114 II 1
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 janvier 1988 dans la cause F. contre F. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Eheschliessung in einem ausländischen Staat, wo Krieg herrscht; Anerkennung dieser Ehe in der Schweiz.
- 1. Der Scheidungsrichter kann vorfrageweise das Bestehen der Ehe prüfen, und gegen seinen Entscheid ist die Berufung zulässig (E. 1).
- 2. Die Institution der Ehe untersteht dem schweizerischen Ordre public. Daher kann jemandem, der das Bestehen einer Ehe mit der Begründung bestreitet, bei der Schliessung seiner Ehe seien die Formvorschriften nicht beobachtet worden, nicht die Einrede des Rechtsmissbrauchs entgegengehalten werden (E. 3 und 4).
- 3. Bei der Anerkennung der Ehe, die ein Schweizer im Ausland eingegangen ist, muss nur geprüft werden, ob die Ehe nach den im betreffenden Staat geltenden Recht abgeschlossen worden ist (Art. 7f NAG). Unerheblich ist demgegenüber die frühere Staatszugehörigkeit der ausländischen Ehefrau (E. 5).
- 4. Wenn die Ordnung des Zivilstandswesens gestört ist (im vorliegenden Fall wegen Kriegswirren), können nicht zu strenge Anforderungen an die Form der Eheschliessung gestellt werden. Verlangt werden muss indessen, dass die die tatsächliche Regierungsgewalt ausübenden Behörden an dem Ort, wo die Ehe geschlossen wurde, deren Gültigkeit anerkennen (E. 6).
Regeste (fr):
- Célébration d'un mariage dans un pays étranger en état de guerre; reconnaissance de ce mariage en Suisse.
- 1. Le juge du divorce peut examiner à titre préjudiciel l'existence du mariage et sa décision faire l'objet d'un recours en réforme (consid. 1).
- 2. L'institution du mariage relève de l'ordre public, de sorte que ne peut être opposée l'exception d'abus de droit à celui qui invoque l'irrégularité des formes requises pour la célébration de son mariage et qui prétend qu'il est inexistant (consid. 3 et 4).
- 3. Pour la reconnaissance du mariage d'un Suisse à l'étranger, il faut uniquement examiner s'il a été célébré conformément aux lois en vigueur dans cet Etat (art. 7f
LRDC). La question de la nationalité de l'épouse étrangère est sans importance (consid. 5).
- 4. Lorsque l'état civil est désorganisé (en l'espèce à cause de troubles dus à la guerre), le respect des formes de la célébration du mariage ne doit pas être exigé de manière trop rigoureuse. Il faut cependant que les autorités de fait du lieu de célébration reconnaissent la validité du mariage (consid. 6).
Regesto (it):
- Matrimonio contratto in uno Stato estero in cui ha luogo una guerra; riconoscimento in Svizzera di tale matrimonio.
- 1. Il giudice del divorzio può esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza del matrimonio e la sua decisione è impugnabile con ricorso per riforma (consid. 1).
- 2. L'istituto del matrimonio fa parte dell'ordine pubblico, di modo che l'eccezione dell'abuso di diritto non è opponibile a chi invoca l'irregolarità della forma richiesta per la celebrazione del proprio matrimonio e fa valere l'inesistenza di quest'ultimo (consid. 3 e 4).
- 3. Per il riconoscimento di un matrimonio di uno Svizzero all'estero va esaminato soltanto se esso sia stato contratto conformemente alle leggi in vigore in tale Stato (art. 7f LR). La cittadinanza della moglie straniera è irrilevante (consid. 5).
- 4. Ove lo stato civile sia disorganizzato (nella fattispecie, a causa degli eventi bellici), il rispetto della forma di celebrazione del matrimonio non dev'essere preteso in modo eccessivamente rigoroso. Occorre nondimeno che l'autorità di fatto del luogo di celebrazione riconosca la validità del matrimonio (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 2
BGE 114 II 1 S. 2
A.- Le 15 avril 1975, Daniel F., originaire de Belfaux (Fribourg), et Marie N., Vietnamienne, ont déclaré s'unir par les liens du mariage devant un prêtre catholique à la chapelle de l'hôpital Grall, à Saigon. A cette époque, la ville de Saigon était investie par les troupes nord-vietnamiennes. L'ancienne capitale du Vietnam du Sud tomba le 30 avril et prit dès lors le nom d'Hô Chi Minh-Ville. Les parties reconnaissent que le jour du mariage, il n'y avait plus dans la ville d'autorités constituées. Par la suite, des comités révolutionnaires paraissent avoir exercé une certaine autorité. Avant ces événements, le Vietnam du Sud était régi par un code civil promulgué le 20 décembre 1972 qui prévoit à son art. 122 que le mariage est célébré en public devant l'officier d'état civil à la Mairie du lieu de résidence de l'un des époux, après une procédure de publication. Depuis la réunification du Vietnam en 1976, la loi vietnamienne sur le mariage et la famille adoptée par l'Assemblée nationale de la République Démocratique du Vietnam du 29 décembre
BGE 114 II 1 S. 3
1959 est en vigueur sur tout le territoire réunifié, et seul le mariage civil a effet juridique. Le 24 juillet 1975, le Comité révolutionnaire du quartier de Tu Duc, premier arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, a certifié avoir reçu le dossier de mariage des parties, et que le mariage a été célébré le 15 avril 1975. Le mariage religieux a été célébré à l'Eglise catholique de Saigon le 26 mai 1975. F. a communiqué ce certificat au Service cantonal de l'état civil fribourgeois qui y a apposé son sceau le 8 septembre 1975. L'officier d'état civil de la commune de Belfaux a établi un acte de famille au nom de F., son ressortissant, où sont portées les mentions du mariage et de la naissance de l'enfant C. à Hô Chi Minh-Ville le 19 février 1976. Par lettre du 16 juillet 1986, le Consul de la République Socialiste du Vietnam à Genève a fait savoir à F. qu'il n'a pas pu trouver de pièces d'archives concernant le mariage du 15 avril 1975 dont il ne peut en conséquence délivrer un extrait, ni confirmer ou infirmer que ce mariage a eu lieu. Les parties ont vécu ensemble à Saigon, soit Hô Chi Minh-Ville, dès avril 1975. F. a quitté cette ville pour rejoindre la Suisse en septembre 1975. Il a entrepris avec succès des démarches compliquées pour faire venir en Suisse sa femme et sa fille. Mais des difficultés ont bientôt surgi entre les parties, de sorte que l'épouse a ouvert une action en divorce en 1978. Elle y renonça par la suite, mais les époux passèrent, le 19 avril 1978, un contrat de séparation de biens. Ils firent consigner dans l'acte qu'ils avaient passé un contrat de séparation de biens avant de contracter mariage au Vietnam, mais qu'ils n'avaient pu ni l'emporter ni en obtenir copie. Le 2 février 1979, dame F. déposa une nouvelle demande en divorce à laquelle le mari s'opposa. Par jugement du 28 février 1980, le Tribunal de première instance de Genève prononça la séparation de corps pour une durée indéterminée, en application de l'art. 142
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BGE 114 II 1 S. 4
père à contribuer à l'entretien de l'enfant selon les modalités fixées par le jugement de séparation de corps, donné acte à la demanderesse de ce qu'elle ne réclame rien pour elle-même, et compensé les dépens.
B.- F. a exercé un appel contre ce jugement en concluant principalement à la constatation de l'inexistence du mariage. Statuant le 15 mai 1987, la Cour de justice a confirmé le jugement.
C.- F. recourt en réforme au Tribunal fédéral.
L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision cantonale. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Bien qu'elle ne soit pas expressément réglée par le Code civil, une action en constatation d'état ayant pour objet l'existence ou l'inexistence d'un mariage peut être exercée (COMMENT, Les actions du droit de famille non expressément prévues, ZBJV 1935, p. 541 let. b; FLATTET, L'action en constatation de mariage, in JdT 1947 I 258 ss; GAUTSCHI, Über die Anerkennung ausländischer Eheschliessungen, in SJZ 1931 p. 326, V a; EGGER, n. 8 ad art. 131
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 131 - 1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
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1 | Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
2 | Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 131 - 1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
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1 | Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
2 | Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement. |
3. Comme le rappelle l'art. 118 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 131 - 1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
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1 | Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
2 | Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 117 - 1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
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1 | La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
2 | ...197 |
3 | Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. |
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En l'espèce, la cour cantonale paraît ne s'être pas clairement déterminée sur l'existence du mariage inscrit au registre des familles de Belfaux comme ayant été célébré à Hô Chi Minh-Ville (recte: Saigon) le 15 avril 1975. Elle s'est dispensée de cet examen, motif pris de ce que le recourant commettait un abus de droit en se prévalant de l'inexistence du mariage près de dix ans après sa
BGE 114 II 1 S. 5
conclusion éventuelle, et alors qu'il avait implicitement affirmé sa validité et même plaidé pour son maintien lorsque l'intimée a demandé le divorce dans les deux premières actions qu'elle avait précédemment ouvertes. Le recourant reproche à la cour cantonale une application erronée de l'art. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
4. En revanche, on doit se demander si l'exception d'abus de droit peut être opposée à celui qui fait valoir l'inexistence d'un mariage. On peut en effet admettre que le recourant invoque un tel moyen lorsqu'il soutient que le mariage ne peut exister que si toutes ses conditions légales, notamment celle concernant la forme solennelle, sont réunies. S'agissant d'une action d'état, la question de l'opposabilité de l'abus de droit devrait d'ailleurs être examinée d'office, même si le recourant ne la soulève pas expressément (art. 63 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
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Contrairement à ce que soutient l'intimée en invoquant seulement l'adage "consensus facit nuptias", le mariage n'est pas qu'un contrat, mais un statut, une institution définie par la loi (DESCHENAUX-TERCIER, Le mariage et le divorce, n. 40 ss, p. 23), qui ne peut être créée que par les formes solennelles que celle-ci détermine (DESCHENAUX-TERCIER, op.cit. n. 289 ss p. 63; ibid., n. 314/5 p. 68; GÖTZ, Vorbemerkungen zum dritten Abschnitt, n. 6-9; EGGER, Vorbemerkungen zum dritten Titel, n. 4, 1, 5 ad art. 116/7; n. 1-4 ad art. 131
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 131 - 1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
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1 | Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
2 | Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
5. Dans la mesure où la cérémonie à laquelle ont participé les parties à Saigon le 15 avril 1975 peut être qualifiée de mariage, celui-ci a été conclu à l'étranger et sa reconnaissance doit s'examiner dans le cadre de l'art. 7f
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
6. Le recourant fait valoir que le droit du Vietnam du Sud ne connaissait que le mariage laïc célébré devant l'officier d'état civil. a) Il est constant que la cérémonie du 15 avril 1975 au cours de laquelle les parties ont échangé leur consentement au mariage s'est
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déroulée devant un prêtre catholique et non devant l'officier d'état civil vietnamien. Mais, pour apprécier les conséquences de cet état de fait, il y a lieu de tenir compte du fait qu'à l'époque les autorités de Saigon étaient désorganisées en raison des circonstances de guerre révolutionnaire qui sont notoires et expressément admises par le recourant lui-même. b) En effet, on ne peut pas poser d'exigences rigoureuses pour un pays où l'état civil est désorganisé ou incomplet. C'est ainsi que BECK relève (n. 14 ad art. 7f
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revanche établi que les organismes qui exerçaient l'autorité à l'époque à Saigon ou Hô Chi Minh-Ville ont reconnu la validité du mariage célébré le 15 avril 1975, sur le vu du dossier de mariage qui leur a été soumis, comme le déclarent expressément tant le Comité révolutionnaire de quartier que le Comité révolutionnaire d'Hô Chi Minh-Ville dans la déclaration datée du 24 juillet 1975. C'est vainement que le recourant prétend que cette pièce ne serait pas légalisée. Elle est en effet attestée tant par la signature que par le cachet des représentants du Comité révolutionnaire de quartier et de ceux de la ville. Le recourant ne fait pas valoir que la pièce n'émanerait pas des organismes qui l'ont signée. Quant à sa traduction, elle a été faite par le traducteur officiel de l'Etat de Genève, et le recourant n'entreprend rien qui soit de nature à mettre en doute l'exactitude de la traduction. Le recourant ne met pas non plus en doute la réalité de la cérémonie du 15 avril 1975, ou du moins il ne le fait pas de façon recevable. Il ne conteste nullement que les Comités révolutionnaires aient eu en mains, comme ils l'affirment, un dossier concernant le mariage. Il découle dès lors sans aucun doute de la pièce produite par le recourant, notamment à l'autorité cantonale fribourgeoise de surveillance de l'état civil, que les Comités révolutionnaires ont attesté reconnaître comme valide au regard de l'ordre juridique en vigueur à Saigon le 15 avril 1975 le mariage célébré entre les parties. Il est en outre établi que les Comités révolutionnaires étaient alors les seuls organismes exerçant quelque autorité au moins de fait dans cette période troublée. Peu importe qu'ils n'aient pas représenté une autorité étatique reconnue sur le plan international. Il suffit qu'ils aient eu à l'époque la puissance de fait (STAUFFER, n. 9 ad art. 7f
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BGE 114 II 1 S. 9
division consulaire du Ministère des affaires étrangères à Hanoï. Le recourant n'allègue même pas avoir pris contact avec une quelconque autorité de la République socialiste du Vietnam pour savoir si son mariage est enregistré dans l'état civil de ce pays ou non. Il ne produit aucune déclaration de l'autorité compétente au lieu de la célébration reconnaissant la validité des actes faits par les Comités révolutionnaires ou, au contraire, leur déniant toute force. Dans ces conditions, on doit admettre que le mariage a été reconnu par l'autorité de fait du lieu de la célébration, malgré d'éventuels vices de forme, ce qui suffit à entraîner sa reconnaissance en Suisse au sens de l'art. 7f
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 131 - 1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
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1 | Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. |
2 | Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 117 - 1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
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1 | La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
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