114 V 203
41. Arrêt du 1er juin 1988 dans la cause D. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 4 Abs. 1 BV, Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG, Art. 71 Abs. 1 der Waadtländer Zivilprozessordnung: Erfordernis einer beglaubigten Vollmacht. Überspitzter Formalismus.
- - Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen auf kantonales Prozessrecht gestützten Nichteintretensentscheid (Erw. 1).
- - Verstösst die Verpflichtung zur Beglaubigung der Vollmacht nach Art. 71 Abs. 1 der Waadtländer Zivilprozessordnung gegen die Grundsätze der Einfachheit und Raschheit des kantonalen Verfahrens im Sinne von Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG (Erw. 2)?
- - Das zusätzliche Erfordernis der Beglaubigung stellt insofern einen überspitzten Formalismus dar, als die vom Beschwerdeführer auf der Vollmacht angebrachte Unterschrift die gleiche Bedeutung hat, welche die kantonale Behörde einer nachträglich direkt auf der Beschwerdeschrift angebrachten Unterschrift beimisst (Erw. 3b).
Regeste (fr):
- Art. 4 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
- - De la recevabilité du recours de droit administratif dirigé contre un jugement d'irrecevabilité fondé sur le droit de procédure cantonal (consid. 1).
- - L'obligation de faire légaliser la procuration prévue par l'art. 71 al. 1 du code de procédure civile vaudois est-elle contraire aux principes de simplicité et de rapidité de la procédure cantonale au sens de l'art. 85 al. 2 let. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
- - L'exigence supplémentaire de la légalisation doit être considérée comme un formalisme excessif dans la mesure où la signature du recourant qui figure au bas d'une procuration a la même portée que celle donnée par l'autorité cantonale à une signature apposée directement mais après coup sur l'acte de recours (consid. 3b).
Regesto (it):
- Art. 4 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. 2 Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: a les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; b le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
- - Della ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo contro un giudizio di irricevibilità basato sulla procedura cantonale (consid. 1).
- - L'obbligo di legalizzare la procura prevista dall'art. 71 cpv. 1 del codice di procedura civile vodese contrasta con i principi di semplicità e speditezza della procedura cantonale giusta l'art. 85 cpv. 2 lett. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
- - L'esigenza supplementare della legalizzazione è da ritenere formalismo eccessivo nella misura in cui la firma del ricorrente apposta sotto una procura ha la stessa portata di quella attribuita dall'autorità cantonale a una firma apposta successivamente sull'atto di ricorso (consid. 3b).
Sachverhalt ab Seite 204
BGE 114 V 203 S. 204
A.- Par décision du 7 janvier 1987, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a réclamé à Louis D. la somme de 1'037 fr. 05 à titre d'intérêts moratoires sur un arriéré de cotisations AVS/AI/APG.
B.- La fiduciaire O., par lettre du 6 février 1987 adressée à la caisse de compensation, déclara recourir pour le compte de Louis D. contre cette décision. Saisi du recours, le Tribunal des assurances du canton de Vaud mit en demeure la fiduciaire O. de produire une procuration légalisée par un juge de paix ou un notaire ou, par mesure de simplification, de faire contresigner l'acte de recours dans un délai expirant
BGE 114 V 203 S. 205
le 21 avril 1987 par l'assuré ou l'une des personnes habiles à recourir en son nom. Par lettre du 10 avril 1987, la fiduciaire O. a fait parvenir à la juridiction cantonale un écrit daté du 1er avril 1987 et intitulé "procuration", signé par Louis D. et rédigé en ces termes: "Je soussigné Louis D. ... donne ... procuration et tous pouvoirs à la ... fiduciaire O. ..., pour me représenter devant les AVS ... et, si besoin était, auprès du Tribunal cantonal des assurances, ... à ... Lausanne, afin de régler le recours que j'ai formulé concernant les intérêts de retard qui me sont réclamés par les AVS." Par courrier du 15 avril 1987, la fiduciaire O. a présenté au tribunal des assurances la requête suivante: "Pour faire suite aux entretiens que nous avons eus, nous pouvons vous confirmer que Monsieur D. est absent aux USA et au Canada pour environ trois mois. Vous nous obligeriez en nous accordant un délai à mi-juillet 1987, pour produire la pièce légalisée demandée." Le 22 avril 1987, le président de la juridiction cantonale a prolongé au 15 juillet 1987 le délai pour retourner au tribunal le recours contresigné par Louis D. ou l'une des personnes habiles a recourir en son nom. Par jugement du 24 juillet 1987, le président du tribunal des assurances a écarté préjudiciellement le recours, faute de preuve valable du pouvoir de représentation, la fiduciaire O. n'ayant ni produit une procuration légalisée ni retourné dans le délai imparti l'acte de recours contresigné par Louis D.
C.- Louis D. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, motif pris qu'il n'a pas contresigné le recours cantonal parce que la fiduciaire O. ne le lui a pas demandé, et qu'il n'a pas été avisé par cette dernière que la procuration devait être faite par acte légalisé. La caisse de compensation conclut au rejet du recours, ce que propose aussi l'Office fédéral des assurances sociales.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Selon la jurisprudence, le recours de droit administratif qui conteste l'application du droit cantonal par le juge de première instance est recevable lorsque ce dernier a violé des prescriptions du droit fédéral des assurances sociales. Un jugement de non-entrée en matière fondé sur le droit de procédure cantonal peut être
BGE 114 V 203 S. 206
attaqué par un recours de droit administratif lorsqu'il empêche, par erreur, l'application du droit matériel fédéral. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances ne peut pas examiner librement l'application du droit cantonal de procédure. D'une part, il est lié par les faits constatés par l'autorité inférieure lorsque ceux-ci ne sont pas manifestement inexacts ou incomplets (art. 105 al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
- les jours fériés;
- la computation des délais;
- la représentation et l'assistance des parties;
- les droits et obligations des témoins;
- la citation des parties et des témoins.
Aux termes de l'art. 71 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 71 Consorité simple - 1 Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes: |
|
1 | Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes: |
a | leurs droits et devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables; |
b | les demandes relèvent du même type de procédure; |
c | le même tribunal est compétent à raison de la matière. |
2 | Chaque consort peut procéder indépendamment des autres. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
BGE 114 V 203 S. 207
le recours est recevable (ATF 112 V 111 consid. 2c et les références)...
2. Il est constant que la fiduciaire O., par lettre du 10 avril 1987, a produit une procuration du 1er avril 1987, signée par Louis D. De même n'est-il pas contesté que cette procuration n'a pas été faite par acte légalisé. A cet égard, l'art. 627

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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 71 Consorité simple - 1 Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes: |
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1 | Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes: |
a | leurs droits et devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables; |
b | les demandes relèvent du même type de procédure; |
c | le même tribunal est compétent à raison de la matière. |
2 | Chaque consort peut procéder indépendamment des autres. |

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3. a) Un formalisme est excessif lorsqu'il n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qu'il complique inutilement l'application du droit matériel et constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 114 V 203 S. 208
équivoque au recours formé au nom de ce dernier par la fiduciaire O. contre la décision administrative du 7 janvier 1987. Or, bien que la procuration et le recours soient deux actes distincts, il n'en demeure pas moins que la signature de Louis D. figurant au bas de la procuration a la même portée que celle donnée par l'autorité cantonale à une signature apposée directement mais après coup sur l'acte de recours. Dans ces conditions, l'exigence supplémentaire de la légalisation de la signature du recourant doit être considérée comme un formalisme excessif. C'est dès lors à tort que le premier juge a écarté préjudiciellement le recours dont il était saisi.