SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 16 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
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1 | Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
2 | Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. |
3 | Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. |
4 | Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: |
a | Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; |
b | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; |
c | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. |
5 | Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. |
6 | Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. |
7 | Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
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1 | Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
2 | Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. |
3 | Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. |
4 | Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: |
a | Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; |
b | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; |
c | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. |
5 | Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. |
6 | Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. |
7 | Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
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1 | Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
2 | Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. |
3 | Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. |
4 | Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: |
a | Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; |
b | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; |
c | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. |
5 | Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. |
6 | Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. |
7 | Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
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1 | Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
2 | A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 7 Droit applicable - 1 La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17. |
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1 | La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17. |
2 | Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.18 |
3 | Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 8 Procédure - 1. Dans tous les cas où le présent chapitre exige de l'Etat requérant un soupçon vraisemblable, une supposition légitime ou un avis justifié, cet Etat transmet à l'Etat requis les renseignements qu'il détient et sur lesquels se fondent son soupçon, sa supposition ou son avis. Toutefois, l'Etat requérant n'est pas tenu d'indiquer de quelles personnes il a obtenu ces renseignements. Si l'Etat requérant l'exige, l'office central de l'Etat requis traitera confidentiellement les renseignements contenus dans la demande. |
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1 | Dans tous les cas où le présent chapitre exige de l'Etat requérant un soupçon vraisemblable, une supposition légitime ou un avis justifié, cet Etat transmet à l'Etat requis les renseignements qu'il détient et sur lesquels se fondent son soupçon, sa supposition ou son avis. Toutefois, l'Etat requérant n'est pas tenu d'indiquer de quelles personnes il a obtenu ces renseignements. Si l'Etat requérant l'exige, l'office central de l'Etat requis traitera confidentiellement les renseignements contenus dans la demande. |
2 | L'office central de l'Etat requis a le droit d'examiner l'appréciation de l'Etat requérant touchant l'applicabilité du présent chapitre. Il n'est pas tenu de s'y rallier, si le soupçon, la supposition ou l'avis sur lesquels se fonde l'appréciation ne lui paraissent pas vraisemblables. |
3 | En exécutant une demande d'entraide judiciaire, au sens de l'art. 7, al. 2, toutes les autorités dans l'Etat requis procéderont aux actes d'enquête prévus par leur loi de procédure pénale. |
4 | Les dispositions de droit interne relatives à l'obligation des autorités fiscales de garder le secret ne s'appliquent pas aux renseignements qu'elles donnent aux autorités prenant part à l'exécution d'une demande tombant sous le coup de l'art. 7, al. 2. Le présent alinéa ne doit pas restreindre l'application des dispositions sur l'obligation de renseigner, contenues dans le droit interne des Etats contractants. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
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1 | Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
2 | L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
3 | L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. |
4 | La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 16 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 16 |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 16 |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
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1 | Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
2 | A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
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1 | Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
2 | Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. |
3 | Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. |
4 | Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: |
a | Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; |
b | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; |
c | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. |
5 | Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. |
6 | Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. |
7 | Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
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1 | Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
2 | A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
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1 | Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
2 | Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. |
3 | Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. |
4 | Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: |
a | Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; |
b | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; |
c | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. |
5 | Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. |
6 | Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. |
7 | Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
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1 | Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
2 | Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. |
3 | Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. |
4 | Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: |
a | Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; |
b | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; |
c | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. |
5 | Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. |
6 | Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. |
7 | Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
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1 | Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
2 | Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. |
3 | Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. |
4 | Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: |
a | Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; |
b | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; |
c | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. |
5 | Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. |
6 | Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. |
7 | Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 9 Règles générales sur l'exécution - 1. Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l'Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d'une infraction ressortissant à sa juridiction. |
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1 | Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l'Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d'une infraction ressortissant à sa juridiction. |
2 | Si l'Etat requérant le demande et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Etat requis, celui-ci peut autoriser l'application des dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant pour ce qui concerne: |
a | Les enquêtes ou procédures pénales, |
b | La légalisation et la transmission de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve. |
3 | Les fonctionnaires de justice et les autres fonctionnaires dans chacun des deux Etats se prêteront assistance pour exécuter les demandes de l'autre Etat par tous les moyens légaux dont ils disposent. |