Urteilskopf

112 IV 38

11. Urteil des Kassationshofes vom 30. Januar 1986 i.S. K. gegen Polizeiamt der Stadt Winterthur (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 38

BGE 112 IV 38 S. 38

A.- Am 21. Februar 1984, um 02.30 Uhr, forderten Polizeibeamte der Stadtpolizei Winterthur K., der bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung in seinem an der Technikumstrasse auf dem Trottoir parkierten Personenwagen sass, auf, Führer- und Fahrzeugausweis vorzuzeigen. Er kam dieser Aufforderung nur teilweise nach, indem er den Polizeibeamten den Fahrzeugausweis und seine Identitätskarte aushändigte. Ohne den Führerausweis vorzuzeigen, verliess er den Personenwagen und entfernte sich.
B.- Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Winterthur verfällte K. am 18. September 1984 wegen Übertretung von Art. 99 Ziff. 3bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 99 - 1 Est puni de l'amende celui qui:
1    Est puni de l'amende celui qui:
a  met sur le marché des véhicules, des composants ou des accessoires soumis à la réception par type qui ne correspondent pas à un modèle réceptionné;
b  conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis;
c  refuse de présenter aux organes de contrôle les permis ou autorisations requis;
d  imite les signaux avertisseurs spéciaux du service du feu, du service de santé, de la police, de la douane ou de la poste de montagne;
e  fait usage, sans droit, des attributs servant à reconnaître la police de la circulation;
f  emploie, sans droit, un haut-parleur monté sur un véhicule automobile;
g  organise, sans droit, des manifestations sportives automobiles ou de cycles, effectue des courses d'essai ou ne prend pas les mesures de sécurité prescrites lors de manifestations autorisées de ce type;
hàj  ...
2    Le détenteur qui, après avoir repris d'un autre détenteur un véhicule automobile ou sa remorque, ou en avoir transféré le lieu de stationnement d'un canton dans un autre, ne sollicite pas à temps un nouveau permis de circulation est puni d'une amende de 100 francs au plus.
SVG in eine Busse von Fr. 30.--. Eine gegen diesen Entscheid eingereichte kantonale Nichtigkeitsbeschwerde wies das Obergericht des Kantons Zürich am 15. Oktober 1985 ab.
C.- K. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, der Beschluss des Obergerichtes sei wegen Verletzung von
BGE 112 IV 38 S. 39

Art. 10 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
und 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
SVG sowie wegen Verletzung von Art. 99 Ziff. 3bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 99 - 1 Est puni de l'amende celui qui:
1    Est puni de l'amende celui qui:
a  met sur le marché des véhicules, des composants ou des accessoires soumis à la réception par type qui ne correspondent pas à un modèle réceptionné;
b  conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis;
c  refuse de présenter aux organes de contrôle les permis ou autorisations requis;
d  imite les signaux avertisseurs spéciaux du service du feu, du service de santé, de la police, de la douane ou de la poste de montagne;
e  fait usage, sans droit, des attributs servant à reconnaître la police de la circulation;
f  emploie, sans droit, un haut-parleur monté sur un véhicule automobile;
g  organise, sans droit, des manifestations sportives automobiles ou de cycles, effectue des courses d'essai ou ne prend pas les mesures de sécurité prescrites lors de manifestations autorisées de ce type;
hàj  ...
2    Le détenteur qui, après avoir repris d'un autre détenteur un véhicule automobile ou sa remorque, ou en avoir transféré le lieu de stationnement d'un canton dans un autre, ne sollicite pas à temps un nouveau permis de circulation est puni d'une amende de 100 francs au plus.
SVG aufzuheben und die Sache zum Freispruch an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab
Erwägungen

aus folgenden Erwägungen:

1. Nach Art. 10 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
und 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
SVG dürfen Motorfahrzeuge nur mit Fahrzeugausweis und Kontrollschildern in Verkehr gebracht werden und bedarf, wer ein solches Fahrzeug führt, des Führerausweises. Nach Abs. 4 des genannten Artikels sind die Ausweise stets mitzuführen und den Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen. Wer sich weigert, dies zu tun, macht sich nach Art. 99 Ziff. 3bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 99 - 1 Est puni de l'amende celui qui:
1    Est puni de l'amende celui qui:
a  met sur le marché des véhicules, des composants ou des accessoires soumis à la réception par type qui ne correspondent pas à un modèle réceptionné;
b  conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis;
c  refuse de présenter aux organes de contrôle les permis ou autorisations requis;
d  imite les signaux avertisseurs spéciaux du service du feu, du service de santé, de la police, de la douane ou de la poste de montagne;
e  fait usage, sans droit, des attributs servant à reconnaître la police de la circulation;
f  emploie, sans droit, un haut-parleur monté sur un véhicule automobile;
g  organise, sans droit, des manifestations sportives automobiles ou de cycles, effectue des courses d'essai ou ne prend pas les mesures de sécurité prescrites lors de manifestations autorisées de ce type;
hàj  ...
2    Le détenteur qui, après avoir repris d'un autre détenteur un véhicule automobile ou sa remorque, ou en avoir transféré le lieu de stationnement d'un canton dans un autre, ne sollicite pas à temps un nouveau permis de circulation est puni d'une amende de 100 francs au plus.
SVG strafbar. a) Wie der Kassationshof in BGE 87 IV 162 entschieden hat, verlangt Art. 10 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
SVG nicht, dass die Ausweise jederzeit kontrolliert werden können, sondern bloss, dass sie stets mitzuführen und auf Verlangen vorzuweisen sind. Die Pflicht zum Vorweisen steht danach in engem Zusammenhang mit der Pflicht, sie stets mitzuführen. Die beiden Pflichten sollen die Feststellung ermöglichen, ob ein in den öffentlichen Verkehr gebrachtes Fahrzeug hiezu behördlich zugelassen und sein Führer zum Führen von Fahrzeugen der betreffenden Kategorie berechtigt sei. Die Pflicht, die Ausweise mitzuführen, bedeutet deshalb nichts anderes, als dass sie sooft und solange mitzuführen sind, als das Fahrzeug, sei es in Betrieb oder nicht, am öffentlichen Verkehr teilnimmt, und wenn und solange mit der beendeten Fahrt noch ein örtlicher oder zeitlicher Zusammenhang besteht. Weiter als diese Pflicht kann auch diejenige, die Ausweise auf Verlangen vorzuweisen, nicht gehen. b) Öffentlicher Verkehr ist im Sinne des Art. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
SVG auch der ruhende Verkehr auf öffentlichen Strassen, regelt doch das Gesetz ausdrücklich auch das Parkieren auf Bodenflächen, die einem unbestimmbaren Personenkreis zur Verfügung stehen (Art. 37 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
SVG, Art. 19
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
und 20
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 20 Parcage dans des cas particuliers - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L'autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.105
2    ...106
3    ...107
VRV; BGE 109 IV 132 E. 2 mit Verweisungen). Eine solche Benutzung der öffentlichen Strasse im Rahmen des Gemeingebrauchs stellt deshalb eine Teilnahme am öffentlichen Verkehr dar (s. JAGUSCH/HENTSCHEL, Strassenverkehrsrecht, 27. Aufl., S. 252 f., N. 17 zu Art. 2 deutsche StVO § 1), die grundsätzlich den Vorschriften der Verkehrsordnung untersteht. Das auf einer öffentlichen Strasse parkierte Fahrzeug befindet sich demnach im Verkehr, auch wenn es nicht in Betrieb ist
BGE 112 IV 38 S. 40

(STREBEL, Kommentar zum MFG, Band I, S. 86 f., N. 13 zu Art. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
). Indessen schliesst die Bestimmung des Art. 10 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
SVG ihrem Sinn nach notwendig nicht allein an die Präsenz des Fahrzeugs, sondern auch an diejenige des Führers im Verkehr an. Nur wenn dieser im Zeitpunkt der Kontrolle Verkehrsteilnehmer ist, obliegt ihm die Pflicht, Fahrzeug- und Führerausweis mitzuführen und sie auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Wo sich der Führer im Zeitpunkt der Kontrolle in oder auf dem parkierten Fahrzeug befindet oder sich in dessen unmittelbarer Nähe aufhält (z.B. beim Aussteigen), da weist seine Anwesenheit (im Regelfall) auf eine aktuelle Teilnahme am Parkierungsvorgang und damit auf ein rechtlich erhebliches Verkehrsverhalten hin, das Gegenstand einer Verkehrskontrolle sein kann. Hier ist jener nahe örtliche oder zeitliche Zusammenhang, von dem in BGE 87 IV 162 die Rede ist, gegeben mit der Folge, dass der Führer unter solchen Umständen verpflichtet ist, den Kontrollorganen auf Verlangen den Fahrzeug- und den Führerausweis vorzuweisen. Anders könnte es nur sein, wenn sich aus den Umständen ergeben würde, dass die zur Vorweisung der Ausweise aufgeforderte Person nicht als für das Parkieren verantwortlicher Führer im Fahrzeug sass.
2. Im vorliegenden Fall sass der Beschwerdeführer mitten im Winter, um 02.30 Uhr, bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung in seinem auf dem Trottoir parkierten Wagen. Da nach der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz das Trottoir einem unbestimmbaren Personenkreis zur Verfügung steht, befand sich der Wagen ohne Zweifel auf einer öffentlichen Verkehrsfläche, auch wenn der betreffende Platz - wie das der Beschwerdeführer vorgibt - privates Eigentum des unmittelbaren Anliegers gewesen sein sollte. Dass dieser Teil des Trottoirs als privater Vorplatz gekennzeichnet (s. BGE 101 IV 175) und er selber Eigentümer oder Benutzungsberechtigter desselben gewesen wäre (s. BGE 109 IV 133 f.), behauptet er nicht, und er stellt auch nicht in Abrede, dass er damals einem Führer gleich im Fahrzeug gesessen hatte. Bei dem Sachverhalt aber, wie er sich der die Verkehrskontrolle durchführenden Polizeistreife darbot, konnte die Vorinstanz mit Fug zum Schluss gelangen, es habe bei objektiver Betrachtung Grund zur Annahme bestanden, der Beschwerdeführer habe den Wagen an die besagte Stelle gelenkt und beabsichtigt, wieder wegzufahren. Seine Anwesenheit wies unter den gegebenen Umständen auf seine gegenwärtige Teilnahme am Verkehr hin, und als Verkehrsteilnehmer unterstand er der Kontrolle der hierfür zuständigen Organe, zumal er

BGE 112 IV 38 S. 41

sein Fahrzeug auf einem Trottoir parkiert hatte, was nur ausnahmsweise unter den Voraussetzungen des Art. 41
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR)
1    Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161
1bis    Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162
2    Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163
3    Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164
4    En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165
VRV zulässig ist. Der Beschwerdeführer hätte deshalb der Polizei auf Verlangen auch den Führerausweis vorweisen müssen. Indem er bloss den Fahrzeugausweis und eine Identitätskarte vorzeigte und sich sodann davonmachte, genügte er seiner Pflicht nach Art. 10 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
SVG nicht. Seinem Einwand aber, der polizeiliche Eingriff sei unverhältnismässig gewesen, ist entgegenzuhalten, dass es sich bei der fraglichen Polizeikontrolle nicht um eine blosse Personenkontrolle, sondern um eine Verkehrskontrolle gehandelt hat, die u.a. die Berechtigung des Beschwerdeführers zur Führung des Fahrzeugs beschlug. Hierfür aber war das Vorweisen der Identitätskarte untauglich. Schliesslich hilft dem Beschwerdeführer auch nicht, dass der Polizist nach erfolgloser Aufforderung zum Vorweisen des Führerausweises sich zum Streifenwagen begab, um sich über Funk zu erkundigen, ob K. überhaupt einen Führerausweis besass. So oder anders hatte sich der Beschwerdeführer geweigert, den Führerausweis vorzuweisen, und er war nach dem Polizeirapport vom 23. Februar 1984 bereits in dem Moment verschwunden, als sich der Polizist zum Streifenwagen begab.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 IV 38
Date : 30 janvier 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 IV 38
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 10 al. 4 et 99 ch. 3bis LCR. Celui qui parque son véhicule sur la voie publique et fait l'objet, de la part de la police


Répertoire des lois
LCR: 1 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
10 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
37 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
99
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 99 - 1 Est puni de l'amende celui qui:
1    Est puni de l'amende celui qui:
a  met sur le marché des véhicules, des composants ou des accessoires soumis à la réception par type qui ne correspondent pas à un modèle réceptionné;
b  conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis;
c  refuse de présenter aux organes de contrôle les permis ou autorisations requis;
d  imite les signaux avertisseurs spéciaux du service du feu, du service de santé, de la police, de la douane ou de la poste de montagne;
e  fait usage, sans droit, des attributs servant à reconnaître la police de la circulation;
f  emploie, sans droit, un haut-parleur monté sur un véhicule automobile;
g  organise, sans droit, des manifestations sportives automobiles ou de cycles, effectue des courses d'essai ou ne prend pas les mesures de sécurité prescrites lors de manifestations autorisées de ce type;
hàj  ...
2    Le détenteur qui, après avoir repris d'un autre détenteur un véhicule automobile ou sa remorque, ou en avoir transféré le lieu de stationnement d'un canton dans un autre, ne sollicite pas à temps un nouveau permis de circulation est puni d'une amende de 100 francs au plus.
OCR: 19 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
20 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 20 Parcage dans des cas particuliers - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L'autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.105
2    ...106
3    ...107
41
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR)
1    Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161
1bis    Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162
2    Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163
3    Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164
4    En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165
Répertoire ATF
101-IV-173 • 109-IV-131 • 112-IV-38 • 87-IV-160
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
trottoir • permis de circulation • autorité inférieure • décision • état de fait • cour de cassation pénale • connexité temporelle • montre • pré • place de parc • automobile • présence • besoin • organe de révision • police • police judiciaire • usage commun • radiocommunication • juge unique • district
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