116 II 39
6. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. Januar 1990 i.S. Marcel und Rolf X. gegen Joseph X. und Mitbeteiligte (Berufung)
Regeste (de):
- Bäuerliches Erbrecht. Anspruch auf Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes. Ausschluss durch eine letztwillige Verfügung (Art. 621bis ZGB).
- Der gesetzliche, aber nicht pflichtteilsgeschützte Erbe, der durch eine letztwillige Verfügung von der Erbschaft ausgeschlossen ist, kann keinen Anspruch auf Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes erheben. "Erbe" im Sinne von Art. 621bis Abs. 1 ZGB ist nur der tatsächlich zur Erbschaft berufene.
Regeste (fr):
- Droit successoral paysan. Demande d'attribution d'une exploitation agricole. Exclusion par une disposition de dernière volonté (art. 621bis CC).
- L'héritier légal, mais non réservataire, exclu de la succession par une disposition pour cause de mort, ne peut faire valoir aucune prétention à l'attribution d'une exploitation agricole. N'est un "héritier" au sens de l'art. 621bis al. 1 CC que celui qui est effectivement appelé à la succession.
Regesto (it):
- Diritto successorio rurale. Domanda di attribuzione di un'azienda agricola. Esclusione mediante disposizione di ultima volontà (art. 621bis CC).
- L'erede legittimo, ma non riservatario, escluso dall'eredità mediante una disposizione di ultima volontà, non ha diritto all'attribuzione di un'azienda agricola. "Erede" ai sensi dell'art. 621bis cpv. 1 CC è solo chi è effettivamente chiamato alla successione.
Sachverhalt ab Seite 40
BGE 116 II 39 S. 40
A.- Marcel X. und Rolf X. sind die Adoptivsöhne des am 30. Juni 1986 verstorbenen Alois X. Dieser hatte sie in den Jahren 1962 und 1965 im Sinne der Art. 264 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
B.- Mit Klageschrift vom 26. Juni 1987 erhoben Marcel und Rolf X. gegen die beiden Geschwister des Erblassers beim Bezirksgericht Klage. Sie beantragten darin die Feststellung, dass das Testament vom 4. März 1976 ungültig sei, soweit sie die Zuweisung der Liegenschaft zum Ertragswert samt Gerätschaften und Vorräten verlangten. Gleichzeitig stellten sie das Begehren um Zuweisung der Liegenschaft des Erblassers zum Ertragswert an Marcel X.; die
BGE 116 II 39 S. 41
Gerätschaften und Vorräte seien diesem zum Nutzungswert zuzuweisen. In einem Eventualbegehren wurde der Antrag gestellt, es "sei die Erbschaft der Beklagten um die Liegenschaft sowie die Gerätschaften und Vorräte herabzusetzen". Zur Begründung wurde im wesentlichen geltend gemacht, Marcel X. wolle die Liegenschaft des Erblassers zur Selbstbewirtschaftung übernehmen und bringe alle Voraussetzungen mit, um einen landwirtschaftlichen Betrieb führen zu können. Das Testament des Erblassers könne diesem Erben das Recht nicht entziehen, die Liegenschaft zum Ertragswert zu übernehmen. Die Beklagten beantragten in der Klageantwort die Abweisung der Klage. Das weitere Verfahren wurde in der Folge auf die Frage der Aktivlegitimation der Kläger beschränkt. Mit Urteil vom 8. April 1988 wies das Bezirksgericht die Begehren der Kläger ab, wogegen die Kläger Berufung an das Obergericht des Kantons Zürich erhoben. Dieses erachtete die Berufung mit Entscheid vom 17. Februar 1989 als unbegründet und wies die Klage ab.
