Urteilskopf

118 Ib 436

2. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 12 août 1992 dans la cause B. et C. Corp. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 437

BGE 118 Ib 436 S. 437

Le 10 juillet 1990, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique (office central américain) a adressé à l'Office fédéral de la police (office central suisse) une demande d'entraide judiciaire pénale fondée sur le traité conclu le 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique (RS 0.351.933.6; TEJUS). Cette demande était présentée pour les besoins d'une instruction ouverte par le Procureur général des Etats-Unis pour le district de l'Etat du Maryland contre B., C. et K., au sujet d'un détournement de fonds qu'ils auraient commis au détriment d'une caisse d'épargne liquidée en septembre 1985 faute d'une garantie de dépôt suffisante. La demande américaine visait notamment à l'audition des responsables d'établissements bancaires et à la production de copies de documents authentifiés selon l'art. 18
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.
1    Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.
2    Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document.
3    Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande.
4    Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par:
a  Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis;
b  Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis;
c  Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant.
5    Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin.
6    Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement.
7    Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve.
TEJUS. Le 25 juin 1991, l'office central américain a adressé à l'Office fédéral de la police une demande complémentaire visant à ce que l'autorité suisse procède à de nouvelles investigations portant sur les comptes ouverts par B. et C. Corp. auprès de divers établissements bancaires de Genève. L'autorité américaine a requis en outre l'audition de deux témoins. Par décision du 12 août 1991, l'Office fédéral de la police a admis la demande complémentaire. Le 7 février 1992, il a déclaré irrecevable, faute de motivation, l'opposition formée par B. et C. Corp. contre cette décision. Le juge d'instruction genevois a procédé aux mesures d'exécution visées dans la demande américaine, entre le mois d'août 1991 et le mois d'avril 1992.
BGE 118 Ib 436 S. 438

Le 9 septembre 1991, le conseil de B. a demandé au juge d'instruction chargé de l'exécution de la demande complémentaire la consultation du dossier et des pièces d'exécution; il a aussi requis le droit d'être informé de la date et du lieu des audiences d'audition des témoins auxquelles il entendait participer afin de représenter son client. Le juge d'instruction a rejeté cette requête, le 13 décembre 1991, au motif que "les dispositions en vigueur ne prévoient pas la possibilité pour votre client d'assister aux audiences, ni la notification des décisions relatives à la procédure".
B. et C. Corp. ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation, qui les a déboutés par ordonnance du 20 mars 1992, au motif que les autorités de l'Etat requérant n'avaient pas demandé la participation des recourants à l'audition des témoins (art. 12 ch. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment.
1    Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment.
2    A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande.
3  a. Si la loi en vigueur dans l'Etat requérant subordonne l'admission d'un moyen de preuve à la présence, lors de l'exécution de la demande, d'un représentant d'une autorité sise dans cet Etat, l'Etat requis autorise cette présence.
b  L'Etat requis consent également à une telle présence s'il estime, au vu de la complexité de la matière ou d'autres éléments de la demande, qu'elle faciliterait considérablement le succès d'une procédure pénale.
c  En outre, au cours de l'exécution, la Suisse peut en tout temps exclure ce représentant jusqu'à ce qu'il ait été constaté que les conditions permettant une révélation sont réunies.
d  Toutefois, si cette présence a pour résultat de porter à la connaissance des Etats-Unis des faits qu'une banque en Suisse ne doit pas révéler ou qui constituent en Suisse un secret de fabrication ou d'affaires, la Suisse ne l'autorisera que si les conditions permettant une révélation, au sens de l'art. 10, al. 2, sont remplies.
4    Les personnes dont la présence est autorisée, selon l'al. 2 ou 3, ont le droit de poser des questions conformément aux règles de procédure applicables dans l'Etat requis, pour autant que ces questions ne soient pas inadmissibles selon le droit de l'un des deux Etats.
