114 III 120
34. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 14 juillet 1988 dans la cause Commission des créanciers de M. S.àr.l. en liquidation (recours LP)
Regeste (de):
- Art. 14 Abs. 2 und 316a ff. SchKG.
- Die Aufsichtsbehörde kann den Nachlassverwalter (im Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung) mit einer Ordnungsstrafe im Sinne von Art. 14 Abs. 2 SchKG belegen.
Regeste (fr):
- Art. 14 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. 2 Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23 1 la réprimande; 2 l'amende jusqu'à 1000 francs; 3 la suspension pour six mois au plus; 4 la destitution. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. 2 Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23 1 la réprimande; 2 l'amende jusqu'à 1000 francs; 3 la suspension pour six mois au plus; 4 la destitution. - L'autorité de surveillance est compétente pour infliger au liquidateur du concordat par abandon d'actif les sanctions disciplinaires de l'art. 14 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. 2 Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23 1 la réprimande; 2 l'amende jusqu'à 1000 francs; 3 la suspension pour six mois au plus; 4 la destitution.
Regesto (it):
- Art. 14 cpv. 2 e 316a segg. LEF.
- L'autorità di vigilanza è competente ad infliggere al liquidatore del concordato con abbandono dell'attivo le pene disciplinari di cui all'art. 14 cpv. 2 LEF.
Erwägungen ab Seite 120
BGE 114 III 120 S. 120
Considérant en droit:
En tant qu'il aboutit à une liquidation (totale ou partielle) du patrimoine du débiteur, le concordat par abandon d'actif est une forme atténuée de la faillite (ATF 107 III 109 et les arrêts cités; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 414; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd. p. 411). Les liquidateurs, certes nommés par l'assemblée des créanciers (art. 316b al. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
BGE 114 III 120 S. 121
une tâche officielle (cf. ATF 42 III 461 pour le concordat ordinaire), qui présente une analogie certaine avec celle des administrateurs spéciaux d'une faillite (cf. FAVRE, op.cit., p. 398; GILLIERON, op.cit., p. 415). La charge du liquidateur diffère donc de celle du commissaire au sursis (art. 295
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
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1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.545 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse. |
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1 | Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse. |
2 | L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix. |
3 | Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:446 |
1 | de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers; |
2 | d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions; |
3 | d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis; |
4 | de contester les créances admises par l'administration; |
5 | d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |