis, y compris l'audition de témoins, si la sauvegarde de ses intérêts l'exige et dans la mesure où l'objet de l'enquête n'est pas compromis (art. 21 al. 2
EIMP; consid. 4c/bb).RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
Art. 21 Dispositions communes
1. La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. 2. Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1] 3. La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2] 4. Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: a. le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; b. le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
Regesto (it):
- Assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America; portata del diritto di essere sentito; art. 9 cpv. 2 e art. 16 cpv. 2 LTAGSU; art. 21 cpv. 2
AIMP e art. 18 n. 5 TAGSU.RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
Art. 21 Dispositions communes
1. La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. 2. Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1] 3. La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2] 4. Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: a. le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; b. le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
- 1. L'art. 9 cpv. 2 LTAGSU limita il diritto dell'imputato di esaminare gli atti dell'inserto. Questa norma non è opponibile all'imputato interessato direttamente dal provvedimento litigioso (consid. 3).
- 2. L'imputato ha in ogni modo il diritto di partecipare all'esecuzione delle operazioni d'assistenza, nella misura in cui esse concernono l'autenticazione di documenti che sono oggetto della domanda (art. 18 n. 5 TAGSU; consid. 4c/aa).
- 3. Quando è toccato direttamente dal provvedimento litigioso, l'imputato ha il diritto di partecipare all'esecuzione delle operazioni richieste, compresa l'audizione di testimoni, se la tutela dei suoi interessi lo richiede e in quanto lo scopo dell'inchiesta non ne sia pregiudicato (art. 21 cpv. 2
AIMP; consid. 4c/bb).RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
Art. 21 Dispositions communes
1. La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. 2. Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1] 3. La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2] 4. Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: a. le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; b. le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
Sachverhalt ab Seite 437
BGE 118 Ib 436 S. 437
Le 10 juillet 1990, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique (office central américain) a adressé à l'Office fédéral de la police (office central suisse) une demande d'entraide judiciaire pénale fondée sur le traité conclu le 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique (RS 0.351.933.6; TEJUS). Cette demande était présentée pour les besoins d'une instruction ouverte par le Procureur général des Etats-Unis pour le district de l'Etat du Maryland contre B., C. et K., au sujet d'un détournement de fonds qu'ils auraient commis au détriment d'une caisse d'épargne liquidée en septembre 1985 faute d'une garantie de dépôt suffisante. La demande américaine visait notamment à l'audition des responsables d'établissements bancaires et à la production de copies de documents authentifiés selon l'art. 18
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 18 [1] Papiers d'affaires |
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| Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. | ||||||
| Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. | ||||||
| Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. | ||||||
| Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: | ||||||
| Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; | ||||||
| Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; | ||||||
| Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. | ||||||
| Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. | ||||||
| Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. | ||||||
| Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. | ||||||
| [1] Voir aussi l'échange de lettres du 25 mai 1973, publié ci-après à la page 35. | ||||||
BGE 118 Ib 436 S. 438
Le 9 septembre 1991, le conseil de B. a demandé au juge d'instruction chargé de l'exécution de la demande complémentaire la consultation du dossier et des pièces d'exécution; il a aussi requis le droit d'être informé de la date et du lieu des audiences d'audition des témoins auxquelles il entendait participer afin de représenter son client. Le juge d'instruction a rejeté cette requête, le 13 décembre 1991, au motif que "les dispositions en vigueur ne prévoient pas la possibilité pour votre client d'assister aux audiences, ni la notification des décisions relatives à la procédure".
