Urteilskopf

116 II 504

92. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 décembre 1990 dans la cause dame Biner et ct contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 504

BGE 116 II 504 S. 504

A.- Russ Van Vleck Bradley, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, et Catherine Lina Marthe Biner, de nationalité suisse, originaire de Zermatt et Bernex, se sont mariés à Zermatt le 13 mai 1988. Ils sont domiciliés à Carouge (canton de Genève). De cette union est issue une fille, née à Lausanne le 7 mai 1989. La direction de la clinique où avait eu lieu l'accouchement déclara
BGE 116 II 504 S. 505

à l'Officier de l'état civil de l'arrondissement de Lausanne que les parents souhaitaient que leur enfant portât les prénoms Julia Van Vleck. L'officier de l'état civil refusa d'inscrire Van Vleck, par le motif que le nom intermédiaire ("middle name") anglo-saxon n'est pas accepté comme prénom selon la pratique suisse; seul le prénom Julia fut inscrit dans le registre des naissances. Les parents s'adressèrent vainement à l'état civil cantonal, puis au Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud, Service de justice et législation, qui confirma la décision prise par l'officier de l'état civil.
B.- Le 25 octobre 1989, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a rejeté le recours formé par Catherine Biner Bradley et Russ Van Vleck Bradley. Cette décision est motivée, en résumé, comme il suit: a) Van Vleck est un nom de famille, exclusivement connu comme tel. Dans l'arrêt paru aux ATF 71 I 366 ss, le Tribunal fédéral a rejeté l'inscription, comme troisième prénom, du nom Mayor, considérant qu'il violait de manière évidente l'intérêt des tiers à pouvoir établir des rapports clairs pour ce qui a trait au nom. Certes, il a réservé, dans cette décision, d'anciens usages locaux consistant à donner comme prénom à l'enfant le patronyme de sa mère. Mais un tel usage n'existe ni en Suisse romande, ni dans le canton de Vaud. Même si l'on est enclin à penser que l'enfant Julia Bradley n'utilisera pas le patronyme Van Vleck dans la vie de tous les jours, le risque de confusion entraîné par un tel usage ne peut être exclu. Il se pourrait que, tout comme son père, l'enfant désire plus tard faire figurer le patronyme Van Vleck sur son papier à lettre, créant ainsi le risque d'induire des tiers en erreur. Cela s'est déjà produit: lors de la signature des promesses de mariage par-devant l'Officier de l'état civil de Begnins, ce dernier avait établi les documents nécessaires en indiquant comme nom de famille du recourant: Van Vleck Bradley Junior.
b) En vertu de l'art. 43 al. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.156
1    La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.156
2    Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée.
3    Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.
4    Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:
a  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i);
b  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).157
5    La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.158
6    Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.159
7    Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.160
OEC, les noms de famille et prénoms des ressortissants étrangers sont transcrits dans les registres suisses tels qu'ils figurent dans les actes de l'état civil ou, à ce défaut, dans les autres pièces probantes. Cependant, selon le Tribunal fédéral, la manière d'écrire les noms ou prénoms étrangers ne doit pas être en contradiction avec les principes fondamentaux du droit suisse en matière de nom (ATF 106 II 104, ATF 110 II 324). Le "middle name" est inconnu en droit suisse. Certes, plusieurs cantons admettent de le transcrire comme second
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prénom lorsqu'il ressort d'un acte étranger ou lorsque les intéressés sont tous étrangers et sans domicile en Suisse, mais tel n'est pas le cas en l'espèce. De plus, il convient de distinguer la transcription du nom d'un ressortissant étranger dans un registre d'état civil suisse de l'inscription du nom d'un enfant de nationalité suisse lors de sa naissance en Suisse.