5    Si un témoignage ou une déclaration doivent être recueillis dans l'Etat requis conformément aux règles de procédure de l'Etat requérant, le témoin ou le déclarant peuvent se faire assister pendant la procédure. Ces personnes sont expressément renseignées, au début de celle-ci, sur leur droit de se pourvoir d'un conseil. Si nécessaire, un conseil est désigné d'office, pour autant que l'office central de l'Etat requérant l'autorise.
6    Si l'Etat requérant demande expressément un procès-verbal littéral, l'autorité d'exécution s'efforcera, dans la mesure du possible, de donner suite à cette requête.
TEJUS). Agissant par la voie du recours de droit administratif, B. et C. Corp. demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 20 mars 1992, d'autoriser leur conseil à assister aux auditions de témoins et à les interroger, de dire que leur conseil sera informé de la date et du lieu de ces auditions, ainsi que de l'identité des témoins interrogés, de constater la nullité des actes de procédure effectués en leur absence et celle de leur conseil. Ils invoquent une violation des art. 7
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 7 Droit applicable - 1 La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
1    La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
2    Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.18
3    Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande.
et 9 al. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
LTEJUS, 12 ch. 2 et 18 ch. 5 TEJUS, des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH, ainsi que du Sixième Amendement à la Constitution des Etats-Unis d'Amérique. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours au sens des considérants.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Les recourants reprochent aux autorités cantonales de leur avoir refusé l'accès au dossier en violation de l'art. 9
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
LTEJUS. a) Le droit de consulter le dossier découle du droit d'être entendu et de l'interdiction du déni de justice formel consacrés à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Cette garantie procédurale est mise en oeuvre, dans le domaine de l'entraide pénale internationale, par les art. 9
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
LTEJUS et 79 al. 3 EIMP, qui renvoient aux art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
et 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA. L'art. 9 al. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
LTEJUS permet à la personne concernée par l'exécution de la demande d'entraide, sous réserve de l'art. 8 al. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 8 Procédure - 1. Dans tous les cas où le présent chapitre exige de l'Etat requérant un soupçon vraisemblable, une supposition légitime ou un avis justifié, cet Etat transmet à l'Etat requis les renseignements qu'il détient et sur lesquels se fondent son soupçon, sa supposition ou son avis. Toutefois, l'Etat requérant n'est pas tenu d'indiquer de quelles personnes il a obtenu ces renseignements. Si l'Etat requérant l'exige, l'office central de l'Etat requis traitera confidentiellement les renseignements contenus dans la demande.
1    Dans tous les cas où le présent chapitre exige de l'Etat requérant un soupçon vraisemblable, une supposition légitime ou un avis justifié, cet Etat transmet à l'Etat requis les renseignements qu'il détient et sur lesquels se fondent son soupçon, sa supposition ou son avis. Toutefois, l'Etat requérant n'est pas tenu d'indiquer de quelles personnes il a obtenu ces renseignements. Si l'Etat requérant l'exige, l'office central de l'Etat requis traitera confidentiellement les renseignements contenus dans la demande.
2    L'office central de l'Etat requis a le droit d'examiner l'appréciation de l'Etat requérant touchant l'applicabilité du présent chapitre. Il n'est pas tenu de s'y rallier, si le soupçon, la supposition ou l'avis sur lesquels se fonde l'appréciation ne lui paraissent pas vraisemblables.
3    En exécutant une demande d'entraide judiciaire, au sens de l'art. 7, al. 2, toutes les autorités dans l'Etat requis procéderont aux actes d'enquête prévus par leur loi de procédure pénale.
4    Les dispositions de droit interne relatives à l'obligation des autorités fiscales de garder le secret ne s'appliquent pas aux renseignements qu'elles donnent aux autorités prenant part à l'exécution d'une demande tombant sous le coup de l'art. 7, al. 2. Le présent alinéa ne doit pas restreindre l'application des dispositions sur l'obligation de renseigner, contenues dans le droit interne des Etats contractants.