C.- Gegen den obergerichtlichen Entscheid haben die Kläger Berufung an das Bundesgericht erhoben. Sie beantragen die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils und halten auch vor Bundesgericht an ihren Klagebegehren fest. Die Beklagten beantragen die Abweisung der Berufung. Das Bundesgericht weist die Berufung ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die beiden Kläger sind vom Erblasser seinerzeit nach altem Recht adoptiert worden. Dabei sind sie in Anwendung von alt Art. 268 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
BGE 116 II 39 S. 42
letztwillige Verfügung vom Erbrecht ausgeschlossen werden. Die Kläger machen geltend, dass dies aufgrund von Art. 621bis ZGB nicht möglich sei. Diese Bestimmung ist am 15. Februar 1973 in Kraft getreten und somit im vorliegenden Fall - der Erbgang wurde am 30. Juni 1986 eröffnet - grundsätzlich anwendbar (BGE 107 II 38 ff.). Nach Art. 621bis Abs. 1 ZGB kann einem Erben, der das im Nachlass befindliche landwirtschaftliche Gewerbe selbst bewirtschaften will und hiefür geeignet erscheint, das Recht auf ungeteilte Zuweisung weder durch letztwillige Verfügung noch durch Erbvertrag entzogen werden. Nach Absatz 2 des gleichen Artikels bleiben indessen Enterbung und Erbverzicht vorbehalten. Aus dem Wortlaut von Art. 621bis Abs. 1 ZGB geht nicht hervor, was unter Erben im Sinne dieser Bestimmung zu verstehen ist. Es ist an sich denkbar, dazu auch gesetzliche Erben ohne Pflichtteilsrecht wie die Kläger zu rechnen, die durch letztwillige Verfügung von der Erbschaft ausgeschlossen worden sind. Nach dem Wortlaut ebensogut möglich ist aber, darunter nur Erben zu verstehen, die von der Erbfolge nicht ausgeschlossen worden und Mitglied der Erbengemeinschaft sind. Das ZGB verwendet den Begriff "Erben" nicht überall in gleichem Sinn, sondern bezeichnet damit sowohl den bloss virtuellen als auch den tatsächlichen Erben. So ist beispielsweise in den Art. 477
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 477 - L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: |
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1 | lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 495 - 1 Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l'un de ses héritiers. |
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1 | Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l'un de ses héritiers. |
2 | Le renonçant perd sa qualité d'héritier. |
3 | Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 513 - 1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties. |
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1 | Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties. |
2 | Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation. |
3 | Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 535 - 1 Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l'héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers. |
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1 | Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l'héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers. |
2 | N'est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant. |
3 | Les prestations sont imputées au renonçant d'après les règles applicables en matière de rapport. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 542 - 1 Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder. |
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1 | Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder. |
2 | Les droits de l'héritier décédé après l'ouverture de la succession passent à ses héritiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 579 - 1 Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. |
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1 | Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. |
2 | Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. |
3 | Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 636 - 1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention. |
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1 | Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention. |
2 | Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont sujettes à répétition. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
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1 | Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
