Urteilskopf

117 II 26

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 mars 1991 dans la cause dame Maret contre les hoirs de Marie Merz (recours en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 27

BGE 117 II 26 S. 27

A.- a) André May, de son vivant domicilié à Sarreyer, dans la commune de Bagnes, a laissé comme héritiers ses soeurs Céline Yersin, Denise Althaus, Marcelle Nicollier, Rosa Marquis et Marie Merz, ainsi que Marie-Paule Luisier, Jacques et Rachel May. Par acte de partage du 14 mai 1983, ces héritiers ont attribué à l'un d'eux, Marie Merz à Aesch (canton de Lucerne), divers immeubles sis à Sarreyer, dont un verger de 62 m2 (article 19.181). L'attributaire s'engageait notamment à créer une place de parc, à constituer en servitude, en faveur d'une quote-part de la maison bâtie sur l'article 19.182. Cette quote-part appartient à Danièle Maret, qui était représentée au partage par sa mère, Rosa Marquis. Estimant qu'il était impossible d'aménager la place de parc, Marie Merz a informé par la suite sa soeur Rosa Marquis qu'elle annulait le "contrat". b) Danièle Maret a ouvert action contre Marie Merz devant le Juge-Instructeur du district de l'Entremont, demandant l'inscription d'une servitude et l'aménagement de la place de parc. La défenderesse a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu: elle alléguait qu'elle était recherchée pour une réclamation personnelle découlant du contrat de partage successoral du 14 mai 1983 et qu'elle pouvait se prévaloir de la garantie du for prévue par l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. Par jugement incident du 18 novembre 1988, le Juge-Instructeur a admis l'exception et renvoyé la demanderesse à mieux agir.
B.- Danièle Maret a appelé de ce jugement auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais, demandant que le for du district de l'Entremont fût admis conformément à l'art. 538 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
CC. Marie Merz étant décédée le 16 juillet 1989, ses héritiers ont pris sa place au procès. Par arrêt du 9 octobre 1990, la Cour civile II du Tribunal cantonal a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué.
C.- Danièle Maret a déposé un recours en nullité, concluant à ce que l'affaire fût renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statuât à nouveau dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Contrairement à l'autorité cantonale, la recourante estime que son action ressortit, pour le for, à l'art. 538 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
CC, car elle
BGE 117 II 26 S. 28

serait de nature successorale. Dissocier la constitution de la servitude d'avec l'attribution de la parcelle dans le partage, dont elle est une modalité, serait un non-sens. Il n'y aurait pas deux conventions distinctes, le partage qui n'est pas remis en cause et le contrat de servitude entre un tiers et les héritiers; c'est l'exécution du premier qui est litigieuse. a) Aux termes de l'art. 538
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
CC, la succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens (al. 1); seront portées devant le juge de ce domicile les actions en nullité ou en réduction des dispositions du défunt, l'action en partage et l'action en pétition d'hérédité (al. 2). Sont décisifs le contenu des conclusions et le fondement allégué (ATF 45 I 307 consid. 2). Le for successoral est prévu pour les procès en rapport étroit avec la succession, sauf convention contraire. Est en tout cas une action de cette nature celle qui a son seul fondement juridique dans le droit successoral, autrement dit celle qu'on exerce uniquement à titre héréditaire (ATF 66 I 49 et les arrêts cités). Il en est ainsi de l'action en délivrance de legs (art. 562
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 562 - 1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
1    Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
2    Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.
3    Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque.
CC; ATF 66 I 49). Comme le montre cet exemple, l'énumération légale n'est pas exhaustive. On s'accorde pour y ajouter d'autres cas: les actions en constatation de droit sur des questions successorales, l'action en rapport, en annulation d'une répudiation (art. 578
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 578 - 1 Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
1    Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
2    Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.
3    L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.
CC) ou du partage (ATF 72 I 175 ss), en exécution d'une charge, ou encore la sanction de la réserve par l'art. 528 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.
1    Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.
2    Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.
CC, voire une demande dirigée contre l'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou le liquidateur officiels (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, p. 491-493; TUOR/PICENONI, n. 8 ss ad art. 538
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
CC; ESCHER, n. 4 ss ad art. 538
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
CC). On le voit, un titre "successoral" est toujours en cause ("La succession s'ouvre...": art. 538 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
CC), ainsi que la qualité des parties, quelle que soit leur personne, celle du défenseur notamment. En revanche, l'action d'un créancier est soumise à l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. (PIOTET, op.cit., p. 492 in fine). b) En l'espèce, le partage n'est pas litigieux, même pas son exécution par les héritiers qui y ont procédé. Ce que la demanderesse réclamait l'était vraisemblablement en vertu d'une stipulation pour autrui, sans doute parfaite (art. 112 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
CO), car elle était représentée par sa mère. En tout cas, la clause qu'elle invoque n'avait pas pour objet un aspect de la liquidation de la succession entre les ayants droit, ni un titre à valoir sur l'hérédité ou contre un héritier pris en qualité de débiteur d'un legs ou recherché pour
BGE 117 II 26 S. 29