TEJUS et dans la mesure où la sauvegarde de ses droits l'exige, de consulter la demande d'entraide et les pièces à l'appui. En vertu de l'art. 9 al. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
LTEJUS, ce droit n'appartient qu'à l'inculpé domicilié ou résidant habituellement en Suisse, à condition qu'il
BGE 118 Ib 436 S. 439

lui soit nécessaire pour sa défense dans la procédure étrangère et que cette procédure ne soit pas entravée. La restriction apportée sur ce point au droit d'être entendu se justifie par les droits que la procédure pénale américaine garantit à l'inculpé (arrêts non publiés du 25 novembre 1985, S., du 13 juin 1986, S., et du 1er décembre 1989, E.; en ce qui concerne l'art. 79 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
1    Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
2    L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
3    L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.
4    La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours.
EIMP, ATF 113 Ib 268 ss. consid. 4c, ATF 110 Ib 387 ss). b) Le juge d'instruction puis la Chambre d'accusation ont refusé aux recourants le droit de consulter le dossier cantonal d'exécution au motif que B. étant en fuite et n'ayant pas sa résidence habituelle en Suisse, il ne pouvait se prévaloir du droit de consulter le dossier. On peut se demander si cette solution, en soi conforme à l'art. 9 al. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
LTEJUS, peut être maintenue compte tenu de l'évolution de la jurisprudence relative à la protection juridique garantie dans le cadre de l'entraide judiciaire avec les Etats-Unis. L'art. 16 al. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
2e phrase LTEJUS limite les droits d'opposition et de recours de la personne qui fait l'objet de la procédure à l'origine de la demande d'entraide. Cette restriction n'est toutefois pas applicable lorsque cette personne est elle-même concernée directement par la mesure d'entraide contestée. Dans cette dernière hypothèse, il n'existe en effet aucune raison objective de traiter différemment la personne poursuivie selon que la demande émane des Etats-Unis d'Amérique ou d'un autre Etat, l'art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP reconnaissant au prévenu ou à l'accusé le droit d'attaquer les décisions qui le touchent personnellement. Sont notamment de telles décisions, celles qui enjoignent à un établissement bancaire l'ordre de fournir des informations sur des comptes dont la personne poursuivie serait le titulaire (ATF 113 Ib 84 -86 consid. 3). Le droit de faire opposition et de recourir serait illusoire si l'intéressé n'avait pas la possibilité de consulter la demande et les pièces à l'appui. Or, l'art. 9 al. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
LTEJUS ne reconnaît cette possibilité à l'inculpé que dans une mesure limitée, cette restriction étant comparable à celle instituée à l'art. 16 al. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
LTEJUS. Si l'on admet que cette dernière disposition n'est pas applicable - comme on l'a vu - à la personne poursuivie qui est concernée directement par la mesure litigieuse, il va de soi que la restriction au droit "de consulter les pièces" au sens de l'art. 9
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
LTEJUS ne lui est pas non plus opposable lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'opposition et de recours. Cette solution se justifie au demeurant tant sur la base de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. qu'à partir du rapport existant entre les art. 9
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
et 16
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
LTEJUS.
BGE 118 Ib 436 S. 440

Les recourants ont reçu, dans le cadre de la procédure d'opposition, une copie de la demande complémentaire et des pièces à l'appui. Sur ce point, leur droit d'être entendus a été respecté. En revanche, ils n'ont pas eu accès au dossier cantonal d'exécution. Cette restriction ne se justifie pas, compte tenu des principes qui viennent d'être rappelés plus haut, dès lors que les art. 9
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
LTEJUS et 79 al. 3 EIMP s'appliquent aussi dans le cadre de la procédure cantonale de recours (LIONEL FREI, FJS 67a, p. 88). Le recours doit être admis sur ce point.