B. et C. Corp. ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation, qui les a déboutés par ordonnance du 20 mars 1992, au motif que les autorités de l'Etat requérant n'avaient pas demandé la participation des recourants à l'audition des témoins (art. 12 ch. 2
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 12 [1] Règles de procédure particulières |
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| Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. | ||||||
| A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. | ||||||
| a. Si la loi en vigueur dans l'Etat requérant subordonne l'admission d'un moyen de preuve à la présence, lors de l'exécution de la demande, d'un représentant d'une autorité sise dans cet Etat, l'Etat requis autorise cette présence. | ||||||
| L'Etat requis consent également à une telle présence s'il estime, au vu de la complexité de la matière ou d'autres éléments de la demande, qu'elle faciliterait considérablement le succès d'une procédure pénale. | ||||||
| Si l'Etat requérant le demande, l'Etat requis peut autoriser cette présence dans d'autres cas. | ||||||
| Toutefois, si cette présence a pour résultat de porter à la connaissance des Etats-Unis des faits qu'une banque en Suisse ne doit pas révéler ou qui constituent en Suisse un secret de fabrication ou d'affaires, la Suisse ne l'autorisera que si les conditions permettant une révélation, au sens de l'art. 10, al. 2, sont remplies. | ||||||
| Les personnes dont la présence est autorisée, selon l'al. 2 ou 3, ont le droit de poser des questions conformément aux règles de procédure applicables dans l'Etat requis, pour autant que ces questions ne soient pas inadmissibles selon le droit de l'un des deux Etats. | ||||||
| Si un témoignage ou une déclaration doivent être recueillis dans l'Etat requis conformément aux règles de procédure de l'Etat requérant, le témoin ou le déclarant peuvent se faire assister pendant la procédure. Ces personnes sont expressément renseignées, au début de celle-ci, sur leur droit de se pourvoir d'un conseil. Si nécessaire, un conseil est désigné d'office, pour autant que l'office central de l'Etat requérant l'autorise. | ||||||
| Si l'Etat requérant demande expressément un procès-verbal littéral, l'autorité d'exécution s'efforcera, dans la mesure du possible, de donner suite à cette requête. | ||||||
| [1] Voir aussi l'échange de lettres du 23 déc. 1975, publié ci-après à la page 38. | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 7 Droit applicable |
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| La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1]. | ||||||
| Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale. [2] | ||||||
| Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 9 [1] Participation à la procédure et consultation du dossier |
||||||
| Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. | ||||||
| Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: | ||||||
| l'intérêt de la procédure conduite aux États-Unis; | ||||||
| la protection d'un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent; | ||||||
| la nature ou l'urgence des mesures à prendre; | ||||||
| la protection d'intérêts privés importants; | ||||||
| l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Les recourants reprochent aux autorités cantonales de leur avoir refusé l'accès au dossier en violation de l'art. 9
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 9 [1] Participation à la procédure et consultation du dossier |
||||||
| Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. | ||||||
| Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: | ||||||
| l'intérêt de la procédure conduite aux États-Unis; | ||||||
| la protection d'un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent; | ||||||
| la nature ou l'urgence des mesures à prendre; | ||||||
| la protection d'intérêts privés importants; | ||||||
| l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 9 [1] Participation à la procédure et consultation du dossier |
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| Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. | ||||||
| Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: | ||||||
| l'intérêt de la procédure conduite aux États-Unis; | ||||||
| la protection d'un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent; | ||||||
| la nature ou l'urgence des mesures à prendre; | ||||||
| la protection d'intérêts privés importants; | ||||||
| l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 9 [1] Participation à la procédure et consultation du dossier |
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| Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. | ||||||
| Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: | ||||||
| l'intérêt de la procédure conduite aux États-Unis; | ||||||
| la protection d'un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent; | ||||||
| la nature ou l'urgence des mesures à prendre; | ||||||
| la protection d'intérêts privés importants; | ||||||
| l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 8 Procédure |
||||||
| Dans tous les cas où le présent chapitre exige de l'Etat requérant un soupçon vraisemblable, une supposition légitime ou un avis justifié, cet Etat transmet à l'Etat requis les renseignements qu'il détient et sur lesquels se fondent son soupçon, sa supposition ou son avis. Toutefois, l'Etat requérant n'est pas tenu d'indiquer de quelles personnes il a obtenu ces renseignements. Si l'Etat requérant l'exige, l'office central de l'Etat requis traitera confidentiellement les renseignements contenus dans la demande. | ||||||
| L'office central de l'Etat requis a le droit d'examiner l'appréciation de l'Etat requérant touchant l'applicabilité du présent chapitre. Il n'est pas tenu de s'y rallier, si le soupçon, la supposition ou l'avis sur lesquels se fonde l'appréciation ne lui paraissent pas vraisemblables. | ||||||
| En exécutant une demande d'entraide judiciaire, au sens de l'art. 7, al. 2, toutes les autorités dans l'Etat requis procéderont aux actes d'enquête prévus par leur loi de procédure pénale. | ||||||
| Les dispositions de droit interne relatives à l'obligation des autorités fiscales de garder le secret ne s'appliquent pas aux renseignements qu'elles donnent aux autorités prenant part à l'exécution d'une demande tombant sous le coup de l'art. 7, al. 2. Le présent alinéa ne doit pas restreindre l'application des dispositions sur l'obligation de renseigner, contenues dans le droit interne des Etats contractants. | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 9 [1] Participation à la procédure et consultation du dossier |
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| Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. | ||||||
| Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: | ||||||
| l'intérêt de la procédure conduite aux États-Unis; | ||||||
| la protection d'un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent; | ||||||
| la nature ou l'urgence des mesures à prendre; | ||||||
| la protection d'intérêts privés importants; | ||||||
| l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
BGE 118 Ib 436 S. 439
lui soit nécessaire pour sa défense dans la procédure étrangère et que cette procédure ne soit pas entravée. La restriction apportée sur ce point au droit d'être entendu se justifie par les droits que la procédure pénale américaine garantit à l'inculpé (arrêts non publiés du 25 novembre 1985, S., du 13 juin 1986, S., et du 1er décembre 1989, E.; en ce qui concerne l'art. 79 al. 3
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 79 Délégation de l'exécution |
||||||
| Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP [1] sont applicables par analogie. [2] | ||||||
| L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. | ||||||
| L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. | ||||||
| La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 9 [1] Participation à la procédure et consultation du dossier |
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| Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. | ||||||
| Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: | ||||||
| l'intérêt de la procédure conduite aux États-Unis; | ||||||
| la protection d'un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent; | ||||||
| la nature ou l'urgence des mesures à prendre; | ||||||
| la protection d'intérêts privés importants; | ||||||
| l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 16 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 21 Dispositions communes |
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| La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. | ||||||
| Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1] | ||||||
| La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2] | ||||||
| Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: | ||||||
| le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; | ||||||
| le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 9 [1] Participation à la procédure et consultation du dossier |
||||||
| Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. | ||||||
| Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: | ||||||
| l'intérêt de la procédure conduite aux États-Unis; | ||||||
| la protection d'un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent; | ||||||
| la nature ou l'urgence des mesures à prendre; | ||||||
| la protection d'intérêts privés importants; | ||||||
| l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 16 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 9 [1] Participation à la procédure et consultation du dossier |
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| Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. | ||||||
| Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: | ||||||
| l'intérêt de la procédure conduite aux États-Unis; | ||||||
| la protection d'un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent; | ||||||
| la nature ou l'urgence des mesures à prendre; | ||||||
| la protection d'intérêts privés importants; | ||||||
| l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 9 [1] Participation à la procédure et consultation du dossier |
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| Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. | ||||||
| Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: | ||||||
| l'intérêt de la procédure conduite aux États-Unis; | ||||||
| la protection d'un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent; | ||||||
| la nature ou l'urgence des mesures à prendre; | ||||||
| la protection d'intérêts privés importants; | ||||||
| l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 16 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
BGE 118 Ib 436 S. 440
Les recourants ont reçu, dans le cadre de la procédure d'opposition, une copie de la demande complémentaire et des pièces à l'appui. Sur ce point, leur droit d'être entendus a été respecté. En revanche, ils n'ont pas eu accès au dossier cantonal d'exécution. Cette restriction ne se justifie pas, compte tenu des principes qui viennent d'être rappelés plus haut, dès lors que les art. 9
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 9 [1] Participation à la procédure et consultation du dossier |
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| Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. | ||||||
| Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: | ||||||
| l'intérêt de la procédure conduite aux États-Unis; | ||||||
| la protection d'un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent; | ||||||
| la nature ou l'urgence des mesures à prendre; | ||||||
| la protection d'intérêts privés importants; | ||||||
| l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
4. Les recourants se plaignent de n'avoir pas été autorisés à participer à l'audition des témoins entendus dans le cadre de l'exécution de la demande complémentaire. Ils invoquent à cet égard une violation des art. 12 ch. 2
|
RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 12 [1] Règles de procédure particulières |
||||||
| Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. | ||||||
| A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. | ||||||
| a. Si la loi en vigueur dans l'Etat requérant subordonne l'admission d'un moyen de preuve à la présence, lors de l'exécution de la demande, d'un représentant d'une autorité sise dans cet Etat, l'Etat requis autorise cette présence. | ||||||
| L'Etat requis consent également à une telle présence s'il estime, au vu de la complexité de la matière ou d'autres éléments de la demande, qu'elle faciliterait considérablement le succès d'une procédure pénale. | ||||||
| Si l'Etat requérant le demande, l'Etat requis peut autoriser cette présence dans d'autres cas. | ||||||
| Toutefois, si cette présence a pour résultat de porter à la connaissance des Etats-Unis des faits qu'une banque en Suisse ne doit pas révéler ou qui constituent en Suisse un secret de fabrication ou d'affaires, la Suisse ne l'autorisera que si les conditions permettant une révélation, au sens de l'art. 10, al. 2, sont remplies. | ||||||
| Les personnes dont la présence est autorisée, selon l'al. 2 ou 3, ont le droit de poser des questions conformément aux règles de procédure applicables dans l'Etat requis, pour autant que ces questions ne soient pas inadmissibles selon le droit de l'un des deux Etats. | ||||||
| Si un témoignage ou une déclaration doivent être recueillis dans l'Etat requis conformément aux règles de procédure de l'Etat requérant, le témoin ou le déclarant peuvent se faire assister pendant la procédure. Ces personnes sont expressément renseignées, au début de celle-ci, sur leur droit de se pourvoir d'un conseil. Si nécessaire, un conseil est désigné d'office, pour autant que l'office central de l'Etat requérant l'autorise. | ||||||
| Si l'Etat requérant demande expressément un procès-verbal littéral, l'autorité d'exécution s'efforcera, dans la mesure du possible, de donner suite à cette requête. | ||||||
| [1] Voir aussi l'échange de lettres du 23 déc. 1975, publié ci-après à la page 38. | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 18 [1] Papiers d'affaires |
||||||
| Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. | ||||||
| Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. | ||||||
| Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. | ||||||
| Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: | ||||||
| Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; | ||||||
| Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; | ||||||
| Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. | ||||||
| Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. | ||||||
| Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. | ||||||
| Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. | ||||||
| [1] Voir aussi l'échange de lettres du 25 mai 1973, publié ci-après à la page 35. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 12 [1] Règles de procédure particulières |
||||||
| Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. | ||||||
| A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. | ||||||
| a. Si la loi en vigueur dans l'Etat requérant subordonne l'admission d'un moyen de preuve à la présence, lors de l'exécution de la demande, d'un représentant d'une autorité sise dans cet Etat, l'Etat requis autorise cette présence. | ||||||
| L'Etat requis consent également à une telle présence s'il estime, au vu de la complexité de la matière ou d'autres éléments de la demande, qu'elle faciliterait considérablement le succès d'une procédure pénale. | ||||||
| Si l'Etat requérant le demande, l'Etat requis peut autoriser cette présence dans d'autres cas. | ||||||
| Toutefois, si cette présence a pour résultat de porter à la connaissance des Etats-Unis des faits qu'une banque en Suisse ne doit pas révéler ou qui constituent en Suisse un secret de fabrication ou d'affaires, la Suisse ne l'autorisera que si les conditions permettant une révélation, au sens de l'art. 10, al. 2, sont remplies. | ||||||
| Les personnes dont la présence est autorisée, selon l'al. 2 ou 3, ont le droit de poser des questions conformément aux règles de procédure applicables dans l'Etat requis, pour autant que ces questions ne soient pas inadmissibles selon le droit de l'un des deux Etats. | ||||||
| Si un témoignage ou une déclaration doivent être recueillis dans l'Etat requis conformément aux règles de procédure de l'Etat requérant, le témoin ou le déclarant peuvent se faire assister pendant la procédure. Ces personnes sont expressément renseignées, au début de celle-ci, sur leur droit de se pourvoir d'un conseil. Si nécessaire, un conseil est désigné d'office, pour autant que l'office central de l'Etat requérant l'autorise. | ||||||
| Si l'Etat requérant demande expressément un procès-verbal littéral, l'autorité d'exécution s'efforcera, dans la mesure du possible, de donner suite à cette requête. | ||||||
| [1] Voir aussi l'échange de lettres du 23 déc. 1975, publié ci-après à la page 38. | ||||||
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 18 [1] Papiers d'affaires |
||||||
| Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. | ||||||
| Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. | ||||||
| Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. | ||||||
| Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: | ||||||
| Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; | ||||||
| Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; | ||||||
| Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. | ||||||
| Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. | ||||||
| Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. | ||||||
| Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. | ||||||
| [1] Voir aussi l'échange de lettres du 25 mai 1973, publié ci-après à la page 35. | ||||||
