116 IV 371
67. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 9. August 1990 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern gegen X. und vice versa (Nichtigkeitsbeschwerden)
Regeste (de):
- Art. 13 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. 1bis ...52 2 Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: a s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): a1 immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou a2 pendant au moins 30 jours consécutifs; b s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); c si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). 2 En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 3 Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 3bis Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 4 S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. 5 Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur - 1 Quiconque, intentionnellement:
1 Quiconque, intentionnellement: a viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); b contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); c indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); d ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); e contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL.
1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. 2 En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. 3 La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. 4 L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: a l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; b l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; c les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente.
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. 2 Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: a protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); b mesures et reconnaissance; c aide à la conduite; d communication. 3 Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement:
1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: a le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; b les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; c les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; d le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; e le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; f le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; g la radio d'urgence. 2 Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 25
- Anzeige einer freiwilligen öffentlichen Versteigerung von Orientteppichen in Zeitungsinseraten mit Angaben über die bisherigen Ladenpreise und die Ausrufpreise.
- 1. Die Angabe von Ausrufpreisen in Zeitungsinseraten betreffend Versteigerungen verstösst nicht gegen Art. 13 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. 1bis ...52 2 Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: a s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): a1 immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou a2 pendant au moins 30 jours consécutifs; b s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); c si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). 2 En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 3 Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 3bis Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 4 S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. 5 Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. - 2. Werden dem Käufer in einer öffentlichen Ankündigung einer freiwilligen öffentlichen Versteigerung nach dem massgebenden Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers besondere, wenn auch im Ausmass noch nicht feststehende Vergünstigungen in Aussicht gestellt, die vorübergehender Natur sind (hier mit Angaben über die bisherigen Ladenpreise und die Ausrufpreise sowie den Umfang der Versteigerungsmasse), liegt ein bewilligungspflichtiger Ausverkauf vor (E. 5c-d).
Regeste (fr):
- Art. 13 al. 1, art. 16 al. 2 let. a, art. 21 O sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211), art. 24 LCD; art. 2, art. 4, art. 25 let. a OL, art. 25 LCD.
- Annonce dans un journal de la mise aux enchères publiques volontaires de tapis d'Orient, dans laquelle sont indiqués les prix en magasin et les prix de départ des enchères.
- 1. L'indication dans le journal des prix de départ des enchères ne viole pas l'art. 13 al. 1 OIP, selon lequel, lorsque dans la publicité des prix sont mentionnés, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement (consid. 2a-c). La mise en regard des prix en magasin et des prix de départ des enchères, nettement moins élevés comparativement, constitue un prix comparatif trompeur au regard de l'art. 16 al. 2 let. a OIP (consid. 2d).
- 2. Il y a liquidation soumise à autorisation lorsque, dans l'annonce de la mise aux enchères publiques volontaires, il est offert aux acheteurs, conformément à l'impression ressentie par le lecteur moyen non prévenu, un avantage temporaire (résultant ici de la comparaison des prix en magasin et des prix de départ des enchères, ainsi que de l'importance de la vente), même si l'importance de cet avantage n'est pas encore déterminée (consid. 5c-d).
Regesto (it):
- Art. 13 cpv. 1, art. 16 cpv. 2 lett. a, art. 21 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, dell'11 dicembre 1978 (OIP; RS 942.211), art. 24 LCSl; art. 2, art. 4, art. 25 lett. a OL, art. 25 LCSl.
- Annuncio in un giornale di una vendita pubblica volontaria all'incanto di tappeti orientali, nel quale sono indicati i prezzi di vendita nel negozio e quelli di partenza nell'incanto.
- 1. L'indicazione nel giornale dei prezzi di partenza nell'incanto non viola l'art 13 cpv. 1 OIP, secondo cui, se nella pubblicità sono menzionati prezzi, devono essere indicati quelli pagabili effettivamente (consid. 2a-c). Il confronto tra i prezzi di vendita nel negozio e quelli di partenza nell'incanto, ad essi nettamente inferiori, dà luogo a una comparazione di prezzi fallace secondo l'art. 16 cpv. 2 lett. a OIP (consid. 2d).