C.- Catherine Biner Bradley et Russ Van Vleck Bradley ont formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Ils demandaient que la décision attaquée fût annulée et que l'autorité cantonale fût invitée à faire procéder à l'inscription de l'enfant Julia Van Vleck Bradley au registre des naissances de l'arrondissement de Lausanne. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a déclaré s'en tenir à sa décision. Le Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, a estimé que "le nom intermédiaire Van Vleck devrait pouvoir être admis à titre de deuxième prénom". Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Enfant de conjoints dont l'un est suisse, Julia Bradley est suisse dès sa naissance (art. 1er al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance:
1    Est suisse dès sa naissance:
a  l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse;
b  l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant.
2    L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.
3    Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.
LN); elle possède aussi la nationalité américaine de son père. Comme l'enfant est domiciliée en Suisse, où se trouve le domicile de ses père et mère sous l'autorité parentale desquels elle est placée (art. 25 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
CC), son nom est régi par le droit suisse (art. 37 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
LDIP). Le fait qu'elle est double nationale n'a pas d'incidence sur ce point (art. 37 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
en relation avec l'art. 23 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
1    Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
2    Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
3    Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit.
LDIP).
3. a) Aux termes de l'art. 301 al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
CC, les père et mère choisissent le prénom de l'enfant. Cette règle est reprise par l'art. 69
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 69 Coopération d'autres autorités - 1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
1    Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
2    Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.
OEC (al. 1), dont l'alinéa 2 précise que les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l'enfant ou de tiers, notamment les prénoms choquants ou absurdes, sont refusés et qu'il en est de même lorsque le sexe de l'enfant ne ressort pas clairement de son ou de ses prénoms. b) Les recourants font valoir que leur désir de donner à leur fille comme deuxième prénom le "middle name" Van Vleck s'explique, d'une part, par l'usage très fréquent dans les pays anglo-saxons d'avoir deux prénoms (le second, qui sera dans la suite représenté en la forme écrite par une initiale, étant souvent, aux Etats-Unis
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et au Canada, le nom de jeune fille de la mère de l'enfant) et, d'autre part, par une tradition familiale ancestrale: des Van Vleeck, originaires de Hollande, ont émigré en Amérique en 1680 environ et leur patronyme (orthographié Van Vleck) a passé de génération en génération comme second prénom de leurs descendants. Les recourants produisent un livre (Jane Van Vleck, Ancestry and Descendants of Tielman Van Vleeck of Niew Amsterdam, New York 1955) où on voit notamment que la trisaïeule de l'enfant, Florence Van Vleck, épousa Harold Hall Bradley et que son fils, Hall Van Vleck Bradley, engendra Russ Van Vleck Bradley, qui eut pour fils le recourant Russ Van Vleck Bradley Jr. C'est pour se conformer à "cette tradition intangible" que les recourants disent souhaiter donner à leur fille le second prénom Van Vleck. Ce prénom, ajoutent-ils, n'est ni choquant, ni absurde, et ne viole pas l'intérêt des tiers. c) Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a expliqué que, si l'art. 69 al. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 69 Coopération d'autres autorités - 1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
1    Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
2    Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.
