113 Ia 177
28. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 janvier 1987 dans la cause G. contre Etat du Valais et Chambre pénale du Tribunal cantonal (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV (Willkür); Art. 4 KV/VS und 114 Ziff. 1 der Strafprozessordnung des Kantons Wallis; persönliche Freiheit und Art. 5 EMRK; widerrechtliche Haft, Genugtuung.
- Es ist willkürlich, im vorliegenden Fall die Unterbringung in einer Zelle nicht als Verhaftung oder als Haft zu betrachten (Erw. 1).
- Entschädigungsgrundsätze des Kantons Wallis für ungerechtfertigte Haft (Erw. 2a). Gesetzwidrigkeit der Verhaftung und der Haft (Erw. 2b) und Fehlen des Mitverschuldens des Angeklagten (Erw. 2c) im vorliegenden Fall.
- Angesichts der besonderen Umstände besteht der Anspruch auf Genugtuung ungeachtet der kurzen Dauer der Haft (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; b s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; c s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; e s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. 2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. - Refus arbitraire de considérer un placement en cellule comme une arrestation ou une détention (consid. 1).
- Principes régissant l'indemnisation par l'Etat du Valais du prévenu détenu à tort (consid. 2a). Illégalité, en l'espèce, de l'arrestation et de la détention (consid. 2b) et absence de faute concomitante du prévenu (consid. 2c).
- Compte tenu des circonstances, droit à l'indemnité pour tort moral nonobstant la courte durée de la détention (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost. (arbitrio); art. 4 Cost. VS e art. 114 n. 1 CPP/VS; libertà personale e art. 5 CEDU; carcerazione illegale, indennità a titolo di riparazione.
- Rifiuto arbitrario di considerare il collocamento in una cella quale arresto o incarcerazione (consid. 1).
- Principi che disciplinano l'indennità accordata dal Cantone del Vallese all'imputato incarcerato a torto (consid. 2a). Illegalità nella fattispecie dell'arresto e dell'incarcerazione (consid. 2b), e assenza di colpa concorrente dell'imputato (consid. 2c).
- Tenuto conto delle circostanze, esiste un diritto all'indennità a titolo di riparazione malgrado la breve durata dell'incarcerazione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 178
BGE 113 Ia 177 S. 178
Le 26 septembre 1983, le Conseil communal de Troistorrents a ordonné à G. de suspendre immédiatement les travaux d'amélioration de son rural et lui a refusé l'autorisation de construire une fosse à purin et un dépôt de fumier. Cette décision était assortie de la menace des sanctions prévues à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
BGE 113 Ia 177 S. 179
gain et 300 francs comme participation à ses frais d'intervention. Il a ultérieurement retiré sa prétention relative aux frais d'intervention. Par jugement du 24 mars 1986, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté cette requête. Elle a considéré qu'il n'y avait eu ni arrestation ni détention préventive, mais interrogatoire dans des circonstances dont G. était responsable. Au surplus, elle a estimé que la perte de gain n'était pas établie et que le préjudice n'était pas suffisamment considérable pour donner lieu au paiement d'une indemnité à titre de réparation morale. Agissant en temps utile par la voie du recours de droit public, G. requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal du 24 mars 1986. Outre une constatation arbitraire des faits, il invoque la violation de l'art. 4 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
|
1 | Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
2 | Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. |
3 | Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Invoquant tout d'abord l'arbitraire dans la constatation des faits, le recourant adresse trois reproches au Tribunal cantonal. En premier lieu, cette autorité ne pouvait retenir, sans arbitraire, que G. n'avait été ni arrêté ni détenu avant son interrogatoire par le Juge-Instructeur suppléant, le 24 novembre 1983 vers 16 h. Ensuite, elle ne pouvait justifier cette détention ni par le comportement de l'intéressé ni par le fait que le juge n'aurait pas eu connaissance du dépôt de son recours auprès du Conseil d'Etat. Ces deux derniers points de fait constituent des éléments qu'il s'agit d'apprécier pour déterminer si la détention était justifiée; ils seront donc examinés plus loin. En revanche, la question de savoir s'il y a effectivement eu arrestation et détention doit être élucidée d'emblée. Il est constant que G. a été "gardé à la disposition du juge" - et donc privé de sa liberté - entre la fin de son interrogatoire par la police, vers 11 h 45, et sa comparution devant le Juge-Instructeur peu avant 16 h, soit pendant quelque quatre heures. Le recourant soutient avoir été placé en cellule durant cette période et qualifie d'arbitraire l'affirmation contraire du Tribunal cantonal. Le jugement entrepris est en effet contradictoire sur ce point: s'il met en doute la réalité de la mise en cellule, il ajoute aussitôt qu'une attitude moins nerveuse de l'intéressé "aurait certainement permis à
BGE 113 Ia 177 S. 180
la police ou au juge de le cantonner dans une salle d'attente plutôt qu'ailleurs". Or, on ne voit pas que cet "ailleurs" puisse être un autre lieu qu'une cellule. De plus, dans ses déterminations du 3 janvier 1986 au Tribunal cantonal, le Juge-Instructeur suppléant ne conteste pas la mise en cellule mais déclare simplement laisser au mandataire du recourant la responsabilité de ses dires sur l'état des locaux de la prison préventive. Dans ces conditions, il était arbitraire de ne pas admettre que le recourant a été mis en cellule entre ses deux interrogatoires, sauf à établir qu'il ait vraiment été placé ailleurs.
Ce placement en cellule durant quatre heures environ constitue une arrestation ou une détention, ou doit à tout le moins être assimilé à une telle mesure. Dans ses déterminations susmentionnées, le Juge-Instructeur suppléant déclare d'ailleurs que "G. a été libéré" après son interrogatoire de l'après-midi. Ordonnée par le juge, une telle privation de liberté, fût-elle de courte durée, ne saurait être considérée comme une simple rétention policière, dont les conditions n'étaient, au demeurant, pas réalisées en l'espèce (cf. PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, No 1609 p. 298). Le Tribunal cantonal ne pouvait donc pas constater, sans arbitraire, que G. n'avait été ni arrêté ni détenu.
2. A côté d'une violation de sa liberté personnelle, telle qu'elle est garantie par le droit constitutionnel fédéral non écrit et par l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
|
1 | Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
2 | Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. |
3 | Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées. |
BGE 113 Ia 177 S. 181
Tribunal fédéral a exposés dans trois arrêts concernant le canton du Valais (arrêts Alvarez et Sarrasin, tous deux du 14 mai 1969 et publiés in RVJ 1969, respectivement p. 348 ss et p. 358 ss; arrêt non publié Schers du 6 février 1980; cf. aussi le jugement rendu le 20 mai 1980 par le Tribunal cantonal valaisan en la cause C., publié in RVJ 1981, p. 262 ss). Le recourant ne met pas en cause ces principes, tels qu'ils sont rapportés dans le jugement entrepris, mais il critique la manière dont ils ont été appliqués en l'espèce. b) Il a déjà été établi que le recourant a effectivement été arrêté puis détenu, le 24 novembre 1983, pendant quatre heures environ. Or, non seulement cette privation de liberté s'est avérée injustifiée après coup, la poursuite pénale ayant abouti à l'arrêt de non-lieu du 18 novembre 1985, mais il n'existait, d'emblée, aucun motif d'arrestation ni de détention. Tout d'abord, la plainte de la commune de Troistorrents était infondée au moment de son dépôt déjà. Il suffisait de lire la décision communale annexée à cette plainte pour voir que la commination des peines prévues à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
|
1 | Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
2 | Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 75 Information d'autorités - 1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
|
1 | Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
2 | Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.27 |
3 | Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.28 |
3bis | La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29 |
4 | La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. |
BGE 113 Ia 177 S. 182
surplus des faits de peu de gravité, au sujet desquels l'intéressé était venu spontanément s'expliquer. Il n'y avait donc ni présomption de culpabilité, ni risque de fuite ou de collusion, ni aucune circonstance nécessitant la détention, au sens des art. 65
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
|
1 | Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
2 | Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 75 Information d'autorités - 1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
|
1 | Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
2 | Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.27 |
3 | Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.28 |
3bis | La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29 |
4 | La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
3. Le droit à une indemnité suppose encore l'existence d'un dommage, qui doit être d'une certaine importance (ATF 84 IV 46 consid. 2c). La victime d'une détention injustifiée peut obtenir la couverture de son dommage matériel, constitué principalement par la perte de gain
BGE 113 Ia 177 S. 183
et par les frais de procédure. Celui qui a subi une atteinte dans ses intérêts personnels peut en outre réclamer une indemnité à titre de réparation morale (ATF 84 IV 47 consid. 6; cf. aussi RVJ 1981, p. 274 et les références; PIQUEREZ, op.cit., No 2698 p. 482; ad art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
b) Le refus de toute indemnité pour tort moral n'est en revanche pas soutenable, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. aa) En effet, G. ne saurait se voir reprocher un comportement répréhensible, justifiant sa détention (consid. 2c ci-dessus). Aucune faute concurrente ne peut donc constituer ici un motif soit de déchéance du droit à réparation, soit de réduction de l'indemnité (cf., à ce sujet, ATF 112 Ib 454 ss consid. 4b, 109 Ia 163; SJ 1986, p. 605). Quant au second motif retenu par le jugement entrepris, il n'apparaît guère convaincant. Il est constant que cette affaire a connu une large publicité, ce qui est, en soi, de nature à porter atteinte à la sphère privée et à la réputation de l'intéressé. Peu importe, à cet égard, que la relation de ces faits par la presse ne soit pas imputable aux autorités, ni que les médias n'aient pas parlé du recourant en termes dépréciatifs; en tout cas, on ne saurait aller jusqu'à considérer, comme le fait
BGE 113 Ia 177 S. 184
le jugement attaqué, que ces articles de presse ont plutôt eu tendance à "rehausser l'image de marque" du recourant. bb) Il est vrai que les faits reprochés au prévenu n'étaient pas graves et que la privation de liberté n'a pas été très longue. S'agissant d'une arrestation d'une durée comparable opérée à des fins d'identification, le Tribunal fédéral a, d'une part, estimé douteux que le droit à réparation garanti par l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
Le recours doit dès lors être admis en ce sens qu'une indemnité pour tort moral est due au recourant pour la détention qu'il a subie le 24 novembre 1983. c) Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer le montant de cette indemnité (cf. ATF 103 Ia 75). Au demeurant, compte tenu des
BGE 113 Ia 177 S. 185
circonstances de l'espèce, l'affirmation du principe du droit à la réparation du tort moral importe plus, en l'occurrence, que le montant à allouer.