4. Les recourants se plaignent de n'avoir pas été autorisés à participer à l'audition des témoins entendus dans le cadre de l'exécution de la demande complémentaire. Ils invoquent à cet égard une violation des art. 12 ch. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment.
1    Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment.
2    A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande.
3  a. Si la loi en vigueur dans l'Etat requérant subordonne l'admission d'un moyen de preuve à la présence, lors de l'exécution de la demande, d'un représentant d'une autorité sise dans cet Etat, l'Etat requis autorise cette présence.
b  L'Etat requis consent également à une telle présence s'il estime, au vu de la complexité de la matière ou d'autres éléments de la demande, qu'elle faciliterait considérablement le succès d'une procédure pénale.
c  En outre, au cours de l'exécution, la Suisse peut en tout temps exclure ce représentant jusqu'à ce qu'il ait été constaté que les conditions permettant une révélation sont réunies.
d  Toutefois, si cette présence a pour résultat de porter à la connaissance des Etats-Unis des faits qu'une banque en Suisse ne doit pas révéler ou qui constituent en Suisse un secret de fabrication ou d'affaires, la Suisse ne l'autorisera que si les conditions permettant une révélation, au sens de l'art. 10, al. 2, sont remplies.
4    Les personnes dont la présence est autorisée, selon l'al. 2 ou 3, ont le droit de poser des questions conformément aux règles de procédure applicables dans l'Etat requis, pour autant que ces questions ne soient pas inadmissibles selon le droit de l'un des deux Etats.
5    Si un témoignage ou une déclaration doivent être recueillis dans l'Etat requis conformément aux règles de procédure de l'Etat requérant, le témoin ou le déclarant peuvent se faire assister pendant la procédure. Ces personnes sont expressément renseignées, au début de celle-ci, sur leur droit de se pourvoir d'un conseil. Si nécessaire, un conseil est désigné d'office, pour autant que l'office central de l'Etat requérant l'autorise.
6    Si l'Etat requérant demande expressément un procès-verbal littéral, l'autorité d'exécution s'efforcera, dans la mesure du possible, de donner suite à cette requête.
et 18 ch. 5
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.
1    Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.
2    Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document.
3    Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande.
4    Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par:
a  Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis;
b  Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis;
c  Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant.
5    Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin.
6    Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement.
7    Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve.
TEJUS, ainsi que des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., 6 par. 3 let. d CEDH et du Sixième Amendement à la Constitution des Etats-Unis d'Amérique. a) Ces deux derniers griefs n'ont pas à être examinés en l'espèce. En effet, l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 3 let. d CEDH concerne uniquement la procédure pénale; cette règle ne s'applique pas à la procédure d'entraide, qui relève du droit administratif (ATF 116 Ib 192, ATF 111 Ib 134 consid. 3b). Au surplus, il appartiendra au juge du fond de décider si l'audition des témoins a été faite ou non en violation des droits garantis à l'accusé par le droit constitutionnel américain. b) Selon l'art. 12 ch. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment.
1    Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment.
2    A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande.
3  a. Si la loi en vigueur dans l'Etat requérant subordonne l'admission d'un moyen de preuve à la présence, lors de l'exécution de la demande, d'un représentant d'une autorité sise dans cet Etat, l'Etat requis autorise cette présence.
b  L'Etat requis consent également à une telle présence s'il estime, au vu de la complexité de la matière ou d'autres éléments de la demande, qu'elle faciliterait considérablement le succès d'une procédure pénale.
c  En outre, au cours de l'exécution, la Suisse peut en tout temps exclure ce représentant jusqu'à ce qu'il ait été constaté que les conditions permettant une révélation sont réunies.
d  Toutefois, si cette présence a pour résultat de porter à la connaissance des Etats-Unis des faits qu'une banque en Suisse ne doit pas révéler ou qui constituent en Suisse un secret de fabrication ou d'affaires, la Suisse ne l'autorisera que si les conditions permettant une révélation, au sens de l'art. 10, al. 2, sont remplies.