OEC limite les restrictions au minimum, laissant aux parents un large champ de liberté, ceux-ci ne peuvent cependant user de cette liberté que pour le bien de l'enfant, le respect de la personnalité de ce dernier devant prévaloir sur les particularités de la personnalité de ses parents. Il est notamment dans l'intérêt de l'enfant de n'être pas désigné de manière ambiguë, afin de ne pas être exposé aux moqueries et de ne pas connaître de difficultés pour assumer sa masculinité ou sa féminité. Au surplus, le nom étant fait pour désigner la personne et manifester son identité, dont il est le signe, ce signe ne doit pas être trompeur: l'état civil devant précisément ménager l'insertion de la personnalité dans la communauté, l'intérêt des tiers sur ce point ne saurait être sous-estimé; avec l'intérêt de l'enfant lui-même, il impose les restrictions mises à la liberté de choix des parents (ATF 109 II 96 /97 consid. 7 et les arrêts cités). Au sujet du nom de famille proposé comme prénom intermédiaire, il n'existe que deux arrêts fédéraux publiés. Le premier, de 1945, cité par le Conseil d'Etat à l'appui de sa décision, concerne un enfant dont le père avait proposé comme troisième prénom, après Guy Louis, Mayor, nom de famille de la mère (ATF 71 I 366 ss). A l'instar des autorités argoviennes, le Tribunal fédéral a refusé l'inscription de ce patronyme comme prénom. Le prénom, a-t-il dit, ne saurait être refusé du seul fait qu'il existe aussi comme nom de famille: des noms comme Arnold, Ernst, Louis, Martin, etc., sont autorisés indifféremment comme
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noms de famille et comme prénoms, sans inconvénient pour ceux qui les portent ou pour les tiers. Mais le nom Mayor n'est pas utilisé comme prénom. L'admettre comme tel serait créer la confusion et porter atteinte aux intérêts des tiers, d'autant que, à tout le moins pour les Suisses de langue allemande, il se prononce de la même manière qu'un grade militaire. Sans doute, relève le Tribunal fédéral, dans certaines régions de Suisse, notamment dans les Grisons, il est conforme à un vieil usage de donner à l'enfant comme deuxième prénom le nom de famille de sa mère: là où existe cette coutume, le danger n'est pas décisif. Mais un tel usage n'existe pas dans le canton d'Argovie, dont le recourant est originaire et où il est domicilié. Dans le second arrêt, rendu en 1981, il s'agit de parents qui avaient choisi Wiesengrund comme deuxième prénom de leur fils (ATF 107 II 26 ss). Le Tribunal fédéral a estimé ce prénom inadmissible eu égard au bien de l'enfant et aux intérêts des tiers: Wiesengrund (prairie, vallon) est avant tout la désignation d'une chose; si ce vocable est parfois un nom de famille dans les régions de langue allemande (ce que peu de gens savent), il n'est en tout cas pas un prénom; à cet égard, il convient de le distinguer de noms tels qu'Arnold, Ernst ou Peter, qui sont utilisés comme noms de famille et comme prénoms. d) Dans ses observations, le Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, citant cette jurisprudence, estime que l'interprétation traditionnelle de l'art. 69 al. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 69 Coopération d'autres autorités - 1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
1    Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
2    Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.
OEC ne permettrait guère d'inscrire le nom intermédiaire Van Vleck, même à titre de second prénom. Mais il est d'avis qu'on pourrait interpréter cette disposition de manière moins restrictive. Il relève, en particulier, que depuis le 1er janvier 1988, date de l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial, un système plus libéral existe au sujet du nom de famille, en ce sens que la possibilité d'un choix est donnée dans un certain cadre aux personnes concernées: c'est ainsi que des fiancés peuvent être autorisés à porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
CC) et que la fiancée peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille (art. 160 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
CC; cf. aussi, en cas de nullité de mariage ou de divorce, la faculté accordée à l'époux qui a changé de nom de conserver le nom de famille qu'il a acquis lors du mariage, art. 134 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
et 149 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
CC). A cela s'ajoute l'admission élargie, dès le 1er janvier 1989, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale
BGE 116 II 504 S. 509

sur le droit international privé, dans les registres suisses de l'état civil, de noms de famille et de prénoms formés selon le droit étranger (art. 37
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
, 39
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 39 - Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'État du domicile ou dans l'État national du requérant.
LDIP). Le Département pense que "cette évolution importante en matière de noms mène également à une application plus libérale du droit suisse des prénoms". e) Du point de vue juridique, le prénom a deux fonctions: d'une part, permettre d'identifier deux personnes portant le même patronyme, au sein de la famille ou au dehors, et, d'autre part, faire connaître le sexe de chacun (F. STURM, Le choix du prénom. La fantaisie des parents et ses limites, REC 1987 p. 294 ss, spéc. p. 302; cf. B. WERLEN, Das schweizerische Vornamensrecht, thèse Bâle 1981, p. 12 et 14 No 3). Mais, selon l'usage, ce double rôle n'est pas impérativement lié à tous les prénoms s'il y en a plusieurs. Dans le Guide des prénoms en Suisse édité par l'Association suisse des officiers de l'état civil, il est seulement exigé qu'un des prénoms des enfants d'une même famille soit spécifique de l'un deux, sans même qu'il soit prescrit que ce soit le premier (éd. 1986, p. 38 in fine; cf. HEGNAUER, n. 59 ad art. 275a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 275a - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci.