2 | Les enfants succèdent par tête. |
3 | Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. |
3. Um die Auffassung zu stützen, auch ein gesetzlicher Erbe ohne Pflichtteilsrecht könne sich trotz Ausschlusses von der Erbschaft durch Testament auf Art. 621bis ZGB berufen, weisen die Kläger vor allem darauf hin, dass mit dieser Bestimmung die Testierfreiheit im Interesse der Selbstbewirtschaftung von landwirtschaftlichen Gewerben durch hiezu geeignete Erben habe eingeschränkt werden wollen. Das Ziel des bäuerlichen Erbrechts, den landwirtschaftlich genutzten Boden dem Bauernstand zu erhalten, erfordere es, Art. 621bis ZGB in einem umfassenden Sinn auszulegen und den Spezialbestimmungen über den Anspruch der Erben auf Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes den Vorrang gegenüber den Bestimmungen über die Verfügungsfreiheit
BGE 116 II 39 S. 43
einzuräumen. Eine andere Interpretation lasse auch die Entstehungsgeschichte von Art. 621bis ZGB nicht zu. a) Die Bestimmungen über das bäuerliche Erbrecht in Art. 620 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
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1 | Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
2 | Les enfants succèdent par tête. |
3 | Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. |
BGE 116 II 39 S. 44
zu ermöglichen. Dem Gesetzestext kann jedoch, wie bereits erwähnt, nicht entnommen werden, wer unter den Begriff des Erben fällt, dem das Recht auf ungeteilte Zuweisung des landwirtschaftlichen Gewerbes zum Ertragswert nicht entzogen werden kann. Weder aus den beiden im Hinblick auf diese Gesetzesrevision ergangenen bundesrätlichen Botschaften noch aus den parlamentarischen Beratungen ergibt sich eine klare Antwort auf diese Frage. Im Vorentwurf zur Gesetzesnovelle war noch vorgesehen gewesen, Art. 620
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
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1 | Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
1 | les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; |
2 | les libéralités pour cause de mort, et |
3 | les libéralités entre vifs. |
2 | Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. |
BGE 116 II 39 S. 45
Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass sich auch aus der Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 19. Oktober 1988 (BBl 1988 Bd. III S. 953 ff.) nichts ergibt, was darauf hindeuten würde, dass das geltende Recht so zu verstehen wäre, wie die Kläger es wünschen. Das neue Recht soll nach dem bundesrätlichen Entwurf einen Art. 21 enthalten, der ausdrücklich klarstellen würde, dass die Beschränkung der Verfügungsfreiheit des Erblassers nur zugunsten von pflichtteilsgeschützten Erben gelten soll. Die neu vorgeschlagene Bestimmung lautet wie folgt:
"Der Erblasser kann einem pflichtteilsgeschützten Erben, der das Gewerbe selber bewirtschaften will und dafür als geeignet erscheint, den Anspruch auf Zuweisung nicht zugunsten eines Erben, der das Gewerbe nicht selber bewirtschaften will oder dafür nicht als geeignet erscheint, oder eines eingesetzten Erben entziehen. Vorbehalten bleiben die Enterbung und der Erbverzicht."
Es wäre schwer verständlich, wenn mit dieser Bestimmung eine Regelung hätte vorgeschlagen werden wollen, die hinsichtlich des Kreises der Zuweisungsberechtigten wesentlich restriktiver wäre als die heutige, ohne dass dies in einer der Verstärkung des bäuerlichen Bodenrechts dienenden Vorlage näher begründet worden wäre. Offenbar liegt daher der erwähnten bundesrätlichen Botschaft ebenfalls nicht jene Auslegung von Art. 621bis ZGB zugrunde, die in der Berufung vertreten wird. b) Gegen die Auslegung von Art. 621bis Abs. 1 ZGB durch die Kläger spricht, wie im angefochtenen Urteil zutreffend ausgeführt wird, vor allem dessen Stellung im ganzen Gesetzessystem. Wäre unter Erbe im Sinne dieser Bestimmung auch ein nicht pflichtteilsgeschützter und vom Erblasser von der Erbfolge ausgeschlossener Erbe zu verstehen, so käme dies einer einschneidenden Änderung des Pflichtteilsrechts auf dem Gebiet des bäuerlichen Erbrechts gleich. Trotz Fehlens eines Pflichtteilsschutzes könnte ein solcher Erbe durch eine Verfügung von Todes wegen von der Teilung des Nachlasses nicht mehr völlig ausgeschlossen werden, da er bei Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen gestützt auf Art. 621bis Abs. 1 ZGB die ungeteilte Zuweisung eines im Nachlass befindlichen landwirtschaftlichen Gewerbes zum Ertragswert verlangen könnte. Häufig wird es sich dabei um das Hauptaktivum des ganzen Nachlasses handeln (so auch im vorliegenden Fall), so dass sich die wirklichen Erben mit dem Ertragswert begnügen müssten. Eine derart weittragende Beschränkung der Verfügungsfreiheit