aa) La demande américaine porte sur la production et l'authentification de documents au sens de l'art. 18 du traité, visé expressément dans les conclusions de la demande principale du 10 juillet 1990, complétée le 25 juin 1991, ainsi que sur l'audition de témoins appelés à
BGE 118 Ib 436 S. 441
produire ces documents. Le juge d'instruction a procédé aux différents actes d'entraide requis. Le 27 août 1991, il a obtenu de l'Union de Banques Suisses à Genève la production de la documentation concernant C. Corp. Le 5 novembre, le juge a entendu F., qui lui a remis des documents et des informations relatives aux mouvements de fonds opérés sur les comptes de B. Le juge a établi, à l'attention des autorités américaines, un certificat d'authenticité de la documentation en question, signé par le témoin. Le 22 janvier 1992, le juge a entendu l'avocat J. qui a répondu, dans les limites du secret professionnel, aux questions portant sur les liens existant entre son étude et B.; ce témoin a aussi remis des documents et des informations au sujet de divers virements de fonds effectués sur le compte de l'étude. Le juge a établi un certificat attestant l'authenticité du procès-verbal de cette audition. A la demande de l'Office fédéral, il a procédé ultérieurement à des enquêtes complémentaires auprès de la Banque scandinave et de l'étude d'avocats B. et D. Ces mesures d'enquête vont au-delà de la procédure d'authentification de papiers d'affaires au sens de l'art. 18
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 18 [1] Papiers d'affaires |
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| Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. | ||||||
| Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. | ||||||
| Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. | ||||||
| Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: | ||||||
| Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; | ||||||
| Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; | ||||||
| Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. | ||||||
| Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. | ||||||
| Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. | ||||||
| Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. | ||||||
| [1] Voir aussi l'échange de lettres du 25 mai 1973, publié ci-après à la page 35. | ||||||
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 18 [1] Papiers d'affaires |
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| Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. | ||||||
| Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. | ||||||
| Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. | ||||||
| Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: | ||||||
| Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; | ||||||
| Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; | ||||||
| Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. | ||||||
| Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. | ||||||
| Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. | ||||||
| Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. | ||||||
| [1] Voir aussi l'échange de lettres du 25 mai 1973, publié ci-après à la page 35. | ||||||
BGE 118 Ib 436 S. 442
invoquer un tel droit, car il dispose de la faculté de faire valoir ses moyens ultérieurement devant le juge pénal étranger. Cette question peut toutefois être résolue sur la base de l'art. 21 al. 2
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 21 Dispositions communes |
||||||
| La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. | ||||||
| Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1] | ||||||
| La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2] | ||||||
| Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: | ||||||
| le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; | ||||||
| le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 9 Règles générales sur l'exécution |
||||||
| Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l'Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d'une infraction ressortissant à sa juridiction. | ||||||
| Si l'Etat requérant le demande et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Etat requis, celui-ci peut autoriser l'application des dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant pour ce qui concerne:Une perquisition ou un séquestre ne peuvent être effectués que conformément au droit en vigueur au lieu d'exécution de la demande. | ||||||
| Les enquêtes ou procédures pénales, | ||||||
| La légalisation et la transmission de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve. | ||||||
| Les fonctionnaires de justice et les autres fonctionnaires dans chacun des deux Etats se prêteront assistance pour exécuter les demandes de l'autre Etat par tous les moyens légaux dont ils disposent. | ||||||
Répertoire des lois
AIMP 21
CEDH 6
Cst 4
EIMP 21
EIMP 79
LTEJUS 7
LTEJUS 9
LTEJUS 16
PA 26
PA 27
TEJUS 8
TEJUS 9
TEJUS 12
TEJUS 18
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 21 Dispositions communes |
||||||
| La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. | ||||||
| Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1] | ||||||
| La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2] | ||||||
| Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: | ||||||
| le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; | ||||||
| le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 79 Délégation de l'exécution |
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| Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP [1] sont applicables par analogie. [2] | ||||||
| L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. | ||||||
| L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. | ||||||
| La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 7 Droit applicable |
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| La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1]. | ||||||
| Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale. [2] | ||||||
| Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 9 [1] Participation à la procédure et consultation du dossier |
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| Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. | ||||||
| Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: | ||||||
| l'intérêt de la procédure conduite aux États-Unis; | ||||||
| la protection d'un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent; | ||||||
| la nature ou l'urgence des mesures à prendre; | ||||||
| la protection d'intérêts privés importants; | ||||||
| l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 16 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 8 Procédure |
||||||
| Dans tous les cas où le présent chapitre exige de l'Etat requérant un soupçon vraisemblable, une supposition légitime ou un avis justifié, cet Etat transmet à l'Etat requis les renseignements qu'il détient et sur lesquels se fondent son soupçon, sa supposition ou son avis. Toutefois, l'Etat requérant n'est pas tenu d'indiquer de quelles personnes il a obtenu ces renseignements. Si l'Etat requérant l'exige, l'office central de l'Etat requis traitera confidentiellement les renseignements contenus dans la demande. | ||||||
| L'office central de l'Etat requis a le droit d'examiner l'appréciation de l'Etat requérant touchant l'applicabilité du présent chapitre. Il n'est pas tenu de s'y rallier, si le soupçon, la supposition ou l'avis sur lesquels se fonde l'appréciation ne lui paraissent pas vraisemblables. | ||||||
| En exécutant une demande d'entraide judiciaire, au sens de l'art. 7, al. 2, toutes les autorités dans l'Etat requis procéderont aux actes d'enquête prévus par leur loi de procédure pénale. | ||||||
| Les dispositions de droit interne relatives à l'obligation des autorités fiscales de garder le secret ne s'appliquent pas aux renseignements qu'elles donnent aux autorités prenant part à l'exécution d'une demande tombant sous le coup de l'art. 7, al. 2. Le présent alinéa ne doit pas restreindre l'application des dispositions sur l'obligation de renseigner, contenues dans le droit interne des Etats contractants. | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 9 Règles générales sur l'exécution |
||||||
| Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l'Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d'une infraction ressortissant à sa juridiction. | ||||||
| Si l'Etat requérant le demande et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Etat requis, celui-ci peut autoriser l'application des dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant pour ce qui concerne:Une perquisition ou un séquestre ne peuvent être effectués que conformément au droit en vigueur au lieu d'exécution de la demande. | ||||||
| Les enquêtes ou procédures pénales, | ||||||
| La légalisation et la transmission de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve. | ||||||
| Les fonctionnaires de justice et les autres fonctionnaires dans chacun des deux Etats se prêteront assistance pour exécuter les demandes de l'autre Etat par tous les moyens légaux dont ils disposent. | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 12 [1] Règles de procédure particulières |
||||||
| Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. | ||||||
| A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. | ||||||
| a. Si la loi en vigueur dans l'Etat requérant subordonne l'admission d'un moyen de preuve à la présence, lors de l'exécution de la demande, d'un représentant d'une autorité sise dans cet Etat, l'Etat requis autorise cette présence. | ||||||
| L'Etat requis consent également à une telle présence s'il estime, au vu de la complexité de la matière ou d'autres éléments de la demande, qu'elle faciliterait considérablement le succès d'une procédure pénale. | ||||||
| Si l'Etat requérant le demande, l'Etat requis peut autoriser cette présence dans d'autres cas. | ||||||
| Toutefois, si cette présence a pour résultat de porter à la connaissance des Etats-Unis des faits qu'une banque en Suisse ne doit pas révéler ou qui constituent en Suisse un secret de fabrication ou d'affaires, la Suisse ne l'autorisera que si les conditions permettant une révélation, au sens de l'art. 10, al. 2, sont remplies. | ||||||
| Les personnes dont la présence est autorisée, selon l'al. 2 ou 3, ont le droit de poser des questions conformément aux règles de procédure applicables dans l'Etat requis, pour autant que ces questions ne soient pas inadmissibles selon le droit de l'un des deux Etats. | ||||||
| Si un témoignage ou une déclaration doivent être recueillis dans l'Etat requis conformément aux règles de procédure de l'Etat requérant, le témoin ou le déclarant peuvent se faire assister pendant la procédure. Ces personnes sont expressément renseignées, au début de celle-ci, sur leur droit de se pourvoir d'un conseil. Si nécessaire, un conseil est désigné d'office, pour autant que l'office central de l'Etat requérant l'autorise. | ||||||
| Si l'Etat requérant demande expressément un procès-verbal littéral, l'autorité d'exécution s'efforcera, dans la mesure du possible, de donner suite à cette requête. | ||||||
| [1] Voir aussi l'échange de lettres du 23 déc. 1975, publié ci-après à la page 38. | ||||||
|
RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 18 [1] Papiers d'affaires |
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| Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. | ||||||
| Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. | ||||||
| Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. | ||||||
| Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: | ||||||
| Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; | ||||||
| Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; | ||||||
| Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. | ||||||
| Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. | ||||||
| Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. | ||||||
| Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. | ||||||
| [1] Voir aussi l'échange de lettres du 25 mai 1973, publié ci-après à la page 35. | ||||||