SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 7 Tâches en cas de danger dû à une radioactivité accrue - 1 En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, la CENAL assume les tâches suivantes: |
|
1 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, la CENAL assume les tâches suivantes: |
a | elle met en place l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
b | elle collecte les données et les informations afin d'établir la situation radiologique et évalue celle-ci; |
c | elle calcule les doses de radiations de la population dans la phase aiguë, établit un bilan et procède à des vérifications; |
d | elle assure l'évaluation de la situation radiologique afin de prendre des mesures de protection dans la phase aiguë; |
e | elle veille à ce que les services compétents de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates; |
f | elle avise et informe l'Agence internationale de l'énergie atomique et les États voisins, conformément aux traités déterminants en vigueur dans ce domaine; |
g | elle demande par l'intermédiaire du centre de suivi de la situation de l'armée les prestations militaires en faveur de l'organisation d'intervention visée à l'art. 2. |
2 | Jusqu'à ce que les organes compétents de la Confédération soient en mesure d'intervenir, elle prend les mesures d'urgence suivantes en se fondant sur le plan de mesures en fonction des doses (PMD) visé dans l'annexe 2: |
a | en cas de danger imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques; |
b | au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement; |
c | en cas d'événement, elle ordonne la transmission de l'alarme à la population de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein, l'informe et édicte des consignes de comportement. |
3 | Elle informe les autorités compétentes de la Confédération et de la Principauté de Liechtenstein au sujet des mesures d'urgence qu'elle a prises pour maîtriser la situation afin que ces autorités puissent rétablir les compétences ordinaires. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 7 Tâches en cas de danger dû à une radioactivité accrue - 1 En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, la CENAL assume les tâches suivantes: |
|
1 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, la CENAL assume les tâches suivantes: |
a | elle met en place l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
b | elle collecte les données et les informations afin d'établir la situation radiologique et évalue celle-ci; |
c | elle calcule les doses de radiations de la population dans la phase aiguë, établit un bilan et procède à des vérifications; |
d | elle assure l'évaluation de la situation radiologique afin de prendre des mesures de protection dans la phase aiguë; |
e | elle veille à ce que les services compétents de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates; |
f | elle avise et informe l'Agence internationale de l'énergie atomique et les États voisins, conformément aux traités déterminants en vigueur dans ce domaine; |
g | elle demande par l'intermédiaire du centre de suivi de la situation de l'armée les prestations militaires en faveur de l'organisation d'intervention visée à l'art. 2. |
2 | Jusqu'à ce que les organes compétents de la Confédération soient en mesure d'intervenir, elle prend les mesures d'urgence suivantes en se fondant sur le plan de mesures en fonction des doses (PMD) visé dans l'annexe 2: |
a | en cas de danger imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques; |
b | au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement; |
c | en cas d'événement, elle ordonne la transmission de l'alarme à la population de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein, l'informe et édicte des consignes de comportement. |
3 | Elle informe les autorités compétentes de la Confédération et de la Principauté de Liechtenstein au sujet des mesures d'urgence qu'elle a prises pour maîtriser la situation afin que ces autorités puissent rétablir les compétences ordinaires. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 11 Conservation des données - Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 11 Conservation des données - Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 11 Conservation des données - Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 11 Conservation des données - Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 7 |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 11 Conservation des données - Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 11 Conservation des données - Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé. |
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 11 Conservation des données - Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé. |