4    Les personnes dont la présence est autorisée, selon l'al. 2 ou 3, ont le droit de poser des questions conformément aux règles de procédure applicables dans l'Etat requis, pour autant que ces questions ne soient pas inadmissibles selon le droit de l'un des deux Etats.
5    Si un témoignage ou une déclaration doivent être recueillis dans l'Etat requis conformément aux règles de procédure de l'Etat requérant, le témoin ou le déclarant peuvent se faire assister pendant la procédure. Ces personnes sont expressément renseignées, au début de celle-ci, sur leur droit de se pourvoir d'un conseil. Si nécessaire, un conseil est désigné d'office, pour autant que l'office central de l'Etat requérant l'autorise.
6    Si l'Etat requérant demande expressément un procès-verbal littéral, l'autorité d'exécution s'efforcera, dans la mesure du possible, de donner suite à cette requête.
TEJUS, l'inculpé ou l'accusé, ou son conseil, ou les deux, sont autorisés à assister à l'exécution de la demande, lorsque l'Etat requérant en fait la demande. En l'occurrence, les autorités américaines n'ont pas requis la présence des recourants lors de l'exécution des actes visés dans la demande d'entraide; les recourants ne peuvent par conséquent se prévaloir de cette norme du traité. c) L'art. 18
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.
1    Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.
2    Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document.
3    Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande.
4    Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par:
a  Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis;
b  Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis;
c  Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant.
5    Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin.
6    Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement.
7    Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve.
TEJUS concerne la production et l'authentification de papiers d'affaires à l'Etat requérant. Le ch. 5 de cette disposition a la teneur suivante: "Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin."
aa) La demande américaine porte sur la production et l'authentification de documents au sens de l'art. 18 du traité, visé expressément dans les conclusions de la demande principale du 10 juillet 1990, complétée le 25 juin 1991, ainsi que sur l'audition de témoins appelés à
BGE 118 Ib 436 S. 441

produire ces documents. Le juge d'instruction a procédé aux différents actes d'entraide requis. Le 27 août 1991, il a obtenu de l'Union de Banques Suisses à Genève la production de la documentation concernant C. Corp. Le 5 novembre, le juge a entendu F., qui lui a remis des documents et des informations relatives aux mouvements de fonds opérés sur les comptes de B. Le juge a établi, à l'attention des autorités américaines, un certificat d'authenticité de la documentation en question, signé par le témoin. Le 22 janvier 1992, le juge a entendu l'avocat J. qui a répondu, dans les limites du secret professionnel, aux questions portant sur les liens existant entre son étude et B.; ce témoin a aussi remis des documents et des informations au sujet de divers virements de fonds effectués sur le compte de l'étude. Le juge a établi un certificat attestant l'authenticité du procès-verbal de cette audition. A la demande de l'Office fédéral, il a procédé ultérieurement à des enquêtes complémentaires auprès de la Banque scandinave et de l'étude d'avocats B. et D. Ces mesures d'enquête vont au-delà de la procédure d'authentification de papiers d'affaires au sens de l'art. 18
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.
1    Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.
2    Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document.
3    Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande.
4    Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par:
a  Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis;
b  Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis;
c  Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant.
5    Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin.
6    Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement.
7    Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve.
TEJUS, dans la mesure où la demande vise aussi à obtenir des renseignements complémentaires sur des transferts de fonds réalisés par B. et C. Corp., ou des intermédiaires; tel est le cas notamment des questions posées aux témoins F. et J. (cf. ATF 111 Ib 133 /134 consid. 3a). Eu égard au texte clair de l'art. 18 ch. 5
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.
1    Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.
2    Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document.
3    Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande.
4    Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par:
a  Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis;
b  Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis;
c  Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant.
5    Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin.
6    Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement.
7    Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve.