2    Il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement.
3    Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie.
CC; contra: STURM, op.cit., p. 308). D'autre part, si le Tribunal fédéral a dit que le prénom Amel n'était pas admissible pour une fille parce qu'il n'indique pas clairement le sexe de l'enfant, c'est dans un cas où les parents n'entendaient faire inscrire que ce prénom (ATF 109 II 98 consid. 12); on peut se montrer moins strict quand vient s'ajouter un autre prénom qui dissipe toute confusion. Ainsi, à supposer que, s'agissant d'une fille, Andrea puisse prêter à équivoque parce que, dans les contrées de langue italienne ou rhéto-romanes, il désigne une personne du sexe masculin, il ne donne plus prise à aucune confusion joint à un prénom féminin sans ambiguïté (dans l'espèce Ursula) (ATF 82 I 35); dans les communautés catholiques, les garçons portent souvent le prénom Marie, non seulement en nom composé (tel Jean-Marie), mais aussi comme prénom intermédiaire (Louis Gonzague Frédéric Marie Maurice de Reynold, cf. Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, V, Neuchâtel 1930, p. 463 No 52). Enfin, s'agissant de noms de famille utilisés comme patronymes, on a vu qu'il existe dans les Grisons un vieil usage de donner à l'enfant, comme prénom intermédiaire, le patronyme de sa mère et que le Tribunal fédéral a réservé cette coutume: là où elle existe, a-t-il dit, le risque de confusion n'est pas décisif (ATF 71 I 368). Ainsi, pour le choix d'un prénom intermédiaire, la liberté des parents, consacrée par la loi, a un champ plus large encore qu'en
BGE 116 II 504 S. 510

matière de prénom unique ou de premier prénom. Il n'est pas indispensable que ce prénom individualise l'enfant, ou indique son sexe. En matière de patronyme, il sied d'assouplir la jurisprudence, trop restrictive en l'état actuel des moeurs, et d'admettre qu'un nom de famille qui n'est utilisé que comme patronyme peut être donné à un enfant comme prénom intermédiaire dans la mesure où les parents justifient d'une raison sérieuse, objectivement digne d'être prise en considération, telle qu'une tradition locale, religieuse, voire familiale. En revanche, un simple engouement, relevant de la pure fantaisie, comme l'admiration pour une personnalité, ne suffit pas (cf. ATF 107 II 28 /29 consid. 2). f) En l'espèce, l'enfant des recourants porte le premier prénom Julia, qui ne laisse aucun doute sur son sexe. Le nom intermédiaire Van Vleck que désirent lui donner ses parents n'est ni choquant ni absurde. Certes, il n'exclut pas la possibilité d'une confusion, en ce sens qu'un tiers (fonctionnaire ou personne privée) pourrait penser que ce patronyme est en réalité le nom de famille de l'intéressée. Mais ce risque n'est pas suffisant pour faire obstacle au libre choix des parents. En effet, si l'Officier de l'état civil de Begnins a commis une erreur en prenant pour nom de famille du fiancé Van Vleck Bradley, cette erreur a pu être facilement corrigée, et tant le livret de famille délivré aux époux par l'Officier de l'état civil de Zermatt que le permis de séjour remis au mari par le Contrôle de l'habitant de Genève indiquent clairement que son nom est Bradley et ses prénoms Russ Van Vleck. Un prénom formé par un nom et une préposition est sans doute assez rare; la rareté n'est toutefois pas un motif suffisant pour le rejeter (ATF 71 I 367). Il y a d'ailleurs tout lieu de penser que l'intéressée ne se servira pas couramment de ce patronyme comme second prénom du fait de l'aspect composé de celui-ci: la particule Van (qui correspond au "de" français et au "von" allemand) la dissuadera vraisemblablement d'utiliser en Suisse ce second prénom dans la vie de tous les jours. L'enfant pourra faire comme son père, qui abrège Van Vleck en V.V. lorsqu'il signe un acte. Il est du reste d'usage de représenter le "middle name" en la forme écrite par une ou des initiales (les recourants se réfèrent, sur ce point, à la rubrique "Names" de la New Encyclopaedia Britannica, vol. 12, 15e éd., 1975, ainsi qu'à GÖTZ, ZBl 1957, p. 173 No V). Ainsi, bien qu'un nom composé tel que Van Vleck ne soit pas particulièrement idoine pour être admis comme prénom intermédiaire, il n'apparaît pas préjudiciable à l'intérêt de l'enfant; au
BGE 116 II 504 S. 511

contraire, il relie celle-ci d'une manière tangible à sa famille paternelle, dans le respect d'une tradition ancestrale. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de raison déterminante, au sens de l'art. 69 al. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 69 Coopération d'autres autorités - 1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
1    Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
2    Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.
