Urteilskopf
114 V 203
41. Arrêt du 1er juin 1988 dans la cause D. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 204
BGE 114 V 203 S. 204
A.- Par décision du 7 janvier 1987, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a réclamé à Louis D. la somme de 1'037 fr. 05 à titre d'intérêts moratoires sur un arriéré de cotisations AVS/AI/APG.
B.- La fiduciaire O., par lettre du 6 février 1987 adressée à la caisse de compensation, déclara recourir pour le compte de Louis D. contre cette décision. Saisi du recours, le Tribunal des assurances du canton de Vaud mit en demeure la fiduciaire O. de produire une procuration légalisée par un juge de paix ou un notaire ou, par mesure de simplification, de faire contresigner l'acte de recours dans un délai expirant
BGE 114 V 203 S. 205
le 21 avril 1987 par l'assuré ou l'une des personnes habiles à recourir en son nom. Par lettre du 10 avril 1987, la fiduciaire O. a fait parvenir à la juridiction cantonale un écrit daté du 1er avril 1987 et intitulé "procuration", signé par Louis D. et rédigé en ces termes: "Je soussigné Louis D. ... donne ... procuration et tous pouvoirs à la ... fiduciaire O. ..., pour me représenter devant les AVS ... et, si besoin était, auprès du Tribunal cantonal des assurances, ... à ... Lausanne, afin de régler le recours que j'ai formulé concernant les intérêts de retard qui me sont réclamés par les AVS." Par courrier du 15 avril 1987, la fiduciaire O. a présenté au tribunal des assurances la requête suivante: "Pour faire suite aux entretiens que nous avons eus, nous pouvons vous confirmer que Monsieur D. est absent aux USA et au Canada pour environ trois mois. Vous nous obligeriez en nous accordant un délai à mi-juillet 1987, pour produire la pièce légalisée demandée." Le 22 avril 1987, le président de la juridiction cantonale a prolongé au 15 juillet 1987 le délai pour retourner au tribunal le recours contresigné par Louis D. ou l'une des personnes habiles a recourir en son nom. Par jugement du 24 juillet 1987, le président du tribunal des assurances a écarté préjudiciellement le recours, faute de preuve valable du pouvoir de représentation, la fiduciaire O. n'ayant ni produit une procuration légalisée ni retourné dans le délai imparti l'acte de recours contresigné par Louis D.
C.- Louis D. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, motif pris qu'il n'a pas contresigné le recours cantonal parce que la fiduciaire O. ne le lui a pas demandé, et qu'il n'a pas été avisé par cette dernière que la procuration devait être faite par acte légalisé. La caisse de compensation conclut au rejet du recours, ce que propose aussi l'Office fédéral des assurances sociales.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Selon la jurisprudence, le recours de droit administratif qui conteste l'application du droit cantonal par le juge de première instance est recevable lorsque ce dernier a violé des prescriptions du droit fédéral des assurances sociales. Un jugement de non-entrée en matière fondé sur le droit de procédure cantonal peut être
BGE 114 V 203 S. 206
attaqué par un recours de droit administratif lorsqu'il empêche, par erreur, l'application du droit matériel fédéral. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances ne peut pas examiner librement l'application du droit cantonal de procédure. D'une part, il est lié par les faits constatés par l'autorité inférieure lorsque ceux-ci ne sont pas manifestement inexacts ou incomplets (art. 105 al. 2
OJ). D'autre part, l'art. 104 let. a
OJ limite son pouvoir d'examen à la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Cet examen porte, pratiquement, avant tout sur la violation des droits et principes constitutionnels (ATF 103 Ib 146 consid. 2a, ATF 102 V 125 consid. 1b, ATF 101 V 221 consid. 1). b) En vertu de l'art. 28 de la loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, du 2 décembre 1959, sont applicables par analogie, sauf dispositions contraires de cette loi, les règles de la procédure civile contentieuse concernant: - les motifs de récusation des juges et des experts;
- les jours fériés;
- la computation des délais;
- la représentation et l'assistance des parties;
- les droits et obligations des témoins;
- la citation des parties et des témoins.
Aux termes de l'art. 71 al. 1
du code de procédure civile vaudois (CPC), sauf le cas où elle est donnée à un avocat, à un stagiaire ou à un agent d'affaires breveté autorisés à pratiquer dans le canton, la procuration doit être faite par acte légalisé. S'agissant en l'espèce d'un jugement de non-entrée en matière fondé sur le droit de procédure cantonal, il ne peut être attaqué par un recours de droit administratif que si l'application des règles de procédure précitées aboutit à compliquer inutilement l'application du droit matériel ou à la rendre impossible, constituant ainsi un formalisme excessif (ATF 113 Ia 87 consid. 1). A cet égard, l'art. 85 al. 2 let. a
LAVS, qui exprime un principe général du droit des assurances sociales, prévoit que la procédure cantonale doit être simple et rapide, ce qui bannit tout formalisme inutile de l'instance (ATF 110 V 61 consid. 4b, ATF 103 V 195 consid. 4 et ATF 102 V 126; SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 20; MEYER, Verfahrensfragen bei AHV- und IV-Beschwerden, in SZS 1981, p. 196 et ss). Est dès lors déterminant le point de savoir si l'application faite en l'espèce de la règle cantonale en cause viole cette disposition de droit fédéral. Dans cette mesure,
BGE 114 V 203 S. 207
le recours est recevable (ATF 112 V 111 consid. 2c et les références)...
2. Il est constant que la fiduciaire O., par lettre du 10 avril 1987, a produit une procuration du 1er avril 1987, signée par Louis D. De même n'est-il pas contesté que cette procuration n'a pas été faite par acte légalisé. A cet égard, l'art. 627
CPC dispose que la légalisation est la déclaration par laquelle le juge de paix ou le notaire atteste la vérité d'une signature (al. 1), et que le juge de paix ou le notaire est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de s'assurer de l'identité du signataire, s'il est présent, et, s'il ne l'est pas, de la vérité de la signature (al. 2). Or, Louis D. ne s'est pas présenté devant un juge de paix ou un notaire et la vérité de la signature apposée au bas de la procuration du 1er avril 1987 n'est pas attestée en la forme authentique. Aussi, la procuration produite n'est-elle pas conforme à l'art. 71 al. 1
CPC (JdT 1979 III 73 consid. 3). La question peut toutefois rester ouverte de savoir si l'exigence d'une légalisation de la procuration est contraire aux principes de simplicité et de rapidité de la procédure prévus à l'art. 85 al. 2 let. a
LAVS, le recours devant de toute façon être admis pour les raisons exposées au considérant 3 ci-dessous.
3. a) Un formalisme est excessif lorsqu'il n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qu'il complique inutilement l'application du droit matériel et constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 al. 1
Cst. L'assimilation de l'excès de formalisme au déni de justice formel n'est qu'une application, propre à la procédure, du principe de la proportionnalité. C'est en effet sur la base de ce principe que l'on pourra déterminer si l'application des règles de la procédure, dont un certain formalisme est nécessaire pour assurer le déroulement régulier des procès et la sécurité du droit matériel, aboutit à compliquer inutilement l'application de celui-ci ou à la rendre impossible, constituant ainsi un formalisme excessif (ATF 113 Ia 87 consid. 1, 96 consid. 2 et 227 consid. 1, ainsi que les références citées par ces arrêts). b) La juridiction cantonale avait imparti à la fiduciaire O. un délai au 21 avril 1987, prolongé par la suite jusqu'au 15 juillet 1987, pour retourner au tribunal l'acte de recours contresigné par Louis D. ou l'une des personnes habiles à recourir en son nom. Toutefois, ainsi que cela ressort du dossier, elle a reçu le 13 avril 1987 la procuration signée par Louis D., laquelle se réfère sans
BGE 114 V 203 S. 208
équivoque au recours formé au nom de ce dernier par la fiduciaire O. contre la décision administrative du 7 janvier 1987. Or, bien que la procuration et le recours soient deux actes distincts, il n'en demeure pas moins que la signature de Louis D. figurant au bas de la procuration a la même portée que celle donnée par l'autorité cantonale à une signature apposée directement mais après coup sur l'acte de recours. Dans ces conditions, l'exigence supplémentaire de la légalisation de la signature du recourant doit être considérée comme un formalisme excessif. C'est dès lors à tort que le premier juge a écarté préjudiciellement le recours dont il était saisi.
114 V 203
41. Arrêt du 1er juin 1988 dans la cause D. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 4 Abs. 1 BV, Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG, Art. 71 Abs. 1 der Waadtländer Zivilprozessordnung: Erfordernis einer beglaubigten Vollmacht. Überspitzter Formalismus.
- - Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen auf kantonales Prozessrecht gestützten Nichteintretensentscheid (Erw. 1).
- - Verstösst die Verpflichtung zur Beglaubigung der Vollmacht nach Art. 71 Abs. 1 der Waadtländer Zivilprozessordnung gegen die Grundsätze der Einfachheit und Raschheit des kantonalen Verfahrens im Sinne von Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG (Erw. 2)?
- - Das zusätzliche Erfordernis der Beglaubigung stellt insofern einen überspitzten Formalismus dar, als die vom Beschwerdeführer auf der Vollmacht angebrachte Unterschrift die gleiche Bedeutung hat, welche die kantonale Behörde einer nachträglich direkt auf der Beschwerdeschrift angebrachten Unterschrift beimisst (Erw. 3b).
Regeste (fr):
- Art. 4 al. 1
Cst., art. 85 al. 2 let. aSR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
Art. 4 Landessprachen
Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
LAVS, art. 71 al. 1 du code de procédure civile vaudois: Exigence d'une procuration légalisée. Formalisme excessif.SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
Art. 85 [1]
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
- - De la recevabilité du recours de droit administratif dirigé contre un jugement d'irrecevabilité fondé sur le droit de procédure cantonal (consid. 1).
- - L'obligation de faire légaliser la procuration prévue par l'art. 71 al. 1 du code de procédure civile vaudois est-elle contraire aux principes de simplicité et de rapidité de la procédure cantonale au sens de l'art. 85 al. 2 let. a
LAVS (consid. 2)?SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
Art. 85 [1]
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
- - L'exigence supplémentaire de la légalisation doit être considérée comme un formalisme excessif dans la mesure où la signature du recourant qui figure au bas d'une procuration a la même portée que celle donnée par l'autorité cantonale à une signature apposée directement mais après coup sur l'acte de recours (consid. 3b).
Regesto (it):
- Art. 4 cpv. 1
Cost., art. 85 cpv. 2 lett. aSR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
Art. 4 [1] Bemessung der Beiträge
1. Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten werden in Prozenten des Einkommens aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit festgesetzt. 2. Der Bundesrat kann von der Beitragsbemessung ausnehmen: a. das Erwerbseinkommen aus einer im Ausland ausgeübten Tätigkeit; b. [2] das nach Erreichen des Referenzalters nach Artikel 21 Absatz 1 erzielte Erwerbseinkommen bis zur Höhe des anderthalbfachen Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 34 Absatz 5; der Bundesrat räumt den Versicherten die Möglichkeit ein, auf die Ausnahme von der Beitragsbemessung zu verzichten. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305).
LAVS, art. 71 cpv. 1 del codice di procedura civile vodese: Esigenza di una procura legalizzata. Formalismo eccessivo.SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
Art. 85 [1]
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
- - Della ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo contro un giudizio di irricevibilità basato sulla procedura cantonale (consid. 1).
- - L'obbligo di legalizzare la procura prevista dall'art. 71 cpv. 1 del codice di procedura civile vodese contrasta con i principi di semplicità e speditezza della procedura cantonale giusta l'art. 85 cpv. 2 lett. a
LAVS (consid. 2)?SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
Art. 85 [1]
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
- - L'esigenza supplementare della legalizzazione è da ritenere formalismo eccessivo nella misura in cui la firma del ricorrente apposta sotto una procura ha la stessa portata di quella attribuita dall'autorità cantonale a una firma apposta successivamente sull'atto di ricorso (consid. 3b).
Sachverhalt ab Seite 204
BGE 114 V 203 S. 204
A.- Par décision du 7 janvier 1987, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a réclamé à Louis D. la somme de 1'037 fr. 05 à titre d'intérêts moratoires sur un arriéré de cotisations AVS/AI/APG.
B.- La fiduciaire O., par lettre du 6 février 1987 adressée à la caisse de compensation, déclara recourir pour le compte de Louis D. contre cette décision. Saisi du recours, le Tribunal des assurances du canton de Vaud mit en demeure la fiduciaire O. de produire une procuration légalisée par un juge de paix ou un notaire ou, par mesure de simplification, de faire contresigner l'acte de recours dans un délai expirant
BGE 114 V 203 S. 205
le 21 avril 1987 par l'assuré ou l'une des personnes habiles à recourir en son nom. Par lettre du 10 avril 1987, la fiduciaire O. a fait parvenir à la juridiction cantonale un écrit daté du 1er avril 1987 et intitulé "procuration", signé par Louis D. et rédigé en ces termes: "Je soussigné Louis D. ... donne ... procuration et tous pouvoirs à la ... fiduciaire O. ..., pour me représenter devant les AVS ... et, si besoin était, auprès du Tribunal cantonal des assurances, ... à ... Lausanne, afin de régler le recours que j'ai formulé concernant les intérêts de retard qui me sont réclamés par les AVS." Par courrier du 15 avril 1987, la fiduciaire O. a présenté au tribunal des assurances la requête suivante: "Pour faire suite aux entretiens que nous avons eus, nous pouvons vous confirmer que Monsieur D. est absent aux USA et au Canada pour environ trois mois. Vous nous obligeriez en nous accordant un délai à mi-juillet 1987, pour produire la pièce légalisée demandée." Le 22 avril 1987, le président de la juridiction cantonale a prolongé au 15 juillet 1987 le délai pour retourner au tribunal le recours contresigné par Louis D. ou l'une des personnes habiles a recourir en son nom. Par jugement du 24 juillet 1987, le président du tribunal des assurances a écarté préjudiciellement le recours, faute de preuve valable du pouvoir de représentation, la fiduciaire O. n'ayant ni produit une procuration légalisée ni retourné dans le délai imparti l'acte de recours contresigné par Louis D.
