Urteilskopf

112 IV 129

38. Urteil des Kassationshofes vom 26. September 1986 i.S. H. gegen Generalprokurator der Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 129

BGE 112 IV 129 S. 129

A.- H. gehorchte dem Aufgebot der Zivilschutzorganisation der Stadt Bern zum Einführungskurs vom 2./3. Mai 1985 nicht; er liess diese wissen, er werde auch künftigen Aufgeboten keine Folge leisten.
B.- Das Obergericht des Kantons Bern verurteilte ihn am 3. Juni 1986 auf Appellation der Staatsanwaltschaft wegen Widerhandlung gegen das Zivilschutzgesetz (schwerer Fall) zu 30 Tagen Gefängnis unbedingt.
C.- H. führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache sei zur Neubeurteilung an dieses zurückzuweisen.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Gemäss Art. 84 Ziff. 1 Bundesgesetz über den Zivilschutz (ZSG; SR 520.1) wird mit Haft oder Busse unter anderem bestraft,
BGE 112 IV 129 S. 130

wer vorsätzlich oder fahrlässig einem Aufgebot nicht Folge leistet (lit. a); in schweren Fällen ist die Strafe Gefängnis, womit Busse verbunden werden kann (Ziff. 2). Die Handlungsweise des Beschwerdeführers stellt, wie das Obergericht zutreffend erkannt hat, eindeutig einen schweren Fall im Sinne dieser Bestimmung dar. Er hat allerdings bloss einem einzelnen Aufgebot, nämlich jenem zum Einführungskurs von 2 Tagen, keine Folge geleistet. Unterscheiden sich Kurse, Übungen und Rapporte, zu denen in einer Zivilschutzorganisation Eingeteilte aufgeboten werden, in ihrer Bedeutung und Dauer nicht wesentlich voneinander (Art. 52 bis 54 ZSG), so zeichnet sich die Widerhandlung des Beschwerdeführers objektiv durch nichts besonders aus. Er verweigert indessen die Erfüllung der Schutzdienstpflicht überhaupt, indem er erklärt, auch künftigen Aufgeboten nicht zu gehorchen. Subjektiv stellt dies die denkbar schwerwiegendste einmalige Handlung dar. Wie der Beschwerdeführer einzuwenden, er handle aus Gewissensgründen, und zudem aus der Ordnung von Art. 81
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
1    Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
a  ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
abis  ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;
b  ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c  abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d  ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e  refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144
1bis    Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145
2    En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146
3    Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148
4    Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149
5    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6    L'art. 84 est réservé.150
MStG folgern zu wollen, wer deswegen die Erfüllung der Schutzdienstpflicht dauernd ablehne, sei zufolge der identischen, gegenüber Art. 81 Ziff. 1 Abs. 1
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
1    Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
a  ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
abis  ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;
b  ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c  abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d  ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e  refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144
1bis    Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145
2    En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146
3    Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148
4    Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149
5    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6    L'art. 84 est réservé.150
MStG erheblich geringeren Strafdrohungen von Art. 81 Ziff. 1 Abs. 2
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
1    Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
a  ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
abis  ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;
b  ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c  abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d  ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e  refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144
1bis    Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145
2    En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146
3    Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148
4    Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149
5    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6    L'art. 84 est réservé.150
und Art. 81 Ziff. 2
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
1    Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
a  ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
abis  ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;
b  ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c  abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d  ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e  refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144
1bis    Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145
2    En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146
3    Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148
4    Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149
5    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6    L'art. 84 est réservé.150
MStG (Gefängnis bis zu 6 Monaten statt Gefängnis) ausnahmslos nach Art. 84 Ziff. 1 ZSG zu verurteilen, offenbart sich als verfehlt. Der Beschwerdeführer ist Schutzdienstverweigerer, wäre also, wenn er einem militärischen Aufgebot nicht gehorcht hätte, gemäss Art. 81 Ziff. 1 Abs. 1
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
1    Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
a  ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
abis  ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;
b  ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c  abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d  ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e  refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144
1bis    Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145
2    En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146
3    Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148
4    Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149
5    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6    L'art. 84 est réservé.150
MStG strafbar. Art. 84 ZSG, der allein zwischen einfachen und schweren Fällen unterscheidet, enthält keinen Art. 81 Ziff. 2
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
1    Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
a  ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
abis  ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;
b  ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c  abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d  ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e  refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144
1bis    Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145
2    En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146
3    Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148
4    Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149
5    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6    L'art. 84 est réservé.150
MStG entsprechenden, privilegierten Tatbestand für Täter, die aus religiösen oder ethischen Gründen in schwerer Gewissensnot gehandelt zu haben behaupten; die Weigerung, Schutzdienst zu leisten, ist angesichts des rein humanitären Zwecks des Zivilschutzes (Art. 1 Abs. 2 und 3 ZSG) weder religiös noch ethisch zu rechtfertigen, ein Handeln in schwerer Gewissensnot daher nicht vorstellbar. Der Hinweis des Beschwerdeführers auf Art. 1 Abs. 1 ZSG, wonach der Zivilschutz Teil der Landesverteidigung bildet, verfängt nicht. Der Zivilschutz ergänzt zwar die militärische, wirtschaftliche und geistige Landesverteidigung (BBl. 1961 II S. 698), hat aber, wie Art. 1 Abs. 2 ZSG hervorhebt, keine Kampfaufgaben, ist selbst in Zeiten aktiven Dienstes (Art. 7 Abs. 2 ZSG) weder in die militärische Landesverteidigung eingegliedert noch dieser zugeordnet, sondern stellt eine nichtmilitärische Organisation
BGE 112 IV 129 S. 131

dar (BBl. 1961 II S. 709), die zivile, nicht militärische Aufgaben erfüllt (BBl. 1961 II S. 720); Anordnung und Durchführung der erforderlichen Massnahmen ist allein Sache der zivilen Behörden (Art. 6 ZSG); der Bundesrat übt Oberaufsicht und oberste Leitung aus, überwacht die Durchführung der Vorschriften, stellt sie nötigenfalls sicher, und auch in Zeiten aktiven Dienstes ordnet er die Vervollständigung der vorgeschriebenen Massnahmen und Mittel an (Art. 7 ZSG); die aus dem Bundesgesetz sich ergebenden Aufgaben werden, soweit sie Bundessache sind, dem eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement übertragen, dem als Ausführungsorgan ein Bundesamt für Zivilschutz angegliedert wird (Art. 8 ZSG). Der Beschwerdeführer offenbart, wenn er einem einzelnen Aufgebot in der Absicht nicht Folge geleistet hat, die Erfüllung der Schutzdienstpflicht überhaupt zu verweigern, einen besonders intensiven deliktischen Willen sowie eine besonders zu missbilligende Einstellung gegenüber der Gemeinschaft, die verschärfter Strafe rufen. Der Grundsatz, dass subjektive Umstände allein einen Fall bereits als schwer im Sinne des Gesetzes erscheinen lassen können (BGE 73 IV 113; vgl. 101 IV 195 E. c und 97 IV 123), muss erst recht dort Geltung haben, wo wie vorliegend eine Differenzierung unter gleichartigen Tatbeständen nach objektiven Gesichtspunkten nicht möglich ist.
2. Die Rüge, das Obergericht habe bei Zumessung der Strafe Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB verletzt, erweist sich als haltlos; es hat sie, wie aus seinen Erwägungen zweifelsfrei hervorgeht, anhand des Verschuldens festgesetzt und dabei Beweggründe, Vorleben und persönliche Verhältnisse berücksichtigt. Dass Verschulden wiegt schwer, da der Beschwerdeführer eine für die Gemeinschaft notwendige, wiederkehrende Leistung an diese verweigert. Hinsichtlich der Beweggründe stellt das Obergericht auf nichts anderes als das ab, was der Beschwerdeführer selber in seinem Schreiben vom 30. April 1985 als für sein Handeln bestimmend vorgebracht hat. Es hält seine Darlegungen allerdings mit Recht für nicht überzeugend; sie sind in ihrem Kern offensichtlich auch nicht ethischer, sondern vielmehr politischer Natur und können daher nicht als achtenswert im Sinne von Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB gelten (BGE 101 IV 390 E. b mit Hinweisen). Die Dauer der Gefängnisstrafe ist mit 30 Tagen nicht willkürlich hart ausgemessen, sondern erscheint mit Rücksicht darauf, dass die Schutzdienstpflicht bis zum zurückgelegten 60. Altersjahr dauert (Art. 34
BGE 112 IV 129 S. 132

Abs. 1 ZSG), der Beschwerdeführer in Friedenszeiten einen Einführungskurs von längstens 3 Tagen zu bestehen hat (Art. 53 Abs. 1 ZSG) und jedes Jahr zu Dienstleistungen von höchstens 2 Tagen aufgeboten werden kann (Art. 54 Abs. 1 ZSG), sowie in Anbetracht des von 3 Tagen bis zu 3 Jahren reichenden Strafrahmens vielmehr als eher milde. Die Feststellung des Obergerichts, der Beschwerdeführer hätte nach den Gepflogenheiten der Zivilschutzorganisation der Stadt Bern mindestens 70 Diensttage leisten müssen, betrifft tatsächliche Verhältnisse; sie kann daher mit der Nichtigkeitsbeschwerde nicht angefochten werden (Art. 277bis Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
und 273 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
lit. b BStP).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 IV 129
Date : 26 septembre 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 IV 129
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 84 LF sur le service civil (LPCi). Celui qui, intentionnellement, ne donne pas suite à un ordre de marche pour un cours


Répertoire des lois
CP: 63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CPM: 81
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
1    Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
a  ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
abis  ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;
b  ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c  abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d  ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e  refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144
1bis    Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145
2    En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146
3    Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148
4    Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149
5    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6    L'art. 84 est réservé.150
PPF: 273  277bis
Répertoire ATF
101-IV-177 • 101-IV-387 • 112-IV-129 • 73-IV-111 • 97-IV-111
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jour • protection civile • cas grave • durée • service actif • amende • ministère public • personne servant dans la protection civile • intention • moyen de droit cantonal • directive • directive • mois • conseil fédéral • circonstances personnelles • condamné • cour de cassation pénale • tribunal fédéral • état de fait • condamnation
... Les montrer tous
FF
1961/II/698 • 1961/II/709 • 1961/II/720