Urteilskopf

117 II 43

11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 juin 1991 dans la cause A. contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 44

BGE 117 II 43 S. 44

Extrait des considérants:

4. a) Le 19 avril 1989, X. S.A. a acquis par adjudication la parcelle no 761 à l'occasion d'une procédure d'exécution forcée. La propriété de l'immeuble a été transférée à l'adjudicataire avec toutes les charges le grevant d'après l'état des charges, à savoir notamment le droit d'emption annoté en faveur de la recourante. Au cours des opérations de mutation du 28 septembre 1989, ce droit d'emption a néanmoins été radié, sans que l'Office des poursuites ait requis cette opération. X. S.A. s'est par la suite opposée à toute rectification du feuillet concernant l'immeuble No 761. Dans ces conditions, il convient d'examiner si la voie de droit pour redresser l'opération précitée, d'emblée illégitime et effectuée inexactement au registre foncier, est l'action en rectification au sens de l'art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
CC, comme l'affirme l'autorité de surveillance, ou la procédure des rectifications de l'art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1    Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2    La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3    Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.
CC, comme le soutient la recourante. b) Le redressement des inscriptions et des annotations (ou de la radiation de l'une de ces opérations) du registre foncier, qui sont inexactes et initialement indues, est régi par les art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
et 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1    Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2    La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3    Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.
CC. Mais, alors que la première de ces dispositions a trait aux opérations faites "sans cause légitime", c'est-à-dire sans que soient réalisées les conditions matérielles de l'opération (invalidité du titre d'acquisition et/ou de la réquisition d'inscription), l'art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1    Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2    La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3    Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.
CC vise les inscriptions opérées "par mégarde" (art. 98 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
ORF), soit de simples inexactitudes involontaires: bien que toutes les conditions matérielles d'une inscription légitime soient réunies, l'inscription effectuée ne correspond pas, par suite d'une inadvertance du conservateur, à la situation juridique, révélée
BGE 117 II 43 S. 45

notamment par les pièces justificatives (ATF 95 II 611 in fine; DESCHENAUX, Traité de droit privé suisse, vol. V, tome II, 2, Le registre foncier, p. 659, 1b; p. 719; p. 722 let. d in fine; STEINAUER, Les droits réels, tome premier, 2e éd., n. 967 ss, not. 969, p. 263). Selon ce dernier auteur (op.cit., n. 970a, p. 264), la preuve de l'inadvertance étant difficile à rapporter, celle-ci peut se présumer si l'écriture du registre foncier ne correspond manifestement pas à la pièce justificative et qu'un examen attentif ne permet pas d'expliquer l'opération autrement que par une erreur du conservateur. En l'occurrence, l'Office des poursuites n'a pas requis la radiation de l'annotation du droit d'emption dans sa réquisition d'inscription du transfert de propriété. Le conservateur a radié l'annotation du droit personnel en cause à l'occasion des opérations de mutation entraînées par le transfert de la propriété de l'immeuble. Il ne s'est pas expliqué sur cette opération, d'emblée illégitime. L'autorité de surveillance ne prétend pas qu'il l'a effectuée de manière consciente. Dans ces circonstances, il appert que la radiation de l'annotation litigieuse provient d'une transcription erronée des pièces justificatives, due à une inadvertance du conservateur au sens de l'art. 98 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
ORF. Il s'ensuit que c'est exclusivement par la voie de l'art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1    Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2    La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3    Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.
CC que le registre foncier doit être redressé in casu, et non par celle de l'action en rectification de l'art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
CC. C'est dès lors à tort que l'autorité cantonale se fonde sur l'ATF 65 I 160. Cette décision réserve précisément l'exception du cas de l'art. 98
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
ORF, lorsque l'inscription a été opérée d'une manière inexacte ou par mégarde.
5. Lorsque, comme en l'espèce, la rectification du registre foncier affecte la consistance du droit, l'art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1    Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2    La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3    Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.
CC, qu'il faut comprendre en relation avec l'art. 98
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
ORF, distingue deux hypothèses. Ou bien le conservateur constate immédiatement l'inexactitude; il peut alors la rectifier sans autre formalité (art. 98 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
ORF). Ou bien l'erreur n'est constatée qu'après que des intéressés ou des tiers ont eu connaissance de l'inscription inexacte; dans ce cas, le conservateur doit aviser les intéressés en leur demandant de consentir par écrit à la rectification qu'il se propose d'opérer (art. 98 al. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
ORF). Si le consentement écrit d'un intéressé fait défaut, le conservateur doit provoquer une décision judiciaire (art. 977 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1    Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2    La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3    Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.
CC et 98 al. 4 ORF). L'intervention du juge s'inscrit alors dans une procédure administrative portant sur un objet limité: la rectification d'une inexactitude résultant d'une
BGE 117 II 43 S. 46

