117 II 186
39. Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. April 1991 i.S. Schweizerische Bankgesellschaft gegen Handelsregisteramt und Justizdirektion des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 940 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 21 Signatures - 1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes:
1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: a elle signe auprès de l'office du registre du commerce. b elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce: b1 sur papier, légalisée par un officier public, b2 numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou b3 numérisée électroniquement et attestée par elle-même.43 2 Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature.44 3 Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE45.46 - 1. Bestätigung der Rechtsprechung, wonach die Prüfungsbefugnis des Handelsregisterführers beschränkt ist, soweit es um die Anwendung materiellen Rechts geht (E. 1).
- 2. Nicht verweigern darf der Registerführer den Eintrag einer Statutenbestimmung, welche den Verwaltungsrat berechtigt, Eintragungen ins Aktienbuch, die mit falschen Angaben erschlichen worden sind, mit Rückwirkung auf das Datum der Eintragung im Aktienregister rückgängig zu machen (E. 2).
- 3. Ebenfalls einzutragen hat der Registerführer eine statutarische Bestimmung, welche den Verwaltungsrat für berechtigt erklärt, mit Banken Vereinbarungen bezüglich des Depotstimmrechts zu treffen, die von der statutarisch festgelegten Beschränkung des Stimmrechts eines einzelnen Aktionärs auf einen bestimmten Prozentsatz sämtlicher Aktienstimmen abweichen (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 940 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
- 1. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le pouvoir d'examen du préposé au registre du commerce est limité en ce qui concerne l'application du droit matériel (consid. 1).
- 2. Le préposé ne peut refuser l'inscription d'une disposition statutaire autorisant le conseil d'administration à radier, avec effet rétroactif à la date de l'inscription dans le registre des actions, des inscriptions obtenues grâce à de faux renseignements (consid. 2).
- 3. Le préposé est également tenu d'inscrire une disposition statutaire autorisant le conseil d'administration à conclure des conventions avec des banques au sujet du droit de vote des actions déposées et qui dérogent à la règle statutaire limitant le droit de vote d'un actionnaire donné à un certain pourcentage de toutes les voix (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 940 cpv. 2 CO, art. 21 cpv. 2 ORC; iscrizione nel registro di commercio di una modifica dello statuto di una società anonima.
- 1. Conferma della giurisprudenza, secondo cui il potere dell'ufficiale del registro di commercio è limitato ove si tratti dell'applicazione del diritto sostanziale (consid. 1).
- 2. L'ufficiale del registro di commercio non può negare l'iscrizione di una disposizione statutaria che autorizza il consiglio di amministrazione ad annullare, con effetto retroattivo alla data dell'iscrizione nel libro delle azioni, l'iscrizione ottenuta mediante false indicazioni (consid. 2).
- 3. L'ufficiale del registro di commercio è pure tenuto a iscrivere una disposizione statutaria che autorizza il consiglio di amministrazione a concludere con le banche convenzioni che concernono il diritto di voto delle azioni depositate e che derogano alla norma statutaria con cui il diritto di voto di un singolo azionista è limitato a una determinata percentuale della totalità dei voti (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 187
BGE 117 II 186 S. 187
Die Generalversammlung der als Aktiengesellschaft im Handelsregister eingetragenen Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) beschloss am 25. April 1990 mehrere Statutenänderungen, darunter zwei Zusätze zu den Paragraphen 3a und 9, nämlich: § 3a
Zusätzlicher Satz 2 zu Absatz 6:
"Der Verwaltungsrat ist zudem berechtigt, Eintragungen von Namenaktien, welche mit falschen Angaben erschlichen worden sind, mit Rückwirkung auf das Datum der Eintragung im Aktienregister rückgängig zu machen." § 9
Zusätzlicher Absatz 4:
"Der Verwaltungsrat ist berechtigt, mit Banken Vereinbarungen zu treffen, um die Ausübung des Depotstimmrechts zu ermöglichen. Er kann dabei von den in Absatz 3 festgelegten Beschränkungen abweichen." Die erwähnten Beschränkungen sind in Absatz 3 von § 9 wie folgt umschrieben: "Bei der Ausübung des Stimmrechts kann kein Aktionär direkt oder indirekt für eigene und vertretene Aktien zusammen mehr als 5% sämtlicher Aktienstimmen auf sich vereinigen. Dabei gelten juristische Personen und Personengesellschaften, die untereinander kapital- oder stimmenmässig, durch einheitliche Leitung oder auf andere Weise verbunden sind, sowie natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, welche sich zum Zwecke der Umgehung der Begrenzung zusammenschliessen, als eine Person." Mit Verfügung vom 30. April 1990 beanstandete das Handelsregisteramt des Kantons Zürich die beiden Statutenänderungen als gesetzwidrig und lehnte ihre Eintragung ab. Eine von der SBG dagegen erhobene Beschwerde wurde von der Direktion der Justiz des Kantons Zürich am 29. August 1990 abgewiesen.
BGE 117 II 186 S. 188
Die SBG hat die Verfügung der Justizdirektion mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten. Sie beantragt, diese Verfügung aufzuheben und das Handelsregisteramt anzuweisen, die beanstandeten Statutenänderungen im Register einzutragen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Erwägungen:
1. Gemäss Art. 940 Abs. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 21 Signatures - 1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: |
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1 | Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: |
a | elle signe auprès de l'office du registre du commerce. |
b | elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce: |
b1 | sur papier, légalisée par un officier public, |
b2 | numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou |
b3 | numérisée électroniquement et attestée par elle-même.43 |
2 | Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature.44 |
3 | Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE45.46 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
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1 | L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
2 | L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
3 | Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: |
1 | dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; |
2 | dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. |
4 | La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. |
5 | Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. |
BGE 117 II 186 S. 189
ging es um die Frage, ob ein Verwaltungsrat zugleich Aktionär der Aktiengesellschaft sein müsse. Das wurde vom Bundesgericht mit der Begründung bejaht, sowohl aus dem Wortlaut von Art. 707 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 707 - 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.573 |
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1 | Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.573 |
2 | ...574 |
3 | Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration575, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 707 - 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.573 |
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1 | Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.573 |
2 | ...574 |
3 | Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration575, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place. |
2. Nach Ansicht der Vorinstanz verstösst § 3a Abs. 6 Satz 2 der Statuten der Beschwerdeführerin gegen die ungeschriebene und zwingende Regel des Aktienrechtes, dass die Streichung einer Eintragung im Aktienregister nur im Einverständnis mit dem Aktionär oder vom Richter, nicht aber eigenmächtig von der Gesellschaft selbst vorgenommen werden dürfte. a) Vorweg ist zu bemerken, dass sich diese Auffassung nicht auf BGE 69 II 313 ff. stützen lässt. Zum einen ging das Bundesgericht damals noch von der konstitutiven Wirkung der Eintragung im Aktienbuch aus, einer Praxis, die später geändert worden ist (vgl. BGE 90 II 171 E. 3). Zum andern lässt sich dem Entscheid nichts Schlüssiges bezüglich der hier streitigen Frage entnehmen. Darin wird zwar ausgeführt, der Gesellschaft gegenüber sei immer der im Aktienbuch Eingetragene und nur dieser legitimiert, und zwar solange, bis die Eintragung in zulässiger Weise - im Streitfall durch den Richter - berichtigt sei (BGE 69 II 316). Die Frage, ob die Gesellschaft oder deren Verwaltungsrat eine Eintragung rückgängig machen dürfe, welche mit falschen Angaben erschlichen worden ist, spielte bei der Beurteilung jenes Falles aber gar keine Rolle. Im übrigen sind sich Beschwerdeführerin und Vorinstanz zu Recht einig, dass die Gesellschaft nicht endgültig über die Streichung der Eintragung entscheiden darf, sondern anschliessend der Richter angerufen werden kann. Mehr ergibt sich aber auch aus dem zitierten Entscheid nicht. b) Die Lehre ist zwar hinsichtlich der hier streitigen Frage ergiebiger als die veröffentlichte Judikatur, eine herrschende
BGE 117 II 186 S. 190
Meinung lässt sich aber entgegen der Behauptung der Vorinstanz nicht ausmachen. Im älteren Schrifttum hat sich FRITZ VON STEIGER ausführlich mit der Frage befasst. Er ist zum Ergebnis gekommen, dass eine Statutenbestimmung zulässig sei, wonach der Verwaltungsrat die Eintragung eines Aktionärs im Aktienbuch rückgängig machen dürfe, falls diese auf einem Willensmangel beruht (Berichtigung des Aktienbuches durch die Gesellschaft selbst?, SAG 36/1964, S. 57 ff.). Vorher hatte sich BÜRGI gegenteilig geäussert, ohne seine Auffassung aber selbst zu begründen (N. 9 zu Art. 685