TEJUS, les recourants disposaient en principe du droit de participer à l'exécution des actes d'entraide, dans la mesure où ils portaient sur l'authentification des documents visés par la demande. Cette faculté leur a été refusée, à tort. bb) Les recourants estiment qu'ils auraient un droit illimité de participer à l'audition des témoins. Ils invoquent à ce propos l' ATF 111 Ib 132 ss. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a reconnu au tiers le droit de participer aux actes d'entraide, y compris l'audition des témoins, qui touchent directement à ses intérêts juridiques et matériels. Cette solution se justifie par le fait que le tiers, dont la collaboration est ordonnée dans l'Etat requis, et qui n'est pas partie à la procédure ouverte dans l'Etat requérant, doit se voir reconnaître un large droit de participation à la procédure d'exécution des actes d'entraide, sur la base du droit d'être entendu et des principes généraux de la procédure administrative, car la procédure touche à ses intérêts dignes de protection (ATF 111 Ib 135). Hormis le cas où il est touché directement par la mesure de contrainte requise par l'Etat étranger, il est douteux que l'inculpé dans la procédure étrangère puisse aussi

BGE 118 Ib 436 S. 442

invoquer un tel droit, car il dispose de la faculté de faire valoir ses moyens ultérieurement devant le juge pénal étranger. Cette question peut toutefois être résolue sur la base de l'art. 21 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP, qui accorde aux personnes concernées par la demande le droit de participer à l'exécution des mesures d'entraide, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et dans la mesure où l'objet de l'enquête n'est pas compromis. Aucune disposition du traité ou de la loi y relative ne s'oppose à l'application de cette règle dans le cas d'espèce (cf. l'art. 9 al. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 9 Règles générales sur l'exécution - 1. Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l'Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d'une infraction ressortissant à sa juridiction.
1    Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l'Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d'une infraction ressortissant à sa juridiction.
2    Si l'Etat requérant le demande et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Etat requis, celui-ci peut autoriser l'application des dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant pour ce qui concerne:
a  Les enquêtes ou procédures pénales,
b  La légalisation et la transmission de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve.
3    Les fonctionnaires de justice et les autres fonctionnaires dans chacun des deux Etats se prêteront assistance pour exécuter les demandes de l'autre Etat par tous les moyens légaux dont ils disposent.
TEJUS).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 IB 436
Date : 12 août 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 IB 436
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Entraide judiciaire avec les Etats-Unis d'Amérique; portée du droit d'être entendu; art. 9 al. 2 et art. 16 al. 2 LTEJUS;


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
EIMP: 21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
79
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
1    Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
2    L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
3    L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.
4    La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours.
LTEJUS: 7 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 7 Droit applicable - 1 La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
1    La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
2    Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.18
3    Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande.
9 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
16
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
PA: 26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
TEJUS: 8 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 8 Procédure - 1. Dans tous les cas où le présent chapitre exige de l'Etat requérant un soupçon vraisemblable, une supposition légitime ou un avis justifié, cet Etat transmet à l'Etat requis les renseignements qu'il détient et sur lesquels se fondent son soupçon, sa supposition ou son avis. Toutefois, l'Etat requérant n'est pas tenu d'indiquer de quelles personnes il a obtenu ces renseignements. Si l'Etat requérant l'exige, l'office central de l'Etat requis traitera confidentiellement les renseignements contenus dans la demande.
1    Dans tous les cas où le présent chapitre exige de l'Etat requérant un soupçon vraisemblable, une supposition légitime ou un avis justifié, cet Etat transmet à l'Etat requis les renseignements qu'il détient et sur lesquels se fondent son soupçon, sa supposition ou son avis. Toutefois, l'Etat requérant n'est pas tenu d'indiquer de quelles personnes il a obtenu ces renseignements. Si l'Etat requérant l'exige, l'office central de l'Etat requis traitera confidentiellement les renseignements contenus dans la demande.
2    L'office central de l'Etat requis a le droit d'examiner l'appréciation de l'Etat requérant touchant l'applicabilité du présent chapitre. Il n'est pas tenu de s'y rallier, si le soupçon, la supposition ou l'avis sur lesquels se fonde l'appréciation ne lui paraissent pas vraisemblables.
