Urteilskopf

117 III 5

3. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 mars 1991 dans la cause J.-J. M. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 6

BGE 117 III 5 S. 6

Un commandement de payer destiné au poursuivi J.-J. M. a été notifié en mains d'une collaboratrice de la Résidence de l'Armée du Salut où le poursuivi résidait alors. Informé de la réception de cet acte de poursuite, J.-J. M. refusa d'en prendre possession. Un tiers aurait alors déchiré le commandement de payer dont le poursuivi dit ne jamais avoir eu connaissance. Le créancier requit la continuation de la poursuite et l'office établit un avis de saisie dont J.-J. M. demanda l'annulation par voie de plainte. Cette plainte a été rejetée par les autorités cantonales, inférieure et supérieure, de surveillance. J.-J. M. recourt au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, subsidiairement à l'annulation des actes de poursuite litigieux.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant soutient que la notification du commandement de payer n'a pas été régulière, car elle ne s'est pas faite conformément aux exigences légales, c'est-à-dire, en son absence, à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
LP). Il fait valoir que la collaboratrice du home où il habitait au moment de la notification ne saurait être considérée comme une personne adulte de son ménage ou son employée, au sens de la loi. Il prétend qu'il ne pourrait s'agir que de personnes sous la puissance du destinataire et sur lesquelles il exerce une influence.
BGE 117 III 5 S. 7

Ce point de vue est erroné. Lorsque le destinataire du commandement de payer réside, comme c'est le cas du recourant, dans une institution, la notification en mains d'une personne majeure qui collabore à l'exploitation doit être considérée comme valable. La situation est en effet sensiblement différente de celle existant en cas de simple location d'une chambre ou d'un appartement. Dans cette hypothèse, la remise de l'acte en mains du bailleur ne constitue pas une notification valable (ATF 35 I 772; BlSchK 1970, p. 23; 1947, p. 146; 1946, p. 57). Elle est en revanche valable lorsque le commandement de payer est remis à la personne chez qui le destinataire prend chambre et pension (BlSchK 1969, p. 44). Cette jurisprudence peut s'appliquer par analogie au cas d'une résidence de l'Armée du Salut où les pensionnaires ne sont pas de simples locataires, mais bénéficient de prestations autres que le logement et de nature à créer une certaine communauté domestique.
2. Le fait que l'exemplaire du commandement de payer destiné au recourant aurait été détruit par un tiers, après que le destinataire eut refusé de le recevoir, n'entraîne pas l'annulation de la notification. En effet, la remise de l'acte de poursuite vaut notification, même si le document est brûlé sous les yeux du préposé à ladite notification (ATF 91 III 44). Cette opération est à plus forte raison valable si la destruction intervient postérieurement parce que le destinataire ne veut pas prendre possession de l'acte. En définitive, le commandement de payer a été notifié conformément aux exigences légales et le recours est infondé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 III 5
Date : 25 mars 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 III 5
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 64 al. 1 LP; notification d'un commandement de payer à une personne autre que le poursuivi. Le commandement de payer


Répertoire des lois
LP: 64
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
Répertoire ATF
117-III-5 • 35-I-771 • 91-III-41
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de poursuite • analogie • autorité cantonale • avis de saisie • commandement de payer • copie • destruction • tribunal fédéral • vue
BlSchK
1969 S.44 • 1970 S.23