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685 - 1 Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée. |
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1 | Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée. |
2 | La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
BGE 117 II 186 S. 191
Bemerkung, die Frage sei zur Zeit noch nicht vollends geklärt (Der Aktionär als Konkurrent der Gesellschaft, Diss. Zürich 1989, S. 123 f.). Auf BÜRGI (N. 9 und 14 zu Art. 365

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 365 - 1 L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur. |
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1 | L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur. |
2 | Si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste. |
3 | Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685 - 1 Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée. |
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1 | Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée. |
2 | La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies. |
3. Ähnlich verhält es sich auch mit § 9 Abs. 4 der Statuten der Beschwerdeführerin. Selbst wenn mit der Vorinstanz angenommen wird, dass diese Vorschrift im Ergebnis auf eine Einschränkung des Stimmrechts bestimmter Aktionäre hinausläuft, kann nicht davon ausgegangen werden, es liege ein offensichtlicher und unzweideutiger Widerspruch zu Art. 627 Ziff. 10

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685 - 1 Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée. |
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1 | Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée. |
2 | La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685 - 1 Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée. |
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1 | Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée. |
2 | La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies. |
BGE 117 II 186 S. 192
Lehrmeinung. Im übrigen könnte der einzige Nachteil einer ungenügend detaillierten Regelung darin bestehen, dass ein pflichtwidrig handelnder Verwaltungsrat einzelne Aktionäre oder Aktionärsgruppen ungleich behandelt. Es ist indessen grundsätzlich nicht Aufgabe des Registerführers, die Interessen solcher Aktionäre für den Fall möglichen Fehlverhaltens des Verwaltungsrates zu wahren. Aus diesen Gründen ist die Beschwerde in vollem Umfang gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und das Handelsregisteramt des Kantons Zürich anzuweisen, die Eintragung der Statutenänderungen im Handelsregister vorzunehmen.