OEC, de ne pas admettre Van Vleck comme second prénom de l'enfant. g) Il convient encore de relever que l'enfant possède aussi la nationalité américaine de son père, de sorte que, si elle était née aux Etats-Unis, où le prénom Van Vleck aurait été inscrit dans le registre de l'état civil par application du droit étranger (art. 37 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
LDIP), l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, qui décide de l'inscription de ce fait dans le registre suisse des familles, n'aurait pu, de l'avis de l'Office fédéral de la justice, interdire, en se fondant sur l'art. 40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
LDIP, la transcription de ce prénom intermédiaire. Le Département fédéral de justice et police, dans la lettre circulaire qu'il a adressée le 11 octobre 1989 aux autorités cantonales de surveillance en matière d'état civil, a rappelé que les noms de famille et les prénoms sont inscrits tels qu'ils figurent dans les actes de l'état civil, conformément à l'art. 43 al. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.156
1    La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.156
2    Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée.
3    Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.
4    Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:
a  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i);
b  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).157
5    La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.158
6    Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.159
7    Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.160
OEC. Les arrêts du Tribunal fédéral cités par l'autorité cantonale (ATF 106 II 104 ss et 110 II 325 ss) ne sont pas applicables au présent cas, car ils se rapportent, le premier aux flexions que les règles de la langue étrangère imposent en fonction du sexe de l'intéressé, et le second aux accents que comportent les noms de famille d'origine étrangère; ils ne peuvent justifier la décision du Conseil d'Etat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 II 504
Date : 13 décembre 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 II 504
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 301 al. 4 CC et art. 69 al. 1 et 2 OEC. Inscription d'un patronyme ("middle name" anglo-saxon) comme second prénom dans
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
30 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
134 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
149  160 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
275a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 275a - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci.
2    Il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement.
3    Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie.
301
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
LDIP: 23 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
1    Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
2    Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
3    Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit.
37 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
39 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 39 - Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'État du domicile ou dans l'État national du requérant.
40
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 40 - La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
LN: 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance:
1    Est suisse dès sa naissance:
a  l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse;
b  l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant.
2    L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.
3    Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.
OEC: 43 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.156
1    La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.156
2    Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée.
3    Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.
4    Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:
a  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i);
b  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).157
5    La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.158
6    Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.159
7    Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.160
69
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 69 Coopération d'autres autorités - 1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
1    Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
2    Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.
Répertoire ATF
106-II-103 • 107-II-26 • 109-II-95 • 110-II-324 • 116-II-504 • 71-I-366 • 82-I-32
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nom de famille • tribunal fédéral • sexe • conseil d'état • vaud • intérêt de l'enfant • droit suisse • autorité cantonale • registre des naissances • lausanne • département fédéral • allemand • doute • office fédéral de la justice • risque de confusion • biens de l'enfant • acte de l'état civil • recours de droit administratif • membre d'une communauté religieuse • fiançailles
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