- 2. È data una liquidazione soggetta ad autorizzazione quando, nell'annuncio dell'incanto pubblico volontario, sia offerto agli acquirenti, secondo l'impressione tratta dal lettore medio non prevenuto, un vantaggio temporaneo (risultante dal confronto tra i prezzi di vendita nel negozio e quelli di partenza nell'incanto, come pure dall'importanza della vendita), anche se la quantificazione di tale vantaggio non sia ancora determinata (consid. 5c-d).
Sachverhalt ab Seite 372
BGE 116 IV 371 S. 372
A.- Die Handels- und Gewerbepolizei des Kantons Luzern erteilte der Fa. Orientteppich Z., Zürich, am 19. Dezember 1988 eine sog. Auktionsbewilligung für eine freiwillige öffentliche Versteigerung von Orient- und Perserteppichen für den 14. Januar 1989 im Seehotel Sternen in Horw. Die Fa. Z. liess in Zeitungsinseraten und in einem Flugblatt die folgende Anzeige erscheinen (siehe gegenüberliegende Seite).
B.- Der Amtsstatthalter von Luzern-Stadt verurteilte den für diese Inserate verantwortlichen X. am 9. Mai 1989 wegen Widerhandlung gegen Art. 4
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
|
1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
|
1 | L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
a | le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; |
b | les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; |
c | les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; |
d | le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; |
e | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; |
f | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; |
g | la radio d'urgence. |
2 | Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 21 - Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
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1 | L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
a | le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; |
b | les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; |
c | les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; |
d | le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; |
e | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; |
f | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; |
g | la radio d'urgence. |
2 | Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
C.- Gegen den Entscheid des Luzerner Obergerichts vom 19. Oktober 1989 haben sowohl die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern als auch der Gebüsste eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde erhoben. X. stellt den Antrag, der angefochtene
BGE 116 IV 371 S. 373
(Graphik nicht erfasst) Entscheid sei, soweit er darin verurteilt worden ist, aufzuheben und die Sache sei zu seiner Freisprechung vom Vorwurf der Widerhandlung gegen die Ausverkaufsverordnung (Art. 4
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
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1 | L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
a | le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; |
b | les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; |
c | les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; |
d | le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; |
e | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; |
f | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; |
g | la radio d'urgence. |
2 | Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
BGE 116 IV 371 S. 374
aufzuheben, als X. vom Vorwurf der Widerhandlung gegen Art. 13
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 21 - Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur - 1 Quiconque, intentionnellement: |
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1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung: I. Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft
1. Gemäss Art. 3
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
|
1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
|
1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
BGE 116 IV 371 S. 375
genannten Schreiben des BIGA vom 17. August 1988 ist die Bekanntgabe von sog. Ausrufpreisen in der Werbung für Versteigerungen mit Art. 13
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
|
1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
BGE 116 IV 371 S. 376
Abs. 1 PBV; das ergibt sich für die Staatsanwaltschaft insbesondere auch aus Art. 16
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
|
1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
2. a) Art. 3 Abs. 3
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
|
1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
|
1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité. |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 18 Producteurs, importateurs et grossistes - 1 Les présentes prescriptions sur l'indication fallacieuse de prix s'appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes. |
|
1 | Les présentes prescriptions sur l'indication fallacieuse de prix s'appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes. |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix. S'il s'agit de prix recommandés non contraignants, cela doit être clairement indiqué. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence.68 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix - 1 Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.41 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. |
|
1 | Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.41 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. |
2 | Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. |
3 | ...42 |
BGE 116 IV 371 S. 377
mit Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates zur teilweisen Revision des UWG, BBl 1978 I 166 und 172). Aus dieser Zielsetzung ergibt sich, dass jedenfalls eine irreführende Preisbekanntgabe auch im Zusammenhang mit Versteigerungen und der Werbung hiefür verboten und strafbar ist. c) Die vom BIGA im genannten Schreiben vom 17. August 1988 vertretene Auffassung, dass im Falle der Angabe von Preisen in der Werbung für Versteigerungen Art. 13 Abs. 1
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité. |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 18 Producteurs, importateurs et grossistes - 1 Les présentes prescriptions sur l'indication fallacieuse de prix s'appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes. |
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1 | Les présentes prescriptions sur l'indication fallacieuse de prix s'appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes. |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix. S'il s'agit de prix recommandés non contraignants, cela doit être clairement indiqué. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence.68 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité. |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
BGE 116 IV 371 S. 378
unmittelbar vorher tatsächlich handhabte. Vorausgesetzt, die von X. genannten bisherigen Ladenpreise seien zutreffend, war also der Hinweis auf die bisherigen Ladenpreise unter dem Gesichtspunkt der irreführenden Preisbekanntgabe unbedenklich. Anders verhält es sich jedoch mit dem Ausrufpreis. Dieser wird vom Versteigerer willkürlich festgesetzt. Er kann, wie die Staatsanwaltschaft zu Recht geltend macht, gerade in der Gegenüberstellung mit dem bisherigen Ladenpreis als irreführend angesehen werden. Denn der flüchtige Leser wird sich keine Gedanken über die Bedeutung des "Ausrufpreises" machen, insbesondere wenn er über keine Erfahrungen mit Versteigerungen verfügt. Er realisiert nicht, dass der Ausrufpreis in der Regel eine sehr unrealistische Preisangabe ist, der vor allem aus steigerungstaktischen Überlegungen angesetzt wird (vgl. RETO THOMAS RUOSS, Scheingebote an Kunstauktionen, Zürich 1984, S. 59). Die im Inserat enthaltene kleingedruckte Erläuterung der Bedeutung des Ausrufpreises ändert nichts an der Irreführung. e) Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz Bundesrecht nicht verletzt, wenn sie X. vom Vorwurf der Verletzung von Art. 13
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
3. Die inkriminierte Steigerungsanzeige erweckte nach den Ausführungen im angefochtenen Urteil beim unbefangenen Durchschnittsleser den Eindruck, es werde die Räumung aller Warenbestände wegen vollständiger Geschäftsaufgabe, also ein Totalausverkauf, angekündigt. Der Fa. Z. war aber von der Handels- und Gewerbepolizei des Kantons Luzern lediglich eine sog. Auktionsbewilligung für eine freiwillige öffentliche Versteigerung am Nachmittag des 14. Januar 1989 erteilt worden. Das Obergericht verurteilte den Beschwerdeführer X. daher gestützt auf Art. 25
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
|
1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
|
1 | L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
a | le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; |
b | les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; |
c | les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; |
d | le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; |
e | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; |
f | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; |
g | la radio d'urgence. |
2 | Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
BGE 116 IV 371 S. 379
Abs. 1 AV) vorübergehend besondere Vergünstigungen in Aussicht gestellt worden seien.
4. Gemäss Art. 25
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
|
1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
|
1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
|
1 | L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
a | le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; |
b | les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; |
c | les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; |
d | le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; |
e | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; |
f | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; |
g | la radio d'urgence. |
2 | Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
|
1 | L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
a | le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; |
b | les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; |
c | les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; |
d | le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; |
e | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; |
f | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; |
g | la radio d'urgence. |
2 | Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
|
1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
b) Der weitere Einwand des Beschwerdeführers X., es gehe nicht an, dass die in Art. 229 ff
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente. |
|
1 | Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente. |
2 | Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose. |
3 | La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
|
1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
BGE 116 IV 371 S. 380
Abs. 1 UWG) statuiert. Zweitens und insbesondere besteht diese Bewilligungspflicht erst im Falle der öffentlichen Ankündigung der Versteigerung unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass diese öffentliche Ankündigung vom unbefangenen Durchschnittsleser in dem Sinne verstanden wird, dass ihm vorübergehend besondere Vergünstigungen gewährt werden. c) Der Beschwerdeführer X. bestreitet mit Recht nicht, dass die fragliche Versteigerung öffentlich angekündigt wurde und dass sie eine Veranstaltung des Detailverkaufs darstellte. Umstritten ist aber, ob durch die inkriminierte Steigerungsanzeige dem Käufer im Sinne von Art. 2 Abs. 1
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
5. a) Der Beschwerdeführer X. macht unter Hinweis auf ein Privatgutachten geltend, dass in der inkriminierten Steigerungsanzeige auch nach dem massgebenden Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers dem Käufer nicht eine besondere Vergünstigung in Aussicht gestellt worden sei. Es habe grundsätzlich jede Versteigerung zum Ziel, die höchstmöglichen Preise für das Steigerungsgut zu realisieren; aber es liege trotzdem in der Natur des Steigerungsverkaufs im Sinne von Art. 229 ff
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente. |
|
1 | Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente. |
2 | Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose. |
3 | La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire. |
BGE 116 IV 371 S. 381
Ausrufpreis jener Preis ist, mit dem die Versteigerung beginnt, und dass dieser Preis je nach dem Interesse der Käuferschaft überboten werden kann. b) In der schweizerischen Literatur wird ebenfalls die Auffassung vertreten, dass die freiwillige öffentliche Versteigerung nicht unter die Ausverkaufsverordnung falle. Dies ergibt sich für BRUNO VON BÜREN aus der "Sinngebung" der Ausverkaufsordnung (Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Zürich 1957, S. 234, Fn. 1). Nach den Ausführungen von RUDOLF FLÜELER fallen die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen nicht unter die Ausverkaufsordnung, weil bei der Versteigerung "nicht der Verkäufer, sondern der Käufer den Preis der Ware bestimmt" und somit naturgemäss dem Käufer keine besonderen, sonst nicht gewährten Vergünstigungen in Aussicht gestellt werden können (Die rechtliche Regelung des Ausverkaufswesens, Diss. Bern 1957, S. 82). Der gleichen Auffassung ist DANIEL LEHMANN (Die schweizerische Ausverkaufsordnung, Diss. Zürich 1981, S. 174). Nach der Ansicht von H. GIGER erfüllen die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen regelmässig die Voraussetzungen der Ausverkaufsordnung nicht (ZBl 50/1949 S. 239). Art. 3 ("Nichtunterstellte Veranstaltungen") der alten Ausverkaufsordnung vom 16. April 1947 bestimmte in Abs. 2, dass die gewerbe- und handelspolizeilichen Vorschriften der Kantone über den Markt- und Hausierverkehr, die Wanderlager und die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen vorbehalten bleiben. Im Kreisschreiben des EVD vom 16. April 1947 zu dieser Ausverkaufsordnung (wiedergegeben in BBl 1947 II 73 ff.) wird dazu folgendes festgehalten: "Überdies wird durch einen Vorbehalt der einschlägigen kantonalen Vorschriften ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verordnung keine Anwendung findet auf Veranstaltungen von Marktfahrern und Hausierern, auf Wanderlager sowie auf freiwillige öffentliche Versteigerungen" (S. 83). Zur Begründung wird hinsichtlich der freiwilligen öffentlichen Versteigerungen unter anderem folgendes ausgeführt: "Abgesehen davon, dass die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen kaum als ausverkaufsähnliche Veranstaltungen im Sinne des Wettbewerbsgesetzes betrachtet werden können, besteht nicht in gleicher Weise Anlass zu behördlichen Eingriffen wie bei den Ausverkäufen und ähnlichen Veranstaltungen. Es ist zwar zuzugeben, dass teilweise versucht wird, die Ausverkaufsvorschriften mittels der Versteigerungen zu umgehen. Doch sind diese Fälle praktisch von geringer Bedeutung
BGE 116 IV 371 S. 382
(....) Im Detailhandel werden meist Kunstgegenstände, Bücher, Briefmarken, Antiquitäten und ähnliche Waren sowie etwa Brennholz auf dem Wege der freiwilligen öffentlichen Versteigerung abgesetzt. Diese Veranstaltungen wenden sich an ein besonderes Publikum, das vor allfälligen Machenschaften der Versteigerer nicht besonders geschützt zu werden braucht; ebensowenig besteht ein Anlass, die in Betracht fallenden Konkurrenzgeschäfte durch die Anwendung der Ausverkaufsvorschriften zu schützen (...) Aus diesen Gründen gilt nach der Verordnung für die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen nach wie vor das kantonale Recht ..." (S. 84 f.).
