SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur - 1 Quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
|
1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
|
1 | L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
a | le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; |
b | les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; |
c | les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; |
d | le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; |
e | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; |
f | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; |
g | la radio d'urgence. |
2 | Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
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1 | L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
a | le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; |
b | les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; |
c | les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; |
d | le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; |
e | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; |
f | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; |
g | la radio d'urgence. |
2 | Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 21 - Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
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1 | L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
a | le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; |
b | les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; |
c | les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; |
d | le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; |
e | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; |
f | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; |
g | la radio d'urgence. |
2 | Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
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1 | L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
a | le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; |
b | les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; |
c | les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; |
d | le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; |
e | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; |
f | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; |
g | la radio d'urgence. |
2 | Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 21 - Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur - 1 Quiconque, intentionnellement: |
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1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
|
1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
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1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
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1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 18 Producteurs, importateurs et grossistes - 1 Les présentes prescriptions sur l'indication fallacieuse de prix s'appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes. |
|
1 | Les présentes prescriptions sur l'indication fallacieuse de prix s'appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes. |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix. S'il s'agit de prix recommandés non contraignants, cela doit être clairement indiqué. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence.68 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix - 1 Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.41 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. |
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1 | Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.41 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. |
2 | Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. |
3 | ...42 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 18 Producteurs, importateurs et grossistes - 1 Les présentes prescriptions sur l'indication fallacieuse de prix s'appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes. |
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1 | Les présentes prescriptions sur l'indication fallacieuse de prix s'appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes. |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix. S'il s'agit de prix recommandés non contraignants, cela doit être clairement indiqué. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence.68 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
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1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
|
1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
|
1 | L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
a | le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; |
b | les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; |
c | les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; |
d | le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; |
e | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; |
f | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; |
g | la radio d'urgence. |
2 | Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
|
1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
|
1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
|
1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
|
1 | L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
a | le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; |
b | les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; |
c | les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; |
d | le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; |
e | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; |
f | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; |
g | la radio d'urgence. |
2 | Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 25 Systèmes de l'OFPP - 1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
|
1 | L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement: |
a | le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles; |
b | les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles; |
c | les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose; |
d | le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public; |
e | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias; |
f | le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux; |
g | la radio d'urgence. |
2 | Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
|
1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente. |
|
1 | Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente. |
2 | Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose. |
3 | La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
|
1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
|
1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 229 - 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente. |
|
1 | Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente. |
2 | Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose. |
3 | La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
|
1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
|
1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération - 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
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1 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente. |
2 | Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants: |
a | protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC); |
b | mesures et reconnaissance; |
c | aide à la conduite; |
d | communication. |
3 | Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
|
1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 21 - Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur - 1 Quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
|
1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison): |
a1 | immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou |
a2 | pendant au moins 30 jours consécutifs; |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.62 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63 |
3bis | Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2.64 |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur - 1 Quiconque, intentionnellement: |
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1 | Quiconque, intentionnellement: |
a | viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); |
b | contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); |
c | indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); |
d | ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); |
e | contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); |
2 | Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 19 |