114 III 67
21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 juin 1988 dans la cause M. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV, 68 SchKG und 54 Abs. 2 GebTSchKG. Unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsöffnungsverfahren?
- Art. 68 SchKG und 54 Abs. 2 GebTSchKG schliessen die unentgeltliche Rechtspflege für den Gläubiger oder für eine andere Partei, welche den Richter anruft oder einen Entscheid weiterzieht, nicht ausdrücklich aus (E. 2). Im vorliegenden Fall ist es dem Gläubiger trotz seiner beschränkten finanziellen Mittel indessen möglich, den bescheidenen Betrag für die Gebühr des Rechtsöffnungsverfahrens vorzuschiessen (Art. 51 GebTSchKG), so dass ihm die unentgeltliche Rechtspflege ohnehin nicht gewährt werden kann.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Les art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. 2 Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. 2 Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost., 68 LEF e art. 54 cpv. 2 TarLEF. Assistenza giudiziaria in materia di rigetto dell'opposizione?
- Gli art. 68 LEF e 54 cpv. 2 TarLEF non escludono espressamente la concessione dell'assistenza giudiziaria al creditore procedente o alla parte che adisce l'autorità giudiziaria o ricorre contro una decisione (consid. 2). Nella fattispecie, il creditore è nondimeno in grado di anticipare l'ammontare assai modesto della tassa per la procedura di opposizione (art. 51 TarLEF), malgrado le sue precarie risorse finanziarie, di guisa che l'assistenza giudiziaria non potrebbe comunque essergli accordata (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 67
BGE 114 III 67 S. 67
M., qui bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité, a requis de l'Office des poursuites de Montreux la poursuite de la Caisse
BGE 114 III 67 S. 68
cantonale vaudoise de compensation en paiement de la somme de 180 francs 20. Le 18 octobre 1987, M. a demandé au Juge de paix du cercle de Montreux de lever l'opposition formée au commandement de payer par la poursuivie. Invité à verser la somme de 30 francs à titre d'avance de frais, le poursuivant a demandé à en être dispensé; il invoquait son indigence, déclarant être totalement invalide et ne disposer que d'une rente mensuelle de 1'051 francs, à laquelle s'ajoute une prestation complémentaire de 326 francs par mois. Le juge de paix a maintenu sa demande d'avance de frais. Par décision du 19 novembre 1987, le juge de paix a refusé la mainlevée de l'opposition, le poursuivant n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai imparti. M. a recouru contre cette décision à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Il a demandé à être dispensé de procéder à l'avance des frais de justice (35 francs) que le Tribunal cantonal lui a demandée pour statuer sur son recours. La cour cantonale l'a avisé que la loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire gratuite en matière civile ne prévoit pas l'assistance en matière de poursuites et faillites. Le délai d'avance de frais a été prolongé au 8 février 1988. Le recourant ne l'a pas utilisé. Par décision du 19 février 1988, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a dit que le recours de M. était considéré comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle. M. exerce en temps utile un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la partie nécessiteuse a droit à l'assistance judiciaire pour mener un procès civil non dénué de chances de succès. Le Tribunal fédéral doit d'abord examiner si les dispositions cantonales réglant la matière ont été appliquées de manière arbitraire. Si tel n'est pas le cas, il examine alors librement si le droit à l'assistance judiciaire découlant directement de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
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1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |
BGE 114 III 67 S. 69
LP. L'art. 54
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
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1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
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1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
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1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
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1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
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1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 16 - 1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les tarifs. |
2 | Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre. |
c) Les dispositions de la LP concernant la procédure et les autorités de poursuites sont cependant proches du droit administratif (ATF 96 III 98 et les références), de sorte que l'on pourrait envisager une extension au domaine de la poursuite du droit à l'assistance judiciaire découlant directement de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
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1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
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1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |
BGE 114 III 67 S. 70
3. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire et viole dès lors l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Les émoluments prévus pour le prononcé de mainlevée par l'art. 51
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
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1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 114 III 67 S. 71
Dans ces conditions, même en tenant compte de la part (180 francs) de la prestation complémentaire qui ne lui serait actuellement plus versée, le recourant a encore des revenus correspondant au minimum vital. De toute manière, il n'est pas démontré qu'une personne réduite au minimum vital n'est pas en mesure de faire une avance de frais de 35 francs, montant qui est actuellement seul en cause. Le montant de base du minimum vital (805 francs pour une personne seule) couvre des dépenses qui, à l'exception notamment des frais de nourriture, d'électricité et de gaz, ne se répètent pas chaque mois; ainsi en va-t-il par exemple des frais de vêtements ou d'aménagement du logement dont la couverture peut dès lors, à une occasion, servir à payer la modeste somme de 35 francs pour une avance de frais. Le magistrat intimé pouvait donc estimer sans arbitraire que le recourant, malgré ses explications, était en mesure de verser l'avance requise, de sorte que, dans les conditions concrètes de l'espèce, il n'avait pas droit à l'assistance judiciaire.