In der heute geltenden, vorliegend anwendbaren Ausverkaufsverordnung vom 14. Dezember 1987 fehlt eine dem Art. 3 Abs. 2 der alten Verordnung entsprechende Bestimmung betreffend den Vorbehalt des kantonalen Rechts unter anderem für freiwillige öffentliche Versteigerungen. Nach wie vor sind aber nicht der Ausverkaufsverordnung unterstellt die Verwertungen, die behördlich angeordnet und überwacht werden, insbesondere im Betreibungs-, Konkurs- und Nachlassverfahren oder bei amtlichen Erbschaftsliquidationen (Art. 1 Abs. 2 lit. b
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
|
1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 116 IV 371 S. 383
Kreisschreiben des EVD vom 16. April 1947 noch als von geringer Bedeutung eingestuft worden waren. c) Wohl trifft es zu, dass bei einer Versteigerung der schliesslich zu bezahlende Preis nicht von vornherein feststeht, da er wesentlich auch vom Interesse der Käuferschaft an der Versteigerungsmasse abhängt, und dass daher auch die Vergünstigung sowohl im Grundsatz als auch in der Höhe vorerst ungewiss ist. Die öffentliche Anzeige einer freiwilligen öffentlichen Versteigerung kann daher nicht eo ipso als Ausverkauf oder ähnliche Veranstaltung im Sinne von Art. 21 Abs. 1
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
BGE 116 IV 371 S. 384
bezahlenden Preise, je nach dem Interesse der Käuferschaft, auch höher liegen können. Im inkriminierten Inserat werden somit dem Käufer nach dem massgebenden Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers besondere, im Ausmass allerdings noch nicht feststehende Vergünstigungen in Aussicht gestellt. d) Diese in der Steigerungsanzeige nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers in Aussicht gestellten Vergünstigungen waren im Sinne von Art. 21 Abs. 1
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
e) Der Beschwerdeführer X. hat somit nach der im Ergebnis zutreffenden Auffassung des Obergerichts ohne die hiefür erforderliche Bewilligung der zuständigen Behörde des Kantons Luzern einen Ausverkauf öffentlich angekündigt.
6. (Rechtsirrtum verneint) III.
7. Der Beschwerdeführer X. machte sich durch die inkriminierte Steigerungsanzeige, die er in verschiedenen Zeitungsinseraten und in einem Flugblatt erscheinen liess, nach der im Ergebnis zutreffenden Auffassung der Vorinstanz der öffentlichen Ankündigung eines Ausverkaufs ohne die hiefür nach Art. 21 Abs. 1
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 21 - Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur - 1 Quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
BGE 116 IV 371 S. 385
UWG. Ist eine Verurteilung des Beschwerdeführers X. insoweit gemäss dem kantonalen Prozessrecht noch zulässig, stellt sich die Frage der Konkurrenz. Auch wenn sowohl Art. 24
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur - 1 Quiconque, intentionnellement: |
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1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
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SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 19 |