Urteilskopf

114 Ib 41

7. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 février 1988 dans la cause V. c. Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 42

BGE 114 Ib 41 S. 42

Considérants:

1. Le 10 décembre 1986, V. circulait à Genève au volant d'une automobile lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de police. L'analyse de son sang a révélé un taux d'alcoolémie de 1,88 à 2,08 g %o. Par un arrêté du 14 avril 1987, le Département de justice et police du canton de Genève a retiré le permis de conduire de V. pour une durée de 30 mois en application des art. 16 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
lettre b et 17 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
lettre d LCR; en effet, cette autorité a considéré qu'il y avait eu une récidive au sens de l'art. 17 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
lettre d LCR, car elle lui avait retiré le permis de conduire pour cyclomoteurs, à cause d'une ivresse au guidon, le 25 octobre 1985. Statuant le 23 septembre 1987, le Tribunal administratif du canton de Genève a considéré qu'il y avait une récidive mais a réduit la durée du retrait en la fixant à 24 mois.
2. V. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. En bref, il soutient que l'art. 17 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
lettre d LCR ne lui est pas applicable car le retrait du 25 octobre 1985 ne s'étendait pas au permis de conduire les automobiles mais seulement les cyclomoteurs. Il demande, sous suite des frais et dépens, principalement l'annulation de l'arrêt du 23 septembre 1987, subsidiairement le prononcé d'un retrait n'excédant pas 7 mois (équivalant à la durée du retrait déjà subi, du 10 décembre 1986 au 8 juillet 1987).
A la requête du recourant, l'effet suspensif a été accordé.
Invité à présenter des observations, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré s'en rapporter à justice quant à la recevabilité du recours et persister dans les termes de son arrêt. L'Office fédéral de la police (OFP) a proposé l'admission du recours; d'après cet office fédéral, il n'y a pas de récidive au sens de l'art. 17 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
lettre d LCR car le retrait de permis de conduire les cyclomoteurs, prononcé en 1985, ne s'étendait pas au permis de conduire ordinaire; en effet, l'art. 25 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
LCR prévoit une réglementation spéciale pour les cyclomoteurs afin de tenir compte du danger plus limité que leur utilisation implique, par rapport aux automobiles notamment.
BGE 114 Ib 41 S. 43

3. Aux termes de l'art. 37 al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 37 Portée de l'interdiction de circuler - L'interdiction de circuler est valable pour tous les genres de véhicules indiqués dans la décision.
OAC, les retraits du permis de conduire pour cyclomoteurs ne sont valables que pour les catégories de véhicules indiquées dans la décision. La jurisprudence a précisé que cette disposition de l'OAC laisse à l'autorité administrative la faculté de compléter le retrait - admonitoire - du permis de conduire pour cyclomoteurs par un retrait du permis de conduire ordinaire concernant les véhicules énumérés à l'art. 3 al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
OAC. Il appartient à cette autorité d'apprécier, à la lumière de la gravité et de la nature de l'infraction commise au guidon d'un cyclomoteur, s'il se justifie d'étendre aux véhicules visés à l'art. 3 al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
OAC le retrait du droit de conduire (ATF 104 Ib 94 consid. b et c, confirmé aux ATF 105 Ib 27 consid. c). Il convient dans cette appréciation d'examiner toutes les circonstances du cas et notamment si le cyclomotoriste fautif aurait commis la même infraction s'il s'était trouvé au volant d'un véhicule présentant un risque inhérent plus important (ATF 104 Ib 93 consid. 4). En d'autres termes, une faute commise à cyclomoteur, qui entraîne le retrait du permis pour cyclomoteurs, ne signifie pas nécessairement que le conducteur serait dangereux également au volant d'une automobile, par exemple (voir BUSSY & RUSCONI, Code de la circulation routière, 2e éd. Lausanne 1984 n. 4 ad art. 37
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 37 Portée de l'interdiction de circuler - L'interdiction de circuler est valable pour tous les genres de véhicules indiqués dans la décision.
OAC).
4. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire uniquement pour cyclomoteurs, en octobre 1985. A ce moment-là, il était déjà titulaire d'un permis de conduire les voitures légères. Il appartenait alors à l'autorité administrative d'apprécier si ce dernier permis devait également être retiré. Ce retrait n'ayant pas été prononcé à l'époque, on doit admettre que l'autorité compétente n'a pas assimilé la faute commise à cyclomoteur à un manquement commis au volant d'une voiture. Il n'est donc pas possible, dans le cadre de la récidive au sens de l'art. 17 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
lettre d LCR, de soutenir maintenant le contraire et de considérer globalement que celui qui met la circulation en danger avec un véhicule léger et lent la menacera d'autant plus avec un véhicule présentant un plus grand risque inhérent. Dès lors, il n'existe pas ici de première mesure de retrait du permis de conduire ordinaire. Le Tribunal administratif du canton de Genève a donc violé le droit fédéral en appliquant l'art. 17 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
lettre d LCR. L'arrêt attaqué doit être annulé. La durée du retrait est au minimum de 2 mois en application de l'art. 17 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
lettre b LCR, non pas d'une année.
BGE 114 Ib 41 S. 44

Le recourant ayant comparu en personne devant le Tribunal administratif du canton de Genève, cette autorité paraît ici mieux à même que le Tribunal fédéral d'apprécier toutes les circonstances pour fixer la durée du retrait.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 IB 41
Date : 18 février 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 IB 41
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 17 al. 1 lettre d LCR. Récidive. Il n'y a pas de récidive au sens de cette disposition lorsque la première infraction


Répertoire des lois
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
17 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
25
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
OAC: 3 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
37
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 37 Portée de l'interdiction de circuler - L'interdiction de circuler est valable pour tous les genres de véhicules indiqués dans la décision.
Répertoire ATF
104-IB-87 • 105-IB-22 • 114-IB-41
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
automobile • autorité administrative • autorité cantonale • circulation routière • cour de cassation pénale • cyclomoteur • droit fédéral • décision • effet suspensif • examinateur • ivresse • lausanne • mois • oac • office fédéral • office fédéral de la police • permis de conduire • quant • recours de droit administratif • retrait de permis • récidive • taux d'alcoolémie • tennis • tribunal administratif • tribunal fédéral • viol