Urteilskopf

114 IV 32

11. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. Februar 1988 i.S. E. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 32

BGE 114 IV 32 S. 32

Aus den Erwägungen:


2. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 110 Ziff. 5
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 110  
  1.   Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1]
  2.   Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
  3.   Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
  3bis.   Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2]
  4.   Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
  5.   Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
  6.   Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
  7.   La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] RO 2006 3583
StGB gelten als Urkunden u.a. Schriften, welche bestimmt

BGE 114 IV 32 S. 33


und geeignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Die Beweiseignung muss sich aus Gesetz oder Verkehrsübung ergeben (BGE 101 IV 278). a) Der Beschwerdeführer rügt, die fraglichen Bilanzen aus den Jahren 1974 und 1975 seien zum Beweis nicht geeignet. Dabei beruft er sich auf BGE 103 IV 25, wonach einer Bilanz, welche von der Kontrollstelle nicht geprüft oder gutgeheissen und von der Generalversammlung nicht abgenommen worden sei, weder von Gesetzes wegen noch nach der Verkehrsübung Beweiseignung zukomme. Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers kann aus dem zitierten Bundesgerichtsentscheid nicht geschlossen werden, einer von der Kontrollstelle nicht geprüften oder gutgeheissenen und von der Generalversammlung nicht abgenommenen Bilanz komme auch nach der Verkehrsübung keine Beweiseignung zu. Das Bundesgericht wies die Vorinstanz in jenem Fall an, diese Frage zu prüfen, was in concreto zur Bejahung der Beweiseignung führte (unveröffentlichter Entscheid des Kassationshofes vom 23. Februar 1978, zitiert bei NIKLAUS SCHMID, ZStR 95/1978, S. 319). Dieser Punkt kann vorliegendenfalls offenbleiben, wie sich aus b) hienach ergibt. b) Gemäss Art. 293
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 293 [1]  
  La procédure concordataire est introduite par:
a.   la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b.   la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c.   la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG hat der Schuldner dem Nachlassvertragsbegehren nebst einem Verzeichnis seiner Geschäftsbücher eine Bilanz beizulegen, aus welcher seine Vermögenslage ersichtlich ist. Nach Anhörung des Schuldners entscheidet die Nachlassbehörde über das Gesuch (Art. 294
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 294 [1]  
  1.   Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire.
  2.   Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers.
  3.   Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG). Da die Überprüfung des Stundungsbegehrens "meistens eher oberflächlich" ausfällt (ERNST GANAHL, Entscheidungskriterien für die Wahl und die Bestätigung eines Nachlassvertrages gemäss SchKG, Diss. Zürich 1978, S. 45), muss sich die Nachlassbehörde zur Beurteilung der Vermögenslage des Schuldners zwangsläufig auf die von ihm eingereichte Bilanz stützen. Aus dieser praktischen Bedeutung und aus dem Umstand, dass nur dem ehrlichen Schuldner die Rechtswohltat des Nachlassvertrages zukommen soll, ergibt sich die Beweiseignung einer im Nachlassvertragsverfahren eingereichten Bilanz für die Darstellung der tatsächlichen Vermögenslage. Somit ist die Beweiseignung der vom Beschwerdeführer eingereichten Bilanzen für die Jahre 1974 und 1975 zu bejahen.

3. a) Der Beschwerdeführer geht auch fehl in der Annahme, anstelle der Urkundenfälschung hätte sein Verhalten ausschliesslich als Erschleichung eines gerichtlichen Nachlassvertrages im Sinne von Art. 170
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 170 [1]  
  Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, le tiers qui se livre à de tels agissements au profit du débiteur,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB geahndet werden dürfen, da zwischen den

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beiden Tatbeständen, analog jenen des Finanzstrafrechts und Art. 251
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB (BGE 108 IV 29 f.), unechte Konkurrenz in Form der Spezialität bestehe.
b) Während der Unrechtsgehalt bei der Erschleichung eines gerichtlichen Nachlassvertrages in erster Linie in der Irreführung der Rechtspflege (84 IV 161) besteht, soll durch den Tatbestand der Urkundenfälschung die Sicherheit des Rechtsverkehrs geschützt werden. Durch die Anwendung bloss einer dieser Strafnormen wäre das deliktische Verhalten des Beschwerdeführers nicht vollständig erfasst und abgegolten. Deshalb ist zwischen den Art. 170
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 170 [1]  
  Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, le tiers qui se livre à de tels agissements au profit du débiteur,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
und 251
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB echte Konkurrenz (Realkonkurrenz) anzunehmen (vgl. auch FRIEDRICH HASLER, Die Erschleichung eines Nachlassvertrages, Diss. Zürich 1948, S. 76 f.).
114 IV 32 19 février 1988 31 décembre 1988 Tribunal fédéral 114 IV 32 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 110 ch. 5 CP en relation avec l'art. 293 LP; force probatoire d'un...

Répertoire des lois
CP 110
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 110  
  1.   Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1]
  2.   Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
  3.   Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
  3bis.   Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2]
  4.   Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
  5.   Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
  6.   Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
  7.   La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] RO 2006 3583
CP 170
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 170 [1]  
  Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, le tiers qui se livre à de tels agissements au profit du débiteur,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 251
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
LP 293
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 293 [1]  
  La procédure concordataire est introduite par:
a.   la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b.   la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c.   la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP 294
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 294 [1]  
  1.   Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire.
  2.   Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers.
  3.   Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
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