BGE 116 II 39 S. 46
des Erblassers hätte nicht durch blosse Änderung einer Bestimmung über die Teilungsart im 17. Titel des ZGB vorgenommen werden können, sondern hätte bei den Regeln über die Erben und insbesondere über die Verfügungsfreiheit im 13. oder 14. Titel des Gesetzes in irgendeiner Weise zum Ausdruck gebracht werden müssen. Mit der Einfügung des Art. 621bis in das ZGB wollte offensichtlich verhindert werden, dass ein Erblasser durch eine Teilungsvorschrift im Sinne von Art. 608
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
|
1 | Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
2 | Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. |
3 | L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
BGE 116 II 39 S. 47
Erbrecht, SPR Bd. IV/2 S. 1024; B. Studer, Die Integralzuweisung landwirtschaftlicher Gewerbe nach der Revision des bäuerlichen Zivilrechts von 1972, 2. Aufl. 1979, S. 54). Keine eindeutige Antwort lässt sich dem Kommentar Escher (N. 3 ff. zu Art. 621bis, Ergänzungslieferung zum landw. Erbrecht) sowie NEUKOMM/CZETTLER (Das bäuerliche Erbrecht, 5. Aufl., S. 230 ff.) entnehmen, ebensowenig wie TUOR/SCHNYDER (ZGB 10. Aufl., S. 529). Anderer Auffassung ist offenbar LIVER (Die gesetzlichen und die eingesetzten Erben im bäuerlichen Erbrecht, ZBJV 110. Jahrg., 1974, S. 101 ff.), der sich allerdings nur zur Frage der Zulässigkeit der Erbeinsetzung im Rahmen von Art. 621bis ZGB näher ausspricht. c) Dass der Anspruch auf Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes zum Ertragswert durch Art. 621bis ZGB auch zugunsten von nicht pflichtteilsgeschützten Erben in zwingender Weise hätte garantiert werden wollen, lässt sodann der Vergleich mit der Ausgestaltung des Vorkaufsrechts auf landwirtschaftliche Gewerbe im Bundesgesetz über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes (EGG) als äusserst unwahrscheinlich erscheinen. Nach Art. 6 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
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1 | Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
2 | Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. |
3 | L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
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1 | Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
2 | Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. |
3 | L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
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1 | Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. |
2 | Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. |
3 | L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. |
BGE 116 II 39 S. 48
Erbfolge das Gewerbe zum Ertragswert an sich ziehen könnte. Eine solche Begünstigung des Erben ohne Pflichtteilsschutz im bäuerlichen Erbrecht lässt sich angesichts der Ordnung des Vorkaufsrechts im EGG sachlich nicht rechtfertigen. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist somit die Auslegung von Art. 621bis ZGB durch die Vorinstanz zu bestätigen. Zu Unrecht führen die Kläger in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf BGE 92 II 57 ff. aus, da sie als Adoptivkinder des Erblassers das Vorkaufsrecht bei einem Verkauf des Gewerbes zu dessen Lebzeiten hätten ausüben können, müsse ihnen nach dessen Tod gerechterweise ein Zuweisungsanspruch gemäss Art. 621bis ZGB zugebilligt werden. Damit übersehen sie, dass sich im Rahmen des Erbrechts im Unterschied zum Vorkaufsfall das Fehlen des Pflichtteilsschutzes zu ihren Ungunsten auswirken muss. Es ist eine Folge der altrechtlichen Adoption und von deren Nichtunterstellung unter das neue Adoptionsrecht, dass sie vom Erblasser testamentarisch von der Erbschaft - und damit wie gesehen auch vom Zuweisungsanspruch - ausgeschlossen werden konnten, obwohl ihnen zu Lebzeiten des Erblassers ein Vorkaufsrecht, allerdings ohne Preisprivileg, zustand. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist daher das vorinstanzliche Urteil zu bestätigen.