C.- Louis D. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, motif pris qu'il n'a pas contresigné le recours cantonal parce que la fiduciaire O. ne le lui a pas demandé, et qu'il n'a pas été avisé par cette dernière que la procuration devait être faite par acte légalisé. La caisse de compensation conclut au rejet du recours, ce que propose aussi l'Office fédéral des assurances sociales.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Selon la jurisprudence, le recours de droit administratif qui conteste l'application du droit cantonal par le juge de première instance est recevable lorsque ce dernier a violé des prescriptions du droit fédéral des assurances sociales. Un jugement de non-entrée en matière fondé sur le droit de procédure cantonal peut être
BGE 114 V 203 S. 206
attaqué par un recours de droit administratif lorsqu'il empêche, par erreur, l'application du droit matériel fédéral. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances ne peut pas examiner librement l'application du droit cantonal de procédure. D'une part, il est lié par les faits constatés par l'autorité inférieure lorsque ceux-ci ne sont pas manifestement inexacts ou incomplets (art. 105 al. 2
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 85 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). |
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 85 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). |
- les jours fériés;
- la computation des délais;
- la représentation et l'assistance des parties;
- les droits et obligations des témoins;
- la citation des parties et des témoins.
Aux termes de l'art. 71 al. 1
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 71 [1] Einfache Streitgenossenschaft |
||||||
| Mehrere Personen können gemeinsam klagen oder beklagt werden, sofern: | ||||||
| Rechte und Pflichten beurteilt werden sollen, die auf gleichartigen Tatsachen oder Rechtsgründen beruhen; | ||||||
| für die einzelnen Klagen die gleiche Verfahrensart anwendbar ist; und | ||||||
| das gleiche Gericht sachlich zuständig ist. | ||||||
| Jeder Streitgenosse kann den Prozess unabhängig von den andern Streitgenossen führen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). | ||||||
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 85 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). |
BGE 114 V 203 S. 207
le recours est recevable (ATF 112 V 111 consid. 2c et les références)...
2. Il est constant que la fiduciaire O., par lettre du 10 avril 1987, a produit une procuration du 1er avril 1987, signée par Louis D. De même n'est-il pas contesté que cette procuration n'a pas été faite par acte légalisé. A cet égard, l'art. 627
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 85 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). |
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 71 [1] Einfache Streitgenossenschaft |
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| Mehrere Personen können gemeinsam klagen oder beklagt werden, sofern: | ||||||
| Rechte und Pflichten beurteilt werden sollen, die auf gleichartigen Tatsachen oder Rechtsgründen beruhen; | ||||||
| für die einzelnen Klagen die gleiche Verfahrensart anwendbar ist; und | ||||||
| das gleiche Gericht sachlich zuständig ist. | ||||||
| Jeder Streitgenosse kann den Prozess unabhängig von den andern Streitgenossen führen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). | ||||||
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 85 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). |
3. a) Un formalisme est excessif lorsqu'il n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qu'il complique inutilement l'application du droit matériel et constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 al. 1
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
BGE 114 V 203 S. 208
équivoque au recours formé au nom de ce dernier par la fiduciaire O. contre la décision administrative du 7 janvier 1987. Or, bien que la procuration et le recours soient deux actes distincts, il n'en demeure pas moins que la signature de Louis D. figurant au bas de la procuration a la même portée que celle donnée par l'autorité cantonale à une signature apposée directement mais après coup sur l'acte de recours. Dans ces conditions, l'exigence supplémentaire de la légalisation de la signature du recourant doit être considérée comme un formalisme excessif. C'est dès lors à tort que le premier juge a écarté préjudiciellement le recours dont il était saisi.
Répertoire des lois
CPC 71
CPC 627
Cst 4
LAVS 4
LAVS 85
OJ 104OJ 105
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 71 [1] Consorité simple |
||||||
| Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes: | ||||||
| leurs droits et devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables; | ||||||
| les demandes relèvent du même type de procédure; | ||||||
| le même tribunal est compétent à raison de la matière. | ||||||
| Chaque consort peut procéder indépendamment des autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 4 [1] Calcul des cotisations |
||||||
| Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: | ||||||
| les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; | ||||||
| le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 85 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
JdT
1979 III 73