Urteilskopf

114 III 36

12. Estratto della sentenza 20 giugno 1988 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Realini contro Bayerische Landesstiftung (ricorso)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 36

BGE 114 III 36 S. 36

Dai considerandi:

2. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare più volte in quali circostanze un Ufficio di esecuzione deve rifiutarsi di dar seguito a un sequestro (DTF 109 III 126 con richiami). Ha specificato, tra l'altro, che un Ufficio non deve attuare sequestri su beni trovantisi fuori del suo circondario; la violazione di tale divieto comporta la nullità del sequestro, rilevabile in ogni tempo dall'autorità di vigilanza (DTF 112 III 117 consid. 2 con rimandi). Nel caso concreto è pacifico che il Pretore di Lugano, Sezione 4, è l'autorità competente a decretare sequestri di oltre Fr. 1'000.-- sul territorio dell'intero distretto (art. 5 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
7 della legge organica giudiziaria ticinese civile e penale, art. 386
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 386 Notification et dépôt de la sentence - 1 Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties.
1    Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties.
2    Chaque partie peut déposer, à ses frais, un exemplaire de la sentence auprès de l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 1.
3    Ce tribunal certifie, à la requête d'une partie, que la sentence est exécutoire.
CPC ticinese, art. 1 lett. d del regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano). È indiscusso altresì che i due Uffici di esecuzione hanno operato nel quadro delle relative competenze territoriali (art. 1 del decreto esecutivo concernente le giurisdizioni dei due circondari di esecuzione e fallimenti del Distretto di Lugano).
BGE 114 III 36 S. 37

Rimane da esaminare se, nondimeno, il decreto di sequestro dovesse essere disatteso per la manchevole indicazione dell'Ufficio richiesto o per la designazione simultanea di oggetti posti in due circondari esecutivi. a) L'indicazione dell'Ufficio destinatario o dell'organo incaricato di praticare il sequestro non figura tra i requisiti formali disposti dall'art. 274 cpv. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
LEF. Comunque sia il decreto del 15 ottobre 1987, redatto sul modulo 45, reca la scritta "All'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano". Certo, l'aggiunta dei due circondari sarebbe stata opportuna; da questa semplice mancanza non può dedursi tuttavia l'inattuabilità del sequestro. Che il Pretore intendesse rivolgersi a un Ufficio di esecuzione e non a un altro organismo pubblico (art. 274 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
LEF) è fuori dubbio; che poi dovesse trattarsi del circondario competente è indiscutibile, l'Ufficio non potendo esulare - come si è visto - dalla propria giurisdizione senza dar corso a un sequestro nullo. Il caso sarebbe diverso ove il Pretore avesse invitato l'Ufficio di un circondario specifico a sequestrare beni ubicati in un altro circondario: il decreto sarebbe stato allora inattuabile, l'Ufficio richiesto non potendo agire oltre i limiti della propria giurisdizione nemmeno per rogatoria (l'art. 89
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
LEF non si applica alla procedura di sequestro: art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LEF; DTF 107 III 37, con l'eccezione illustrata in DTF 36 I 316). Su questo punto il gravame del creditore risulta quindi fondato. b) Secondo l'autorità di vigilanza la designazione, nel decreto, di più oggetti situati in circondari distinti è esclusa perché l'esecuzione del sequestro incombe a un solo Ufficio, il quale può operare unicamente nel proprio circondario. In realtà la corte dimentica che la competenza per territorio delle autorità del sequestro non coincide necessariamente con quella degli Uffici di esecuzione (cfr. gli art. 1 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
23 cpv. 2 LEF). È manifesto che, qualora gli oggetti da sequestrare si trovino in giurisdizioni diverse, occorre un decreto per ogni singola giurisdizione (art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LEF); ciò non significa che occorra un decreto di sequestro anche per ogni singolo circondario esecutivo. L'autorità del sequestro può elencare nel decreto oggetti posti in più circondari esecutivi e chiedere a ogni singolo Ufficio di procedere nell'ambito della propria competenza. Un decreto del genere non è affatto ineseguibile e del resto la necessità di redigere decreti separati si esaurirebbe in una formalità senza senso, non essendo compito dell'autorità del sequestro rammentare agli Uffici di esecuzione la
BGE 114 III 36 S. 38

rispettiva competenza territoriale. In proposito il ricorso del creditore si dimostra una volta ancora provvisto di buon diritto. c) Il decreto di sequestro è trasmesso direttamente dall'autorità all'Ufficio di esecuzione incaricato di procedere (art. 274 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
LEF). Ora, nel caso in rassegna il decreto è giunto a uno solo degli Uffici (quello del Circondario 1), che ha inviato fotocopia all'altro. L'unico autore che si esprime sulla questione (JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, nota 3 ad art. 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
LEF) reputa che, ove comprenda oggetti situati in circondari diversi, il decreto di sequestro va trasmesso all'Ufficio nel cui circondario si trovano i beni di maggior valore. V'è da domandarsi se ciò sia sufficiente o se, piuttosto, l'autorità del sequestro non debba trasmettere un esemplare del decreto a ogni Ufficio interessato; essa, per vero, non e chiamata a conoscere il valore effettivo dei vari oggetti e inoltre non si vede perché l'Ufficio del circondario nel quale si trovano i beni di minor valore debba ricevere il decreto solo in un secondo tempo. Sia come sia, quand'anche si ritenesse che nel caso attuale l'autorità del sequestro abbia agito in modo manchevole, ciò non basterebbe a giustificare la nullità dei sequestri operati dai due Uffici. L'Ufficio del Circondario 1 ha steso regolarmente il verbale di sequestro sul retro del decreto originale (art. 276 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 276 - 1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
1    Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
2    L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.491
LEF); l'Ufficio del Circondario 2, che ha ricevuto fotocopia del decreto dal Circondario 1, ha steso il verbale sul retro della fotocopia. Dato che il sequestro esige un'attuazione immediata (DTF 98 III 78 consid. 3b), non può rimproverarsi a quest'ultimo Ufficio di non essersi procurato dall'autorità del sequestro un secondo esemplare del decreto, tanto più che non aveva motivo per porre in dubbio la conformità della fotocopia con l'originale. Semmai si potrebbe discutere sulla tempestività con cui è stato praticato il sequestro (cfr. DTF 113 III 143 consid. 6). La debitrice però non è insorta contro l'attuazione del sequestro. Il problema della tardività sfugge dunque a qualsiasi esame.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 III 36
Date : 20 juin 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 III 36
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Exécution du séquestre (art. 274 al. 1 LP). Agit de manière correcte l'office des poursuites qui, dans les limites de son


Répertoire des lois
CPC: 5e  386
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 386 Notification et dépôt de la sentence - 1 Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties.
1    Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties.
2    Chaque partie peut déposer, à ses frais, un exemplaire de la sentence auprès de l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 1.
3    Ce tribunal certifie, à la requête d'une partie, que la sentence est exécutoire.
LP: 1e  89 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
272 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
274 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
275 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
276
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 276 - 1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
1    Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
2    L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.491
Répertoire ATF
107-III-33 • 109-III-120 • 112-III-115 • 113-III-139 • 114-III-36 • 36-I-314 • 98-III-74
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ordonnance de séquestre • cio • questio • exécution du séquestre • copie • autorité de surveillance • doute • manifestation • décision • répartition des tâches • compétence ratione loci • tribunal fédéral • fédéralisme • examinateur • lésé • dépendance • procès-verbal de séquestre