inadvertance du conservateur (DESCHENAUX, op.cit., p. 733). Le conservateur a le devoir de mettre en mouvement d'office la procédure administrative de redressement s'il constate une inexactitude au sens de l'art. 98 al. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
ORF (art. 98 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
ORF; DESCHENAUX, op.cit., p. 732; STEINAUER, op.cit., n. 996, p. 270). Dans le cas présent, Dame A. a eu connaissance de la radiation du droit d'emption qui était annoté en sa faveur au plus tard le 3 janvier 1990. Conformément à l'art. 98 al. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
ORF, le conservateur était alors tenu d'aviser les intéressés de l'erreur commise en leur demandant de consentir par écrit à la rectification. Comme, par lettre du 12 janvier 1990, l'adjudicataire avait confirmé expressément son opposition à toute rectification du feuillet afférent à la parcelle No 761, le conservateur se devait de porter lui-même l'affaire devant le juge compétent selon le droit cantonal, ce qu'il n'a pas fait, en violation du droit fédéral.
6. Tout intéressé, qui prend connaissance de l'inscription faite de manière inexacte à son détriment, peut exiger que le conservateur fasse application de l'art. 98 al. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
ORF et cherche à obtenir le consentement des autres intéressés à la rectification. Si le conservateur n'agit pas, l'intéressé peut s'adresser à l'autorité de surveillance par la voie du recours général de l'art. 104
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel.
1    L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel.
2    Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier.
3    Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire.
4    L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers».
5    La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage.
ORF (DESCHENAUX, op.cit., p. 466 et 732; STEINAUER, op.cit., n. 996, p. 270). Il suit de là que la recourante s'est adressée à bon droit au Conseil d'Etat valaisan, à qui il incombait, en sa qualité d'Autorité cantonale de surveillance du registre foncier, de sanctionner l'inaction du conservateur. Or, l'autorité de surveillance a renvoyé la recourante à agir par le biais de l'action en rectification de l'art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
CC, voie de droit qui, comme on l'a vu, est fermée en l'espèce. Partant, l'autorité de surveillance a violé le droit fédéral, et plus particulièrement la procédure des rectifications du registre foncier créée par l'art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1    Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2    La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3    Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.
CC. Le recours de dame A. doit ainsi être admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision déférée annulée, le conservateur du registre foncier étant invité à saisir le magistrat compétent selon le droit cantonal de la rectification du registre foncier résultant de la radiation de l'annotation à laquelle il a procédé par inadvertance.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 II 43
Date : 04 juillet 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 II 43
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 977 CC. Rectification des inscriptions opérées de manière inexacte au registre foncier. 1. Conditions dans lesquelles


Répertoire des lois
CC: 975 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1    Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2    La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3    Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.
ORF: 98 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
104
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel.
1    L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel.
2    Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier.
3    Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire.
4    L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers».
5    La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage.
Répertoire ATF
117-II-43 • 65-I-158 • 95-II-605
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre foncier • annotation • autorité de surveillance • droit d'emption • action en rectification • pièce justificative • autorité cantonale • office des poursuites • voie de droit • conseil d'état • d'office • procédure administrative • conservateur du registre foncier • droit cantonal • décision • acquisition de la propriété • cause légitime • recours de droit administratif • titre • violation du droit
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