un autre motif de nature successorale. Cette clause représentait un engagement personnel de Marie Merz. Peu importe qu'il ait facilité le partage, voire qu'il en ait été une condition dans l'opinion des héritiers. Il s'ensuit que l'art. 538 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
CC ne s'applique pas.
3. Accessoirement, la recourante prétend que le for du lieu de situation de la chose devrait être généralement reconnu - donc aussi dans les relations intercantonales (art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst.) - pour les réclamations fondées sur un contrat et tendant au transfert de la propriété d'un immeuble et de tous les droits réels (cf. ATF 92 I 40 /41 et 203). Ce moyen ressortit au recours de droit public; il est irrecevable dans un recours en nullité (art. 68 al. 1 let. e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
in fine OJ). Au demeurant, fût-il recevable, il serait mal fondé en l'état de la jurisprudence et de la doctrine dominante. Est une action réelle celle qui découle de rapports de droit dont le contenu juridique ne s'épuise pas à la suite de la prestation d'un débiteur déterminé et qui, dès lors, ne disparaissent pas par le fait de cette prestation, mais continuent à sortir leurs effets (ATF 35 I 73). Le contrat constitutif d'une servitude (art. 732
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
1    L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
2    La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
CC), passé en la forme authentique s'il équivaut à une promesse de donner (art. 243 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 243 - 1 La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.
1    La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.
2    La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique.
3    Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.
CO), fonde une obligation: le bénéficiaire n'a qu'une prétention personnelle en exécution, à savoir l'inscription au registre foncier et, en cas de refus, l'attribution judiciaire du droit (art. 731 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
et 665 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
1    Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
2    L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef.
3    Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.550
CC; cf. notamment REY, n. 22/23 ad art. 731
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
CC; ATF 84 II 192 consid. 2). Aussi bien, les actions formatrices tendant à l'inscription et fondées sur un contrat de servitude sont d'ordinaire considérées comme des réclamations personnelles (Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide 1981, I. Teil, No 10, ZR 113 p. 242 et les références dans ces deux décisions; STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 12 ad par. 6/7; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., n. 1 ad art. 29, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées par ces auteurs). Certes, plusieurs auteurs estiment qu'il y aurait des motifs d'assimiler ce genre de demandes aux actions réelles, soustraites à l'application de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. (notamment: MEIER-HAYOZ, n. 15 ad art. 665
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
1    Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
2    L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef.
3    Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.550
CC; STRÄULI/MESSMER, op.cit., n. 14 ad par. 6/7 et leurs références; LEUCH, op.cit., n. 1 ad art. 29). Mais le Tribunal fédéral est d'un avis contraire (ATF 92 I 203 /204 et les arrêts cités; cf. la jurisprudence ancienne mentionnée par LEUCH, loc.cit.). Les seules exceptions admises concernent l'action exercée par le titulaire

BGE 117 II 26 S. 30

d'un droit d'emption annoté (ATF 92 I 41), les conclusions "mixtes" tendant à la fois à la reconnaissance de la créance de l'entrepreneur et à l'inscription définitive de l'hypothèque légale (ATF 95 II 33 et les arrêts cités; cas particulier: ATF 103 Ia 464 ss), enfin la demande d'exclusion de la communauté des copropriétaires selon l'art. 649b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté.
1    Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté.
2    Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire.
3    Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.
CC (ATF 105 Ia 24 ss).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 II 26
Date : 22 mars 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 II 26
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : For d'une action en exécution d'un engagement pris par un héritier lors du partage d'une succession. 1. Le for successoral
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 528 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.
1    Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.
2    Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.
538 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
562 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 562 - 1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
1    Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
2    Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.
3    Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque.
578 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 578 - 1 Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
1    Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
2    Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.
3    L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.
649b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté.
1    Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté.
2    Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire.
3    Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.
665 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
1    Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
2    L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef.
3    Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.550
731 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
732
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
1    L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
2    La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
CO: 112 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
243
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 243 - 1 La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.
1    La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.
2    La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique.
3    Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.
Cst: 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
OJ: 68
Répertoire ATF
103-IA-462 • 105-IA-23 • 117-II-26 • 35-I-70 • 45-I-302 • 66-I-48 • 72-I-175 • 84-II-187 • 92-I-201 • 92-I-36 • 95-II-31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours en nullité • intercantonal • place de parc • ayant droit • réclamation personnelle • droits réels • tribunal cantonal • action en exécution • for successoral • quote-part • contrat de servitude • tribunal fédéral • doctrine • partage • partage successoral • convention de partage • stipulant • construction et installation • rapport de droit • recours de droit public • avis • calcul • décision • information • droit d'emption • action en nullité • cio • action en partage • liquidation officielle • droit privé • autorité cantonale • hypothèque légale • forme authentique • montre • communauté des copropriétaires • promesse de donner • stipulation pour autrui • action en constatation • action en pétition d'hérédité • annotation • doute • registre foncier
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