3    En exécutant une demande d'entraide judiciaire, au sens de l'art. 7, al. 2, toutes les autorités dans l'Etat requis procéderont aux actes d'enquête prévus par leur loi de procédure pénale.
4    Les dispositions de droit interne relatives à l'obligation des autorités fiscales de garder le secret ne s'appliquent pas aux renseignements qu'elles donnent aux autorités prenant part à l'exécution d'une demande tombant sous le coup de l'art. 7, al. 2. Le présent alinéa ne doit pas restreindre l'application des dispositions sur l'obligation de renseigner, contenues dans le droit interne des Etats contractants.
9 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 9 Règles générales sur l'exécution - 1. Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l'Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d'une infraction ressortissant à sa juridiction.
1    Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l'Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d'une infraction ressortissant à sa juridiction.
2    Si l'Etat requérant le demande et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Etat requis, celui-ci peut autoriser l'application des dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant pour ce qui concerne:
a  Les enquêtes ou procédures pénales,
b  La légalisation et la transmission de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve.
3    Les fonctionnaires de justice et les autres fonctionnaires dans chacun des deux Etats se prêteront assistance pour exécuter les demandes de l'autre Etat par tous les moyens légaux dont ils disposent.
12 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment.
1    Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment.
2    A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande.
3  a. Si la loi en vigueur dans l'Etat requérant subordonne l'admission d'un moyen de preuve à la présence, lors de l'exécution de la demande, d'un représentant d'une autorité sise dans cet Etat, l'Etat requis autorise cette présence.
b  L'Etat requis consent également à une telle présence s'il estime, au vu de la complexité de la matière ou d'autres éléments de la demande, qu'elle faciliterait considérablement le succès d'une procédure pénale.
c  En outre, au cours de l'exécution, la Suisse peut en tout temps exclure ce représentant jusqu'à ce qu'il ait été constaté que les conditions permettant une révélation sont réunies.
d  Toutefois, si cette présence a pour résultat de porter à la connaissance des Etats-Unis des faits qu'une banque en Suisse ne doit pas révéler ou qui constituent en Suisse un secret de fabrication ou d'affaires, la Suisse ne l'autorisera que si les conditions permettant une révélation, au sens de l'art. 10, al. 2, sont remplies.
4    Les personnes dont la présence est autorisée, selon l'al. 2 ou 3, ont le droit de poser des questions conformément aux règles de procédure applicables dans l'Etat requis, pour autant que ces questions ne soient pas inadmissibles selon le droit de l'un des deux Etats.
5    Si un témoignage ou une déclaration doivent être recueillis dans l'Etat requis conformément aux règles de procédure de l'Etat requérant, le témoin ou le déclarant peuvent se faire assister pendant la procédure. Ces personnes sont expressément renseignées, au début de celle-ci, sur leur droit de se pourvoir d'un conseil. Si nécessaire, un conseil est désigné d'office, pour autant que l'office central de l'Etat requérant l'autorise.
6    Si l'Etat requérant demande expressément un procès-verbal littéral, l'autorité d'exécution s'efforcera, dans la mesure du possible, de donner suite à cette requête.
18
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.
1    Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.
2    Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document.
3    Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande.
4    Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par:
a  Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis;
b  Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis;
c  Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant.
5    Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin.
6    Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement.
7    Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve.
Répertoire ATF
110-IB-387 • 111-IB-132 • 113-IB-257 • 113-IB-81 • 116-IB-190 • 118-IB-436
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ltejus • acte d'entraide • demande d'entraide • droit d'être entendu • aa • consultation du dossier • chambre d'accusation • office fédéral de la police • cedh • documentation • authenticité • tribunal fédéral • recours de droit administratif • mois • soie • personne concernée • procédure pénale • directive • décision • partie à la procédure
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