SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
|
1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
|
1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
|
1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
|
1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
|
1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
|
1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
|
1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
|
1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
|
1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
|
1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
|
1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
|
1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
|
1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |