112 II 149
27. Arrêt de la Ire Cour civile du 1er juillet 1986 dans la cause Société immobilière C. contre A. et consorts (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 14-15 BMM, 7 VMM. Mietzinserhöhung bei einer Altbaute. Übersetzter Ertrag?
- Die Vermutung gemäss Art. 15 BMM kann umgestossen werden, wenn der Mieter besondere Umstände dartut, aus denen sich ergibt, dass der Mietzins trotzdem i.S. von Art. 14 missbräuchlich ist (E. 1b). Indizien für die Missbräuchlichkeit sind im vorliegenden Fall die fehlende Anpassung der Mietzinse an mehrere Senkungen des Hypothekarzinssatzes und eine Mietzinserhöhung, die kurz nach einer Vereinbarung über eine erste Erhöhung und nach Abschluss neuer Mietverträge mitgeteilt worden ist (E. 1c).
- Der nach Art. 14 Abs. 1 BMM zulässige Ertrag bestimmt sich allein nach dem vom Eigentümer im Gebäude investierten Eigenkapital (E. 2a). Der Ertrag aus dem Eigenkapital ist in der Regel zulässig, solange er den Zinssatz der Grossbanken für erste Hypotheken nicht um mehr als 1/2% übersteigt (E. 2b).
- Bestimmung des Eigenkapitals; Anwendung des Kriteriums der quartierüblichen Mietzinse (Art. 15 Abs. 1 lit. a BMM, 7 VMM) im Rahmen der Festsetzung des zulässigen Mietzinses bei einer Altbaute gemäss Art. 14 BMM (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 14
-15
AMSL, 7 OSL. Hausse des loyers d'un immeuble ancien. Rendement excessif?
- La présomption posée par l'art. 15
AMSL peut être renversée si le locataire établit des circonstances particulières qui permettent d'admettre que le loyer est néanmoins abusif au sens de l'art. 14 (consid. 1b). Indices d'abus résultant en l'espèce de l'absence de toute adaptation des loyers lors de différentes baisses du taux hypothécaire et d'une hausse de loyer notifiée peu après un accord consécutif à une première augmentation et la conclusion de nouveaux baux (consid. 1c).
- Le rendement admissible au sens de l'art. 14 al. 1
AMSL doit être déterminé par rapport aux seuls fonds propres investis dans l'immeuble par le propriétaire (consid. 2a). Le rendement des fonds propres est admissible, en règle générale, lorsqu'il n'excède pas de plus de 1/2% le taux hypothécaire de 1er rang pratiqué par les grandes banques (consid. 2b).
- Détermination des fonds propres; application du critère des loyers usuels du quartier (art. 15 al. 1
lettre a AMSL, 7 OSL), dans le cadre de la détermination du loyer admissible d'un immeuble ancien, selon l'art. 14
AMSL (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 14-15 DAL, art. 7
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 7 Tâches en cas de danger dû à une radioactivité accrue - 1 En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, la CENAL assume les tâches suivantes:
1 En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, la CENAL assume les tâches suivantes: a elle met en place l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; b elle collecte les données et les informations afin d'établir la situation radiologique et évalue celle-ci; c elle calcule les doses de radiations de la population dans la phase aiguë, établit un bilan et procède à des vérifications; d elle assure l'évaluation de la situation radiologique afin de prendre des mesures de protection dans la phase aiguë; e elle veille à ce que les services compétents de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates; f elle avise et informe l'Agence internationale de l'énergie atomique et les États voisins, conformément aux traités déterminants en vigueur dans ce domaine; g elle demande par l'intermédiaire du centre de suivi de la situation de l'armée les prestations militaires en faveur de l'organisation d'intervention visée à l'art. 2. 2 Jusqu'à ce que les organes compétents de la Confédération soient en mesure d'intervenir, elle prend les mesures d'urgence suivantes en se fondant sur le plan de mesures en fonction des doses (PMD) visé dans l'annexe 2: a en cas de danger imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques; b au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement; c en cas d'événement, elle ordonne la transmission de l'alarme à la population de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein, l'informe et édicte des consignes de comportement. 3 Elle informe les autorités compétentes de la Confédération et de la Principauté de Liechtenstein au sujet des mesures d'urgence qu'elle a prises pour maîtriser la situation afin que ces autorités puissent rétablir les compétences ordinaires. - La presunzione stabilita dall'art. 15 DAL può essere rovesciata ove il conduttore provi circostanze particolari suscettibili di far ammettere che la pigione è nondimeno abusiva ai sensi dell'art. 14 (consid. 1b). Indizi di abuso risultanti nella fattispecie dall'assenza di adeguamento delle pigioni in occasione di varie riduzioni del saggio d'interesse ipotecario, come pure da un aumento delle pigioni notificato poco dopo un accordo successivo ad un primo aumento e la conclusione di nuovi contratti di locazione (consid. 1c).
- Il reddito ammissibile ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 DAL va determinato soltanto con riferimento al capitale proprio investito dal proprietario nell'immobile (consid. 2a). La remunerazione del capitale proprio è, di regola, ammissibile ove non superi di più del 0,50% il saggio praticato dalle grandi banche per le ipoteche di primo grado (consid. 2b).
- Determinazione del capitale proprio; applicazione del criterio delle pigioni usuali nel quartiere (art. 15 cpv. 1 lett. a DAL, art. 7
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 7 Tâches en cas de danger dû à une radioactivité accrue - 1 En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, la CENAL assume les tâches suivantes:
1 En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, la CENAL assume les tâches suivantes: a elle met en place l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; b elle collecte les données et les informations afin d'établir la situation radiologique et évalue celle-ci; c elle calcule les doses de radiations de la population dans la phase aiguë, établit un bilan et procède à des vérifications; d elle assure l'évaluation de la situation radiologique afin de prendre des mesures de protection dans la phase aiguë; e elle veille à ce que les services compétents de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates; f elle avise et informe l'Agence internationale de l'énergie atomique et les États voisins, conformément aux traités déterminants en vigueur dans ce domaine; g elle demande par l'intermédiaire du centre de suivi de la situation de l'armée les prestations militaires en faveur de l'organisation d'intervention visée à l'art. 2. 2 Jusqu'à ce que les organes compétents de la Confédération soient en mesure d'intervenir, elle prend les mesures d'urgence suivantes en se fondant sur le plan de mesures en fonction des doses (PMD) visé dans l'annexe 2: a en cas de danger imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques; b au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement; c en cas d'événement, elle ordonne la transmission de l'alarme à la population de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein, l'informe et édicte des consignes de comportement. 3 Elle informe les autorités compétentes de la Confédération et de la Principauté de Liechtenstein au sujet des mesures d'urgence qu'elle a prises pour maîtriser la situation afin que ces autorités puissent rétablir les compétences ordinaires.
Sachverhalt ab Seite 150
BGE 112 II 149 S. 150
A.- La Société immobilière C. est propriétaire d'un bâtiment locatif construit en 1958/59, à Bulle. En novembre 1980, elle notifia aux locataires une hausse de loyer qui ne fut pas acceptée. Les parties parvinrent à un arrangement en août 1981: les loyers furent augmentés en moyenne de 8,3% à partir du 1er juillet 1981; les motifs indiqués étaient "l'augmentation sensible des charges d'exploitation de l'immeuble ainsi que l'évolution de l'indice du coût de la vie" et la bailleresse précisait dans une circulaire du 25 août 1981, contresignée par les locataires: "En fait cette hausse n'est pas du tout due à l'évolution des taux hypothécaires." Au cours des mois de septembre et d'octobre 1981, les parties signèrent de nouveaux baux pour une durée d'un an dès le 1er juillet 1981, sur la base du loyer admis au mois d'août 1981. Le 10 février 1982, la bailleresse notifia aux locataires une hausse de loyer de 14% dès le 1er juillet 1982. Les motifs de hausse étaient ainsi énoncés: "art. 15b hausse du taux hypothécaire à 6%, art. 15d maintien du pouvoir d'achat du capital exposé aux risques, art. 15b évolution des charges, autres motifs de hausse réservés".
B.- Onze locataires ayant contesté cette hausse, la bailleresse a ouvert action pour faire constater que la majoration était justifiée. Le Président du Tribunal de la Gruyère a rejeté l'action par jugement du 25 mai 1984.
BGE 112 II 149 S. 151
Le 31 janvier 1985, la Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté un recours de la demanderesse et confirmé le jugement de première instance.
C.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est constaté que les hausses de loyer notifiées le 10 février 1982 ne sont pas abusives selon les art. 14


Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Considérant que la baisse du taux de l'intérêt hypothécaire, de 6 à 4% entre 1974 et le 1er avril 1980, n'avait pas été répercutée sur les loyers, que ceux-ci avaient été augmentés en moyenne de 8,3% à partir du 1er juillet 1981 et que la bailleresse avait notifié aux locataires, à peine six mois plus tard, une hausse de 14% qui devait entrer en vigueur le 1er juillet 1982, qu'elle avait de surcroît passé de nouveaux contrats de bail avec les défendeurs le 21 août 1981, la cour cantonale admet que les conditions posées par la jurisprudence pour que l'on s'écarte de la présomption - non absolue - posée par l'art. 15




BGE 112 II 149 S. 152
rendement normal du capital investi dans l'immeuble (ATF 108 II 138 s., 106 II 157, 359 s.). Il suffit alors de tenir compte des modifications des bases de calcul survenues depuis la dernière fixation de loyer pour déterminer le nouveau loyer admissible. Dans le cadre de l'application de cette méthode, dite relative, l'existence de motifs justifiant une hausse de loyer selon l'art. 15

c) La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il y avait en l'espèce des indices d'abus justifiant un examen des loyers litigieux sous l'angle de l'art. 14

2. a) La cour cantonale considère avec raison que le rendement admissible au sens de l'art. 14 al. 1

BGE 112 II 149 S. 153
(CORBOZ, Le loyer abusif au sens de l'AMSL, in Droit de la construction 1982, p. 32; cf. aussi LACHAT/MICHELI/DUPERTUIS, La fixation du loyer, p. 58; GMÜR/CAVIEZEL, Mietrecht-Mieterschutz, p. 50; MEYER, Mietrecht im Alltag, p. 62; BARBEY, AMSL, p. 70 ss, propose de modérer ce taux à l'aide d'autres critères d'appréciation; plus réservé: HAURI, Der missbräuchliche Mietzins, p. 105 s.; arrêts non publiés du Tribunal fédéral: 15 octobre 1984, T. S.A. c. S., consid. 6; 3 novembre 1976, S.I. M. c. T., consid. 3; 11 février 1976, R. c. D. et Cour de justice de Genève, consid. 7 non publié in ATF 102 Ia 19).
3. Pour déterminer le montant des fonds propres, la cour cantonale est partie, faute de documents comptables, du bénéfice net moyen réalisé par la société propriétaire en 1970, qu'elle présume équitable en se référant à l'art. 11 al. 1

SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 11 Conservation des données - Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé. |

SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 11 Conservation des données - Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé. |


SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 11 Conservation des données - Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé. |

BGE 112 II 149 S. 154
l'immeuble est définitivement dévalué quant à sa valeur locative, tandis que si le rendement était excessif, le propriétaire a acquis le droit imprescriptible de perpétuer l'abus (cf. aussi SJ 1979 p. 596 No 199). Or en l'espèce, la demanderesse conteste que le rendement de 1970 ait été suffisant. c) On ne saurait se fonder, comme le propose la demanderesse, sur la valeur indexée du prix de vente de ses actions en 1979. Le prix de vente des actions d'une société anonyme ne reflète pas nécessairement la seule valeur de l'immeuble dont elle est propriétaire. Ce prix ne saurait d'ailleurs servir de base à la fixation du rendement admissible, s'il ne correspond pas à un rendement convenable de l'immeuble (cf. art. 14 al. 2

SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 11 Conservation des données - Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé. |




SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 7 |

SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 11 Conservation des données - Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé. |

SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 11 Conservation des données - Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé. |

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BGE 112 II 149 S. 155
l'art. 14

Les défendeurs soutiennent que ce facteur ne peut pas être pris en considération en l'espèce, parce que le moyen tiré de la comparaison avec les loyers usuels n'était pas invoqué dans la formule officielle de notification de la hausse litigieuse, qui n'était fondée que sur les art. 15 al. 1 lettres b et d. Il est vrai que les motifs figurant dans l'avis de majoration limitent les moyens du bailleur dans le cadre d'une procédure ultérieure de contestation (BARBEY, op.cit., p. 28 s.; GMÜR/CAVIEZEL, op.cit., p. 74). Mais lorsque le juge retient l'existence d'indices d'abus, comme en l'espèce, et doit en conséquence déterminer si le rendement est excessif au sens de l'art. 14



BGE 112 II 149 S. 156
Cette motivation méconnaît que le critère des loyers usuels peut également intervenir dans le cadre d'un tel examen, ainsi qu'on l'a vu. En considérant en substance que le bailleur ne pouvait pas demander un loyer correspondant au niveau des loyers comparables, si ce loyer excède le montant résultant de la capitalisation des fonds investis, la cour cantonale a refusé, pratiquement, de tenir compte de l'un des critères d'appréciation consacrés par l'arrêté fédéral et son ordonnance d'application, violant par là le droit fédéral. e) La cause doit dès lors être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte des loyers usuels dans la localité ou le quartier pour des logements semblables au 1er juillet 1982, après avoir complété ses constatations aux fins d'établir le niveau de ces loyers. Une fois déterminés les loyers usuels, leur prise en considération en l'espèce pourra intervenir de deux manières: ou bien ils sont utilisés comme base de calcul de la valeur de rendement au 1er juillet 1982 de l'immeuble en cause d'où résultent, après déduction des fonds étrangers, les fonds propres dont le rendement ne doit pas se révéler excessif; ou bien ils sont directement confrontés aux loyers litigieux selon l'art. 15 al. 1
